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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_1er

Quoted from loi-2021-10-18-a732, fra, the state applying from 2021-10-19.

Art. 1er.L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :Au point 20°, sont apportées les modifications suivantes :Le terme « ou » est remplacé par le terme « et » ;Les termes « réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments » sont remplacés par les termes « tel que visé au point 23° » ;Au point 23°, sont insérés entre les termes « tout schéma » et ceux de « qui définit le nombre et l’intervalle d’injections », les termes « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et » ;Au point 27°, sont apportées les modifications suivantes :À la fin de la première phrase, les termes « ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif » sont supprimés ;La deuxième phrase est supprimée ;À la troisième phrase :Les termes « six ans » sont remplacés par les termes « douze ans et deux mois » ;Les termes « sont exemptées de la réalisation d’un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d’un certificat tel que visé à l’article 3quater » sont remplacés par les termes « sont exemptées de la présentation de ces certificats » ;À la suite du point 29°, il est ajouté un nouveau point 30° libellé comme suit :règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. ».

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Art. 1er de la loi du 18 octobre 2021, dans sa version applicable au 19 octobre 2021
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Art. 1er de la loi du 18 octobre 2021, dans sa version applicable au 19 octobre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-10-18-a732/2021-10-19--e140a354814ddcd35dcd0e4f3feaf7d0592dc04cc7b75d37f893ff1d2a186535/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/10/18/a732/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 18 octobre 2021 portant modification :\n1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;\n2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;\n3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail.

Version : applicable à partir du 2021-10-19 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 732 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a732)

Date de publication (éditeur) : 2021-10-18

Empreinte du texte (SHA-256) : f8641be3c723193ddc9e0818bda59e1c95b78e5ba887ffffe7e8f5998dab3e08

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/10/18/a732/jo.

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loi-2021-10-18-a732, fra, the state applying from 2021-10-19

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  1. art_1er

    Art. 1er.L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :Au point 20°, sont apportées les modifications suivantes :Le terme « ou » est remplacé par le terme « et » ;Les termes « réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments » sont remplacés par les termes « tel que visé au point 23° » ;Au point 23°, sont insérés entre les termes « tout schéma » et ceux de « qui définit le nombre et l’intervalle d’injections », les termes « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et » ;Au point 27°, sont apportées les modifications suivantes :À la fin de la première phrase, les termes « ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif » sont supprimés ;La deuxième phrase est supprimée ;À la troisième phrase :Les termes « six ans » sont remplacés par les termes « douze ans et deux mois » ;Les termes « sont exemptées de la réalisation d’un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d’un certificat tel que visé à l’article 3quater » sont remplacés par les termes « sont exemptées de la présentation de ces certificats » ;À la suite du point 29°, il est ajouté un nouveau point 30° libellé comme suit :règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. ».

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  2. art_2

    Art. 2.L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est modifié comme suit :« Les conditions énumérées à alinéa 1er ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant de l’établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L’application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la terrasse est soumise au régime Covid check, le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. » ;Le paragraphe 2 est modifié comme suit :« À l’intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l’ensemble du personnel de l’établissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu’il n’y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. ».

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  3. art_3

    Art. 3.L’article 3, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « six ans » sont remplacés par les termes « douze ans et deux mois » ;À l’alinéa 3, les termes « six ans » sont remplacés par les termes « douze ans et deux mois » et le terme « révolus » est supprimé.

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  4. art_4

    Art. 4.L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé ;Entre les paragraphes 1er et 2 sont insérés les paragraphes 1erbis, 1erter et 1erquater nouveaux, libellés comme suit :« (1bis)Est considéré comme équivalent un certificat délivré par :un État associé de l’Espace Schengen ;un État tiers dès lors que ce certificat :est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l’article 1er, point 23°.(1ter)À défaut d’acte d’équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte un certificat délivré par un État tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais :des données permettant d’identifier l’identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ;la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ;des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, de la présente loi.(1quater)Un règlement grand-ducal établit, sur base d’un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers.Une liste des États tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. » ;Au paragraphe 2, la référence au « paragraphe 1er » est remplacée par celle aux « paragraphes 1er et 1erbis » ;Au paragraphe 2, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Le point 1° est supprimé ;L’ancien point 2°, devenu le point 1° nouveau, est complété par les termes « tel que défini à l’article 1er, point 23° » ;L’ancien point 3° devient le point 2° nouveau.

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  5. art_5

    Art. 5.L’article 3quater, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit : « (3)Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé.Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) est muni d’un code QR. »

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  6. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_7

    Art. 7.L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ;Le paragraphe 3 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ;À l’alinéa 2, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ;À l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :Les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ;Les termes « sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes » sont supprimés ;Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes « ni aux funérailles » sont remplacés par les termes « ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur » ;Au paragraphe 6, alinéa 3, il est inséré entre la première et la deuxième phrase, une deuxième phrase nouvelle libellée comme suit :« Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différentes personnes. ».

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  7. art_8

    Art. 8.L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, le dernier alinéa est supprimé ;Au paragraphe 5, il est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. » Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 2 est modifié comme suit :« La participation aux compétitions sportives n’est ouverte qu’aux sportifs et encadrants qui présentent un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les sportifs de moins de douze ans et deux mois participant à une compétition sportive sont exemptés de produire de tels certificats. » ;L’alinéa 3 est supprimé ;Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :« Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check. ».

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  8. art_9

    Art. 9.À l’article 5, paragraphe 2bis, de la même loi, les termes « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, » sont insérés entre les termes, « par voie aérienne » et ceux de « remplit, endéans les quarante-huit heures ».

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  9. art_10

    Art. 10.L’article 11, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, sont remplacés comme suit : « Les infractions :à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 5° ; à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; à l’article 2, paragraphe 4 ; à l’article 4, paragraphe 7 ; à l’article 4bis, paragraphes 2, 3, 6, alinéa 2, et 8 ; à l’article 4quater, paragraphes 2 et 4 ;commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et :à l’article 2, paragraphes 1er et 2 ; à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; à l’article 2, paragraphe 4 ; à l’article 3septies ; à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 4 ; à l’article 4bis, paragraphe 5, alinéa 2 ; à l’article 4bis, paragraphe 7 ;sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements ayant opté pour le régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. »

    Text digest c36f8f497f83fe372df03af61d8ad1fc360c2502c59d3cb5949079408a3b1d78, body digest d21d05e0c086461d4963492b0fff73141e48db361c7b0857b20be5778ec71d73, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/10/18/a732/jo, /lu-legilux/loi-2021-10-18-a732/2021-10-19--e140a354814ddcd35dcd0e4f3feaf7d0592dc04cc7b75d37f893ff1d2a186535/fra/art_10

  10. art_11

    Art. 11.L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2°, 4° et 6° ; de l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; de l’article 4, paragraphe 1er ; de l’article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er ; de l’article 4quater, paragraphes 1er et 2 ;et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. »

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  11. art_12

    Art. 12.À l’article 18 de la même loi, les termes « 18 octobre » sont remplacés par les termes « 18 décembre ».

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  12. art_13

    Art. 13.À l’article 21, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, les termes « ou son délégué » sont insérés entre les termes « Le commissaire » et ceux de « assiste avec voix consultative ».

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  13. art_14

    Art. 14.À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 octobre » sont remplacés par les termes « 18 décembre ».

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  14. art_15

    Art. 15.La présente loi entre en vigueur le 19 octobre 2021 à l’exception de l’article 1er, point 3°, lettres a), b) et c), sous ii), et des articles 2, 10 et 11 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

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