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loi-2022-02-11-a54, fra, the state applying from 2022-02-15
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art_1er
Art. 1er.La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit : À l’article 1er, point 3°, le point final est remplacé par un point-virgule, et il inséré à la suite du point 3° un point 4° nouveau qui prend la teneur suivante :l’activité de commerce de détail de voitures et de véhicules légers neufs. » ;À l’article 3, point 3°, la deuxième phrase est complétée par les termes : « et pour les mois de janvier et février 2022 » ;À l’article 4quinquies, les termes « et décembre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « décembre 2021, janvier et février 2022 » ;À l’article 4sexies, les termes « et décembre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « décembre 2021 et janvier et février 2022 » ;À la suite de l’article 4sexies, sont insérés les articles 4septies et 4octies nouveaux qui prennent la teneur suivante :« Art. 4septies.Une aide peut être accordée les mois de janvier et février 2022 aux entreprises visées à l’article 1er, point 4°, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ;elle exerçait l’activité visée à l’article 1er, point 4°, au 31 décembre 2019 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 ;l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019.Art. 4octies.Une aide peut être accordée les mois de janvier et février 2022 aux entreprises qui ont commencé l’activité visée à l’article 1er, point 4°, entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ;elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;son chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. » ;L’article 5bis est modifié comme suit :au paragraphe 1er, les termes « 4quinquies et 4sexies » sont remplacés par les termes « 4quinquies, 4sexies, 4septies et 4octies » ;au paragraphe 3, alinéa 1er, entre les termes « 4quinquies » et le terme « respecte » sont insérés les termes « et à l’article 4septies » ;au paragraphe 3, alinéa 2, entre le terme « 4sexies » et le terme « respecte » sont insérés les termes « et à l’article 4octies » ;À l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° et le point 3° sont remplacés par un nouveau point 2°, qui prend la teneur suivante :« le 15 mai 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à décembre 2021, et les mois de janvier et février 2022. » ;À l’article 6, paragraphe 3, les termes « 2020 et 2021 » sont remplacés par les termes, « 2020, 2021 et 2022 » ;À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° et le point 3° sont remplacés par un nouveau point 2° qui prend la teneur suivante :le 30 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet 2021 à février 2022. ».
Text digest
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Art. 2.La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit : À l’article 2, point 3°, le point final est remplacé par un point-virgule, et il inséré à la suite du point 3° un point 4° nouveau qui prend la teneur suivante :l’activité de commerce de détail de voitures et de véhicules légers neufs » ; À l’article 5bis sont apportées les modifications suivantes :au paragraphe 1er, les termes « et décembre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » ;au paragraphe 2, les termes « et décembre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » ; L’article 6, paragraphe 1er, est modifié comme suit :à l’alinéa 1er, point 2°, les termes « octobre, novembre et décembre 2021 » sont remplacés par les termes « octobre et novembre 2021 » ;l’alinéa 1er est complété par le point 4° nouveau suivant :pour les mois de janvier et de février 2022 : 1250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. » ;À l’article 7, alinéa 2, les termes « le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 et le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021. » sont remplacés par les termes, « le 15 mai 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet 2021 à février 2022 » ;À l’article 8, paragraphe 1er, l’alinéa 2 et l’alinéa 3, sont remplacés par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :« Les aides pour les mois de juillet 2021 à février 2022 peuvent être octroyées jusqu’au 30 juin 2022 ».
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Art. 3.Une aide sur base des dispositions des articles 1er et 2 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.
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