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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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rgd-1989-06-05-n3, fra, the state applying from 2010-05-23

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  1. art_1er

    Art. 1er.Pour les salariés les revenus déterminés à l’article 44, paragraphes 4, 5 et 8 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat sont portés en compte pour le montant correspondant à l’année civile précédant le début de la pension de survie ou la révision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l’article 44, paragraphe 10, alinéa 1er. Au cas où le revenu ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est calculé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier connu de la période subséquente. Pour l’application de l’article 44, paragraphes 4 et 5, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance de la pension d’invalidité. Pour les bénéficiaires de pension commençant l’exercice d’une activité salariée, les revenus retirés de cette activité ne sont pris en compte qu’à partir du premier jour du quatrième mois suivant le début de l’activité.

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  2. art_2

    Art. 2.Pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, autre qu’agricole, les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l’assiette cotisable pour l’exercice correspondant au début de la pension de survie ou à la révision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l’article 44, paragraphe 10, alinéa 1er. La détermination du revenu peut, le cas échéant, être faite par la caisse de pension sur base de la déclaration des revenus à l’administration des contributions ou sur base de tout livre comptable régulièrement tenu ainsi qu’au vu de toute autre pièce de nature à prouver un revenu professionnel. Le conjoint survivant qui est nouvellement établi dans une activité non salariée, autre qu’agricole, ne se voit pas tenir compte des revenus de la première année de l’activité exercée. Il en est de même pour le partenaire survivant au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

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  3. art_3

    Art. 3.Pour les personnes exerçant une activité agricole, les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l’assiette cotisable pour l’exercice correspondant au début de la pension de survie ou à la révision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l’article 44, paragraphe 10, alinéa 1er.

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  4. art_4

    Art. 4.Pour vérifier si le bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’une pension de survie justifie d’une diminution des revenus de plus de dix pour cent lui permettant de demander la révision au cours de la période de douze mois prenant cours le 1er avril, il est tenu compte: du revenu annuel calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels réalisés pendant les trois mois de calendrier suivant celui de la demande, en ce qui concerne les revenus provenant d’une activité salariée, du revenu déterminé conformément à l’article 2 alinéas 1 et 2 du présent règlement, en ce qui concerne les revenus provenant d’une activité non salariée, autre qu’agricole, dans la mesure où les revenus sont constatés par voie fiscale, du revenu net au sens de l’article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, communiqué par l’administration des contributions pour un exercice plus récent que celui qui sert ou qui servirait de base à la détermination de l’assiette cotisable, en ce qui concerne les revenus provenant d’une activité agricole. Lorsque les revenus sont déterminés forfaitairement sur base de la superficie de l’exploitation, il est tenu compte de la diminution de la superficie d’exploitation valablement déclarée par le bénéficiaire de pension.

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  5. art_5

    Art. 5.Pour la réduction prévue à l’article 44, paragraphe 8, les pensions et rentes sont mises en compte suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

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  6. art_6

    Art. 6.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

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