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art_132

Quoted from rgd-1993-01-13-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1993-01-24 (publisher).

Art. 132.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification d’instructeur de pilote d’aérostat le requérant doit :être âgé de 18 ans au moins ;être titulaire d’une licence de pilote d’aérostat en cours de validité,avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois, pour un détenteur de :l’inscription «ballon à air chaud»au moins 20 ascensions en ballon à air chaud d’une durée moyenne d’une heure ;l’inscription «ballon à gaz»au moins 20 ascensions en ballon à gaz d’une durée moyenne de 2 heures, dont 1 doit avoir été exécutée au cours des derniers 12 mois,être recommandé par une école agréée,avoir réussi à une épreuve théorique.Les conditions sub a) à d) ci-dessus doivent être remplies avant l’admission à l’épreuve théorique prévue sub e) ci-dessus.

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Art. 132 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 janvier 1993
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Art. 132 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 janvier 1993 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1993-01-13-n1/1993-01-24--495c98b34b40c47cf4dbeaff69f7dd771a69de1f1bf4957762b48ce365aee4ab/fra/art_132)
Evidence form
Art. 132 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 janvier 1993
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1993-01-13-n1/1993-01-24--495c98b34b40c47cf4dbeaff69f7dd771a69de1f1bf4957762b48ce365aee4ab/fra/art_132

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/01/13/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1993-01-24 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 2 de 1993 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1993/a2)

Date de publication (éditeur) : 1993-01-20

Empreinte du texte (SHA-256) : c2396d969c84f6a4dd672280efc4972643e841c149ec5cb1177756fefa1cd510

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rgd-1993-01-13-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1993-01-24 (publisher)

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Contents
  1. Page 1: art_1er to art_50
  2. Page 2: art_51 to art_100
  3. Page 3: art_101 to art_154

Page 3 of 3: art_101 to art_154.

  1. art_101

    Art. 101.Epreuve pratiqueLe candidat doit effectuer au moins 6 figures d’acrobaties aériennes choisies à partir d’un recueil de figures approuvé par le Ministre des Transports dont un vol sur le dos d’une durée d’au moins 10 secondes.Le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8 minutes.Avant le vol, le candidat doit remettre le programme écrit à l’examinateur.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  2. art_102

    Art. 102.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification d’acrobaties aériennes est valable pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité de la licence.Celui qui en demande la revalidation doit certifier, sur une formule prescrite, qu’il a accompli, pendant la dernière période de validité de sa qualification, au moins une fois le programme choisi pour l’obtention de sa qualification.La revalidation de la qualification d’acrobaties aériennes est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

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  3. art_103

    Art. 103.Privilèges de la qualificationLe titulaire d’une qualification d’instructeur de pilote de planeur permet à son détenteur, dans les limites de ses propres qualifications, de diriger l’entraînement pour l’obtention ou la revalidation de la licence de pilote de planeur et des qualifications y associées.

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  4. art_104

    Art. 104.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification, le candidat doit : être âgé de 18 ans au moins ; être titulaire d’une licence de pilote de planeur en cours de validité ;avoir totalisé au moins 250 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord ;être recommandé par une école agréée ; avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

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  5. art_105

    Art. 105.Epreuves théoriquesLe candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :toutes les matières inscrites à l’article 89 ci-dessus;techniques d’instruction appliquée ;évaluation des résultats des élèves dans les matières qui font l’objet d’une instruction au sol ;processus d’apprentissage ;éléments de pédagogie ; évaluation des élèves, examens, principes d’enseignement ; élaboration de programmes de formation ;organisation des leçons ; techniques d’instruction en classe ;utilisation des aides de formation ; analyse et correction des erreurs des élèves ; performances et limites humaines applicables à l’instruction en vol ;risques liés à la simulation des pannes et du mauvais fonctionnement des systèmes des aéronefs.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  6. art_106

    Art. 106.Epreuves pratiquesLe candidat aura reçu une instruction en double commande par un instructeur de pilote de planeur.Il justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de son instruction de vol dans les matières suivantes : pilotage du planeur à partir du siège de l’instructeur ;techniques d’instruction de vol relatives notamment à la démonstration, au comportement des élèves ainsi qu’à l’identification et à la correction des erreurs commises par les élèves ;techniques d’instruction relatives aux manoeuvres et procédures de vol qu’il doit enseigner.L’examen pratique comprend deux parties : au cours d’un vol effectué avec un examinateur, le candidat aura prouvé, dans la catégorie de planeur pour laquelle il sollicite les privilèges d’instructeur de vol, qu’il est capable d’enseigner les disciplines sur lesquelles doit porter l’instruction de vol, y compris l’instruction avant le vol, après le vol et, s’il y a lieu, au sol. l’accomplissement, en tant que candidat instructeur, de 100 heures d’instruction pratique comprenant au moins la réussite aux épreuves pratiques d’un candidat pour l’obtention de la licence de pilote de planeur.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  7. art_107

    Art. 107.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification d’instructeur de pilote de planeur est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité de la licence.Celui qui en demande la revalidation doit :avoir effectué au moins 24 heures de vol en sa qualité d’instructeur au cours des 24 mois précédents, ouà défaut, avoir accompli au moins 40 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord au cours des 24 mois précédents.La revalidation de la qualification d’instructeur de pilote de planeur est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

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  8. art_108

    Art. 108.Le Ministre des Transports peut prendre des dispositions spéciales pour l’utilisation des planeurs légers motorisés et non-motorisés.

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  9. art_109

    Art. 109.Privilèges de la licenceLa licence d’entraînement autorise son titulaire à effectuer, sous la surveillance d’un instructeur de vol, des vols d’entraînement en aérostat. L’instructeur de vol doit être titulaire de la qualification d’instructeur de pilote d’aérostat.Le titulaire d’une licence d’entraînement est autorisé à utiliser l’installation de radiotéléphonie de bord sous la surveillance et d’après les directives de son instructeur. Le titulaire d’une licence d’entraînement ou d’une licence de pilote privé d’avion, d’aéronef ultra-léger motorisé ou de planeur est dispensé d’obtenir la licence d’entraînement de pilote d’aérostat.

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  10. art_110

    Art. 110.Conditions d’obtention de la licencePour obtenir la licence d’entraînement, les dispositions de l’article 22 ci-dessus sont applicables.

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  11. art_111

    Art. 111.Validité de la licence La licence d’entraînement est valable 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Elle est renouvelable sur présentation d’un nouveau certificat médical.

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  12. art_112

    Art. 112.Privilèges de la licenceLa licence de pilote d’aérostat permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, dans les limites des inscriptions et qualifications y associées, les fonctions de pilote commandant de bord avec passagers sur tout aérostat utilisé pour des vols non payants.En outre, la licence de pilote d’aérostat permet à son titulaire d’effectuer, sous la surveillance d’un instructeur de vol, tous genres de vols d’entraînement en vue de l’obtention des inscriptions et qualifications y associées.

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  13. art_113

    Art. 113.Conditions d’obtention de la licenceLa licence de pilote d’aérostat mentionnera, outre les qualifications prévues au Chapitre VI Section C ci-dessous, obligatoirement une inscription «ballon à air chaud» et/ou «ballon à gaz». A)   Pour obtenir la licence, le candidat doit :être titulaire d’une licence d’entraînement en cours de validité ;être âgé de 17 ans au moins ; justifier de l’expérience pratique suivante :pour l’inscription «ballon à air chaud» :au moins 14 ascensions en ballon à air chaud dans les trois années qui précèdent l’examen pratique ; ce total comprendra :au moins 12 ascensions d’une durée moyenne d’une heure sous la surveillance d’un instructeur de vol,au moins 1 ascension jusqu’à une hauteur d’au moins 500 mètres sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 1 ascension seul à bord ;pour l’inscription «ballon à gaz» :au moins 14 heures de vol en ballon à gaz dans les trois années qui précèdent l’examen pratique ; ce total comprendra :au moins 6 ascensions sous la surveillance d’un instructeur de vol,au moins 1 ascension jusqu’à une hauteur d’au moins 3 000 mètres sous la surveillance d’un instructeur de vol,au moins 1 ascension seul à bord ;avoir obtenu la qualification de radiotéléphonie ;avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.La demande d’admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration.B)   Pour obtenir une inscription supplémentaire, le candidat doit : justifier de l’expérience pratique suivante : pour l’inscription «ballon à air chaud» :au moins 7 ascensions en ballon air chaud dont au moins 6 ascensions d’une durée moyenne d’une heure sous la surveillance d’un instructeur de vol ;pour l’inscription «ballon à gaz» :au moins 7 heures de vol en ballon à gaz comprenant au moins 3 ascensions sous la surveillance d’un instructeur de vol ;avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.Les modalités de cette épreuve seront fixées par le Ministre des Transports.Les demandes d’admission aux épreuves doivent être faites sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration et doivent être présentées par l’école agréée.

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  14. art_114

    Art. 114.Epreuves théoriquesLe candidat justifiera, - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances et aptitudes dans les matières suivantes :pour l’inscription «ballon à air chaud» :Aérostatique, les conditions propres aux ballons à air chaud étant particulièrement prises en considération ;Connaissance et surtout entretien des ballons, du matériel et des instruments : Météorologie ;Connaissance des cartes et navigation à vue ; Législation sur la navigation aérienne, les règles de l’air, les signaux et les services de la circulation aérienne ;Pratique du vol sur ballon à air chaud, procédures d’urgence ;Procédures de radiotéléphonie concernant les vols en ballons et communications de détresse et d’urgence, connaissances des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie) ;pour l’inscription «ballon à gaz» : Aérostatique, propriétés physiques et application pratique des gaz utilisés dans les ballons ;Connaissance et surtout entretien des ballons, du matériel et des instruments : Météorologie ; Connaissance des cartes et navigation à vue ;Législation sur la navigation aérienne, les règles de l’air, les signaux et les services de la circulation aérienne ;Pratique du vol sur ballon à gaz, limites d’emploi, procédures d’urgence ;Procédures de radiotéléphonie concernant les vols en ballons et communications de détresse et d’urgence, connaissances des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie).Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.Les titulaires d’une licence d’une autre catégorie d’aéronefs sont dispensés de l’examen sur la météorologie, la connaissance des cartes et la navigation à vue, ainsi que sur la réglementation de la circulation aérienne, à l’exception des dispositions relatives à l’exploitation des aérostats.

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  15. art_115

    Art. 115.Epreuves pratiquesLe candidat aura reçu une instruction sur aérostat, donnée par un instructeur de vol.Il justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances et aptitudes dans les matières suivantes :dispositions communes pour «ballon à air chaud» et «ballon à gaz»préparation du vol, notamment montage, gréement, gonflage, arrimage et inspection du ballon ; techniques et procédures de décollage, d’ascension, de vol en palier, de descente, notamment limites appropriées et procédures d’urgence ;précautions à prendre pour éviter les collisions ; pilotage du ballon au moyen de repères visuels extérieurs et de la navigation à l’estime ;approches et atterrissages, y compris manoeuvres au sol ;utilisation de l’équipement radioélectrique de bord, y compris les procédures de radiotéléphonie ;pour l’inscription «ballon à air chaud» : une ascension en ballon à air chaud, examinateur à bord, d’une durée d’au moins 45 minutes au cours de laquelle une altitude d’au moins 1500 m sera atteinte ; le candidat conduira le ballon de façconautonome et dirigera personnellement tous les travaux de préparation et de pliage ; une ascension en ballon à air chaud d’une durée d’au moins 30 minutes, le candidat étant seul à bord et l’examinateur assistant au départ et, si possible, à l’atterrissage ; cette ascension peut être exécutée directement après l’ascension décrite au précédent alinéa ;pour ces deux ascensions, le candidat doit présenter des barogrammes munis de l’attestation de l’examinateur et suivre les programmes définis par l’examinateur avant l’ascension ; pour l’inscription «ballon à gaz» : une ascension en ballon à gaz, examinateur à bord, d’une durée d’au moins 2 heures au cours de laquelle une altitude d’au moins 3000 m sera atteinte ; le candidat conduira le ballon de façconautonome et dirigera personnellement tous les travaux de préparation et de pliage ; pour cette ascension, le candidat doit présenter un barogramme muni de l’attestation de l’examinateur et suivre le programme défini par l’examinateur avant l’ascension.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  16. art_116

    Art. 116.Validité - Revalidation de la licenceLa licence de pilote d’aérostat est valable pour une durée de 24 mois mais expire avec la validité du certificat médical.Celui qui en demande la revalidation doit :avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement,avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois, pour un détenteur de :l’inscription «ballon à air chaud»au moins 5 ascensions en ballon à air chaud d’une durée moyenne d’une heure, dont 2 doivent avoir été exécutées au cours des derniers 12 mois ;l’inscription «ballon à gaz»au moins 3 ascensions en ballon à gaz d’une durée moyenne de 2 heures, dont 1 doit avoir été exécutée au cours des derniers 12 mois ; si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant :le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, etavoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 2 ascensions, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement.La revalidation de la licence est exclue, si elle n’a pas été demandée au cours des 24 mois qui suivent son échéance.

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  17. art_117

    Art. 117.Privilèges de la qualificationLe titulaire d’une qualification de radiotéléphonie est autorisé à utiliser une installation de radiotéléphonie de bord.

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  18. art_118

    Art. 118.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification de radiotéléphonie le requérant doit avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.

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  19. art_119

    Art. 119.Epreuves théoriquesLe candidat justifiera à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés de ses connaissances dans les matières suivantes :procédures et phraséologie en langue anglaise de la radiotéléphonie pour les vols VFR ; mesures à prendre en cas d’interruption des communications ;communications de détresse et d’urgence ; connaissance suffisante des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie) ; physique élémentaire de la propagation des ondes ;spectre des fréquences aéronautiques.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  20. art_120

    Art. 120.Epreuves pratiquesréglage et choix des fréquences d’une installation de radiotéléphonie de bord ; épreuve pratique de radiotéléphonie.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  21. art_121

    Art. 121.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification de radiotéléphonie est assujettie à la validité de la licence.

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  22. art_122

    Art. 122.Privilèges de la qualification La qualification d’ascension de nuit permet à son titulaire d’effectuer des ascensions de nuit en aérostat en régime de vol VFR dans les limites des inscriptions et qualifications associées à la licence.

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  23. art_123

    Art. 123.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification d’ascension de nuit, le candidat doit avoir effectué au moins 2 ascensions de nuit avec un instructeur de vol,en assurant chaque fois pendant au moins 1 heure de façon autonome la conduite de l’aérostat, respectivement du dirigeable, et avoir déterminé correctement sa position.

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  24. art_124

    Art. 124.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification d’ascension de nuit est assujettie à la validité de la licence et des inscriptions y inscrites.

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  25. art_125

    Art. 125.Privilèges de la qualificationLa qualification «Dirigeable à air chaud» permet à son titulaire d’effectuer des ascensions en dirigeable à air chaud.

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  26. art_126

    Art. 126.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification «Dirigeable à air chaud» le candidat doit :être titulaire d’une licence de pilote d’aérostat avec inscription «ballon à air chaud» en cours de validité ; justifier au moins 50 ascensions d’une durée moyenne d’une heure en qualité de pilote commandant de bord de ballon à air chaud, dont au moins 2 ascensions au cours des 12 mois précédant l’examen pratique ; avoir suivi une instruction pratique d’au moins 5 heures de vol en double commande sur dirigeable à air chaud sous la surveillance d’un instructeur de vol ; justifier au moins d’un vol, seul à bord d’un dirigeable à air chaud, d’au moins 30 minutes ; avoir réussi à une épreuve pratique.Les modalités de cette épreuve seront fixées par le Ministre des Transports.

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  27. art_127

    Art. 127.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification «Dirigeable à air chaud» est valable pour une durée de 24 mois mais expire avec la validité du certificat médical.Celui qui en demande la revalidation doit : avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement,avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois au moins 5 vols en dirigeable à air chaud d’une durée moyenne d’une heure, dont 2 doivent avoir été exécutés au cours des derniers 12 mois,si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant :le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, etavoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 2 ascensions en dirigeable à air chaud, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement.La revalidation de la qualification est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

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  28. art_128

    Art. 128.Privilèges de la qualificationLa qualification «Dirigeable à gaz» permet à son titulaire d’effectuer des ascensions en dirigeable à gaz.

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  29. art_129

    Art. 129.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification «Dirigeable à gaz» le candidat doit :être titulaire d’une licence de pilote d’aérostat en cours de validité ; justifier : pour les titulaires d’une inscription «ballon à air chaud» :au moins 50 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord de ballon à air chaud, dont au moins 2 heures au cours des 12 mois précédant l’examen pratique ; pour les titulaires d’une inscription «ballon à gaz»au moins 20 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord de ballon à gaz, dont au moins 2 heures au cours des 12 mois précédant l’examen pratique ;avoir suivi une instruction pratique d’au moins 10 heures de vol en double commande sur dirigeable à gaz sous la surveillance d’un instructeur de vol ; pour les titulaires d’une qualification «Dirigeable à air chaud» cette instruction pratique peut être réduite à 5 heures ; justifier au moins d’un vol, seul à bord d’un dirigeable à gaz, d’au moins 1 heure. avoir réussi à une épreuve pratique.Les modalités de cette épreuve seront fixées par le Ministre des Transports.

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  30. art_130

    Art. 130.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification «Dirigeable à gaz» est valable pour une durée de 24 mois mais expire avec la validité du certificat médical.Celui qui en demande la revalidation doit :avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement,avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois au moins 3 vols en dirigeable à gaz d’une durée moyenne d’une heure, dont 1 doit avoir été exécuté au cours des derniers 12 mois ;si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant :le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, etavoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 2 vols en dirigeable à gaz, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement.La revalidation de la qualification est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

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  31. art_131

    Art. 131.Privilèges de la qualificationLe titulaire d’une qualification d’instructeur de pilote d’aérostat permet à son détenteur, dans les limites de ses propres inscriptions et qualifications, de diriger l’entraînement pour l’obtention ou la revalidation de la licence de pilote d’aérostat et des inscriptions et qualifications y associées.

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  32. art_132

    Art. 132.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification d’instructeur de pilote d’aérostat le requérant doit :être âgé de 18 ans au moins ;être titulaire d’une licence de pilote d’aérostat en cours de validité,avoir effectué, au cours de la période précédente de 24 mois, pour un détenteur de :l’inscription «ballon à air chaud»au moins 20 ascensions en ballon à air chaud d’une durée moyenne d’une heure ;l’inscription «ballon à gaz»au moins 20 ascensions en ballon à gaz d’une durée moyenne de 2 heures, dont 1 doit avoir été exécutée au cours des derniers 12 mois,être recommandé par une école agréée,avoir réussi à une épreuve théorique.Les conditions sub a) à d) ci-dessus doivent être remplies avant l’admission à l’épreuve théorique prévue sub e) ci-dessus.

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  33. art_133

    Art. 133.Epreuves théoriquesLe candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes : toutes les matières inscrites à l’article 119 ci-dessus ainsi que toutes les matières relatives à ses propres qualifications ;techniques d’instruction appliquée ;évaluation des résultats des élèves dans les matières qui font l’objet d’une instruction au sol ;processus d’apprentissage ;éléments de pédagogie ; évaluation des élèves, examens, principes d’enseignement ; élaboration de programmes de formation ;organisation des leçcons ; techniques d’instruction en classe ; utilisation des aides de formation ; analyse et correction des erreurs des élèves ;performances et limites humaines applicables à l’instruction en vol ;risques liés à la simulation des pannes et du mauvais fonctionnement des systèmes des aéronefs.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  34. art_134

    Art. 134.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification d’instructeur de pilote d’aérostat est assujettie à la validité de la licence.

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    art_138

    Art. 138.Les examens médicaux doivent être passés devant des médecins spécialement agréés à cet effet par le Ministre des Transports.

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  36. art_139

    Art. 139.Tout candidat se présentant pour subir l’examen médical signera et remettra au médecin agréé une déclaration indiquant s’il a déjà subi un examen analogue et, dans l’affirmative, quel en a été le résultat.Toute fausse déclaration entraînera le retrait de la licence.

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  37. art_140

    Art. 140.L’examen médical révisionnel, destiné à vérifier si le titulaire d’une licence a conservé son aptitude physique, est le même que l’examen initial.

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    art_142

    Art. 142.Le certificat médical est établi pour une période de 24 mois, à moins que l’aptitude physique ou mentale du candidat n’exige du médecin agréé un réexamen dans un délai plus court à indiquer au certificat.

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  39. art_143

    Art. 143.Le modèle du certificat médical sera publié en annexe au présent règlement.

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  40. art_144

    Art. 144.Les titulaires de licences et qualifications obtenues en vertu du règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs peuvent exercer les privilèges prévus par le présent règlement pour les titulaires des licences et qualifications correspondantes.

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  41. art_145

    Art. 145.Les licences délivrées sous l’ancien régime devront être soumises au Ministère des Transports - Service Aéronautique, en vue des transcriptions nécessaires, lors de la revalidation d’une licence ou qualification suivant les modalités de renouvellement de l’ancien régime.

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  42. art_146

    Art. 146.Les détenteurs d’une qualification de vol VFR contrôlé bénéficient d’un délai d’un an après publication au Mémorial du présent règlement pour parfaire l’entraînement pratique prévu au présent règlement en vue de l’obtention d’une qualification de vol de nuit. Les candidats sont dispensés de l’examen théorique.Passé ce délai, les privilèges de la qualification de vol VFR contrôlé seront définitivement perdus.

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  43. art_147

    Art. 147.Les détenteurs d’une licence d’entraînement ou d’une licence en cours de validité ayant, sous l’ancien régime, réussi à l’examen théorique en vue de l’obtention d’une licence ou d’une qualification, poursuivront leur entraînement pratique conformément aux dispositions du présent règlement.Les candidats ayant, sous l’ancien régime, passé l’examen théorique, soit avec un échec complet, soit avec un ajournement dans une ou plusieurs branches, termineront cet examen selon les dispositions du présent règlement.

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  44. art_148

    Art. 148.Les détenteurs d’une licence restreinte de pilote de planeur délivrée sous l’ancien régime bénéficient d’un délai de 18 mois, après publication au Mémorial du présent règlement, pour l’obtention de la licence de pilote de planeur conformément aux dispositions de l’ancien régime. L’obtention de la qualification de radiotéléphoniste selon les modalités de l’ancien régime est requise.

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  45. art_149

    Art. 149.Les détenteurs d’une qualification restreinte de radiotéléphoniste bénéficient d’un délai de 2 ans, après publication au Mémorial du présent règlement, pour réussir à une épreuve théorique de radiotéléphonie prévue à l’article 26 i) «procédures et phraséologie en langue anglaise de la radiotéléphonie pour les vols VFR».Au cas ou la revalidation de la licence se fera dans ce délai de 2 ans, la revalidation ne sera opérée sur l’ancienne licence que jusqu’au terme du délai précité. Au cas, où l’épreuve théorique ci-dessus n’a pas été ni effectuée ni réussie, les privilèges de la licence se perdent définitivement.

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  46. art_150

    Art. 150.Les écoles de pilotage agréées sous l’ancien régime bénéficient d’un délai de 1 an pour satisfaire aux nouvelles dispositions du présent règlement.Passé ce délai, l’agrément de l’école de pilotage sera retiré.

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  47. art_151

    Art. 151.Tous les cas spéciaux non prévus par le présent règlement, qui pourraient se présenter au moment de la mise en vigueur du présent règlement, seront tranchés par le Ministre des Transports.

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  48. art_152

    Art. 152.Les infractions au présent règlement et aux décisions du Ministre des Transports prises en vertu du présent règlement, seront punies des peines prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

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  49. art_153

    Art. 153.Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement.

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  50. art_154

    Art. 154.Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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