Reading
The text on a date
The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.
Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.
article_8
Quoted from rgd-2005-10-14-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2005-11-18 (publisher).
Article 8Le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération est modifié comme suit:L’intitulé du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération».La première phrase du premier alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacée par le texte suivant:«Les quantités d’électricité disponibles en provenance d’installations de cogénération sont, à la demande du producteur, reprises par l’Etat grand-ducal pour le compte du réseau public».Les mots « sur les énergies renouvelables ou » figurant à l’alinéa introductif de l’article 3 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité et la colonne intitulée « énergies renouvelables » figurant dans le tableau faisant partie intégrante de cet alinéa sont supprimés.Sont également supprimés le deuxième alinéa du paragraphe 1er et le troisième alinéa du paragraphe 2 de cet article.Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 1A du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance inférieure à 150 kW.»Le troisième alinéa de l’article 1er et le paragraphe 2 de l’article 7 sont supprimés. Le deuxième alinéa de l’annexe 1B du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance inférieure à 150 kW.»Le troisième alinéa de l’article 1er et le deuxième alinéa de l’article 7 sont supprimés. Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 2A du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant :«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance de 150 kW à 1500 kW.»Le troisième alinéa de l’article 1er ainsi que le premier alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 4 de l’article 7 sont supprimés.Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 2B du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance de 150 kW à 1500 kW.»Le troisième alinéa de l’article 1er ainsi que le premier alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 4 de l’article 7 sont supprimés.Text digest cad55b42aa4cc3a065383adc08de04fa8d37bc8274f01a151333fa0c596f8a04, body digest 8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_8
Cite this article
- Usual citation
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2005, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 novembre 2005
- With its permalink
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2005, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 novembre 2005 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_8)
- Evidence form
- Art. 8 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2005, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_8
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 1) concernant la fourniture d'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l'introduction d'un fonds de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2005-11-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 181 de 2005 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2005/a181)
Date de publication (éditeur) : 2005-11-14
Empreinte du texte (SHA-256) : cad55b42aa4cc3a065383adc08de04fa8d37bc8274f01a151333fa0c596f8a04
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo.
Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
The publisher's record gives 2008-02-15 as this act's end-of-force date.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo.
rgd-2005-10-14-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2005-11-18 (publisher)
9 articles quoted, 0 held without text, 2 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.
article_1er
Article 1er Le présent règlement grand-ducal s’applique à tous les gestionnaires de réseau qui approvisionnent des clients domestiques.Toutefois, les centrales dont la mise en service est antérieure à la date du 1er janvier 2005 et qui ne bénéficient pas déjà d’un contrat de fourniture conclu en application du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’électricité à partir des énergies renouvelables ou de la cogénération, sont exclues du présent règlement.
Text digest
f7e34f5985d7964d7b93ceb70e2d29766b84ac35e8cf3526c685042a513b5f0f, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_1erarticle_2
Article 2Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:«centrale», une centrale électrique basée sur des sources d’énergie renouvelables; «gestionnaire de réseau», personne physique ou morale de droit privé ou public qui gère un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique; «installations photovoltaïques communales», les installations photovoltaïques dont une commune ou un syndicat communal ou intercommunal est le propriétaire; «installations photovoltaïques étatiques», les installations photovoltaïques dont l’Etat ou un établissement public est le propriétaire.
Text digest
83c3869f83fbbb08af9ca80d88fa048682fa729acf9a4fe0fdd65c5685b49666, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_2article_3
Article 3L’exploitant d’une centrale peut exiger du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport, dont le réseau est le plus proche de la centrale en question, de raccorder sa centrale à ce réseau. Tous les frais de raccordement au réseau ainsi que les frais d’entretien et de renouvellement s’y rapportant sont à la charge de l’exploitant de la centrale. Le courant produit par une centrale et injecté dans le réseau du gestionnaire de réseau est rémunéré par ce dernier en application de l’article 5 et de l’article 6.
Text digest
f98d9009ca8eb91943e8a2107e894fec42b32fbdb44d32babc5bc9c462f4f1ca, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_3article_4
Article 4 La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau en tenant compte des exigences d’exploitation du réseau de distribution, de la puissance et du mode de production de la centrale, d’une part, et de la puissance à tenir à la disposition de l’exploitant de la centrale par le gestionnaire de réseau, d’autre part.L’exploitant de la centrale doit réaliser et exploiter ses installations de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau. Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.L’exploitant de la centrale et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de raccordement et de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés et à approuver par l’Institut luxembourgeois de régulation préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec l’exploitant de la centrale en fait parvenir dans les meilleurs délais une copie au ministre ayant l’Energie dans ses attributions et à l’Institut luxembourgeois de régulation.
Text digest
13902d42dce9caf99e375d743cd2ceee0b4e8ee78f2aa0f281800539678f59f5, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_4At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.
article_6
Article 6Pour les personnes physiques qui sont propriétaires d’une installation photovoltaïque, dont la mise en service a lieu entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et dont la puissance électrique de crête par site est inférieure à 30 kW et qui ont bénéficié d’une aide à l’investissement en vertu du règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables, la rémunération pour les fournitures d’énergie électrique au réseau est de 0,56 euro par kWh.Pour les installations photovoltaïques communales, dont la mise en service a lieu entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, la rémunération pour les fournitures d’énergie électrique au réseau est de 0,28 euro par kWh. Pour les installations photovoltaïques qui ne tombent pas sous les points 1 ou 2 et dont la mise en service a lieu après le 1er janvier 2005, la rémunération pour les fournitures d’énergie électrique au réseau est équivalente au prix du marché de gros du kWh.Les rémunérations du présent article s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Text digest
9de798ca066ef78568544d1c895d03f03c8f326d8780172dfb41fe195c31aeb5, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_6article_7
Article 7Les contrats conclus en application de l’article 4 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération restent valables. Les contrats conclus avant la mise en vigueur du présent règlement et concernant les installations éoliennes peuvent cependant être adaptés, sur demande de l’exploitant de la centrale, aux dispositions du présent règlement.
Text digest
fb853a0e1bf3b6f1c6de4d708051072592f9b692724a8b812a7c84939e28b4d0, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_7article_8
Article 8Le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération est modifié comme suit:L’intitulé du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération».La première phrase du premier alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacée par le texte suivant:«Les quantités d’électricité disponibles en provenance d’installations de cogénération sont, à la demande du producteur, reprises par l’Etat grand-ducal pour le compte du réseau public».Les mots « sur les énergies renouvelables ou » figurant à l’alinéa introductif de l’article 3 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité et la colonne intitulée « énergies renouvelables » figurant dans le tableau faisant partie intégrante de cet alinéa sont supprimés.Sont également supprimés le deuxième alinéa du paragraphe 1er et le troisième alinéa du paragraphe 2 de cet article.Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 1A du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance inférieure à 150 kW.»Le troisième alinéa de l’article 1er et le paragraphe 2 de l’article 7 sont supprimés. Le deuxième alinéa de l’annexe 1B du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance inférieure à 150 kW.»Le troisième alinéa de l’article 1er et le deuxième alinéa de l’article 7 sont supprimés. Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 2A du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant :«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance de 150 kW à 1500 kW.»Le troisième alinéa de l’article 1er ainsi que le premier alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 4 de l’article 7 sont supprimés.Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 2B du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance de 150 kW à 1500 kW.»Le troisième alinéa de l’article 1er ainsi que le premier alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 4 de l’article 7 sont supprimés.
Text digest
cad55b42aa4cc3a065383adc08de04fa8d37bc8274f01a151333fa0c596f8a04, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_8At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.
article_10
Article 10Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Text digest
0aa7899e58d89e8aea2877619ae82bdb5a70c19420989e206f19947a2240e501, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_10article_11
Article 11Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Text digest
fd1f7f0bcbc7d0299882214bcf12f698445f3579954c6918cc75f4b481b22d71, body digest8294e5385b195894dd97604b8a047c95b7d51c602c52625283d19b62335f7977, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2005/10/14/n2/jo,/lu-legilux/rgd-2005-10-14-n2/2005-11-18--ea49b50fc9a43d377b5fd86bf61f39cd77f959649bfcb24f944abdde66eb9684/fra/article_11
What this reading does not hold
- publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions: later versions of this act are not held; the publisher's record gives 2008-02-15 as the act's end-of-force date (dateNoLongerInForce)