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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_7

Quoted from rgd-2009-12-01-n7, fra, the state applying from 2021-07-01.

Art. 7.Les déclarations et demandes prévues au présent règlement doivent être déposées auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines au moyen d’un formulaire disponible auprès de ladite administration sous forme papier ou électronique.

This article's own date is 2009-12-10; its state applies from 2021-07-01.

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Usual citation
Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009
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Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2009-12-01-n7/2021-07-01--b6316827f87745916e2e8c21752edebe82214dd06bda8a8ba9a7e9f971f1c1d9/fra/art_7)
Evidence form
Art. 7 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2009-12-01-n7/2021-07-01--b6316827f87745916e2e8c21752edebe82214dd06bda8a8ba9a7e9f971f1c1d9/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/12/01/n7/consolide/20210701

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/07/2021 : Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA.

Version : applicable à partir du 2021-07-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 233 de 2009 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2009/a233)

Date de publication (éditeur) : 2009-12-07

Empreinte du texte (SHA-256) : abbcb16a33b9240cd07c043ca30494a84025051c526df4ec19f1ee1e51bdb5ba

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2026-10-31 in fra.

rgd-2009-12-01-n7, fra, the state applying from 2021-07-01

/lu-legilux/rgd-2009-12-01-n7/2021-07-01--b6316827f87745916e2e8c21752edebe82214dd06bda8a8ba9a7e9f971f1c1d9/fra

A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/12/01/n7/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

9 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 8 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Quiconque exerce une activité qui lui confère la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de cette activité, en faire la déclaration à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.Sans préjudice de l’application des sanctions prévues au chapitre XI de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration procède d’office à l’immatriculation de l’assujetti qui n’a pas respecté l’obligation lui imposée par l’alinéa 1er.

    This article's own date is 2009-12-10; its state applies from 2021-07-01.

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  2. art_2

    Art. 2.Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti est déchargé des obligations y prévues lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays et qu’il exerce son activité exclusivement à l’étranger;lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays, ne réalise que des importations de biens à l’intérieur du pays pour lesquelles il est le débiteur de la TVA, et qu’il a fait usage de la faculté prévue à l’article 66bis de ladite loi du 12 février 1979;lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays et n’effectue à l’intérieur du pays que des opérations imposables pour lesquelles l’acquéreur respectivement le preneur identifié à la TVA est le redevable de la taxe;lorsque toute son activité est exonérée de la taxe en vertu des dispositions de l’article 44 de ladite loi du 12 février 1979 et que cette activité n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont; Wording the publisher marks deleted: lorsqu’il bénéficie de la franchise prévue à l’article 57 de ladite loi du 12 février 1979; End of the wording marked deleted. lorsqu’il bénéficie du régime forfaitaire prévu à l’article 58 de ladite loi du 12 février 1979.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    This article's own date is 2013-04-08; its state applies from 2021-07-01.

    1. [3] Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 - portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA; - du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; - du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières; - du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués; - du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives; - du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)L’assujetti qui n’est pas soumis à l’obligation visée à l’article 1er et la personne morale non assujettie telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979, lorsqu’ils réalisent des opérations telles que visées à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de ladite loi du 12 février 1979, doivent déposer une demande d’attribution d’un numéro d’identification TVA auprès de l’administration avant la réalisation de ces opérations.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’assujetti et la personne morale non assujettie y visés sont déchargés de l’obligation y prévue dans les conditions suivantes: ils n’effectuent que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs ou de produits soumis à accises;ces acquisitions sont effectuées à titre occasionnel.

    This article's own date is 2013-04-08; its state applies from 2021-07-01.

    1. [4] Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 - portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA; - du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; - du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières; - du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués; - du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives; - du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

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  4. art_4

    Art. 4.L’assujetti tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er et qui est identifié à la TVA doit renouveler cette déclaration lors de toute modification substantielle des conditions d’exercice de son activité, telle que l’adjonction d’une nouvelle branche d’activité ou l’ouverture d’une succursale ou la modification de la forme juridique de l’entreprise.L’assujetti et la personne morale non assujettie visés à l’article 3 et qui sont identifiés à la TVA doivent notifier à l’administration toute modification substantielle par rapport aux renseignements fournis lors de la demande d’attribution d’un numéro d’identification.L’assujetti et la personne morale non assujettie identifiés à la TVA doivent informer le bureau d’imposition compétent de tout changement d’adresse de leur domicile, de leur résidence ou de leur siège.

    This article's own date is 2009-12-10; its state applies from 2021-07-01.

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  5. art_5

    Art. 5.L’assujetti tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er qui cesse l’activité pour laquelle il a été identifié à la TVA en tout ou en partie doit, dans les quinze jours de la cessation totale ou partielle, en faire la déclaration au bureau d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel il est immatriculé.L’assujetti qui n’était pas tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er lors du commencement de son activité économique et la personne morale non assujettie, lorsqu’ils sont identifiés à la TVA pour les opérations visées à l’article 6, points 5° et 6° doivent, en cas de cessation de l’activité en raison de laquelle ils avaient demandé l’attribution d’un numéro d’identification TVA, en faire la déclaration dans les quinze jours de la cessation au bureau d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel ils sont immatriculés.

    This article's own date is 2009-12-10; its state applies from 2021-07-01.

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  6. art_6

    Art. 6.L’administration identifie à la TVA, par l’attribution d’un numéro d’identification TVA, tout assujetti établi à l’intérieur du pays, qui doit respecter l’obligation prévue à l’article 1er, alinéa premier;l’assujetti visé à l’article 2, points d) et f) qui effectue des prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquelles seul le preneur est le redevable de la taxe;l’assujetti visé à l’article 2, point f) qui effectue des livraisons de biens dans les conditions visées à l’article 58, paragraphe 6, de ladite loi du 12 février 1979;l’assujetti visé à l’article 2, point f) qui a opté pour l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables;l’assujetti visé à l’article 2, points d) et f) ainsi que la personne morale non assujettie telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979 qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 2;l’assujetti visé à l’article 2, points d) et f) qui reçoit à l’intérieur du pays des prestations de services pour lesquelles il est, en tant que preneur, le redevable de la TVA en vertu de l'article 61, paragraphe 5, de ladite loi du 12 février 1979;tout assujetti non établi à l’intérieur du pays, qui doit respecter l’obligation visée à l’article 1er, alinéa 1er, et qui effectue à l’intérieur du pays des opérations pour lesquelles il est le redevable de la taxe et qui lui ouvrent droit à déduction de la taxe en amont, à moins que ces opérations ne soient déclarées au titre de l’un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, sections 2 à 4 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ou aux articles 56sexies à 56septies de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;l’assujetti non établi à l’intérieur du pays visé à l’article 2, point a), lorsque les conditions sont remplies :cet assujetti n’est établi ou, en l’absence d’établissement, n’a son domicile ou sa résidence habituelle que dans un seul État membre ;il effectue à des personnes non identifiées à la TVA établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l’intérieur du pays des ventes à distance intracommunautaires, telles que définies à l’article 14, paragraphe 4, point a), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournis par voie électronique ;il a opté pour que le lieu des opérations visées sous ii) soit déterminé conformément à l’article 33, point a), et à l’article 58 de la directive 2006/112/CE ;il ne se prévaut pas, pour déclarer les opérations visées sous ii), du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE.L'administration retire le numéro d'identification attribué aux assujettis visés à l'alinéa qui précède lorsqu'elle constate, sur la base d'indices précis et concordants, qu'il y a absence d'activité économique exercée à titre indépendant au sens des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef de ces opérateurs.
    1. [5] Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 - portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA; - du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; - du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières; - du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués; - du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives; - du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
    2. [8] Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 - portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA; - du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; - du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières; - du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués; - du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives; - du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
    3. [6] Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 - portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA; - du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; - du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières; - du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués; - du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives; - du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
    4. [7] Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 - portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA; - du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; - du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières; - du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués; - du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives; - du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
    5. [9] Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 - portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA; - du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d'application relatives à l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l'application du régime d'imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; - du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l'exercice du droit d'option pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières; - du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués; - du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives; - du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
    6. [10] Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA ; 2° le règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens.
    7. [2] Règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA.

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  7. art_7

    Art. 7.Les déclarations et demandes prévues au présent règlement doivent être déposées auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines au moyen d’un formulaire disponible auprès de ladite administration sous forme papier ou électronique.

    This article's own date is 2009-12-10; its state applies from 2021-07-01.

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  8. art_8

    Art. 8.Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

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  9. art_9

    Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

    This article's own date is 2009-12-10; its state applies from 2021-07-01.

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