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art_6
Quoted from rgd-2012-07-21-n6, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2012-07-31 (publisher).
Art. 6.Le contrôle du respect du présent règlement et du cahier des charges prévu à l’article 4 se fait par la commission. Celle-ci peut effectuer des contrôles des ruchers, des installations d’extraction et de conditionnement du miel et des locaux de stockage du miel chez les apiculteurs ainsi qu’auprès des points de vente.En cas de non-respect des conditions du présent règlement ou du cahier des charges, la vente du miel sous l’emblème de la Marque peut être prohibée.Text digest 962a05071296610d25d70fb2d9728356e4082ff3626d6db6d6d5dc241e23e18b, body digest 509be7c76b60e1dd82670825f559de96598536be95c91bcd43ce7edec7381608, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/07/21/n6/jo, /lu-legilux/rgd-2012-07-21-n6/2012-07-31--5b28af5b8204da4885ba6f31bb3a6fdc557d897d0393586ac0b805f5e2b0b4ad/fra/art_6
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant création de la Marque nationale du miel, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 juillet 2012
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant création de la Marque nationale du miel, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 juillet 2012 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2012-07-21-n6/2012-07-31--5b28af5b8204da4885ba6f31bb3a6fdc557d897d0393586ac0b805f5e2b0b4ad/fra/art_6)
- Evidence form
- Art. 6 du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant création de la Marque nationale du miel, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 juillet 2012
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2012-07-21-n6/2012-07-31--5b28af5b8204da4885ba6f31bb3a6fdc557d897d0393586ac0b805f5e2b0b4ad/fra/art_6
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/07/21/n6/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant création de la Marque nationale du miel.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2012-07-31 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 154 de 2012 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2012/a154)
Date de publication (éditeur) : 2012-07-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 962a05071296610d25d70fb2d9728356e4082ff3626d6db6d6d5dc241e23e18b
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art_1er
Art. 1er.(1)Il est créé une Marque nationale du miel du Grand-Duché de Luxembourg, dénommée ci-après «la Marque».(2)La Marque garantit que:le miel provient uniquement de ruches situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,toutes les opérations de récolte et de conditionnement du miel ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg,le miel répond aux caractéristiques des miels récoltés dans le pays,la tenue des ruches, la récolte et le conditionnement du miel sont effectués dans le respect des conditions fixées dans le présent règlement et dans le cahier des charges prévu à l’article 4, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la production et la mise sur le marché du miel,le miel répond à des critères de qualité supérieurs fixés par le cahier des charges.(3)La récolte, la production, le conditionnement et la commercialisation du miel de la Marque sont placés sous le contrôle de l’Etat.
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Art. 2.(1)La Marque est conférée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, dénommé ci-après «le ministre».(2)Le signe distinctif de la Marque est une abeille stylisée, conforme aux modèles reproduits aux annexes.Le miel certifié «Marque nationale» porte une étiquette avec le signe distinctif de la Marque. Les étiquettes sont numérotées individuellement.
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Art. 3.(1)Il est institué une commission de la Marque, dénommée ci-après «la commission».La commission est composée de six membres nommés par le ministre qui fixe également la durée de leur mandat.(2)La commission comprend:deux représentants de l’Administration des services techniques de l’agriculture;un représentant de la Chambre d’Agriculture, à nommer sur proposition de celle-ci;deux représentants de la Fédération des Unions d’Apiculteurs du Grand-Duché du Luxembourg, à nommer sur proposition de celle-ci;un représentant des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs.Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d’empêchement.(3)La commission est présidée par un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’empêchement, celui-ci est remplacé par l’autre représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture.(4)Le ministre désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant à la commission parmi les agents de l’Administration des services techniques de l’agriculture.(5)La commission est chargée d’effectuer l’examen organoleptique des miels présentés pour obtenir la Marque.(6)Chaque membre de la commission suit au moins une formation relative à l’examen organoleptique du miel organisée par l’Administration des services techniques de l’agriculture.(7)La commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées.(8)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses membres.(9)Pour délibérer valablement, quatre membres au moins, dont le président ou son suppléant, doivent être présents.
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Art. 4.(1)Un cahier des charges afférant à la Marque est élaboré par la commission après consultation de la Fédération des unions des apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg. Les conditions et critères fixés dans ce cahier des charges visent à garantir une qualité supérieure, y compris au niveau de la sécurité alimentaire, et à éviter toute fraude ou tromperie du consommateur.Le cahier des charges est approuvé par le ministre.Pour tout changement du cahier des charges la même procédure est appliquée.(2)Le cahier des charges détermine en particulier:les conditions d’élevage des abeilles, de la récolte, du conditionnement et de la commercialisation du miel de la Marque,les principales caractéristiques physiques, chimiques, biochimiques auxquelles le miel de marque doit répondre pour obtenir la Marque,le déroulement de l’examen organoleptique et les caractéristiques à évaluer,le déroulement des contrôles et la prise des échantillons,les récipients agréés pour la vente du miel de la Marque,les modèles des étiquettes de la Marque,la participation financière des producteurs,les modalités de recours en cas de refus de l’obtention de la Marque,des règles concernant l’étiquetage du miel de la Marque,des règles concernant la date limite de conservation du miel de la Marque,les principales caractéristiques physiques, chimiques, biochimiques auxquelles le miel de marque doit répondre au moment de sa commercialisation,des règles d’hygiène à respecter dans toutes les phases de la production du miel.(3)Le cahier des charges peut notamment aussi déterminer:des règles concernant les traitements sanitaires des abeilles,des niveaux de résidus maximaux dans le miel,le contenu de la formation des membres de la commission.
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Art. 5.L’apiculteur intéressé par la Marque dresse chaque année avant le 1er avril une demande d’agrégation signée au secrétaire de la commission de la Marque. Dans cette demande, il déclare se conformer aux prescriptions du présent règlement et du cahier des charges. De même, la demande doit contenir l’emplacement exact des ruchers et le nombre de ruches par rucher.Par cette demande, l’apiculteur accepte dans le cadre des contrôles, de permettre aux organes de contrôle visés aux articles 6 et 7 à tout moment raisonnable et pertinent:d’accéder aux ruchers, aux installations d’extraction et de conditionnement et aux locaux de stockage,de consulter tous les registres et documents en relation avec la Marque.Pour l’agrégation d’un producteur, un contrôle sur place des ruchers et des installations d’extraction et de conditionnement ainsi que des locaux de stockage est effectué au moins tous les 4 ans par un agent de l’ASTA accompagné d’un contrôleur de la commission, pour vérifier si la production de miel peut se faire conformément au présent règlement et au cahier des charges. Le cahier des charges peut définir une fréquence plus élevée pour ces contrôles sur place.
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Art. 6.Le contrôle du respect du présent règlement et du cahier des charges prévu à l’article 4 se fait par la commission. Celle-ci peut effectuer des contrôles des ruchers, des installations d’extraction et de conditionnement du miel et des locaux de stockage du miel chez les apiculteurs ainsi qu’auprès des points de vente.En cas de non-respect des conditions du présent règlement ou du cahier des charges, la vente du miel sous l’emblème de la Marque peut être prohibée.
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Art. 7.(1)Le contrôle opéré par la commission est réalisé par des contrôleurs nommés par le ministre sur proposition de la commission et de la Fédération des Unions d’Apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg.(2)Avant de pouvoir être nommés, les candidats contrôleurs s’engagent à effectuer leur mission conformément au présent règlement et au cahier des charges. Ils sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations obtenues dans le cadre de leur mission de contrôleur.(3)La commission répartit les apiculteurs à contrôler entre les contrôleurs.(4)Les contrôleurs sont chargés de contrôler le respect du présent règlement et du cahier des charges auprès des apiculteurs et de signaler les éventuelles infractions au secrétariat de la commission.
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Art. 8.(1)Pour obtenir la Marque, le miel est soumis à un examen organoleptique, dont l’exécution est confiée à la commission et à un examen analytique effectué par un laboratoire certifié. Les critères à respecter et le déroulement technique de ces deux examens sont déterminés dans le cahier des charges.(2)L’examen organoleptique porte notamment sur l’aspect du miel, sa pureté, sa consistance, son odeur, son goût et sa présentation. L’appréciation portant sur ces critères doit correspondre aux qualités caractéristiques des miels récoltés au Grand-Duché de Luxembourg, lesquels doivent être exempts d’odeur, de saveur et de goût étrangers.(3)L’examen analytique vise notamment à mesurer le taux d’humidité du miel, à vérifier que le miel n’a pas subi de détérioration par la chaleur et qu’il a été produit sur le territoire national.Ces critères peuvent être analysés par les paramètres analytiques suivants:la teneur en eau;la teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF);l’indice diastasique et/ou invertasique et;le spectre pollinique outout autre paramètre analytique pertinent.(4)Le cahier des charges peut déterminer si les analyses sont effectuées par échantillonnage, par sondage ou en se basant sur une analyse de risque. L’analyse de risque peut se baser sur l’historique des résultats obtenus par le passé par l’apiculteur en question, l’examen organoleptique ou tout autre critère objectif ou examen préliminaire approprié.
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Art. 9.Il est interdit de reproduire l’emblème de la Marque dans la communication commerciale, sans autorisation préalable de la commission, de changer ou d’altérer d’une façon quelconque le signe distinctif de la Marque et de fabriquer et/ou d’employer des étiquettes ou emblèmes semblables à ceux de la Marque.
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Art. 10.Les étiquettes sont délivrées par la commission. L’emploi de ces étiquettes est strictement limité aux lots de miels pour lesquels elles ont été approuvées.Ces étiquettes ne peuvent être utilisées que pour du miel certifié par la Marque. Les producteurs sont alors obligés de tenir un registre précis de façon à permettre une traçabilité exemplaire entre les étiquettes numérotées et les lots de miels certifiés.
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Art. 11.(1)Le ministre peut retirer définitivement ou suspendre temporairement l’agrément à un producteur s’il enfreint les obligations lui imposées en vertu du présent règlement ou du cahier des charges et qu’il n’y remédie pas dans les trente jours suivant l’envoi par la commission d’une lettre recommandée lui notifiant l’existence d’une irrégularité.La décision du retrait définitif ou de suspension temporaire doit être motivée et notifiée au producteur par lettre recommandée.(2)La suspension temporaire ou le retrait définitif de l’agrément ne donne pas lieu au remboursement de la contribution payée par le producteur au titre des frais de fonctionnement.
Text digest
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Art. 12.Les frais de fonctionnement de la Marque peuvent êtres récupérés par une contribution à payer par les producteurs en fonction du nombre de ruchers, du nombre d’échantillons de miel présentés à la commission et du nombre d’étiquettes délivrées.
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Art. 13.Les contrôleurs et les membres de la commission sont indemnisés pour les frais de déplacement. Les membres de la commission ont droit à une indemnisation pour la participation aux réunions de cette commission.Les indemnisations et frais de déplacement seront fixés par règlement pris par le Gouvernement réuni en Conseil.
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Art. 14.Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
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Art. 15.Le règlement du Gouvernement en Conseil du 5 juillet 1973 portant création d’une marque nationale du miel luxembourgeois est abrogé.
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Art. 16.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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