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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_2

Quoted from rgd-2012-12-12-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2012-12-23 (publisher).

Art. 2.L’examen a lieu devant une commission instituée à cet effet conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État; cette commission est nommée par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite par le terme de ministre.La commission se compose de cinq membres, à savoir: d’un commissaire du gouvernement, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure affectés au Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnel, qui la préside,du directeur ou du directeur adjoint du lycée technique pour professions éducatives et sociales,de trois enseignants, dont au moins un enseignant n’appartenant pas au corps enseignant du lycée technique pour professions éducatives et sociales.Nul ne peut être président, membre ou secrétaire de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.La commission d’examen: propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen;décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres;désigne un secrétaire parmi ses membres.

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Art. 2 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 décembre 2012
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Art. 2 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 décembre 2012 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2012-12-12-n2/2012-12-23--231ec0f0eef60129e1e8e804bbe55ae51a3ce222fb71bef9bc37c03791e0becb/fra/art_2)
Evidence form
Art. 2 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2012-12-12-n2/2012-12-23--231ec0f0eef60129e1e8e804bbe55ae51a3ce222fb71bef9bc37c03791e0becb/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/12/12/n2/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique des psychologues, pédagogues et sociologues enseignants et en vue de la nomination à la fonction de maître de cours spéciaux des éducateurs gradués-enseignants du Lycée technique pour professions éducatives et sociales.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2012-12-23 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 265 de 2012 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2012/a265)

Date de publication (éditeur) : 2012-12-19

Empreinte du texte (SHA-256) : 8fd66cf4625cacec3bafae78efb45572100e39d3d0735cc197fd061e44060d2d

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/12/12/n2/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2026-10-31 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/12/12/n2/jo.

How to read this

rgd-2012-12-12-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2012-12-23 (publisher)

/lu-legilux/rgd-2012-12-12-n2/2012-12-23--231ec0f0eef60129e1e8e804bbe55ae51a3ce222fb71bef9bc37c03791e0becb/fra

8 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement fixe les modalités et le programme de l’examen spécial pour l’accès à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique et à la fonction de maître de cours spéciaux des fonctionnaires se trouvant dans l’une des situations définies par l’article 12 de la loi du portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales.

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  2. art_2

    Art. 2.L’examen a lieu devant une commission instituée à cet effet conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État; cette commission est nommée par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite par le terme de ministre.La commission se compose de cinq membres, à savoir: d’un commissaire du gouvernement, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure affectés au Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnel, qui la préside,du directeur ou du directeur adjoint du lycée technique pour professions éducatives et sociales,de trois enseignants, dont au moins un enseignant n’appartenant pas au corps enseignant du lycée technique pour professions éducatives et sociales.Nul ne peut être président, membre ou secrétaire de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.La commission d’examen: propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen;décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres;désigne un secrétaire parmi ses membres.

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  3. art_3

    Art. 3.La session de l’examen spécial est fixée par le ministre. La candidature à l’examen spécial doit parvenir au ministre à la date fixée par lui.

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  4. art_4

    Art. 4.L’examen spécial comprend les 4 épreuves suivantes: une leçon effectuée dans une classe pour laquelle le candidat est chargé d’une tâche d’enseignement;l’élaboration et la soutenance d’un dossier pédagogique qui comporte la préparation d’un cours portant sur six leçons consécutives dans cette classe;l’élaboration d’un devoir en classe qui se rapporte aux cours portant sur six leçons consécutives définies sous b) ci-dessus ainsi que l’évaluation de la prestation des élèves dans ce devoir en classe;une épreuve portant sur la législation scolaire en vigueur.Chaque épreuve est cotée de 0 à 60 points.

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  5. art_5

    Art. 5.A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves.L’ajournement total est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves.Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement partiel.Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours de la session suivante de l’examen.Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n’a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n’est plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l’examen.

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  6. art_6

    Art. 6.La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives du Lycée technique pour professions éducatives et sociales.Un certificat indiquant le résultat de l’examen est délivré au candidat.

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  7. art_7

    Art. 7.Les membres de la commission d’examen touchent la même indemnité que celle fixée pour les examens de fin de stage des fonctions correspondantes de l’enseignement postprimaire.

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  8. art_8

    Art. 8.Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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