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art_3
Quoted from rgd-2017-03-21-a328, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-03-31 (publisher).
Art. 3.Etiquetage(1)Les mentions suivantes, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles, figurent sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers définis à l'article 1er :la dénomination des produits laitiers telle qu'elle est établie à l'article 1er points 1°, 2° et 3°, avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d);pour les produits commercialisés sous la forme de mélanges:la mention «mélange de » suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant ;l'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II, point d), pour les caséinates alimentaires ;la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires; la quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes;le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union;le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers; l'identification du lot des produits ou la date de production.Par dérogation au premier alinéa, les mentions visées au premier alinéa, point 2° c), et points 3°, 4° et 5°, peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.(2)La commercialisation des produits laitiers définis à l'article 1er, points 1°, 2° et 3°, est interdite si les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1er du présent article ne figurent pas dans une langue aisément comprise par les acheteurs et les autorités au Luxembourg, à moins que cette information ne soit fournie par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens. Lesdites mentions peuvent figurer en une des langues administratives conformément à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe I, section I, point a) 2, et section II, point a) 2, et à l'annexe II, point a) 2, est dépassée dans les produits laitiers définis à l'article 1er, cela peut être signalé de façon adéquate sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits.Text digest 28c964f6b1714afc8d4a9a8637e4b57682c9f1c2b3113faf66ed32c741615de5, body digest 4a918544551dd56b602a8c19afedce3d4e623e1df5f39eee286cf686a60756ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/03/21/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2017-03-21-a328/2017-03-31--92fc0fcdbaa2605cb86bcce4429f916746e34ab7258579b10336ad3a88dd297d/fra/art_3
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 21 mars 2017 concernant les caséines et caséinates destinés à l’alimentation humaine, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 mars 2017
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 21 mars 2017 concernant les caséines et caséinates destinés à l’alimentation humaine, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 mars 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-03-21-a328/2017-03-31--92fc0fcdbaa2605cb86bcce4429f916746e34ab7258579b10336ad3a88dd297d/fra/art_3)
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 21 mars 2017 concernant les caséines et caséinates destinés à l’alimentation humaine, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 mars 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-03-21-a328/2017-03-31--92fc0fcdbaa2605cb86bcce4429f916746e34ab7258579b10336ad3a88dd297d/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/03/21/a328/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 21 mars 2017 concernant les caséines et caséinates destinés à l’alimentation humaine.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-03-31 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 328 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a328)
Date de publication (éditeur) : 2017-03-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 28c964f6b1714afc8d4a9a8637e4b57682c9f1c2b3113faf66ed32c741615de5
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/03/21/a328/jo.
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art_1er
Art. 1er.DéfinitionsAu sens du présent règlement on entend par :« caséine acide alimentaire » : le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum précipité par acides du lait écrémé et/ou d’autres dérivés du lait ;« caséine présure alimentaire » : le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum du lait écrémé et ou d’autres produit dérivés du lait ; le coagulum est obtenu par réaction de la présure ou d’autres enzymes coagulantes ;« caséinate alimentaire » : le produit laitier obtenu par action du coagulum de la caséine alimentaire ou de la caséine alimentaire caillée avec des agents neutralisants, suivie d’un séchage.
Text digest
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Art. 2. Exigences générales et dénominations(1)Les produits laitiers définis à l’article 1er ne peuvent être commercialisés sous les dénominations qui y sont précisées, que s’ils respectent les règles énoncées dans le présent règlement et les normes prévues dans les annexes I à II du présent règlement.(2)Tous les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à l’annexe I, section I, points b) et c), à l'annexe I, section II, points b) et c), ou à l'annexe II, points b) et c), ne doivent pas être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et doivent, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autres fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.
Text digest
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Art. 3.Etiquetage(1)Les mentions suivantes, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles, figurent sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers définis à l'article 1er :la dénomination des produits laitiers telle qu'elle est établie à l'article 1er points 1°, 2° et 3°, avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d);pour les produits commercialisés sous la forme de mélanges:la mention «mélange de » suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant ;l'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II, point d), pour les caséinates alimentaires ;la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires; la quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes;le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union;le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers; l'identification du lot des produits ou la date de production.Par dérogation au premier alinéa, les mentions visées au premier alinéa, point 2° c), et points 3°, 4° et 5°, peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.(2)La commercialisation des produits laitiers définis à l'article 1er, points 1°, 2° et 3°, est interdite si les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1er du présent article ne figurent pas dans une langue aisément comprise par les acheteurs et les autorités au Luxembourg, à moins que cette information ne soit fournie par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens. Lesdites mentions peuvent figurer en une des langues administratives conformément à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe I, section I, point a) 2, et section II, point a) 2, et à l'annexe II, point a) 2, est dépassée dans les produits laitiers définis à l'article 1er, cela peut être signalé de façon adéquate sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits.
Text digest
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Art. 4.Critères de pureté et méthodes d’analyseDes règlements à prendre par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pourront arrêter :les critères de pureté des auxiliaires technologiques visés aux annexes du présent règlement ;les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-devant sous 1°;les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis aux annexes du présent règlement.
Text digest
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Art. 5.InterdictionsIl est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, d’exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits visés par le présent règlement, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions qu’il édicte.
Text digest
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Art. 6.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l’alimentation humaine est abrogé.
Text digest
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Art. 7.Disposition transitoirePar dérogation aux articles 2 et 3, les produits qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement, tout en respectant les exigences du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l’alimentation humaine peuvent être commercialisés jusqu’à écoulement des stocks.
Text digest
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Art. 8.ExécutionNotre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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