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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_1er

Quoted from rgd-2017-03-29-a347, fra, the state applying from 2017-03-30.

Art. 1er.1. Le fonctionnaire communal et l’employé communal, en activité de service, bénéficient d’une prime unique correspondant à 1% du traitement barémique touché pendant l’année 2016, dénommée par la suite « période de référence ». Cette prime, non pensionnable pour l’agent qui relève des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est versée au 1er avril 2017.Par traitement barémique au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4, 6bis, 6ter, 6 quinquies, 9, 16quater, 17, à l’exception de la prime prévue au paragraphe V point 3, dernier alinéa, 19ter et 19septies du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des articles 5, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 et 33 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.2. L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui était au service communal pendant une partie seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets.L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus qui quitte le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51, paragraphe 1, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 58, paragraphes 10 et 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets au cours de cette même période de référence.Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui qui bénéficie pendant la période de référence d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, la prime unique est calculée sur la base soit du traitement ou de l’indemnité dus pour le mois de décembre 2016, soit, à défaut, du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant la période de référence.3. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.4. La prime est sujette à retenue pour pension, respectivement à cotisation pour pension, suivant le régime de pension applicable, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.5. Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la prime définie ci-avant sont calculés conformément à l’article 1er, alinéa 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.Toutefois, les dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée sont applicables en ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime.

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 29 mars 2017 portant introduction d’une prime unique pour l’année 2016 pour les fonctionnaires et employés communaux, dans sa version applicable au 30 mars 2017
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Art. 1er du règlement grand-ducal du 29 mars 2017 portant introduction d’une prime unique pour l’année 2016 pour les fonctionnaires et employés communaux, dans sa version applicable au 30 mars 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-03-29-a347/2017-03-30--c3b90ad98d6981a86d91aa726ff4d0a5a99a2a103383e82ef5773e96c494ac97/fra/art_1er)
Evidence form
Art. 1er du règlement grand-ducal du 29 mars 2017 portant introduction d’une prime unique pour l’année 2016 pour les fonctionnaires et employés communaux, dans sa version applicable au 30 mars 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-03-29-a347/2017-03-30--c3b90ad98d6981a86d91aa726ff4d0a5a99a2a103383e82ef5773e96c494ac97/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/03/29/a347/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 29 mars 2017 portant introduction d’une prime unique pour l’année 2016 pour les fonctionnaires et employés communaux.

Version : applicable à partir du 2017-03-30 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 347 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a347)

Date de publication (éditeur) : 2017-03-30

Empreinte du texte (SHA-256) : 62c065b5efdc8b8f34717999315ac9bf352092ed01fa02bf9bc2c88549b7a524

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/03/29/a347/jo.

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Later versions: not held.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/03/29/a347/jo.

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rgd-2017-03-29-a347, fra, the state applying from 2017-03-30

/lu-legilux/rgd-2017-03-29-a347/2017-03-30--c3b90ad98d6981a86d91aa726ff4d0a5a99a2a103383e82ef5773e96c494ac97/fra

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  1. art_1er

    Art. 1er.1. Le fonctionnaire communal et l’employé communal, en activité de service, bénéficient d’une prime unique correspondant à 1% du traitement barémique touché pendant l’année 2016, dénommée par la suite « période de référence ». Cette prime, non pensionnable pour l’agent qui relève des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est versée au 1er avril 2017.Par traitement barémique au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4, 6bis, 6ter, 6 quinquies, 9, 16quater, 17, à l’exception de la prime prévue au paragraphe V point 3, dernier alinéa, 19ter et 19septies du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des articles 5, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 et 33 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.2. L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui était au service communal pendant une partie seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets.L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus qui quitte le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51, paragraphe 1, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 58, paragraphes 10 et 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets au cours de cette même période de référence.Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui qui bénéficie pendant la période de référence d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, la prime unique est calculée sur la base soit du traitement ou de l’indemnité dus pour le mois de décembre 2016, soit, à défaut, du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant la période de référence.3. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.4. La prime est sujette à retenue pour pension, respectivement à cotisation pour pension, suivant le régime de pension applicable, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.5. Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la prime définie ci-avant sont calculés conformément à l’article 1er, alinéa 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.Toutefois, les dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée sont applicables en ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime.

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  2. art_ii

    Art. II.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.Les dispositions de l’article Ier prennent effet au 1er janvier 2016.

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  3. art_iii

    Art. III.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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