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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_10

Quoted from rgd-2017-04-28-a477, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-05-14 (publisher).

Art. 10.Le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 instaurant un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé. Il continue de s’appliquer aux demandes d’aide approuvées sur sa base.

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Art. 10 du règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 mai 2017
With its permalink
Art. 10 du règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 mai 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-04-28-a477/2017-05-14--3e2d578db3291bccf07b62dc0f5a19ea1f069ef8a4147b6554cc1f5ff771b22d/fra/art_10)
Evidence form
Art. 10 du règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 mai 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-04-28-a477/2017-05-14--3e2d578db3291bccf07b62dc0f5a19ea1f069ef8a4147b6554cc1f5ff771b22d/fra/art_10

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/28/a477/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-05-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 477 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a477)

Date de publication (éditeur) : 2017-05-10

Empreinte du texte (SHA-256) : 7ebf384c915caaba3e6e6c9523d05f9240b8de7abdab5e94531078b35b08e9d0

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/28/a477/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/04/28/a477/jo.

How to read this

rgd-2017-04-28-a477, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-05-14 (publisher)

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11 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue à l’article 49 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est allouée aux exploitations agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la même loi, lorsque les conditions suivantes sont remplies:Les vignobles doivent être inscrits au casier viticole prévu à l’article 145 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.L’aide est allouée pour l’exécution d’une au moins des mesures prévues aux articles 2 et 3.La surface minimale plantée en vignes d’un seul tenant est de cinq ares pour les vignobles à forte pente et les vignobles à topographie accidentée et de dix ares pour les autres vignobles. Cette condition n’est pas applicable à la plantation de vignobles à des fins expérimentales. Sont considérés comme vignobles à forte pente, les vignobles dont la pente moyenne est supérieure ou égale à trente pour cent. Sont considérés comme vignobles à topographie accidentée:les vignobles qui ne peuvent pas être entretenus avec un tracteur viticole en raison de la topographie et dont la pente moyenne est supérieure ou égale à quarante-cinq pour cent etles vignobles en terrasse qui ne peuvent pas être entretenus avec un tracteur viticole.La densité de plantation après replantation doit être d’au moins deux mille cinq cents pieds par hectare.L’écartement des rangs après replantation doit mesurer au moins un mètre et soixante centimètres pour les vignobles à topographie accidentée et au moins un mètre et quatre-vingt-dix centimètres pour les autres vignobles.Les vignobles doivent avoir été plantés depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande.Les piquets utilisés doivent être à l’état neuf.

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  2. art_2

    Art. 2.Dans les vignobles à forte pente et dans les vignobles à topographie accidentée, les mesures suivantes peuvent être exécutées:l’augmentation de l’écartement des rangs lorsque la largeur de l’inter rang avant arrachage est inférieure à un mètre et quatre-vingt-dix centimètres pour les vignobles à forte pente ou un mètre et soixante centimètres pour les vignobles à topographie accidentée;la reconversion variétale par plantation des variétés Cabernet Blanc, Cabernet Cortis, Cabernet Noir, Helios, Johanniter, Merzling, Pinotin, Regent, Rondo et Solaris, Auxerrois, Blauer Limberger (ou Lemberger), Cabernet Dorsa, Chardonnay, Dakapo, Dornfelder, Elbling, Gamaret, Gamay, Gewürztraminer, Merlot, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris (ou Ruländer), Pinot meunier (ou Schwarzriesling), Pinot noir, Pinot noir précoce, Pinotage, Riesling, Rivaner (ou Muller Thurgau), Saint Laurent, Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Sylvaner ou Zweigelt;la plantation à des fins expérimentales, sur une surface maximale de dix ares, de variétés de raisins de cuve autres que celles qui sont autorisées en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.

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  3. art_3

    Art. 3.Dans les autres vignobles, les mesures suivantes peuvent être exécutées:l’augmentation de l’écartement des rangs, lorsque la largeur de l’inter rang avant arrachage est inférieure à un mètre et quatre-vingt-dix centimètres;la reconversion variétale par plantation des variétés Cabernet Blanc, Cabernet Cortis, Cabernet Noir, Helios, Johanniter, Merzling, Pinotin, Regent, Rondo ou Solaris;la plantation à des fins expérimentales, sur une surface maximale de dix ares, de variétés de raisins de cuve autres que celles qui sont autorisées en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques;la plantation des variétés Rivaner ou Elbling avec utilisation de piquets métalliques, le piquet de tête pouvant être un piquet en bois.

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  4. art_4

    Art. 4.(1)L’aide par hectare pour les vignobles présentant une densité de plantation minimale de quatre mille pieds par hectare est fixée à:16.000 euros pour les vignobles à topographie accidentée;10.500 euros pour les vignobles à forte pente;8.500 euros pour les autres vignobles.(2)L’aide est diminuée de trente pour cent:si la densité de plantation de la parcelle replantée est inférieure à quatre mille pieds par hectare;pour les vignes non palissées.(3)Pour la détermination de la pente moyenne des vignobles en terrasse qui peuvent être entretenus avec un tracteur viticole il est tenu compte de la pente naturelle du terrain.(4)L’aide ne peut dépasser 50.000 euros par année et par exploitant.(5)L’aide ne peut être cumulée avec une autre aide à l’arrachage ou à la plantation d’un vignoble.

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  5. art_5

    Art. 5.(1)Sont exclus du bénéfice de l’aide:les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur;les entreprises en difficulté au sens de l’article 2, point 14 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(2)Aucune aide n’est allouée pour les vignobles:plantés par infraction aux articles 62 à 68 du règlement (UE) n° 1308/2013;compris dans le périmètre d’un remembrement, à partir de la publication du règlement grand-ducal décidant de donner suite à un projet de remembrement.

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  6. art_6

    Art. 6.La demande d’aide comporte pour chaque parcelle:les nom, prénom et adresse du demandeur;les nom, prénom et adresse du propriétaire si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle;la localisation et l’identification de la parcelle à arracher;la surface exprimée en ares;la pente moyenne de la parcelle et l’indication si le vignoble peut être exploité à l’aide d’un tracteur viticole;l’âge, la variété cultivée, l’inter rang et le mode de conduite de la vigne à arracher;la variété, l’inter rang et le mode de conduite du vignoble à replanter;la date à laquelle l’arrachage est prévu.Pour les parcelles dont le demandeur n’est pas propriétaire, l’autorisation des travaux par le propriétaire est à joindre.

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  7. art_7

    Art. 7.La demande est à introduire auprès de l’Institut viti-vinicole un mois au moins avant l’arrachage de la vigne.Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.Il peut être introduit une seule demande par exploitation et par année culturale.

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  8. art_8

    Art. 8.Après instruction de la demande, l’Institut viti-vinicole la soumet au ministre ayant la Viticulture dans ses attributions pour décision.La décision est notifiée au demandeur.

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  9. art_9

    Art. 9.(1)Les travaux doivent être terminés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’introduction de la demande. Le demandeur en informe l’Institut viti-vinicole.(2)L’Unité de contrôle fait rapport à l’Institut viti-vinicole sur l’exécution des travaux.(3)Le paiement de l’aide est effectué sur proposition de l’Institut viti-vinicole.

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  10. art_10

    Art. 10.Le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 instaurant un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé. Il continue de s’appliquer aux demandes d’aide approuvées sur sa base.

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  11. art_11

    Art. 11.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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