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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_49

Quoted from rgd-2017-05-24-a545, fra, the state applying from 2020-12-13.

Art. 49.Des conditions dérogeant à celles prévues à l’article précédent peuvent être fixées pour les engagements pris à l’initiative soit de l’Administration de la gestion de l’eau, soit des communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et œuvrant dans le domaine de l’eau qui ont conclu une convention conformément à l’article 55 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

This article's own date is 2017-06-06; its state applies from 2020-12-13.

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Art. 49 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017
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Art. 49 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_49)
Evidence form
Art. 49 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_49

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 13/12/2020 : Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

Version : applicable à partir du 2020-12-13 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 545 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a545)

Date de publication (éditeur) : 2017-06-02

Empreinte du texte (SHA-256) : 35afcbc9edf8e6a87b50f5c6e699912a0f574bf3581609b068e7806535573860

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2026-10-31 in fra.

rgd-2017-05-24-a545, fra, the state applying from 2020-12-13

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A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

49 articles quoted, 1 held without text, 1 not admitted; 28 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1)Peut bénéficier des régimes d'aide visés par le présent règlement grand-ducal l’exploitant agricole à titre principal ou accessoire:qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare;qui s’engage à respecter sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité et les exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement; etdont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une production standard totale d’au moins 15.000 euros, ce seuil n’étant pas applicable pour les régimes d’aides visés aux chapitres 2 et 11.La dimension économique de l’exploitation est calculée selon la méthode fixée à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.(2)Peut bénéficier des régimes d’aide visés aux chapitres 6 et 10, le gestionnaire de terres qui:remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, deuxième tiret; etqui a son domicile ou dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Pour le régime d’aide visé au chapitre 6, le bénéficiaire doit en outre introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d’économie rurale.(3)Peuvent bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 10, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage ses semences et embryons.(4)Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des aides.(5)Les aides visées par le présent règlement ne sont allouées que pour les surfaces situées sur le territoire national. Les surfaces d’exploitation prises en compte pour le calcul et la vérification des conditions sont les surfaces situées sur le territoire national.
    1. [1] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    2. [2] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    3. [3] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    4. [4] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    5. [5] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

    Text digest 2c47d30d23c3863d84ee5dfd6a86708e07bba5aa2e8a094d04f8ce8b96ccd544, body digest ef2befc306893cb44556929bd5c00bbf203181fb7f102c2906e64d3f9840341d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire pour les mesures prévues aux chapitres Wording the publisher marks deleted: 3, End of the wording marked deleted. 4, 6, 7, 8, 9 et 11. Dans les cas où la tenue d’un carnet parcellaire est prévue, l’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    1. [6] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

    Text digest d58a88a5411722df88a9e526f123143e26cb4b8d320dceae725d5ffd4036946d, body digest ef2befc306893cb44556929bd5c00bbf203181fb7f102c2906e64d3f9840341d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1) Wording the publisher marks deleted: Le régime d’aide en faveur de l’agriculture biologique est applicable à l’exploitant agricole qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse. End of the wording marked deleted. Le régime d’aide est régi par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ainsi que le règlement d’exécution (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: Wording the publisher marks deleted: Lorsque la charge animale totale maximale dépasse 1,6 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utile, l’excédent d’effluents doit être transféré vers une autre exploitation à partir de la troisième année de la conversion à l’agriculture biologique.La charge de bétail herbivore doit être supérieure ou égale à 0,5 unités de gros bétail par hectare de prairies permanentes et temporaires. End of the wording marked deleted. Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l’article 13, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Sauf circonstances exceptionnelles, la récolte et la valorisation des produits récoltés sont obligatoires.En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    1. [7] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    2. [8] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    3. [9] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    4. [10] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

    Text digest c078fe21a23da83996d4f378f9ab9671e58f97c7fe7d0122a2148c18cfa2a295, body digest ef2befc306893cb44556929bd5c00bbf203181fb7f102c2906e64d3f9840341d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_3

  4. art_5

    Art. 5.(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à :300 euros pour les prairies permanentes et temporairesavec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique300 euros pour les grandes culturesavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années à partir de la conversion à l’agriculture biologique550 euros pour les cultures de pommes de terreavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologiqueLes terres en jachère sont exclues de l’aide, à l’exception du gel biologique.1150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ et fruiticulture/viticulture hors pleine productionavec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique1500 euros pour la fruiticulture/viticulture en pleine production et les légumes sous couvert fixeavec une majoration de 1000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique.
    1. [12] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  5. art_6

    Art. 6.(1)Le régime d’aide en faveur de la mise à l’herbe des vaches laitières en lactation s’applique aux prairies permanentes, prairies temporaires et surfaces pâturées couvertes de fourrages verts.(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:La participation au contrôle laitier est obligatoire.La mise en prairie de toutes les vaches laitières en lactation pendant la saison de pâturage qui commence le 1er mai au plus tard et prend fin le 15 novembre au plus tard, est obligatoire.Le ministre peut retarder le début ou avancer la fin de la saison de pâturage afin de tenir compte des conditions pédo-climatologiques et de la croissance des prairies.L’engagement porte sur des surfaces facilement accessibles à partir d’un point de traite unique situé à une distance n’excédant pas 1.000 mètres.La charge des vaches laitières en lactation ne doit pas dépasser sept unités de gros bétail par hectare de surface de pâturage.Pour le cheptel bovin, ovin, caprin et équin de l’exploitation, traditionnellement mis en prairie, la charge de bétail maximale ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l’exploitation en moyenne sur l’année.

    This article's own date is 2017-06-06; its state applies from 2020-12-13.

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  6. art_7

    Art. 7. Wording the publisher marks deleted: (1)L’aide est accordée pour les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. End of the wording marked deleted. (2)Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement sont déclarées annuellement par l’exploitant agricole.(3)L’aide n’est pas allouée pour les surfaces requises au titre de l’article 6, paragraphe 2, point 5.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    1. [13] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

    Text digest b4e91b1a88d8ba1805dd2b8bc0de393326ccb070b301519f823c10b648f67802, body digest ef2befc306893cb44556929bd5c00bbf203181fb7f102c2906e64d3f9840341d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.L’aide annuelle par hectare s’élève à:250 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 15 juillet avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai300 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 30 août avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai.L’aide est majorée de 50 euros pour les prairies permanentes, en cas de renonciation au broyage jusqu’à la date à partir de laquelle le fauchage est permis.

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  8. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_34

    Art. 34.Le régime d’aide visant à augmenter la diversification des cultures arables s’applique à toutes les cultures annuelles d’hiver et de printemps, à l’exception des prairies et pâturages permanents ou temporaires.

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  9. art_35

    Art. 35.L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale. Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce.La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement. En cas de culture de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 30 pour cent.Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement. Dans les zones Eau le sous-semis est obligatoire dans les cultures de maïs suivies d’une culture de printemps.La réaffectation des prairies permanentes est effectuée selon les conditions prévues à l’article 12, point 1 du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.
    1. [24] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  10. art_36

    Art. 36.L’aide annuelle par hectare s’élève à:100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares75 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares60 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.

    This article's own date is 2017-06-06; its state applies from 2020-12-13.

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  11. art_37

    Art. 37.Le régime d'aide visant à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges et des vergers recensés dans le cadastre national des biotopes s’applique aux vergers comptant au moins dix arbres et présentant une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare.La condition relative à la densité de plantation ne s’applique pas aux surfaces comprises dans le cadastre national des biotopes.

    This article's own date is 2017-06-06; its state applies from 2020-12-13.

    Text digest 71848fd0a14eec3264339954d48b1ab38bcb50247e07af7645261931f5873383, body digest ef2befc306893cb44556929bd5c00bbf203181fb7f102c2906e64d3f9840341d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_37

  12. art_38

    Art. 38.L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’emploi d’herbicides est interdit, à l’exception de ceux autorisés en agriculture biologique. L’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le chardon, l’ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé.L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.L’entretien des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. Wording the publisher marks deleted: En cas de pâturage, la charge de bétail herbivore minimale est de 0,5 unité de gros bétail par hectare. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux. End of the wording marked deleted. Les arbres sont à tailler et à protéger de manière appropriée. Les arbres dépérissants sont à remplacer. L’entretien est à faire au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    1. [25] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    2. [26] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  13. art_39

    Art. 39.L’aide annuelle par hectare s’élève à 450 euros. Wording the publisher marks deleted: L’aide est réduite d’un montant correspondant au montant alloué au titre d’une indemnisation en matière de zones de protection des masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. End of the wording marked deleted.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    1. [27] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  14. art_40

    Art. 40.Le régime d'aide visant à encourager la création et la gestion extensive des bordures des champs s’applique aux cultures suivantes Wording the publisher marks deleted: sur le territoire national End of the wording marked deleted. : lupin doux, pois, féveroles, chanvre, lin, sarrasin, sorghum, tournesol, épeautre, céréales d’hiver et d’été, colza d’été, colza d’hiver, maïs, pommes de terre et betteraves fourragères.En cas de mélange mellifère annuel ou pluriannuel, toutes les cultures arables et prairies temporaires sont éligibles.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    1. [28] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    2. [29] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

    Text digest a01dbf28fa8996da7ed7eb3ffee99acb123b5f437c8a5de0e8e3c3fb58c480ab, body digest ef2befc306893cb44556929bd5c00bbf203181fb7f102c2906e64d3f9840341d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_40

  15. art_41

    Art. 41.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:La bande doit avoir une largeur d’au moins trois mètres.La bande doit être située le long d’une haie, d’une rangée d’arbres, d’un bosquet, d’un étang, d’une forêt, d’une route, d’un chemin, d’un cours d’eau ou d’un talus d’une largeur horizontale minimale d’un mètre, à l’intérieur d’une parcelle ou entre deux parcelles.La bande ne peut être récoltée avant la parcelle cultivée.L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.Le sous-semis est interdit.La bande est ensemencée soit de la même culture que le reste de la parcelle, soit d’un mélange mellifère annuel ou pluriannuel. Le ministre détermine les mélanges éligibles.En cas de culture d’un mélange annuel, l’ensemencement est à réaliser avant le 1er juin. La bande ne doit pas avoir fait l’objet d’un travail du sol depuis la récolte de la culture précédente et ce jusqu’au 1er mars. Elle doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.En cas de culture d’un mélange pluriannuel, la bande doit rester en place pendant trois ans au moins. A la fin de cette période, la bande doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.
    1. [30] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

    Text digest 83580882644d7d3c503b1c5529aed9d482c753671b26708f88f18a526f1d1b02, body digest ef2befc306893cb44556929bd5c00bbf203181fb7f102c2906e64d3f9840341d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_41

  16. art_42

    Art. 42.(1)L’engagement ne porte pas sur des bandes fixes.Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.La déclaration des bandes est à faire dans le cadre de la demande de paiements à la surface de l’année culturale concernée.(2)La lutte mécanique contre les chardons, oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines est permise lorsque la surface envahie est supérieure à 1 are pour les chardons ou 2,5 ares pour les autres adventices ou représente plus de 25 pour cent de la surface de la bande.Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices peut être combinée avec un traitement localisé d’herbicides limité aux rangs.En culture de pommes de terre, le traitement contre les pucerons et le mildiou ainsi que le défanage chimique sont permis.
    1. [31] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  17. art_43

    Art. 43.(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à:450 euros pour l’aménagement d’une bande1200 euros pour l’aménagement d’une bande ensemencée avec un mélange de plantes mellifères.(2)Une facture du mélange doit être jointe annuellement à la demande d’aide, ou à la première demande d’aide dans le cas d’un mélange pluriannuel pour trois ans.(3)L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de neuf mètres.
    1. [32] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    2. [33] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  18. art_44

    Art. 44.Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion s’applique aux bandes herbacées mises en place le long des routes et chemins, des haies et fossés, des talus ayant une largeur minimale de 1 mètre, entre parcelles agricoles, sur des parcelles arables à risque d’érosion et à d’autres endroits écologiquement importants.Le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande.

    This article's own date is 2017-06-06; its state applies from 2020-12-13.

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  19. art_45

    Art. 45.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’engagement porte sur des bandes herbacées extensives d’une largeur minimale de deux mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l’engagement.Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.Tout travail du sol est interdit.Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage, soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas.Par dérogation, les bandes herbacées situées sur les terres arables peuvent être fauchées ou broyées avant cette date dans un but de la lutte contre l’érosion.En cas de pâturage de la parcelle adjacente, l’installation d’une clôture est obligatoire.Le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 juillet.L’affouragement sur la bande est interdit.
    1. [34] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  20. art_46

    Art. 46.L'aide annuelle par hectare s’élève à:750 euros pour les bandes le long des prairies900 euros pour les bandes le long des terres arables.L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de dix mètres.
    1. [35] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  21. art_47

    Art. 47.Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives s’applique le long des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des étangs et des lacs.

    This article's own date is 2017-06-06; its state applies from 2020-12-13.

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  22. art_48

    Art. 48.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’engagement porte sur des bandes d’une largeur minimale de cinq mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l’engagement.Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. Le broyage des surfaces envahies de chardons, d’orties, de rumex, de séneçon de Jacob ou des berces est autorisé.L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.Tout travail du sol est interdit.Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas.En cas de pâturage, la parcelle sur laquelle la bande est aménagée doit être pâturée durant les mois de juin et juillet. L’installation d’une clôture temporaire, à un mètre au moins de la crête de la berge est obligatoire. L’affouragement sur la bande est interdit.L’aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.
    1. [36] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  23. art_49

    Art. 49.Des conditions dérogeant à celles prévues à l’article précédent peuvent être fixées pour les engagements pris à l’initiative soit de l’Administration de la gestion de l’eau, soit des communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et œuvrant dans le domaine de l’eau qui ont conclu une convention conformément à l’article 55 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

    This article's own date is 2017-06-06; its state applies from 2020-12-13.

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  24. art_50

    Art. 50.L'aide annuelle par hectare s’élève à:750 euros pour les bandes le long des prairies900 euros pour les bandes le long des terres arables1250 euros pour les bandes pâturées.L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de vingt mètres.
    1. [37] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  25. art_51

    Art. 51.Le régime d'aide visant à encourager l'entretien de haies à l’intérieur et en bordure des parcelles s’applique aux haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion géré par le ministère de l’agriculture. Les haies constituant des lisières sont exclues du bénéfice de l’aide.

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  26. art_52

    Art. 52.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:La haie est à entretenir par une taille au moins une fois pendant la période de l’engagement et au plus tous les douze mois. Cette restriction ne s’applique pas aux haies en bordure des voies. L’usage d’un broyeur à fléaux est interdit.La largeur de la haie après la taille ne doit pas être inférieure à deux mètres.Les tailles en hauteur ne sont permises qu’en bordure des voies et en cas de mise sur souche.Au moins 10 pour cent de la longueur de la haie sur laquelle porte l’engagement doivent être mis sur souche pendant la période de l’engagement.La mise sur souche est limitée à:20 mètres si la longueur de la haie est inférieure à 25 mètres;50 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est comprise entre 25 et 100 mètres;33 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est supérieure à 100 mètres.La longueur d’un segment à mettre sur souche ne doit pas dépasser 25 mètres.En cas de mise sur souche, les extrémités latérales ne doivent pas être taillées.Les arbres de futaie et d’avenir croissant dans les haies doivent être maintenus.Pour les haies localisées sur les terres arables, une bande herbacée d’au moins 1,5 mètres de largeur à partir du pied de haie doit être maintenue.

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  27. art_53

    Art. 53.(1)L’aide annuelle par kilomètre est fixée à 450 euros.(2)Pour les haies mitoyennes, l’aide est allouée à concurrence de 50 pour cent à moins que l’entretien en est assuré par un seul exploitant et de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire de la parcelle contiguë.

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  28. art_54

    Art. 54.Le régime d’aide visant à encourager l’élevage des races menacées d’extinction s’applique aux races suivantes: cheval de trait ardennais, pie rouge mixte de l’Oesling et mouton ardennais.

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  29. art_55

    Art. 55.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’éleveur doit être membre d’un organisme d’élevage agréé.Les animaux doivent être de race pure et inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race, tenu par un organisme d’élevage agréé.L’âge minimal des animaux est 18 mois pour les équins et les bovins et de 6 mois pour les ovins.Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure.Les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l’engagement. Les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l’engagement. Les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d’au moins 50 pour cent des femelles engagées.La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race.L’éleveur doit détenir pendant toute la période de l’engagement un nombre d’animaux au moins égal au nombre d’animaux sur lequel porte l’engagement, mais au moins 1 équin, 3 bovins ou 5 ovins.Si le nombre d’animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l’exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou issus d’un croisement d’absorption.

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  30. art_56

    Art. 56.L’aide annuelle s’élève à:200 euros par équin150 euros par bovin30 euros par ovin.

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  31. art_57

    Art. 57.Le régime d’aide visant à encourager la conservation des races menacées d’extinction s’applique aux races visées à la section précédente.Sous réserve de l’accord préalable du ministre, il est alloué une aide pour:la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques;l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, les études permettant de caractériser l’état de la race.

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  32. art_58

    Art. 58.L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique.Pour les autres opérations, l’aide s’élève à 50 pour cent des frais exposés. L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races dont les effectifs sont décroissants et se rapprochent du seuil en deçà duquel elles sont irrémédiablement perdues.

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  33. art_59

    Art. 59.Le régime d’aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à encourager l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles.

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  34. art_60

    Art. 60.L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:L’engagement doit porter sur une surface minimale de 10 ares.Le recours à tout autre insecticide est interdit sauf en cas de risque de perte de récolte supérieure à 5 pour cent, reconnu par l’Institut viti-vinicole.

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  35. art_61

    Art. 61.(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à 197 euros. Elle ne peut pas être cumulée avec l’aide allouée au titre du chapitre 2.(2)Les surfaces viticoles qui ont fait l’objet d’une replantation au cours de l’année culturale de la demande sont exclues du bénéfice de l’aide.

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  36. art_62

    Art. 62.Le régime d’aide établi au présent chapitre ne s’applique pas aux exploitations et entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

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  37. art_63

    Art. 63.(1)Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif des régimes d’aide. Wording the publisher marks deleted: (2)L’Institut viti-vinicole est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif du régime d'aide prévu au chapitre 11. End of the wording marked deleted. (3)L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place.

    Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.

    1. [38] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    2. [39] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  38. art_64

    Art. 64.(1)La demande d'aide doit être introduite avant le 1er octobre précédant la première année culturale de l’engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.L’année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l’année suivante.Dans tous les cas, la période d'engagement commence le 1er novembre de l'année de la demande.L'engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu’à sept ans.Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, l’introduction de la demande après la date fixée entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard. Au-delà de vingt-cinq jours civils la demande est irrecevable.(2)Par dérogation, et pour l’année culturale 2015/2016, la demande peut être introduite dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.(3)Les personnes qui n’ont pas bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences et les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, mais qui ont manifesté leur intérêt auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture sous la forme d’une demande provisoire introduite avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier de l’aide au titre de l’année culturale 2014/2015. La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11.La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.(4)Les demandes d'aide doivent porter sur un engagement ouvrant droit à une aide dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros par an. Cette condition n’est pas applicable aux régimes d’aide prévus à l’article 32, point 2 et au chapitre 11.
    1. [40] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    2. [41] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

    Text digest 50534b39284907ea7299e73c618c405681bcec49bbd2fb0752baa5f48d3f78d3, body digest ef2befc306893cb44556929bd5c00bbf203181fb7f102c2906e64d3f9840341d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/24/a545/consolide/20201213, /lu-legilux/rgd-2017-05-24-a545/2020-12-13--9737d07de8a83515f21619a49198c1d3c32d7d910b039a3ad6214c650bd0d8b7/fra/art_64

  39. art_65

    Art. 65.Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l’engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement pour l’année culturale en cours dans le cadre de l’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
    1. [42] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  40. art_66

    Art. 66.(1)Les règles relatives au cumul des régimes d’aide prévus par le présent règlement grand-ducal sont fixées à l'annexe I.(2)Les régimes d’aide prévus aux chapitres 4, 6, 7 et 8 ne peuvent être cumulés sur une même parcelle ou partie de parcelle avec les aides prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier.En cas de cumul sur une même parcelle ou partie de parcelle du régime d’aide prévu au chapitre 2 et d’une aide prévue par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 précité, l’aide allouée au titre de ce dernier règlement grand-ducal est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre du chapitre 2.

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  41. art_67

    Art. 67.(1)Les demandes d'aide visées aux chapitres 2, 3, et 4, sections 1re et 4, des chapitres 8 et 10, section 2, sont soumises pour avis à la commission écologique.(2)La commission est composée de huit membres nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission et de la Chambre d’agriculture dont:un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;deux représentants de l’Administration ses services techniques de l’agriculture;un représentant du Service d’économie rurale;un membre désigné par la Chambre d’agriculture.Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.(3)La commission est présidée par un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture désigné par le ministre. En cas d’empêchement, il est remplacé par son suppléant.Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le ministre.La commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées.(4)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe d’au moins quatre de ses membres.Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.(5)Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

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  42. art_68

    Art. 68.(1)Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, les pourcentages de réduction à appliquer aux différentes violations des conditions d’allocation d’une aide sont fixés à l’annexe II.(2)Les pourcentages de réduction correspondant aux violations de plusieurs conditions d’allocation des aides sont additionnés.Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de violation répétée d’une même condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l’exploitant a été mis en demeure d’y remédier.En cas de violation répétée de plus d’une condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de 4 années culturales consécutives, aucune aide n’est payée pour le régime d’aide pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée.En cas d’une deuxième répétition de la violation d’une ou de plusieurs conditions d’allocation au cours de la période de l’engagement, l’exploitant est exclu du régime de la prime pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l’année subséquente.Si une ou plusieurs violations relatives aux exigences de la conditionnalité avec une ou plusieurs violations de conditions d’allocation sont constatées, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés.(3)Les conditions définies aux chapitres 1er à 11 pour lesquelles l’annexe II ne fixe pas de pourcentage de réduction sont à considérer comme des conditions d’admissibilité.
    1. [43] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.
    2. [44] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  43. art_69

    Art. 69.(1)Les règles applicables aux sanctions prévues à l’article 31 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et les sanctions prévues à l’annexe IV du même règlement grand-ducal sont applicables aux exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires prévues à l’annexe I du même règlement.(2)Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable aux régimes d’aide prévus par le présent règlement.

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  44. art_70

    Art. 70.(1)Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, les aides doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté. Les aides doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales. Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale.(2)Il n’y a pas lieu à remboursement :en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;en cas de transfert d’une ou de plusieurs parcelles de l’exploitation à une autre personne qui reprend l’engagement pour la période restant à courir ;en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant trois années culturales.
    1. [45] Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  45. art_71

    Art. 71.La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre sur avis de la commission écologique à condition qu’elle ait un effet bénéfique certain pour l'environnement ou le bien-être des animaux.

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  46. art_72

    Art. 72.L’extension de l’engagement au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 ha, sur une longueur de haie inférieure à 20 pour cent de la longueur sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial. L’extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande.

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  47. art_73

    Art. 73.(1)Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est abrogé.(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, les personnes qui ont bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et qui ont introduit une demande provisoire avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier d’un renouvellement de cette aide pour l’année culturale 2014/2015.La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11.La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.(3)A la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 26 août 2009 peuvent être transformés en de nouveaux engagements de même nature sur base du présent règlement grand-ducal à partir de l’année culturale 2015/2016.

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  48. art_74

    Art. 74.Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l’année culturale 2014/2015.

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  49. art_75

    Art. 75.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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