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art_4
Quoted from rgd-2017-07-08-a655, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-07-24 (publisher).
Art. 4.(1)Le promoteur soumet les critères de vente, les modalités de calcul du prix de vente des logements ainsi que les critères de location des logements au ministre pour approbation.(2)Les terrains à bâtir, pour le cas où ceux-ci ne sont pas cédés aux acquéreurs sur la base d’un droit d’emphytéose ou d’un droit de superficie, et les logements sont vendus au prix de revient.Le promoteur transmet au ministre la liste des acquéreurs ainsi qu’une copie des actes de vente.(3)Le promoteur fait le choix des locataires et conclut un contrat de bail avec chaque locataire, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.Le promoteur s'engage à donner en location pendant au moins vingt ans les logements locatifs du projet de construction d’ensembles.Le promoteur soumet sur demande au ministre le mode de calcul du loyer à payer ainsi qu’une liste des loyers appliqués pour les logements.Text digest 85330cea6b2c88b3452dd474743f591d13379aa3eb2774f49e324e18007730c3, body digest 1f464302038de1078cfba16a06f6c3addbf97c0b3cf8f17f6a41a44e7b004073, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/08/a655/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-08-a655/2017-07-24--07146cd6f2d3737ccfa0444c7eb05fda9a5c0471ec060b751aac3bb3c214ab33/fra/art_4
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’État, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 juillet 2017
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’État, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 juillet 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-08-a655/2017-07-24--07146cd6f2d3737ccfa0444c7eb05fda9a5c0471ec060b751aac3bb3c214ab33/fra/art_4)
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’État, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 juillet 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-08-a655/2017-07-24--07146cd6f2d3737ccfa0444c7eb05fda9a5c0471ec060b751aac3bb3c214ab33/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/08/a655/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’État.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-07-24 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 655 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a655)
Date de publication (éditeur) : 2017-07-20
Empreinte du texte (SHA-256) : 85330cea6b2c88b3452dd474743f591d13379aa3eb2774f49e324e18007730c3
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/08/a655/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
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rgd-2017-07-08-a655, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-07-24 (publisher)
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art_2
Art. 2.(1)Le promoteur se charge de la gestion des opérations relatives au projet sur les plans technique, administratif et financier.Pour les logements destinés à la vente, le promoteur se charge des opérations relatives à la mise en vente des logements sans recourir à un intermédiaire poursuivant un but de lucre.(2)Préalablement à la réalisation du projet, le promoteur soumet les actes d’acquisition, les devis de l’infrastructure et des logements, les devis des honoraires d’architecte et d’ingénieur ainsi que des autres hommes de l’art impliqués dans le projet, le plan d’aménagement particulier, les plans et l’état descriptif des logements concernés à l’appréciation du ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après désigné par le « ministre », pour qu’il puisse notamment vérifier les coûts ainsi que la conformité des logements visés par rapport aux critères prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, ci-après désignée par la « loi ».
Text digest
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Art. 3.(1)La participation étatique est déterminée par le ministre sur base principalement des devis transmis et des soumissions effectuées.(2)Une tranche de la participation étatique ne pourra être liquidée qu’après que la convention prévue à l’article 5 ait été dûment signée par le promoteur et le ministre.Les tranches de la participation étatique ne sont liquidées que sur base d’une copie des factures, avec preuve de paiement, transmises par le promoteur au ministre.(3)Lorsque le projet concerne des logements destinés à la vente, le ministre se libérera de son engagement pour chaque phase par des tranches basées au début sur la proportion minimale de 60% des acquéreurs répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition, puis sur le nombre réel d’acquéreurs qui sont pour les logements en question bénéficiaires d'une prime de construction ou d’acquisition conformément à la loi.(4)Le ministre établit le décompte de la participation étatique aux logements destinés à la vente après l’établissement des décomptes des frais d’études et d’infrastructures.Il établit le décompte de la participation étatique aux logements locatifs après l’établissement des décomptes relatifs aux frais d’études et des travaux.
Text digest
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Art. 4.(1)Le promoteur soumet les critères de vente, les modalités de calcul du prix de vente des logements ainsi que les critères de location des logements au ministre pour approbation.(2)Les terrains à bâtir, pour le cas où ceux-ci ne sont pas cédés aux acquéreurs sur la base d’un droit d’emphytéose ou d’un droit de superficie, et les logements sont vendus au prix de revient.Le promoteur transmet au ministre la liste des acquéreurs ainsi qu’une copie des actes de vente.(3)Le promoteur fait le choix des locataires et conclut un contrat de bail avec chaque locataire, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.Le promoteur s'engage à donner en location pendant au moins vingt ans les logements locatifs du projet de construction d’ensembles.Le promoteur soumet sur demande au ministre le mode de calcul du loyer à payer ainsi qu’une liste des loyers appliqués pour les logements.
Text digest
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Art. 5.Une convention signée entre le promoteur et le ministre rappelle l’affectation des logements, les conditions d’octroi et l’importance du montant maximum de la participation étatique pour le projet en question, tout comme les droits et les obligations principales du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l’État.
Text digest
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Art. 6.(1)Toute convention relative à la construction de nouveaux logements prévoit que les logements doivent atteindre la classe A pour l’indice de dépense d’énergie primaire ainsi que pour l’indice de dépense d’émissions de CO2 et la classe A pour l’indice de dépense d’énergie chauffage, telle que définie à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.(2)Toute convention relative à la rénovation et la transformation de logements existants prévoit que les éléments constitutifs de l’enveloppe thermique des logements doivent atteindre au moins le standard de performance énergétique IV et être équipés d’une ventilation mécanique contrôlée, tels que définis par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement.(3)Les critères énergétiques visés aux paragraphes 1) et 2) sont susceptibles d’une dispense ministérielle suivant la complexité et le degré de faisabilité en la matière.
Text digest
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Art. 7.Les projets sont susceptibles d’une dispense ministérielle concernant l’obligation de comprendre un minimum de 10% de logements locatifs dans les cas où celle-ci ne peut être respectée pour une raison telle que le nombre peu élevé de logements réalisés par le projet, la typologie des logements ou la situation géographique des logements.
Text digest
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Art. 8.Les taux maxima de la participation étatique en faveur des projets des communes et des syndicats de communes, tels que listés au tableau 1.1 de l’article 1er, sont les suivants:50% des frais d’études et d’infrastructures pour les projets de logements destinés à la vente;50% des frais d’acquisition de terrains cédés par emphytéose pour les projets de logements destinés à la vente;70% des frais de préfinancement pendant 24 mois pour les projets de logements destinés à la vente;70% du coût résultant de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts pour les projets de logements destinés à la vente;75% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation pour les logements locatifs;70% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements destinés aux étudiants;100% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements destinés aux demandeurs de protection internationale.Les taux maxima de la participation étatique en faveur de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché, du Fonds du Logement et du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall tels que listés aux tableaux 1.2, 1.3 et 1.4 de l’article 1er, sont les suivants:50% des frais d’études et d’infrastructures pour les projets de logements destinés à la vente;50% des frais d’acquisition de terrains cédés par emphytéose pour les projets de logements destinés à la vente;70% des frais de préfinancement pendant 24 mois pour les projets de logements destinés à la vente;70% du coût résultant de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts pour les projets de logements destinés à la vente;70% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation pour les logements locatifs;70% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements destinés aux étudiants;100% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements destinés aux demandeurs de protection internationale.Le taux maximum de la participation étatique en faveur des projets des associations sans but lucratif, des fondations, des fabriques d’église, des communautés religieuses ayant conclu une convention avec l’État, des hospices civils ou des offices sociaux, tels que listés aux tableaux 2.1 et 2.2 est le suivant: 75% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation pour les logements locatifs.Les conditions d’octroi et l’importance des participations étatiques des projets initiés par les promoteurs privés autres que les associations sans but lucratif, les fondations, les fabriques d’église, les communautés religieuses ayant conclu une convention avec l’Etat, les hospices civils ou les offices sociaux, et revêtant la forme d’une société de droit privé, sont rappelées dans la convention prévue à l’article 5 dûment signée par le promoteur et le ministre.
Text digest
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Art. 9.Le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2017 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’État est abrogé.
Text digest
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Art. 10.Notre Ministre du Logement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
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