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art_1er

Quoted from rgd-2017-07-20-a662, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-07-28 (publisher).

Art. 1er.Le nombre total des effectifs du personnel de l’entreprise des postes et télécommunications, arrêté au premier jour du sixième mois qui précède la date des élections, est divisé par le nombre de représentants du personnel de l’entreprise fixé par l’article 8, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, augmenté de un.Par « coefficient d’attribution », il faut entendre le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.Les représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique reçoivent autant de sièges que le coefficient d’attribution est contenu de fois dans le nombre total de l’effectif des agents tombant sous le statut de la Fonction publique. Les représentants du personnel salarié reçoivent autant de sièges que le coefficient d’attribution est contenu de fois dans le nombre total de l’effectif du personnel salarié.Lorsque le nombre de sièges attribué par cette répartition reste inférieur à celui de sièges prévu par la loi, le nombre total de l’effectif des agents tombant sous le statut de la Fonction publique et le nombre total de l’effectif du personnel salarié sont divisés par le nombre des sièges déjà attribués augmenté de un. Le siège est attribué à la délégation qui obtient le quotient le plus élevé.Ce procédé est répété s’il reste des sièges disponibles.En cas d’égalité des quotients, le siège disponible est attribué à la délégation qui représente le plus grand effectif en personnel.Les opérations de calcul seront effectuées par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, sur base des chiffres communiqués par le Directeur général, immédiatement après la fixation de la date des élections conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions et à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.Le résultat des opérations de calcul est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 juillet 2017
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Art. 1er du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 juillet 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a662/2017-07-28--59c4993e67bf9d0cb1825c7ab886064b7b880edd82da931902222734548807aa/fra/art_1er)
Evidence form
Art. 1er du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 juillet 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a662/2017-07-28--59c4993e67bf9d0cb1825c7ab886064b7b880edd82da931902222734548807aa/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a662/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 arrêtant les modalités de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et portant modification:\n1. du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions et\n2. du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-07-28 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 662 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a662)

Date de publication (éditeur) : 2017-07-24

Empreinte du texte (SHA-256) : 274bfeb93109725ea38660d32e2d945ee0d50c5e60b7a9c1854b10f0a3da40ce

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a662/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a662/jo.

How to read this

rgd-2017-07-20-a662, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-07-28 (publisher)

/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a662/2017-07-28--59c4993e67bf9d0cb1825c7ab886064b7b880edd82da931902222734548807aa/fra

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  1. art_1er

    Art. 1er.Le nombre total des effectifs du personnel de l’entreprise des postes et télécommunications, arrêté au premier jour du sixième mois qui précède la date des élections, est divisé par le nombre de représentants du personnel de l’entreprise fixé par l’article 8, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, augmenté de un.Par « coefficient d’attribution », il faut entendre le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.Les représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique reçoivent autant de sièges que le coefficient d’attribution est contenu de fois dans le nombre total de l’effectif des agents tombant sous le statut de la Fonction publique. Les représentants du personnel salarié reçoivent autant de sièges que le coefficient d’attribution est contenu de fois dans le nombre total de l’effectif du personnel salarié.Lorsque le nombre de sièges attribué par cette répartition reste inférieur à celui de sièges prévu par la loi, le nombre total de l’effectif des agents tombant sous le statut de la Fonction publique et le nombre total de l’effectif du personnel salarié sont divisés par le nombre des sièges déjà attribués augmenté de un. Le siège est attribué à la délégation qui obtient le quotient le plus élevé.Ce procédé est répété s’il reste des sièges disponibles.En cas d’égalité des quotients, le siège disponible est attribué à la délégation qui représente le plus grand effectif en personnel.Les opérations de calcul seront effectuées par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, sur base des chiffres communiqués par le Directeur général, immédiatement après la fixation de la date des élections conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions et à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.Le résultat des opérations de calcul est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Text digest 274bfeb93109725ea38660d32e2d945ee0d50c5e60b7a9c1854b10f0a3da40ce, body digest b9379b50592c3371d7e2ed6429887456fc2c30b860ce13012e7e2ef5204afe75, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a662/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-20-a662/2017-07-28--59c4993e67bf9d0cb1825c7ab886064b7b880edd82da931902222734548807aa/fra/art_1er

  2. At this point, the publisher's document has 2 articles that this site does not hold in this version.

    art_4

    Art. 4.La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: « règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 arrêtant les modalités de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications. ».

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  3. art_5

    Art. 5.Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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