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art_17
Quoted from rgd-2017-08-21-a803, fra, the state applying from 2017-09-15.
Art. 17.Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2017/2018 et s’applique aux élèves inscrits aux classes de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général.Par dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions modificatives du présent règlement ne sont applicables aux élèves inscrits aux classes de 6e et de 5e de l’enseignement secondaire général qu’à partir de l’année scolaire 2018/2019.Les élèves inscrits, durant l’année scolaire 2017/2018 en classe de 8e de l’enseignement secondaire général sont répartis pour l’année scolaire 2018/2019 sur les cours de base et les cours avancés des disciplines concernées sur décision du conseil de classe.Text digest ec8c58b98f083d56f5d30ac6ded93b6dcedda3e366badce5db2074f174505b33, body digest 3ea0f8eabc8c620e1bc04a581075b25defdc4b51a8a5a0fc26c049622aaaf2d2, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/21/a803/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-21-a803/2017-09-15--ca190942ff7c906b6de4a851b28aa14e7585bb53ee7abeed94a6119550d35fcf/fra/art_17
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- Art. 17 du règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, dans sa version applicable au 15 septembre 2017
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- Art. 17 du règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, dans sa version applicable au 15 septembre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-08-21-a803/2017-09-15--ca190942ff7c906b6de4a851b28aa14e7585bb53ee7abeed94a6119550d35fcf/fra/art_17)
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- Art. 17 du règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, dans sa version applicable au 15 septembre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-08-21-a803/2017-09-15--ca190942ff7c906b6de4a851b28aa14e7585bb53ee7abeed94a6119550d35fcf/fra/art_17
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/21/a803/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire.
Version : applicable à partir du 2017-09-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 803 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a803)
Date de publication (éditeur) : 2017-09-14
Empreinte du texte (SHA-256) : ec8c58b98f083d56f5d30ac6ded93b6dcedda3e366badce5db2074f174505b33
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/21/a803/jo.
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rgd-2017-08-21-a803, fra, the state applying from 2017-09-15
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art_1er
Art. 1er.À l’intitulé et dans l’ensemble du texte du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, appelé ci-après « le règlement »,les mots « enseignement secondaire » sans l’ajout « technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire classique »;les mots « enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire général »;les mots « branche » ou « branches » sont respectivement remplacés par les mots « discipline » et « disciplines »;les mots « Service de Psychologie et d’Orientation Scolaires » sont remplacés par les mots « Service psycho-social et d’accompagnement scolaires ».
Text digest
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Art. 2.L’article 1er du règlement est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots «, y compris les apprentis des classes concomitantes du régime professionnel » sont supprimés.Au paragraphe 2, les mots «, celles concernant le régime professionnel sur avis des chambres professionnelles » sont supprimés.Le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots « , sauf dans la voie d’orientation et dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général ».Au même paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou semestrielle » sont ajoutés après les mots « La note trimestrielle » et une nouvelle phrase est insérée entre la seconde et la dernière phrase, libellée comme suit : « Toute note trimestrielle ou semestrielle est déterminée sur la base d’au moins un devoir en classe et d’au moins un contrôle. » Le paragraphe 5 est supprimé.L’article est complété par des nouveaux paragraphes 5, 6, 7 et 8, libellés comme suit : « Les devoirs en classe sont répartis sur toute la durée du trimestre ou semestre. Ils sont annoncés et inscrits par le titulaire dans le livre de classe au moins une semaine à l’avance. À l’exception des classes de 1re, il ne peut y avoir plus d’un devoir en classe par journée de classe, sauf si l’une des deux épreuves est une épreuve permettant à l’élève de rattraper un devoir en classe après une absence excusée. Pour les classes de 1re, il peut y avoir au plus un devoir en classe par jour qui exige une préparation spéciale. Hormis les classes de 1re, un devoir en classe ne peut avoir lieu lors de la première journée de la reprise des cours après les congés et vacances scolaires d’une durée d’au moins une semaine. En concertation avec les titulaires de la classe, le régent veille à la répartition judicieuse des devoirs en classe.L’enseignant communique aux élèves avec précision, au moins une semaine avant le devoir en classe, le type de l’épreuve ainsi que la matière à préparer et à réviser et les critères de correction. Dans toutes les disciplines qui comportent plus d’une leçon hebdomadaire, la matière à préparer ne peut porter sur de nouveaux éléments traités pendant la dernière leçon avant le devoir en classe, ni sur ceux traités la veille du devoir.Les devoirs en classe écrits ont une durée d’une leçon au moins. Ils sont cotés sur 60 points. Pour des raisons pédagogiques, ils peuvent être écrits en plusieurs temps.Les sujets ou les questions d’un devoir en classe sont présentés aux élèves sous forme parfaitement lisible.La répartition des points est indiquée aux élèves sur le questionnaire. Le travail imposé doit être d’une étendue qui permet à l’élève convenablement préparé de produire son travail et de le relire complètement dans le temps imparti.L’enseignant ou le surveillant exerce une stricte surveillance pour éviter toute fraude. Lorsqu’une fraude est constatée, l’enseignant peut décider, en jugeant l’avantage illicite que le fraudeur s’est procuré, de coter une partie du devoir à 0 point ou le devoir entier à 01 point. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne des mesures éducatives telles que prévues par l’article 42 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.Une note 01 est attribuée à l’élève qui ne peut présenter d’excuse valable pour ne pas avoir pris part au devoir en classe.Un élève ne peut se soumettre à une épreuve demandant une préparation spéciale s’il a été absent au cours des 24 heures qui précèdent le devoir en classe. Dans des cas individuels dûment motivés, le titulaire peut autoriser l’élève qui a été absent, à composer. L’enseignant veille à ce que les élèves absents lors du devoir en classe composent dans les meilleurs délais et de préférence en dehors des cours normaux. Dans des cas d’absence prolongée, le conseil de classe ou le conseil de classe restreint peut réduire le nombre de devoirs en classe obligatoires imposés à l’élève concerné.Tout devoir en classe écrit ou pratique doit être corrigé et noté par le titulaire. Le devoir en classe oral est apprécié par le titulaire sur la base d’une grille d’évaluation connue par l’élève. Aucun devoir en classe ne peut être coté à moins d’un point ; aucune partie du devoir telle que définie par le barème inscrit au questionnaire ne peut être cotée avec une valeur négative.Le titulaire présente une correction et veille à ce que les élèves portent une attention particulière à la correction du devoir en classe afin qu'ils en tirent profit.La correction du devoir en classe par l’élève peut donner lieu à un ajustement de la note ; cet ajustement de la note du devoir en classe ne peut dépasser la valeur de 4 points, en valeur positive ou en valeur négative.Tout élève a le droit de revoir chez lui sa copie corrigée par le titulaire. L’élève mineur soumet le devoir en classe à ses parents. Le titulaire a le droit d’exiger une signature des parents de l’élève mineur.Si le devoir n’est pas rendu par l’élève, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.Le directeur demande des explications au titulaire lorsqu’il estime que les notes sont exceptionnellement élevées ou particulièrement basses. Les élèves ou leurs parents doivent être entendus par le directeur s’ils en font la demande.Le directeur peut se faire conseiller par des experts. Il peut annuler un devoir en donnant une explication aux enseignants et aux élèves concernés.Chaque titulaire remet les devoirs en classe de ses élèves au lycée aux fins d’archivage. Ils y sont conservés jusqu’à la fin de l’année scolaire suivante.Les épreuves communes sont des épreuves nationales avec des questionnaires communs élaborés sur la demande du ministre. Elles sont évaluées par le titulaire en fonction de barèmes et de critères de correction fournis avec le questionnaire. Tous les élèves des classes concernées y participent, sauf en cas d’absence dûment motivée. Les résultats des épreuves communes sont pris en compte comme devoir en classe et constituent un élément considéré par le conseil de classe pour déterminer les classes, sections et formations auxquelles un élève est admissible.Les dates et durées des épreuves ainsi que les modalités de l’organisation et les délais de correction sont fixés par le ministre.Les épreuves communes ont lieu dans les classes et disciplines suivantes :En classe de 6e générale : en sciences naturelles ;En classe de 5e générale : en allemand, en français, en mathématiques, en sciences sociales, en anglais pour les élèves de la 5e de détermination et pour les élèves de la 5e d’adaptation qui y sont inscrits par leurs parents.Les contrôles sont des interrogations écrites ou orales, des appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l’élève, l’appréciation de la participation en classe, la correction du devoir en classe. Une interrogation orale peut porter sur une réalisation pratique. Les interrogations écrites et orales ne peuvent porter que sur la préparation à domicile imposée pour le jour où le contrôle a lieu.Une telle interrogation ne peut excéder une durée d’une demi-heure.Le titulaire peut remplacer un seul devoir en classe par plusieurs contrôles dont la note interviendra dans le calcul de la note trimestrielle ou semestrielle. Cette substitution peut s’appliquer à un seul devoir en classe par trimestre ou semestre à condition que le nombre de devoirs en classe soit au moins égal à deux et que le titulaire en ait informé les élèves au début du trimestre ou semestre. »
Text digest
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Art. 3.Entre les articles 1er et 2 du règlement, il est inséré un nouvel article 1bis libellé comme suit :« Art. 1bis. L’évaluation dans la voie d’orientation et la voie de préparation de l’enseignement secondaire général.(1)Dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général, la valeur des notes est reliée à des couloirs-seuils indiquant des niveaux de compétence spécifiques.Les notes correspondent aux niveaux de compétence suivants :01-19 : niveau gravement insuffisant, la note est comptée comme note insuffisante pour l’application des dispositions des articles 6bis et 8 ; 20-25 : niveau insuffisant, la note est insuffisante ;30-35 : niveau suffisant ;40-45 : niveau fort ;50-60 : niveau d’excellence.Les notes intermédiaires, c’est-à-dire les notes de 26 à 29, de 36 à 39 et de 46 à 49 points se situent dans des couloirs indiquant un niveau de compétence intermédiaire. Le conseil de classe décide en fin d’année si les connaissances, les compétences et l’attitude face au travail de l’élève permettent de le situer au niveau fort ou au niveau d’excellence pour une note de 46 à 49 points ; au niveau suffisant ou au niveau fort pour une note de 36 à 39 points ; au niveau insuffisant ou au niveau suffisant pour une note de 26 à 29 points.Si le conseil de classe impute la note au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe impute la note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante.(2)Dans les classes de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, l’allemand, le français, les mathématiques, la culture générale, les options et cours en atelier ainsi que l’éducation physique sont enseignés par modules d’enseignement. Chaque discipline compte neuf modules pour les trois années d’enseignement.Les modules sont évalués selon les dispositions de l’article 1er. Un module est réussi si la note finale est suffisante. Il n’est pas réussi si la note est au plus égale à 25 points.Pour une note de 26 à 29 points, le conseil de classe décide en fin de trimestre si les connaissances, les compétences et l’attitude face au travail de l’élève permettent d’évaluer le module comme réussi.(3)Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et dans la voie d’orientation et la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, l’évaluation en allemand, en français, en mathématiques et, pour la voie d’orientation, l’anglais se fait par des notes et en sus par des appréciations des domaines de compétence.L’évaluation relative aux domaines de compétence se fonde sur l’ensemble des travaux de l’élève au cours du trimestre ou semestre. Elle exprime l’appréciation professionnelle de l’enseignant, motivée aussi bien par les résultats des élèves obtenus dans des tests que par les performances dont ceux-ci font preuve pendant les cours ou dans des productions orales et écrites.Lors d’un devoir en classe, l’évaluation spécifie les domaines de compétence examinés.Le nombre minimal de tests et d’épreuves est fixé pour ces disciplines à deux par trimestre ou à trois par semestre.(4)En allemand, en français et en anglais, les domaines de compétence sont les suivants :compréhension de l’écrit ;production écrite ;compréhension de l’oral ;production orale.(5)En mathématiques, les domaines de compétence sont les suivants : nombres et opérations ;figures du plan et de l’espace ;résoudre des problèmes ;argumenter et communiquer.(6)L’évaluation des domaines de compétences se fait par des appréciations qui sont exprimées par les qualificatifs suivants :très bien,bien,satisfaisant,insuffisant,mauvais.La note trimestrielle en allemand, en français et en anglais porte sur l’un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 4, et sur l’un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence.La note trimestrielle en mathématiques porte sur l’un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 5, et sur l’un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence.Un domaine de compétence non examiné au courant du trimestre ou semestre est signalé par la mention non évalué.Dans la voie d’orientation, chaque domaine de compétence doit intervenir au moins une fois par année scolaire pour le calcul d’une note trimestrielle ou semestrielle.
Text digest
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Art. 4.L’article 2 du règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 2.Bulletin(1)Les éléments suivants figurent au bulletin de l’enseignement secondaire classique et des classes supérieures de l’enseignement secondaire général :les notes trimestrielles ou semestrielles des disciplines enseignées ;la moyenne générale trimestrielle ou semestrielle ;le nombre de leçons d’absence excusée ou non excusée ;l’appui décidé par le conseil de classe.Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :la note annuelle de chaque discipline ;la moyenne générale annuelle ;la décision de promotion et, en classe de 7e et de 4e de l’enseignement secondaire classique, l’avis d’orientation du conseil de classe.(2)Le bulletin scolaire dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général comprend les éléments suivants :les notes des disciplines enseignées ;les appréciations des domaines de compétence en langues et en mathématiques, sur un complément au bulletin ;le cas échéant, l’inscription de l’élève dans le cours de base ou le cours avancé ;le nombre de leçons d’absence excusée et le nombre de leçons d’absence non excusée ;l’appui décidé par le conseil de classe.Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :la décision de promotion et d’orientation du conseil de classe ;en classes de 7e et de 6e, un avis d’orientation provisoire.(3)Le bulletin scolaire dans la voie de préparation comprend les éléments suivants :les notes obtenues dans les modules, les modules réussis ainsi que le nombre de modules réussis ;les appréciations des domaines de compétence en langues et en mathématiques, sur un complément au bulletin ;le nombre de leçons d’absence excusée et le nombre de leçons d’absence non excusée ;l’appui décidé par le conseil de classe.Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :la décision de promotion et d’orientation du conseil de classe ;en classe de 7e et de 6e, un avis d’orientation provisoire.(4)Le bulletin scolaire en classe d’initiation professionnelle comprend les éléments suivants : l’appréciation des performances et les acquis de l’élève ;les commentaires des formateurs, enseignants et éducateurs sur les travaux réalisés par l’élève ;l’appui décidé par le conseil de classe ;l’évaluation de la progression et les propositions d’orientation de l’élève.Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en outre la décision de promotion et d’orientation du conseil de classe.(5)Chaque bulletin comporte des appréciations globales de l’application et de la conduite de l’élève décidées par le conseil de classe, échelonnées chacune comme suit : très bien - bien - satisfaisant - insuffisant - mauvais.(6)Les informations suivantes peuvent être inscrites sur les bulletins ou annexées au bulletin, suivant décision du conseil d’éducation :une évaluation commentée des résultats obtenus dans les différentes disciplines ;des places de classement ou la moyenne de la classe pour chaque discipline ;des notes de matières composant une discipline ;une appréciation concernant la progression de l’élève ;des informations concernant les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages obligatoires ou bénévoles auxquels a participé l’élève ;une appréciation détaillée de l’attitude face au travail et des compétences sociales et personnelles de l’élève dans un complément au bulletin établi par le lycée. »
Text digest
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Art. 5.L’article 3 du règlement est modifié comme suit :Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : « 3. Le bulletin scolaire est remis ou envoyé aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. » Le paragraphe 4 est supprimé.Au paragraphe 6 devenu le paragraphe 5, les mots « classes du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique et les classes de la division inférieure de l’enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « classes inférieures de l’enseignement b », les mots « , de la cellule d’orientation » sont ajoutés après les mots « du régent » et au point d, les mots « ou semestre » sont ajoutés après les mots « du premier trimestre ».Entre le paragraphe 6 devenu le paragraphe 5, et le paraphe 7, il est inséré un nouveau paragraphe 6 avec le libellé suivant : « 6. Au terme de la classe de 6e d’orientation de l’enseignement secondaire général, le régent invite les parents à un entretien individuel qui porte sur l’avis d’orientation provisoire défini à l’article 6bis, paragraphe 1er. » Au paragraphe 7, les mots « trimestre ou semestre » sont ajoutés après les mots « Au deuxième », les mots « classe de 9e » sont remplacés par les mots « classe de 5e ou classe d’initiation professionnelle de l’enseignement secondaire général » et les mots « classe de 4e » sont remplacés par les mots « classe de 4e de l’enseignement secondaire classique ».
Text digest
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Art. 6.L’article 4 du règlement est modifié comme suit :Au paragraphe 2, au point a, les mots « classe terminale » sont remplacés par les mots « classe de 1re » et au point b, les mots « en 9e et en 4e » sont remplacés par les mots « en classe d’initiation professionnelle, en classe de 5e de l’enseignement secondaire général et en classe de 4e de l’enseignement secondaire classique ».L’article 4 est complété par un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : « 5.Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint se réunit sur invitation du régent. Il prépare les conseils de classe de fin de trimestre ou semestre et de fin d’année. Il avise le projet scolaire et professionnel de l’élève porté à sa connaissance par le régent ou un autre membre du conseil de classe restreint. Le régent informe l’élève et ses parents des recommandations du conseil de classe restreint. »
Text digest
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art_8
Art. 8.L’article 6 du règlement est modifié comme suit :L’intitulé est remplacé par le libellé suivant : « Promotion dans l’enseignement secondaire classique et les classes supérieures de l’enseignement secondaire général ».Les deux premiers alinéas précédant le paragraphe 1er sont supprimés.Au paragraphe 1er, au point a, les mots « les classes de 7e, 8e, 9e de l’enseignement secondaire technique et » sont supprimés, au point b, les mots « des cycles moyens et » sont supprimés et au point c, les mots « en 9e et 4e » sont remplacés par les mots « en 4e classique » .Au paragraphe 2, au point a, les mots « les classes de 7e, 8e, 9e de l’enseignement secondaire technique et » sont supprimés, le point b est supprimé et au point c devenu point b, la dernière phrase est supprimée.Au paragraphe 3, au point c, les mots « les classes des cycles moyen et supérieur » sont remplacés par les mots « les classes supérieures » et au point d, la dernière phrase est supprimée.Les paragraphes 5, 6 et 7 sont supprimés.
Text digest
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art_10
Art. 10.À l’article 7 du règlement, paragraphe 2, l’alinéa 1 est supprimé et à l’alinéa 2 devenu alinéa 1er, les mots « des cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « de 4e, 3e et 2e de l’enseignement secondaire général ».
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1ea194e275891b830b74b1aa9f593f7f16f576992628f5d000e2e90b7ba55c00, body digest3ea0f8eabc8c620e1bc04a581075b25defdc4b51a8a5a0fc26c049622aaaf2d2, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/21/a803/jo,/lu-legilux/rgd-2017-08-21-a803/2017-09-15--ca190942ff7c906b6de4a851b28aa14e7585bb53ee7abeed94a6119550d35fcf/fra/art_10art_11
Art. 11.L’article 8 du règlement est modifié comme suit :L’intitulé est remplacé par le libellé suivant : « Le profil d’orientation et la décision de promotion en classe de 4e de l’enseignement secondaire classique et en classe de 5e de l’enseignement secondaire générale ».Au paragraphe 1er, les mots « les classes de 7e, 8e, 9e de l’enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l’enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général et la classe de 4e de l’enseignement secondaire classique ».Au paragraphe 2, les mots « des sections C, D et G » sont remplacés par les mots « des sections C, D, G et I ».Les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont supprimés et remplacés par de nouveaux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec le libellé suivant : « (3)Pour décider quelles sont les formations accessibles à l’élève, le conseil de classe prend en compte les éléments suivants :les résultats scolaires ;l’appréciation dans les différents domaines de compétences de l’élève par rapport aux profils de formation qui figurent en annexe du présent règlement ;les résultats dans les épreuves communes ou standardisées ;l’attitude face au travail et les compétences sociales ;la progression, les points forts et faibles de l’élève, ses intérêts, sa persévérance et sa motivation ;le projet scolaire et professionnel ;l’avis des parents : en cas de désaccord avec l’avis d’orientation provisoire en classe de 5e de la voie d’orientation, les parents peuvent introduire un recours motivé auprès du directeur qui en saisit le conseil de classe.(4)Le conseil de classe détermine les niveaux de formation auxquels est admissible l’élève. Les niveaux de formation sont les suivants :classes supérieures de l’enseignement secondaire classique ;classes supérieures de l’enseignement secondaire général ;formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien ;formation professionnelle initiale visant le diplôme d’aptitude professionnelle ;formation professionnelle de base visant le certificat de capacité professionnelle.Les conditions d’accès sont les suivantes :classes supérieures de l’enseignement secondaire classique : 5e de l’enseignement secondaire classique réussie ou 5e de détermination réussie aux conditions définies à l’article 6bis, paragraphe 6 ;classes supérieures de l’enseignement secondaire général : 5e de l’enseignement secondaire classique réussie ou 5e de détermination réussie au niveau globalement avancé ;formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien : 5e de l’enseignement secondaire classique réussie ou 5e de détermination réussie au niveau globalement avancé ou au niveau globalement de base ;formation professionnelle initiale visant le diplôme d’aptitude professionnelle : 5e de l’enseignement secondaire classique ou 5e de détermination ou 5e d’adaptation réussie, ou 45 modules réussis de la voie de préparation ;formation professionnelle de base visant le certificat de capacité professionnelle : 18 modules réussis de la voie de préparation sans être admissible en classe de 5e d’adaptation et sans remplir la condition d, ou sur décision du conseil de classe de la classe d’initiation professionnelle.(5)Après avoir déterminé les niveaux de formation, le conseil de classe détermine les formations auxquelles est admis l’élève.Si l’élève est admissible à un niveau de formation, le conseil de classe doit choisir au moins une formation de ce niveau de formation.L’accès aux différentes divisions et sections du régime technique est soumis aux conditions suivantes :pour l’accès à la division technique générale, sections technique générale et sciences naturelles de l’enseignement secondaire général : en mathématiques le niveau fort au cours avancé ;pour l’accès à la division des professions de santé et des professions sociales de l’enseignement secondaire général : en sciences naturelles ou en sciences sociales, au moins le niveau fort dans l’une des deux disciplines et au moins le niveau suffisant dans l’autre ;pour l’accès à la division administrative et commerciale aux classes supérieures de l’enseignement secondaire général : en français et dans une autre langue, le niveau fort au cours avancé ;pour l’accès à la division artistique : l’élève doit faire preuve de compétences artistiques ;L’accès aux différentes divisions de la formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien est soumis aux conditions suivantes :pour les divisions mécanique, informatique, électrotechnique, génie civil, équipement du bâtiment : en mathématiques le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ;pour la division administrative et commerciale : en français et dans une autre langue, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ;pour la division hôtelière et touristique : pour au moins deux langues, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ;pour la division agricole : réussite d’une 5e de détermination au niveau globalement avancé ou réussite d’une 5e de détermination au niveau globalement de base avec le niveau fort en sciences naturelles ;pour la division artistique : l’élève doit faire preuve de compétences artistiques.L’accès aux différentes formations de la formation professionnelle initiale visant le diplôme d’aptitude professionnelle est soumis aux conditions suivantes :pour les formations de l’employé administratif et commercial, de l’assistant en pharmacie, de l’informaticien qualifié, du mécatronicien, de l’électronicien, du gestionnaire qualifié en logistique, de l’instructeur de natation : 5e de détermination réussie au niveau globalement de base au moins ;pour la formation de l’agent de voyage : 5e de détermination réussie au niveau globalement de base au moins, ou 5e d’adaptation réussie avec le niveau fort pour la discipline langues, ou 45 modules avec au moins 15 modules en langues réussis de la voie de préparation ; pour l’élève provenant d’une classe de 5e d’adaptation ou d’une classe de la voie de préparation : des connaissances de base en anglais doivent être certifiées par une personne ou un organisme qualifié en la matière ;pour les formations de l’aide-soignant et de l’auxiliaire de vie : 5e de détermination réussie, ou 5e d’adaptation réussie avec le niveau fort pour la discipline langues, ou 45 modules avec au moins 15 modules en langues réussis de la voie de préparation ;pour les formations de l’électricien, du mécanicien ajusteur, du mécanicien d’autos et de motos, du mécanicien industriel et de maintenance, du mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles, du mécanicien d’usinage, du mécanicien dentaire, du menuisier, du menuisier-ébéniste, de l’opticien, du serrurier de construction, du constructeur métallique, du dessinateur en bâtiment : 5e de détermination réussie, ou 5e d’adaptation réussie avec le niveau fort en mathématiques, ou 45 modules avec au moins 8 modules en mathématiques réussis de la voie de préparation.(6)Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible à une classe de 10e de l’enseignement secondaire général ou de la formation professionnelle initiale même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.(7)L’élève provenant de l’enseignement secondaire classique est admis à toute formation professionnelle à condition d’avoir eu une moyenne générale de 30 points en classe de 5e. Au cas contraire, le directeur du lycée qui l’accueille lui impose une épreuve d’admissibilité.L’élève provenant de l’enseignement secondaire classique est admis aux classes supérieures de l’enseignement secondaire général s’il a eu en classe de 5e des notes d’au moins 26 points en langues et mathématiques, avec une note suffisante en mathématiques pour l’admission à la division technique générale et avec une moyenne des notes annuelles en langues suffisante pour l’admission à la division administrative et commerciale. Au cas contraire, le directeur du lycée qui l’accueille lui impose une épreuve d’admissibilité.(8)Si le nombre de places, arrêté par le ministre, dans une division des classes supérieures ou dans une formation professionnelle initiale est inférieur au nombre d’élèves admissibles qui souhaitent y accéder, l’admission est décidée sur la base d’un classement par un jury qui est nommé par le ministre et composé de six personnes comprenant un directeur ainsi que quatre enseignants qui proviennent d’un lycée où est dispensé la formation.Le classement est établi selon les dispositions des points b, c, d, e et f de l’article 8bis, paragraphe 4. »(9)Pour l'admission aux emplois du secteur public, la réussite de la 5e de détermination à un niveau globalement avancé équivaut à la réussite d’une classe de 9e théorique ancien régime ; la réussite de la 5e de détermination à un niveau globalement de base équivaut à la réussite d’une classe de 9e polyvalente ancien régime ; la réussite de la 5e d’adaptation ou de 45 modules de la voie préparatoire équivaut à la réussite d’une classe de 9e pratique ancien régime.
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Art. 12.L’article 8bis du règlement est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les mots « de 11e du régime technique de l’enseignement secondaire technique ou » et les mots « du régime technique » sont supprimés. Les mots « 3e de l’enseignement secondaire » sont complétés par « classique et de l’enseignement secondaire général ».Au paragraphe 1er, les mots « en classe de 12e » sont remplacés par les mots « en classe de 2e » et les mots « du régime technique » sont supprimés.Au paragraphe 3, au point a, les mots de « la classe de 12ED » sont remplacés par les mots « la classe de 2e de la section de la formation de l’éducateur » et au point b et au point c, les mots « de 11e du régime technique de l’enseignement secondaire technique ou » sont supprimés. Les mots « 3e de l’enseignement secondaire » sont complétés par « classique et de l’enseignement secondaire général ».
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Art. 13.L’article 9 du règlement est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « classe terminale » sont remplacés deux fois par les mots « classe de 1re » et les mots « ou en classe de fin d’apprentissage » ainsi que les mots « ou à une classe de fin d’apprentissage » sont supprimés.Les alinéas 2 et 3 sont supprimés et remplacés par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Dans les classes de 7e, de 6e et de 5e de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général, les parents peuvent demander une seule fois que leur enfant redouble la classe. Le lycée n’est pas tenu d’inscrire un élève majeur à une classe inférieure si cette classe est offerte en formation des adultes ».À l’alinéa 4 devenu l’alinéa 3, les mots « ou une maturité insuffisante ou un besoin spécifique » sont insérés après les mots « ou une situation familiale éprouvante ».Le paragraphe 3 est supprimé.
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art_16
Art. 16.L’article 11 du règlement est remplacé par le libellé suivant :« Art. 11.CertificatsLe lycée délivre les certificats suivants, signés par le directeur du lycée et revêtus du sceau de l’établissement :le certificat de réussite de cinq années d’études secondaires, si le conseil de classe décide au terme de la classe de 3e la réussite de la classe ;le certificat de réussite de trois années d’études secondaires, si le conseil de classe décide au terme de la classe de 5e l’admissibilité de l’élève à une classe de 4e classique ou générale ou de la formation professionnelle initiale ;le certificat de fin de scolarité obligatoire à l’élève qui quitte le lycée sans obtenir l’un des diplômes et certificats précités. Ce certificat est accompagné d’un complément sur lequel sont inscrits les classes ou modules réussis.Le certificat de réussite de trois années d’études secondaires ou le certificat de fin de scolarité obligatoire est délivré uniquement à la demande des parents de l’élève mineur ou de l’élève majeur.
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Art. 17.Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2017/2018 et s’applique aux élèves inscrits aux classes de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général.Par dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions modificatives du présent règlement ne sont applicables aux élèves inscrits aux classes de 6e et de 5e de l’enseignement secondaire général qu’à partir de l’année scolaire 2018/2019.Les élèves inscrits, durant l’année scolaire 2017/2018 en classe de 8e de l’enseignement secondaire général sont répartis pour l’année scolaire 2018/2019 sur les cours de base et les cours avancés des disciplines concernées sur décision du conseil de classe.
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Art. 18.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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