Reading

The text on a date

The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.

Today in Luxembourg: 2026-10-31.

Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.

art_23

Quoted from rgd-2017-08-29-a793, fra, the state applying from 2017-09-10.

Art. 23.(1)Le mémoire est noté sur trente points. Il prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.Le mémoire est rédigé au choix de l’agent soit en français, soit en allemand.(2)L’agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l’Institut.(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. Elle comprend :deux représentants du ministre ;le directeur de l’Institut ;le chef de la division du stage de l’enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée de l’Institut ;deux directeurs d’établissement offrant des classes du régime préparatoire ;un formateur.Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.(4)Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.La commission des mémoires arrête son règlement d’ordre interne sur approbation du ministre.Le sujet du mémoire est soumis par l’agent à la commission des mémoires pour le 15 mai au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision pour le 1er juillet au plus tard.(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre.L’agent soutient son mémoire devant un jury qui comprend :deux formateurs, dont celui ayant accompagné l’agent dans la rédaction de son mémoire ;un enseignant de l’établissement d’affectation de l’agent.Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire.Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.Le jury du mémoire ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.Les membres du jury du mémoire sont tenus au secret des délibérations.(6)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l’État.

Text digest ae39c65bd555524aa7fa31aa3e42c5cf0f4f7a6ea84c89c52eadc23788280ebf, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_23

Cite this article

Usual citation
Art. 23 du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement, dans sa version applicable au 10 septembre 2017
With its permalink
Art. 23 du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement, dans sa version applicable au 10 septembre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_23)
Evidence form
Art. 23 du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement, dans sa version applicable au 10 septembre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_23

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement.

Version : applicable à partir du 2017-09-10 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 793 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a793)

Date de publication (éditeur) : 2017-09-06

Empreinte du texte (SHA-256) : ae39c65bd555524aa7fa31aa3e42c5cf0f4f7a6ea84c89c52eadc23788280ebf

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held.

The publisher's record gives 2022-10-16 as this act's end-of-force date.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo.

How to read this

rgd-2017-08-29-a793, fra, the state applying from 2017-09-10

/lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra

27 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 80, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État, dénommé ci-après « agent », relevant du sous-groupe enseignement peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État s’il fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives au sens de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et s’il a réussi à l’examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont il entend faire partie.

    Text digest 280436283a0a554bd534882c409aa152cc7b6e8dca920e988bd4fda4f6823b39, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.L’agent qui souhaite être admis au statut de fonctionnaire de l’État doit adresser sa demande au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », pour le 1er avril de chaque année au plus tard.

    Text digest e9aec382d90fb5458d93ccbe12070dd26b03c1a64ab0bfdb2ad7b4bcd246f141, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.L’examen de fin de stage s’étend sur une année scolaire.

    Text digest 9ddd2699ed3f25b1e95386168b168fc2e3cad3ad382d940ce23a2c0c9aeacf50, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Avant de pouvoir participer à l’examen de fin de stage, l’agent assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.

    Text digest c095eceabfffc6d95b66e4ea95a606a1b6fc3b93527bff3873ff068dd4af173c, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par le jury prévu à l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

    Text digest 24a97703e64039a67b08a5ac420082ef0b43042036db7f254bfc503a45f13da5, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire peut être dispensé des épreuves de luxembourgeois ;l’agent pouvant attester la réussite de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, de l’épreuve préliminaire de français, respectivement de l’épreuve préliminaire d’allemand dans le cadre du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est dispensé respectivement des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand.

    Text digest f3405f21402318f687ef78602f56a1ec3640f5fa628af6ff4fe6e3c30a28f71e, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Les modalités d’évaluation et de réussite des épreuves préliminaires sont celles prévues à la section 3 du chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

    Text digest 21f073bbb20b7df993963fa20dc796db5bcd961426a9bb5b6da6e1c8cf8045d6, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Pour la fonctionnarisation de l’agent assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée, l’évaluation prévue à l’examen de fin de stage porte sur une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de stage.

    Text digest 38618e9d9d9a505b1f88256c60cfcf07ec5a660072b867bb86e9751d6f2b7654, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.L’examen de législation est organisé par l’Institut de formation de l’éducation nationale, dénommé ci-après « Institut ». Il est noté sur huit points et porte sur les modules suivants :Organisation de l’État et de l’administration ;Statut de l’agent de la Fonction publique ;Législation scolaire.L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

    Text digest 424e16368558d2f3a1bc3b09d4884bf4784257bb89fff14a1d6d25eddace7b4e, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.(1)Le mémoire est noté sur trente points. Il prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.Le mémoire est rédigé au choix de l’agent soit en français, soit en allemand.(2)L’agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l’Institut. (3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. Elle comprend :deux représentants du ministre ;le directeur de l’Institut ;le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie ou de l’éducation différenciée de l’Institut ;deux directeurs de région ;un formateur.Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.(4)Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.Le sujet du mémoire est soumis par l’agent à la commission des mémoires pour le 15 mai au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision à l’agent pour le 1er juillet au plus tard.(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre.L’agent soutient son mémoire devant le jury du mémoire qui comprend :deux formateurs, dont celui ayant accompagné l’agent dans la rédaction de son mémoire ;un enseignant de l’établissement d’affectation de l’agent.Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire.Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.Le jury du mémoire ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.(6)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l’État.

    Text digest 1ef5579e99a0cc681cc418b1262b324c63cfaa338b2ec88606932e425b61366d, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.(1)Le bilan de fin de stage est noté sur trente points et comprend :une observation de classe dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement ;une évaluation de préparations de cours.Le jury du bilan de fin de stage est composé de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, voire de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le ministre.(2)Le jury de la première session du bilan de fin de stage comprend :le directeur de région de l’agent qui le préside ;un formateur.Le jury du bilan de fin de stage ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage comprend :le directeur de région de l’agent qui le préside ;un deuxième directeur de région ;deux formateurs.Le jury du bilan de fin de stage ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres.Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

    Text digest e3d391fc2ff697cc7b0a6cbf62a1a6cd2c1ea17c98f8edba92fac4e430126ca4, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Avant de pouvoir participer à l’examen de fin de stage, l’agent doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.

    Text digest d7e09b34738688fd5c3251fd64ec40a7e45fb0ca2830ed04d9fcb498b0c15795, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par un jury composé de six membres effectifs au moins et de deux suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs.Pour l’agent détenteur d’un brevet de maîtrise et pour l’agent détenteur d’un brevet de technicien supérieur, le ministre nomme un jury pour chaque épreuve préliminaire linguistique.Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d’évaluation des épreuves de langues.Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu’en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est notée sur vingt points.Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.L’agent est informé des modalités et programmes des épreuves par le ministre.Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites.Nul ne peut, en qualité de membre d’un jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.

    Text digest 5b5ec755a51698f9e98ab0fc83964ce6ca3b767b72dae4cd2ecf1617fa444e08, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :l’agent ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins deux ans à temps plein est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand ;l’agent justifiant d’une scolarité d’au moins treize années dans le système luxembourgeois ou l’agent détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classique, de fin d’études secondaires générales, d’un diplôme de technicien ou d’un brevet de maîtrise est dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l’article 4 ;l’agent ayant obtenu un certificat de compétences conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu’il vise au sein de l’État, à savoir :pour la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, l’agent doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence C1 tant pour l’oral que pour l’écrit ;pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 l’agent doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l’oral que pour l’écrit.

    Text digest 1cac1854f01037041bc46fbf2320b9b134292260e68b66045cff28b21dbca74e, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.À l’issue des épreuves préliminaires, est exclu de l’examen de fin de stage l’agent :dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand est inférieure à dix points sur vingt, ouayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand.

    Text digest fabc8358c43d387b0b8b6533f2f522722da4b10a6626aec7504d2ed84268ec50, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.L’examen de fin de stage et la nomination en qualité de fonctionnaire a lieu dans la ou les branches dans lesquelles l’agent a enseigné en tant qu’employé de l’État.

    Text digest dc05cf81d54f0781fc073d4deca9acfa2f63f06fd4bda85ed1fd50d6c2c29377, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.Pour la fonctionnarisation de l’agent assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, au Centre de logopédie ou dans l’éducation différenciée, l’évaluation prévue à l’examen de fin de stage porte sur une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de formation à la pratique professionnelle.

    Text digest ffafd36a2978061d0b3690e7d1d5e4f4f67c62b013de8159a20d188641a47152, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.L’examen de législation est organisé par l’Institut. Il est noté sur 10 points et porte sur les modules suivants :Organisation de l’État et de l’administration ;Statut de l’agent de la fonction publique ;Législation scolaire.L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

    Text digest 2f2c6f5ef78c01bb40ae1d586c39d2b45cd82c9d8a31b1c85eeebdfabc0e5337, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.(1)Le mémoire est noté sur vingt points. Il prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand, soit en anglais au choix de l’agent. L’agent enseignant le luxembourgeois rédige le mémoire en luxembourgeois.(2)L’agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l’Institut.(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre.La commission des mémoires comprend :deux représentants du ministre ;le directeur de l’Institut ;le chef de la division du stage de l’enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie ou de l’Éducation différenciée de l’Institut ;deux directeurs d’établissement ;un formateur.Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.(4)Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.Le sujet du mémoire est soumis par l’agent à la commission des mémoires pour le 1er juin au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision pour le 15 juillet au plus tard.(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre.L’agent soutient son mémoire devant le jury du mémoire qui comprend :deux formateurs, dont celui ayant accompagné l’agent dans la rédaction de son mémoire ;un enseignant de l’établissement d’affectation de l’agent.Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire.Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.Le jury du mémoire ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.Les membres du jury du mémoire sont tenus au secret des délibérations.(6)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l’État.

    Text digest cdb94633ae5b26e565ae9336087c8546f44a3d127b942179b2d292d8ffb39280, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est noté sur vingt points et comprend :la préparation de deux séquences de six leçons consécutives pour deux classes pour lesquelles l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement ;deux leçons effectuées dans le cadre de ces deux séquences en présence de la commission d’évaluation du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle ;deux productions d’élèves conçues, corrigées et commentées par l’agent dans chacune des deux séquences.La commission d’évaluation du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés par le ministre.Le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est évalué par :un commissaire ;le directeur d’établissement de l’agent ou son délégué ;trois enseignants.Nul ne peut faire partie de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

    Text digest f581aae1d8318f7928941213f498f68f6a8abe4ee0313dc4dbcf150cbf706701, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Pour la fonctionnarisation de l’agent assurant une tâche d’enseignement dans le régime préparatoire, l’évaluation prévue à l’examen de fin de stage porte sur une épreuve de législation, sur un mémoire, ainsi que sur un bilan de fin de stage.

    Text digest 801846e8f21421b48e4e8aec88034c31d39969b8086351892217ea8db0ee43c3, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.L’examen de législation est organisé par l’Institut. Il est noté sur huit points et porte sur les modules suivants :Organisation de l’État et de l’administration ;Statut de l’agent de la fonction publique ;Législation scolaire.L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

    Text digest 35acee810d20fb69ae380693cd3ef580af593a766129652af5bbf226aa23ba65, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.(1)Le mémoire est noté sur trente points. Il prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.Le mémoire est rédigé au choix de l’agent soit en français, soit en allemand.(2)L’agent est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur désigné pour cette tâche par le directeur de l’Institut.(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. Elle comprend :deux représentants du ministre ;le directeur de l’Institut ;le chef de la division du stage de l’enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée de l’Institut ;deux directeurs d’établissement offrant des classes du régime préparatoire ;un formateur.Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.(4)Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.La commission des mémoires arrête son règlement d’ordre interne sur approbation du ministre.Le sujet du mémoire est soumis par l’agent à la commission des mémoires pour le 15 mai au plus tard. La commission des mémoires communique sa décision pour le 1er juillet au plus tard.(5)Le jury du mémoire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre.L’agent soutient son mémoire devant un jury qui comprend :deux formateurs, dont celui ayant accompagné l’agent dans la rédaction de son mémoire ;un enseignant de l’établissement d’affectation de l’agent.Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury du mémoire.Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.Le jury du mémoire ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.Les membres du jury du mémoire sont tenus au secret des délibérations.(6)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l’État.

    Text digest ae39c65bd555524aa7fa31aa3e42c5cf0f4f7a6ea84c89c52eadc23788280ebf, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.(1)Le bilan de fin de stage est noté sur trente points et comprend :une observation de classe de l’agent dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement ;une évaluation de préparations de cours.Le jury du bilan de fin de stage est composé de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, voire de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le ministre.(2)Le jury de la première session du bilan de fin de stage comprend :le directeur d’établissement qui le préside ;un formateur de l’agent.Le jury de la première session du bilan de fin de stage ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage comprend :le directeur d’établissement de l’agent qui le préside ;le directeur d’un autre établissement ;deux formateurs.Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres.Les membres du jury du bilan de fin de stage sont tenus au secret des délibérations.Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

    Text digest 1d87b2ace352fc8cc41369aeb5a856d01ec48742122c1f10e95dbae93970e12b, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.(1)Chaque épreuve est évaluée lors d’une première session. En cas d’échec à cette première session, l’agent se présente à une seconde session endéans un délai de deux mois à partir de la communication des résultats.L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves de la formation générale et de la formation à la pratique professionnelle. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.(2)L’agent se présente à la première session, sauf cas de force majeure reconnu par le ministre.(3)L’agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage.(4)L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés au paragraphe 3 et qui n’a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(s) est ajourné dans la ou les épreuve(s) correspondante(s). Le(s) résultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(s) résultat(s) de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l’agent a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus.L’agent qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(s) correspondante(s) a réussi à l’examen de fin de stage.L’agent qui n’a pas obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(s) correspondante(s) a échoué à l’examen de fin de stage.(5)L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés au paragraphe 3 est tenu de se présenter à une seconde session à l’épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(s) résultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(s) résultat(s) de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l’agent a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l’agent n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenu.L’agent qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage.L’agent qui n’a pas obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(s) a échoué à l’examen de fin de stage.(6)Les résultats des épreuves de la première et de la seconde session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’agent et au directeur d’établissement ou au directeur de région.(7)En cas d’échec à l’examen de fin de stage, l’agent peut adresser une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 2.

    Text digest 310b6a61ad01d57addbba71749874d95f663165092cead1e88c3bc173afedc42, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.Pendant les épreuves, toute communication entre les agents et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites.L’agent fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Il peut se présenter une nouvelle fois lors d’une session ultérieure.

    Text digest c3dc3bb18e4cd4656aab42ee284308d59ed9c9e24692a06dd7176fe957317048, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Text digest 0ad3fac6e0d5cecdbf6a7d6355f6d0eb0d89eee2bb93e576fb8410ac2b43992e, body digest 9bc82243533fe6b36d98e18abad85162e4630053144a36505b3a398c1d07fa48, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a793/jo, /lu-legilux/rgd-2017-08-29-a793/2017-09-10--c7885467de79ea81f9adf970f2b6d38f40fb2a3f3c5b5a9261412db1fd6451f5/fra/art_27

What this reading does not hold

  • publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
  • later_versions: later versions of this act are not held; the publisher's record gives 2022-10-16 as the act's end-of-force date (dateNoLongerInForce)