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art_12

Quoted from rgd-2017-09-11-a863, fra, the state applying from 2017-10-02.

Art. 12.Il est institué un régime d'aides destiné à favoriser la reconstruction et la restauration des murs secs en milieu rural et viticole. Cette aide à l'investissement a pour but de restaurer ces éléments traditionnels du paysage rural et viticole à haute valeur naturelle et écologique.

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Art. 12 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, dans sa version applicable au 2 octobre 2017
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Art. 12 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, dans sa version applicable au 2 octobre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-09-11-a863/2017-10-02--dc146cada59553d2144a498898dde3276dbecd8071c2ef6ce6bba5e1925c78f5/fra/art_12)
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Art. 12 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, dans sa version applicable au 2 octobre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-09-11-a863/2017-10-02--dc146cada59553d2144a498898dde3276dbecd8071c2ef6ce6bba5e1925c78f5/fra/art_12

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/11/a863/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural.

Version : applicable à partir du 2017-10-02 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 863 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a863)

Date de publication (éditeur) : 2017-09-28

Empreinte du texte (SHA-256) : 78f3483ea51fe9cd6b8ea50e67266de5a0d2a44be474441125e0fde2c1edb9a1

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/11/a863/jo.

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rgd-2017-09-11-a863, fra, the state applying from 2017-10-02

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  1. art_1er

    Art. 1er.Il est institué un ensemble de régimes d'aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.

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  2. art_2

    Art. 2.Peuvent bénéficier des régimes d’aides visés à l’article 1er tous les gestionnaires de terres opérant dans le secteur de la production agricole primaire en milieu rural, à l’exception des collectivités publiques communales et étatiques. Ne peuvent pas bénéficier des régimes d’aides les exploitations agricoles en difficulté ou faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission européene déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur. Les bénéficiaires doivent respecter, sur l’ensemble des terrains qu’ils exploitent, les exigences de la conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies conformément aux articles 93 et 94 du règlement (UE) modifié n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil. Ils doivent notamment éviter tout sur - et souspâturage.Les bénéficiaires s’engagent à respecter les conditions générales suivantes sur toutes les parcelles, bordures et autres surfaces faisant l’objet des aides visées à l’article 1er :interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d'irrigation ;interdiction de procéder à l’épandage de fertilisants et de pesticides.

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  3. art_3

    Art. 3.Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, les régimes d'aides visés à l'article 1er peuvent être applicables aux fonds situés :en zone verte :ceux :à l’intérieur des zones déclarées protégées en vertu des chapitres 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;hébergeant des habitats de l’annexe I de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée ou des biotopes repris dans le cadastre des biotopes en vertu du Plan national concernant la protection de la nature 2017 – 2021 et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité », approuvé par le Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 ;à l’intérieur des zones humides d'importance internationale en vertu de la loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 ;à l’intérieur des zones de protection d’eau potable en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.età titre subsidiaire, ceux à l’extérieur des zones énumérées sous a) à condition que :ces fonds spécifiques abritent au moins une des espèces animales menacées, figurant à l'annexe I, même si ce n'est que pour une certaine période de leur développement, ouces fonds spécifiques soient colonisés par des espèces végétales menacées, figurant à l'annexe II, oudes plans d'action « habitat » respectivement « espèce » arrêtés par le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions stipulent que des mesures au sens du présent règlement sont à réaliser sur ces surfaces ;une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande et établie selon des critères définis par l’Administration de la nature et des forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 15. Pour les fonds tombant sous le champ d’application du point b, sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.à l’extérieur de la zone verte si ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques figurant aux annexes I et II.Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande est établi selon des critères définis par l’Administration de la nature et des forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 18. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.

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  4. art_4

    Art. 4.Il est institué un régime d'aides destiné à conserver et restaurer les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d'espèces des alliances appartenant à une ou plusieurs des classes phytosociologiques précisées ci-après :Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Kleinseggensümpfe und -riede) : Caricion nigrae (Kleinseggenriede bodensaurer Standorte) ;Calluno-Ulicetea (Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden) : Violion caninae (Borstgrasrasen der planaren bis montanen Stufe) ;Festuco-Brometea (Trocken- und Halbtrockenrasen) : Bromion erecti (Trespen-Halbtrockenrasen) ;Molinio-Arrhenatheretea (Kulturgrasland- (Grünland-Gesellschaften)) : Molinion caeruleae (Pfeifengraswiesen), Calthion palustris (Sumpfdotterblumen-Gesellschaften), Arrhenatherion elatioris (Tieflagenfrischwiesen, Glatthaferwiesen), Cynosurion cristati (Fettweiden), Polygono-Trisetion (Gebirgs-Frischwiesen) ;Potentillo-Polygonetalia (Flutrasen): Potentillion anserinae (Flut- und Kriechrasengesellschaften).

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  5. art_5

    Art. 5.Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 4, les exploitants s’engagent à respecter les conditions suivantes :utilisation obligatoire des foins, soit pour l'affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage ;respect du mode de gestion déterminé par le le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions en fonction de la situation spécifique et du but à atteindre, en déterminant les mesures ou combinaisons de mesures qui s'imposent et qui sont prévues à l’annexe III ;report du délai du fauchage ou de pâturage si une espèce menacée de l'avifaune, figurant à l'annexe I, niche encore sur la surface à la date prévue pour le premier fauchage. Cette prestation supplémentaire est sujet à indemnisation conformément aux dispositions de l'annexe III ;Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de :chardons (Cirsium arvense Ackerkratzdistel et Carduus crispus Krause Ringdistel) et séneçon de Jacob (Senecio jacobaea Jakobs-Kreuzkraut) à partir d’une couverture de 25 pour cent de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;orties (Urtica dioica Groβe Brennnessel), oseilles (Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer, Rumex crispus Krauser Ampfer, Rumex conglomeratus Knäuel-Ampfer), fougères (Pteridium aquilinum Adlerfarn), bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25 pour cent de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.Le dépassement des seuils ci-avant doit être déclaré à l’Administration des services techniques de l’agriculture. La lutte contre les mauvaises herbes doit se faire avec des moyens mécaniques et être limitée sur les parties de terrain envahies par les espèces mentionnées ci-avant. L’Administration de la nature et des forêts et l’Administration de des services techniques de l’agriculture peuvent spécifier les détails de la lutte mécanique contres certaines mauvaises herbes.Les modalités de pâturage des cas de figure 1.2, 1.3 et 1.4 prévus à l'annexe III peuvent être adaptées au cas par cas dans l'intérêt de la biodiversité sous réserve de l'accord du le Ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions et sur avis de la commission prévue à l'article 22.L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les condtions et modalités du présent article.

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  6. art_6

    Art. 6.Il est institué un régime d'aides destiné à conserver et à restaurer les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren) et marquées comme telles à l’annexe II ainsi qu’à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l’annexe I.

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  7. art_7

    Art. 7.Le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et de la finalité de la mesure, parmi les cas de figure tels que définis dans l’annexe III.Les conditions de l´article 3, point 1, lettre b) ne s´appliquent pas pour les programmes du présent article.L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les conditions et modalités du présent article.

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  8. art_8

    Art. 8.Il est institué un régime d'aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Niedermoor- und Schlenkengesellschaften). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l'aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration, suivies d'un entretien ou d'une exploitation adaptée.

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  9. art_9

    Art. 9.En vue de bénéficier du régime d’aides de l’article 8, les exploitants s’engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions.Le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure tels que définis dans l’annexe III.L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les conditions et modalités du présent article.

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  10. art_10

    Art. 10.Il est institué un régime d'aides destiné à conserver et restaurer1)les biocénoses liées aux terrains incultes et aux cours et plans d’eau présentant un cortège typique d'espèces des alliances appartenant à une ou plusieurs des classes phytosociologiques précisées ci-après :Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften) : Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion ; Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren) : Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion, Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften) : Convolvulo-Agropyrion ; Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen) : Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion; Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen) : Alysso-Sedion albi, Thero-Airion ; Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen) : Trifolion medii, Geranion sanguinei ; Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche) : Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion ; Phragmito-Magnocaricetea (Süßwasserröhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion ; Montia-Cardaminetea (Schaumkraut-Quellfluren) : Cardaminio-Montion ; Salicetea purpurea (Purpuweiden-Gebüsch- und Waldgesellschaften, Weiden- Auengehölze) : Salicion albae ; Alnetea glutinosae (Schwarzerlen-Bruchwald-Gesellschaften) : Alnion glutinosae, Salicion cinereae ; Molinio-Arrhenatheretea (Kulturgrasland- (Grünland-Gesellschaften)) : Molinion caeruleae, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori, Calthion palustris ; Ranunculion fluitantis (flutende Hahnenfuβ-Gesellschaften).2)la faune typique des milieux linéaires et richement structurés dont insectes, micromammifères et petit gibier ainsi que leurs prédateurs dont oiseaux insectivores, rapaces et petits carnivores.Ce programme vise la conservation et l'aménagement de friches et de bandes de protection ainsi que l'aménagement de bordures de cours d'eau et d'eaux stagnantes constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.

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  11. art_11

    Art. 11.Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 10, les exploitants et gestionnaires s’engagent à respecter les modalités définies dans les cas de figure définis dans l’annexe III.L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les conditions et modalités du présent article.

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  12. art_12

    Art. 12.Il est institué un régime d'aides destiné à favoriser la reconstruction et la restauration des murs secs en milieu rural et viticole. Cette aide à l'investissement a pour but de restaurer ces éléments traditionnels du paysage rural et viticole à haute valeur naturelle et écologique.

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  13. art_13

    Art. 13.Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 12, les exploitants et gestionnaires s’engagent à respecter les modalités définies dans les cas de figure définis dans l’annexe III. Les murs secs restaurés ou reconstruits sont à considérer comme biotope et tombent sous le champ d’application de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.L’engagement prévu à l’article 15 spécifie les conditions et modalités du présent article.

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  14. art_14

    Art. 14.L'Administration de la nature et des forêts est compétente en matière d'exécution des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent l’identification et la sélection des sites, la proposition des modes de gestion et des conditions d’exploitation, le suivi des contrats et le contrôle des engagements, ainsi que le monitoring scientifique moyennant des inventaires de la flore et de la faune. Le Service d’économie rural est chargé du contrôle administratif des régimes d’aides.L’Unité de contrôle du Ministère de de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs est habilitée à contrôler le suivi des contrats, le respect des engagements ainsi que le respect des dispositions du présent règlement.Les Syndicats de Parcs naturels et les Syndicats de Communes, ayant comme attribution la protection de la nature, conformément aux programmes annuels arrêtés, en vertu de la loi précitée du 3 août 2005 précitée, par le le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions, contribuent à la promotion et à la mise en œuvre technique des régimes d’aides prévus au présent règlement.

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  15. art_15

    Art. 15.(1)En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, l'intéressé adresse, préalablement à l’exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions. La demande doit contenir le nom du demandeur, la taille de l’exploitation agricole, une description de la mesure visée, mentionnant le site, la date de début et la durée du contrat ainsi que le montant de l’aide. La date limite pour la présentation de la demande d’aide est fixée au 1er octobre. La demande est accompagnée d’un extrait de plan topographique, avec indication des fonds faisant l’objet de mesures de conservation. Un accusé de réception en est adressé au demandeur. Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n°1306/2013, l’introduction de la demande après la date fixée entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard. Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables aucune aide n’est payée pour l’année culturale en cause.Par dérogation, et pour l’année calendrière 2017, la demande peut être introduite dans un délai de quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.Les personnes qui ont manifesté leur intérêt auprès de l’Administration de la nature et des forêts sous la forme d’une demande provisoire introduite avant le 1er janvier 2016 peuvent bénéficier de l’aide au titre de l’année calendrière 2016.(2)Les aides sont allouées en vertu des engagements, à conclure sur base volontaire entre les exploitants ou gestionnaires de fonds en milieu rural et les Ministres ayant dans leurs attributions l'agriculture et l’environnement pour les régimes d'aides.Ces engagements définissent les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.(3)Les engagements sont conclus sur la base des conditions déterminées au chapitre 2 du présent règlement pour une durée de cinq ans, à l’exception deengagement conclus en vertu de l’article 4, cas de figure 1.4 variante 1) de l’annexe III, qui porte obligatoirement sur une durée de sept ans, si l’aide est octroyée conjointement avec celle du cas de figure 1.4 variante 2.Les aides attribuées en vertu de l’article 4, cas de figure 1.4 variante 2) et de l’article 12 consistent en des aides à l’investissement unique.(4)Ne sont pas éligibles aux régimes d’aides du présent règlement, les demandes d’aide engageant un montant annuel inférieur ou égal à 100 euros par an par bénéficiaire.

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  16. art_16

    Art. 16.Les subventions pour les régimes d’aides sont allouées conjointement par les Ministres ayant l’agriculture et l’environnement dans leurs attributions.Les aides sont versées, pendant la période de l'engagement, après la fin de chaque période de douze mois, calculée à partir du début de l'engagement, sur base d'un formulaire à introduire par le bénéficiaire pendant chaque année culturale. Sauf cas de force majeure, l’introduction tardive de la demande de paiement donne lieu à une réduction de un pour cent par jour ouvrable du montant de l’aide. Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables aucune aide n’est payée pour l’année culturale en cause.Le payement de l’aide prévue à l’article 12 se fait à l’achèvement des travaux de reconstruction ou de restauration et sur présentation des pièces d’appui certifiant la mise en œuvre de la mesure selon les règles de l’art endéans un délai de trois ans suite à l’accord initial. L’aide n’est pas cumulable avec d’autres aides non productives.Les informations relatives aux aides de plus de 60000 euros par bénéficiaire par année sont publiées annuellement sur un site internet consacré aux aides d'État.

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  17. art_17

    Art. 17.Les régimes d’aides ne peuvent être cumulés avec des payements destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union à tout moment pendant la période de programmation ainsi qu’avec des aides ad hoc, des aides de minimis et d’autres aides d’Etat pour autant que ces aides portent sur des coûts admissibles identiques. Les régimes d’aide ne peuvent être cumulés sur une même parcelle ou partie de parcelle avec les aides prévues aux chapitres 4, 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement. Aucune aide du présent régime d’aide ne peut être allouée pour les parties des engagements déjà couverts par l’aide en faveur de l’agriculture biologique prévue par le chapitre 2 du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement.

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  18. art_18

    Art. 18.(1)Le demandeur doit :fournir les renseignements et documents jugés nécessaires par le ministre compétent dans l’intérêt du suivi et du contrôle des engagements ;participer à au moins une réunion d’information et de formation, qui sont offertes par l’Administration de la nature et des forêts ou autres acteurs dûment approuvés par celle-ci, si le montant des aides reçues dépasse le seuil de 2.500 euros par an.(2)Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d'aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font sur base :des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par la réglementation communautaire ;des données disponibles dans la base de données informatisée, prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;de contrôles sur place.

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  19. art_19

    Art. 19.La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée conjointement par les ministres ayant l’agriculture et l’environnement dans leurs attributions sur avis de la commission prévue à l’article 22 au cours de la période d’engagement à condition qu’un tel transfert implique des avantages environnementaux certains et que l’engagement existant soit renforcé de manière significative. Les modalités d’une telle transformation s’appliquent également pour le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique et pour le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement. L’extension surfacique de l’engagement au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieur à 5 ha. En cas d’acceptation, l’extension prend cours à partir de l’année suivant l’introduction de la demande d’extension.

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  20. art_20

    Art. 20.(1)Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser, soit totalement, soit partiellement l’aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Les sanctions à fixer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions sont inscrites dans le catalogue des sanctions tel que prévu dans l’annexe IV. (2)Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les exigences de la conditionnalité, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu par cette réglementation. En cas graves de non respect du bien-être animal les ministres ayant dans leurs attributions l'agriculture et la protection de l’environnement peuvent conjointement, sur rapport de l’Administration des services vétérinaires, résilier l’engagement avec le bénéficiaire.(3)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il est renoncé à la restitution des aides lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides.

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  21. art_21

    Art. 21.(1)Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l'échéance de la période visée à l'article 18, il est tenu de rembourser :pour les aides prévues au chapitre 2, l’intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement et 50 pour cent des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement ;pour l’aide prévue au chapitre 2, cas de figure 1.4 variante 2, la valeur restante des installations au prorata de la durée écoulée ;(2)Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d'une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année.(3)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'exploitant transfère tout ou partie de l’exploitation à une autre personne, qui reprend l’engagement pour la période restant à courir. La date limite pour l’introduction d’une demande de reprise d’un engagement en cours, correspond au délai d’introduction de la déclaration annuelle de superficie.(4)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il est renoncé à la restitution des aides allouées dans le cadre du chapitre 1 lorsque l'exploitant se trouve dans une des situations suivantes :décès de l’exploitant ;il est définitivement ou temporairement dans l’impossibilité de fournir les prestations arrêtées pour cause de maladie ;il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois années de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable ;il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite.

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  22. art_22

    Art. 22.(1)Il est institué une commission à laquelle sont soumises pour avis, préalablement à la signature des engagements, les demandes d'aides introduites en vertu de l’article 3. points 1.b) et 2. Les demandes introduites en vertu de l’article 3. point 1. a) ne doivent pas être soumises à la commission mais peuvent être mis à l’ordre du jour sur demande d’un ou de plusieurs membres.(2)La commission est composée de douze membres :un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'Environnement ;deux représentants de l'Administration de la nature et des forêts ;un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;un représentant du Ministère de de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs ;un représentant du Service d’économie rurale ;un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;un représentant de l’Administration des services vétérinaires un représentant du Ministère des Finances ;un représentant du Musée National d'Histoire Naturelle ;un représentant des Syndicats de Parc Naturel ou des Syndicats de Communes ayant comme attribution la protection de la nature ;un représentant de la Chambre d’agriculture.(3)Les membres de cette commission, ainsi que son président sont nommés et révoqués conjointement par le ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture et par le le ministre ayant la Protection de l'environnement dans ses attributions. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assurée par un représentant de l'Administration de la nature et des forêts et le secrétariat par un agent de l'Administration de la nature et des forêts.(4)La commission peut demander les renseignements et les documents qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission et se faire assister par des experts.(5)La commission se réunit sur convocation de son président ou si quatre membres au moins le réclament.(6)Pour délibérer valablement, sept membres au moins doivent être présents. (7)La commission constitue un groupe de travail chargé de l’élaboration d’un avis motivé sur la demande d’aide et du suivi des dossiers relatifs au pâturage pendant toute l’année, visé au cas de figure 1.4 de l’annexe III du présent règlement. La commission peut adjoindre des experts à ce groupe de travail.(8)Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles, recueillies en exécution de leur mission.(9)La commission établit annuellement un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre des programmes du présent règlement.

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  23. art_23

    Art. 23.Le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aide pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier est abrogé. Les engagements souscrits avant l’entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grand-ducal du 14 septembre 2012 précité restent cependant valables jusqu’à leur échéance. Ces engagements peuvent être résiliés à tout moment pour être remplacés par des engagements du nouveau régime.

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  24. art_24

    Art. 24.Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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