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rgd-2017-10-31-a965, fra, the state applying from 2017-11-13
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art_1er
Art. 1er.(1)Le terme « candidat » employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de formation spéciale aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.(2)Les examens sont publiés au Journal officiel au moins quatre mois avant la date fixée pour l’examen.(3)Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examens, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.
Text digest
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art_3
Art. 3.L’examen de fin de formation spéciale est organisé par l’administration des contributions directes au cours de la dernière année de stage. L’examen se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.
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art_5
Art. 5.(1)L’examen tel que défini à l’article 3 se compose :d’une session d’examen portant sur les matières principales, reprises à l’article 2 dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie I : matières principales ;d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la suite des cours obligatoires portant sur les matières secondaires, reprises à l’article 2 dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie II : matières secondaires ;d’un mémoire pour les candidats des groupes de traitement A1 et A2.(2)Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l’administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de l’examen de fin de formation spéciale et que les points y obtenus sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25 % du total des points de cette matière. (3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves de l’examen, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen telle que prévue au présent article. La session d’examen est annulée dans son chef.(4)Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières secondaires, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale.(5)Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale. Il en est de plein droit dispensé au cas où il doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale.(6)Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de fin de formation spéciale.(7)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de fin de de la formation spéciale. (8)Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit : Le candidat dispose d'un délai minimum de deux mois pour l’élaboration du mémoire ;Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend un minimum de vingt pages pour les candidats du groupe de traitement A1 et de quinze pages pour les candidats du groupe de traitement A2 ;Le mémoire est remis par le candidat au président de la commission d’examen deux semaines au moins avant la date fixée pour l’examen.(9)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, ainsi que la moitié au moins du maximum des points attribués à chaque matière principale, secondaire et au mémoire a réussi à l’examen de fin de formation spéciale. (10)Le candidat n’ayant pas obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.(11)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans deux ou plusieurs matières, principales, secondaires ou mémoire, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.(12)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session d’examen de fin de formation spéciale ou au mémoire, est ajourné dans cette matière. (13)Les examens d’ajournement se font dans les deux mois qui suivent la proclamation du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.(14)Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer la moitié du total des points dans la matière correspondante.(15)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.(16)Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de formation spéciale est définitivement écarté.
Text digest
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art_7
Art. 7.L’examen de promotion se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat trois mois avant la date de l’examen.
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art_9
Art. 9.(1)L’examen de promotion se compose :d’une session d’examen de promotion organisée par l’administration des contributions directes dans les conditions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. L’examen porte sur les matières principales, reprises à l’article 7 du présent règlement pour les groupes de traitement B1 et C1 sous la rubrique : Partie I : matières principales ;d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la suite des cours obligatoires portant sur les matières secondaires, reprises à l’article 7 du présent règlement dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie II : matières secondaires.(2)Au cas où lors des cours de promotion organisés par l’administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation à l’examen de promotion et que les points y obtenus sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25 % du total des points de cette matière.(3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, peut se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen telle que prévue au présent article. La session d’examen est annulée dans son chef.(4)Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion.(5)Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen. Il en est de plein droit dispensé pour les sessions ultérieures de l’examen de promotion.(6)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de promotion.(7)Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de promotion. (8)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points, ainsi que la moitié au moins du maximum des points attribués à chaque matière principale ou secondaire a réussi à l’examen de promotion. (9)Le candidat n’ayant pas obtenu au moins les deux tiers du maximum des points, a échoué à l’examen de promotion.(10)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans deux ou plusieurs matières, principales ou secondaires, a échoué à l’examen de promotion.(11)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session d’examen de promotion, est ajourné dans cette matière.(12)Les examens d’ajournement se font dans les deux mois qui suivent la proclamation du résultat de l’examen de promotion.(13)Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer la moitié du total des points dans la matière correspondante.(14)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de promotion. (15)Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.(16)En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
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Art. 10.La commission d’examen procède au classement des candidats qui ont réussi à l’examen de promotion sans ajournement. Elle procède, le cas échéant, à un deuxième classement des candidats qui ont réussi à l’épreuve d’ajournement.
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Art. 11.Sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :(1)le règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant pour les candidats de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et du chargé d'études - informaticien à l'administration des contributions directes, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ;(2)le règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l'administration des contributions directes ;(3)le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l'administration des contributions directes ;(4)le règlement grand-ducal du 31 mars 2008 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l'administration des contributions directes ;(5)le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif à l'administration des contributions directes.
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Art. 12.Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la 1ère session d’examen 2018.
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Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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