Reading
The text on a date
The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.
Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.
art_1er
Quoted from rgd-2017-12-12-a1052, fra, the state applying from 2017-12-17.
Art. 1er.(1)Le terme « candidat » employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de formation spéciale aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.(2)Les examens sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins quatre mois avant la date fixée pour l’examen.(3)Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.Text digest 221cac917ca9fc207af2288cfdffe1533d5c8b8bb699271004783954692e5e99, body digest 792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo, /lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_1er
Cite this article
- Usual citation
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 12 décembre 2017 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’administration des contributions directes, dans sa version applicable au 17 décembre 2017
- With its permalink
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 12 décembre 2017 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’administration des contributions directes, dans sa version applicable au 17 décembre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_1er)
- Evidence form
- Art. 1er du règlement grand-ducal du 12 décembre 2017 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’administration des contributions directes, dans sa version applicable au 17 décembre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 décembre 2017 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’administration des contributions directes.
Version : applicable à partir du 2017-12-17 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1052 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a1052)
Date de publication (éditeur) : 2017-12-13
Empreinte du texte (SHA-256) : 221cac917ca9fc207af2288cfdffe1533d5c8b8bb699271004783954692e5e99
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
The publisher's record gives 2020-09-01 as this act's end-of-force date.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo.
rgd-2017-12-12-a1052, fra, the state applying from 2017-12-17
9 articles quoted, 0 held without text, 4 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.
art_1er
Art. 1er.(1)Le terme « candidat » employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de formation spéciale aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.(2)Les examens sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins quatre mois avant la date fixée pour l’examen.(3)Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.
Text digest
221cac917ca9fc207af2288cfdffe1533d5c8b8bb699271004783954692e5e99, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_1erAt this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.
art_3
Art. 3.L’examen de fin de formation spéciale est organisé par l’administration des contributions directes au cours de la dernière année de stage. L’examen se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.
Text digest
fabfde0a5de813cef2048176191e0e5e3ea7d77a0cc83595ca82a2e18dfeb8db, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_3At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.
art_5
Art. 5.(1)L’examen tel que défini à l’article 3 se compose :d’une session d’examen portant sur les matières principales, reprises à l’article 2 dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie I : matières principales ;d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la suite des cours obligatoires portant sur les matières secondaires, reprises à l’article 2 dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie II : matières secondaires ;d’un mémoire pour les candidats des groupes de traitement A1 et A2.(2)Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l’administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de l’examen de fin de formation spéciale et que les points y obtenus sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% du total des points de cette matière. (3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves de l’examen, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen telle que prévue au présent article. La session d’examen est annulée dans son chef.(4)Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières secondaires, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale.(5)Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale. Il en est de plein droit dispensé au cas où il doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale.(6)Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de fin de formation spéciale.(7)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de fin de de la formation spéciale.(8)Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit : Le candidat dispose d'un délai minimum de deux mois pour l’élaboration du mémoire ;Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend un minimum de vingt pages pour les candidats du groupe de traitement A1 et de quinze pages pour les candidats du groupe de traitement A2 ;Le mémoire est remis par le candidat au président de la commission d’examen deux semaines au moins avant la date fixée pour l’examen.(9)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, ainsi que la moitié au moins du maximum des points attribués à chaque matière principale, secondaire et au mémoire a réussi à l’examen de fin de formation spéciale.(10)Le candidat n’ayant pas obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.(11)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans deux ou plusieurs matières, principales, secondaires ou mémoire, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.(12)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session d’examen de fin de formation spéciale ou au mémoire, est ajourné dans cette matière.(13)Les examens d’ajournement se font dans les deux mois qui suivent la proclamation du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.(14)Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer la moitié du total des points dans la matière correspondante.(15)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.(16)Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de formation spéciale est définitivement écarté.
Text digest
6b94ec63c9d164611bab18716ccb3b8f4dfa5fc23bfa31bc69d9893d8b5f311d, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_5At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.
art_7
Art. 7L’examen de promotion se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat trois mois avant la date de l’examen.
Text digest
b52b62333a32d8874d43d0d0b98e4936a6714624ab7da86570c585c8cbadd06e, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_7At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.
art_9
Art. 9.(1)L’examen de promotion se compose :d’une session d’examen de promotion organisée par l’administration des contributions directes dans les conditions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. L’examen porte sur les matières principales, reprises à l’article 6 du présent règlement pour les groupes de traitement B1 et C1 sous la rubrique : Partie I : matières principales ;d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la suite des cours obligatoires portant sur les matières secondaires, reprises à l’article 6 du présent règlement dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie II : matières secondaires.(2)Au cas où lors des cours de promotion organisés par l’administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation à l’examen de promotion et que les points y obtenus sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25 % du total des points de cette matière.(3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, peut se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen telle que prévue au présent article. La session d’examen est annulée dans son chef.(4)Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion.(5)Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen. Il en est de plein droit dispensé pour les sessions ultérieures de l’examen de promotion.(6)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de promotion. (7)Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de promotion.(8)Le candidat ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum des points, ainsi que la moitié au moins du maximum des points attribuée à chaque matière principale ou secondaire a réussi à l’examen de promotion.(9)Le candidat n’ayant pas obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum des points, a échoué à l’examen de promotion.(10)Le candidat ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans deux ou plusieurs matières, principales ou secondaires, a échoué à l’examen de promotion.(11)Le candidat ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session d’examen de promotion, est ajourné dans cette matière.(12)Les examens d’ajournement se font dans les deux mois qui suivent la proclamation du résultat de l’examen de promotion.(13)Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer la moitié du total des points dans la matière correspondante. (14)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de promotion.(15)Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.(16)En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Text digest
dfe3e7e2fc8174d7ba0e22c8ef89c164b5446394bce76eda7bb9a2b4ed95a8f5, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_9art_10
Art. 10.La commission d’examen procède au classement des candidats qui ont réussi à l’examen de promotion sans ajournement.Elle procède, le cas échéant, à un deuxième classement des candidats qui ont réussi à l’épreuve d’ajournement.
Text digest
9b87b9b0e19db952888c57fc3ac6ff54d39fe15f2632c66f19ef2aeaa98ba27e, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_10art_11
Art. 11.Sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :(1)le règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et du chargé d'études - informaticien à l'administration des contributions directes, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ;(2)le règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l'administration des contributions directes ;(3)le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l'administration des contributions directes ;(4)le règlement grand-ducal du 31 mars 2008 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l'administration des contributions directes ;(5)le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif à l'administration des contributions directes.(6)le règlement grand-ducal du 31 octobre 2017 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’administration des contributions directes.
Text digest
cbbbaa57ba9d6096aa174d52ce2712b2dec7100f2f68c472475deb8a49c54096, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_11art_12
Art. 12.Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2018.
Text digest
93b404f5d2a68d5963167894dc96c0d759c3ba38efffd837e1c1fb6dc85a8c4f, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_12art_13
Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
fec9f2ce6f23a2511294a563015f089c22116ba225f887edf4e8dc9215bdd212, body digest792b5532471cd1273c019c6ba3bdf1cac4fd897340e345b6c5e4d70df2c1de22, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/12/a1052/jo,/lu-legilux/rgd-2017-12-12-a1052/2017-12-17--fa7e8cff798c75b8ec8d53b582b32658559d81b6ec557da4abe9de015226bc60/fra/art_13
What this reading does not hold
- publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions: later versions of this act are not held; the publisher's record gives 2020-09-01 as the act's end-of-force date (dateNoLongerInForce)