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art_14
Quoted from rgd-2018-04-08-a328, fra, the state applying from 2018-05-01.
Art. 14.À l’article 160, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre d) est remplacée par le texte suivant :Ils doivent se mettre en file :dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche ;entre la tombée de la nuit et le lever du jour ;à l’intérieur d’une agglomération aux endroits où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 50 km/h, lorsqu’ils sont dépassés ou lorsqu’ils doivent s’attendre à être dépassés par un véhicule automoteur ;lorsqu’ils occasionnent sans nécessité une gêne excessive pour les autres usagers de la route. ».Text digest 477989ff597458c341625cc2ed7858c90a1f967c790b397680aa139db8650905, body digest afe423e997b927d7484d6939ca03a48d1314a4da47f5e43754c3aaf611a3ecde, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_14
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- Art. 14 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 1er mai 2018
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- Art. 14 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, dans sa version applicable au 1er mai 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-08-a328/2018-05-01--30ad91c565f6fdd275b8f6345cdf293c4b1cee622e6590c4feabb2de2b92de97/fra/art_14
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a328/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 modifiant\n1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,\n2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Version : applicable à partir du 2018-05-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 328 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a328)
Date de publication (éditeur) : 2018-04-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 477989ff597458c341625cc2ed7858c90a1f967c790b397680aa139db8650905
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rgd-2018-04-08-a328, fra, the state applying from 2018-05-01
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art_1er
Art. 1er.À l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 », sont apportées les modifications suivantes :La rubrique 1.21. est remplacée par le texte suivant :Piste cyclable obligatoire : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles.Piste cyclable conseillée : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;La rubrique 1.22. est remplacée par le texte suivant :Voie cyclable obligatoire : voie de circulation d’une chaussée, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée par une ligne continue et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles. » ;Il est ajouté, après la rubrique 1.23., une nouvelle rubrique 1.23bis. qui prend la teneur suivante :«1.23bisRue cyclable : chaussée destinée mais non réservée à la circulation des cycles. » ;La rubrique 1.24. est remplacée par le texte suivant :Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles et les piétons.Chemin conseillé pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;La rubrique 1.25. est remplacée par le texte suivant :Trottoir : partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées ; les quais d’embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi que la partie réservée aux piétons d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d’un chemin conseillé pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. ».
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Art. 2.À l’article 43bis, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est supprimé.
Text digest
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Art. 3.À l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, à l’alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :« Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 13 ans qui se trouvent dans une des situations énumérées à l’article 162bis. ».
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Art. 4.À l’article 103 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :« L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux pistes cyclables conseillées, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux chemins conseillés pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons, des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. ».
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Art. 5.À l’article 104, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, les lettres c) et d) sont remplacées comme suit :les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires et les pistes cyclables conseillées, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage au cyclistes ;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste cyclable conseillée, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin conseillé pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous 5. ; les piétons peuvent traverser une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir lorsqu’à une intersection ce trottoir sépare une voie publique où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 km/h de la voie publique sur laquelle elle débouche, à condition de s’approcher du trottoir à vitesse modérée conformément à l’article 137, sous 1., et de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous 5. ».
Text digest
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art_7
Art. 7.À l’article 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le point 2 est remplacé par le texte suivant :« 2. Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche ou d’un symbole, indique la prudence.Le feu orange clignotant qui se présente sous la forme du symbole du cycle orange complété par une flèche orange sur fond noir, indique aux conducteurs de cycles, lorsqu’affiché simultanément avec le signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge selon l’orientation de la flèche, sous réserve de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes, ainsi qu’aux gués pour piétons et aux gués pour piétons et cyclistes non situés aux intersections, les feux sont éteints pour les piétons et conducteurs de cycles qui traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur cette chaussée. ».
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Art. 8.À l’article 110, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par le texte suivant :Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires ou qui séparent la voie cyclable et le chemin pour piétons sur un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons indiqué par le signal D,5a ou sur un chemin conseillé pour cyclistes et piétons indiqué par le signal F,20a. ».
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Art. 9.À l’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :« La distance latérale minimale à observer par le conducteur d’un véhicule automoteur lorsqu’il dépasse un cycle est d’au moins 1,5 mètre. » ;L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, est remplacé par le texte suivant :« Sur les chaussées ayant au moins deux voies de circulation réservées à la circulation dans le sens qu’il suit, le conducteur qui est amené à effectuer une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite à l’alinéa précédent peut, pour exécuter cette manœuvre et à condition de ne pas gêner les conducteurs de véhicules plus rapides qui le suivent, rester sur la voie de circulation qu’il a empruntée pour le premier dépassement. ».
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Art. 10.À l’article 126, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, est ajoutée la lettre o) qui prend la teneur suivante :dans les rues cyclables, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur. ».
Text digest
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Art. 11.À l’article 136, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre c) est complétée par un nouveau tiret qui prend la teneur suivante :d’une voie publique ou d’une partie de la voie publique en traversant un trottoir. ».
Text digest
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Art. 12.À l’article 137, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :« Les conducteurs qui traversent un trottoir conformément à l’article 104, lettre d), doivent s’y approcher à vitesse modérée. ».
Text digest
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Art. 13.À l’article 139, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, il est ajouté après la lettre a) une nouvelle lettre abis) qui prend la teneur suivante :«abis) dans les rues cyclablesà 30 km/h pour tous les véhicules ; ».
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Art. 14.À l’article 160, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre d) est remplacée par le texte suivant :Ils doivent se mettre en file :dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche ;entre la tombée de la nuit et le lever du jour ;à l’intérieur d’une agglomération aux endroits où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 50 km/h, lorsqu’ils sont dépassés ou lorsqu’ils doivent s’attendre à être dépassés par un véhicule automoteur ;lorsqu’ils occasionnent sans nécessité une gêne excessive pour les autres usagers de la route. ».
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Art. 15.À l’article 162bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes :Au point 1, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :« Toutefois, les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins pour piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour cyclistes et piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes, à condition de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers. » ;Le même point 1 est complété par un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :« Dans le contexte du présent article, une personne âgée de 13 ans ou plus est autorisée à se déplacer à l’aide d’un cycle en vue d’accompagner un ou plusieurs enfants. » ;Au point 2, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :« 2. L’utilisation, par des piétons âgés de 13 ans ou plus, de dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a, E,27a, F,19a, F,20a ou F,20b, l’utilisation de ces dispositifs peut être autorisée par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base d’un règlement dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants de moins de 13 ans, dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins. ».
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art_17
Art. 17.À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ci-après « le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 », l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :« La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés décernés du chef des infractions reprises aux rubriques 107-39 à 107-45 du catalogue annexé se fait annuellement au prorata des avertissements taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes concernées par les membres de la police grand-ducale ; la police grand-ducale tient à cet effet la statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une copie comportant des données dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions. ».
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art_19
Art. 19.Notre ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre ministre de la Sécurité intérieure et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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