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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_7

Quoted from rgd-2018-04-10-a258, fra, the state applying from 2018-04-23.

Art. 7.Appréciation de l’examen de fin de formation spéciale(1)L’appréciation de l’examen de fin de formation spéciale est faite conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage des sections en formations visées par le cycle court, la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut national d’administration publique est mise en compte comme note supplémentaire de 30 points.(2)Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire le droit de se présenter une seconde fois à l’examen. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.

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Art. 7 du règlement grand-ducal du 10 avril 2018, dans sa version applicable au 23 avril 2018
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Art. 7 du règlement grand-ducal du 10 avril 2018, dans sa version applicable au 23 avril 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-10-a258/2018-04-23--47e2f5331735286cfe6be5d9dac9e6148ff38f825bc60ac2231e0329dccb2fa6/fra/art_7)
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Art. 7 du règlement grand-ducal du 10 avril 2018, dans sa version applicable au 23 avril 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-10-a258/2018-04-23--47e2f5331735286cfe6be5d9dac9e6148ff38f825bc60ac2231e0329dccb2fa6/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/10/a258/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 déterminant les modalités de la formation spéciale, de l’examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein de l’Armée luxembourgeoise.

Version : applicable à partir du 2018-04-23 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 258 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a258)

Date de publication (éditeur) : 2018-04-19

Empreinte du texte (SHA-256) : 400400e25e1309123622fb7742705d14fc2593edadc9b448e83f1c872a72033c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/10/a258/jo.

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rgd-2018-04-10-a258, fra, the state applying from 2018-04-23

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9 articles quoted, 0 held without text, 4 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Matières du programme de formation spéciale théoriqueLe programme de la formation spéciale théorique, prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, porte pour les groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 sur la législation et la règlementation relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Armée luxembourgeoise et se compose des deux parties suivantes :l’organisation de l’Armée luxembourgeoise :l’introduction à l’Armée luxembourgeoise ;l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ;la culture de l’Armée luxembourgeoise ;les missions, les attributions, le fonctionnement et les conditions de travail de l’Armée luxembourgeoise :les missions et les attributions de l’Armée luxembourgeoise ;le fonctionnement de l’Armée luxembourgeoise ;les conditions de travail dans l’Armée luxembourgeoise.Le nombre d’heures de formation des différents groupes de traitement est fixé comme suit :groupe de traitement A1 : 90 heures ;groupe de traitement A2 : 100 heures ;groupe de traitement B1 : 110 heures ;groupe de traitement C1 : 90 heures ;groupes de traitement D1, D2 et D3 : 60 heures.

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  2. art_2

    Art. 2.Modalités sur les cours de la formation spéciale théorique(1)Le contenu des matières du programme de formation spéciale théorique visé à l’article 1er est fixé par règlement ministériel.(2)Les modalités d’organisation des cours sont déterminées par le chef d’État-major de l’Armée luxembourgeoise.

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  3. art_3

    Art. 3.Obligation de fréquentation des cours de formationLe temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.La fréquentation des cours de formation est obligatoire.Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation. La dispense est accordée sur demande du stagiaire concerné par le ministre ayant la Défense dans ses attributions après avoir demandé l’avis du chef d’État-major de l’Armée luxembourgeoise.Un certificat de présence est à remettre pour les cycles de formation suivis par le stagiaire dans le secteur privé, une institution à l’étranger ou une administration autre que l’Armée luxembourgeoise.Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se présenter de nouveau à l’examen en question peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.

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  4. art_4

    Art. 4.Modalités d’organisation de l’examen de fin de formation spéciale(1)À la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale.(2)Les examens de fin de formation spéciale sont organisés dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. Ils se composent :des examens partiels organisés sous forme d’épreuves par les chargés de cours respectifs ;d’une session d’examen de fin de stage en formation spéciale.(3)Les examens ont lieu devant une commission d’examen conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Il en est de même pour le déroulement des épreuves.(4)La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des stagiaires se présentant à l’examen de fin de formation spéciale.(5)Le stagiaire qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions de l’examen de fin de formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participera. La commission d’examen pourra dispenser le candidat des épreuves effectuées lors de la première session. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de formation spéciale, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de formation spéciale. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.

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    art_7

    Art. 7.Appréciation de l’examen de fin de formation spéciale(1)L’appréciation de l’examen de fin de formation spéciale est faite conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage des sections en formations visées par le cycle court, la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut national d’administration publique est mise en compte comme note supplémentaire de 30 points.(2)Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire le droit de se présenter une seconde fois à l’examen. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.

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  6. art_8

    Art. 8.Modalités d’organisation de l’examen de promotion(1)L’examen de promotion a lieu devant une commission d’examen conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Il en est de même pour le déroulement des épreuves.Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque fonctionnaire, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.(2)Le chef d’État-major de l’Armée luxembourgeoise peut organiser des cours de préparation à l’examen de promotion. Il détermine les modalités d’organisation de ces cours.

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    art_11

    Art. 11.Appréciation des épreuves de l’examenL'appréciation des épreuves de l'examen déterminées aux articles 9 et 10 est faite par au moins deux membres de la commission d’examen désignés par le président de la commission d’examen.

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  8. art_12

    Art. 12.Appréciation et mise en compte des résultats des épreuves de l’examenÀ réussi à l’examen, le fonctionnaire qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque partie.Le fonctionnaire qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une partie est ajourné dans cette partie.Les examens d’ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de l’examen.Le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen.À échoué à l’examen le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points, mais n’a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d’une partie.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participera. La commission d’examen pourra dispenser le candidat des épreuves effectuées lors de la première session. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.

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  9. art_13

    Art. 13.Formule exécutoire et de publicationNotre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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