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art_6
Quoted from rgd-2018-05-30-a456, fra, the state applying from 2018-06-11.
Art. 6.L’article 12, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d’eau, une bande herbacée de trois mètres de largeur doit être installée sur la parcelle agricole à partir de la crête de la berge. La carte des cours d’eau est publiée sur un site électronique par les soins du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions ».Text digest 8697f7e2da3170332b13dd20b244e490cc206ada5261e437bff79c73ad4566cb, body digest e276770b2dd8b9e485ab7f9877554ff2d6b139e5db6125d1f06f40db27a89b8e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/30/a456/jo, /lu-legilux/rgd-2018-05-30-a456/2018-06-11--0b3b5479115823c6529dd420ce8aa3ac2dd817086fd1168356c7fcb075f85878/fra/art_6
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 30 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dans sa version applicable au 11 juin 2018
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 30 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dans sa version applicable au 11 juin 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-05-30-a456/2018-06-11--0b3b5479115823c6529dd420ce8aa3ac2dd817086fd1168356c7fcb075f85878/fra/art_6)
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 30 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dans sa version applicable au 11 juin 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-05-30-a456/2018-06-11--0b3b5479115823c6529dd420ce8aa3ac2dd817086fd1168356c7fcb075f85878/fra/art_6
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/30/a456/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Version : applicable à partir du 2018-06-11 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 456 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a456)
Date de publication (éditeur) : 2018-06-07
Empreinte du texte (SHA-256) : 8697f7e2da3170332b13dd20b244e490cc206ada5261e437bff79c73ad4566cb
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/30/a456/jo.
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rgd-2018-05-30-a456, fra, the state applying from 2018-06-11
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art_1er
Art. 1er.L’article 2, point 5 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est remplacé par la disposition suivante :« 5. unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » .
Text digest
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Art. 2.L’article 5, point 3 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« 3. À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface.L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :pour la moitié des terres de l’exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l’exploitation endéans un délai de cinq ans ;pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ;pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans.L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l’engagement ;pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ;pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans.La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II ».
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Art. 3.À l’article 8, les points 1 et 2 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :« 1. Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 m3 par an.2. L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans.L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :de moins de cinq ans à tout moment de l’engagement ;pour les fertilisants organiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse endéans un délai de trois ans ».
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Art. 4.À l’article 10, point 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 1er, deuxième phrase, est remplacé par la disposition suivante :« La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales ».L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :« Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1, alinéa 3, premier tiret sont applicables. En outre, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare prévu par la conditionnalité soit respecté, sans préjudice des limitations dans les zones de protection des eaux prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ».
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Art. 5.L’article 11, point 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« 2. En l’absence d’un ensemencement d’une nouvelle culture ou d’une culture dérobée, l’emploi d’herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu’au 15 février ».
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Art. 6.L’article 12, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d’eau, une bande herbacée de trois mètres de largeur doit être installée sur la parcelle agricole à partir de la crête de la berge. La carte des cours d’eau est publiée sur un site électronique par les soins du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions ».
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Art. 7.L’article 13, point 2, lettre d) du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« d) les surfaces appartenant à une exploitation considérée comme étant affectée à la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ».
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Art. 8.L’article 14, alinéa 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« Les surfaces utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de la prime ».
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Art. 9.À l’article 15 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :« Lorsque les surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l’article 13, point 2 constituent moins de 5 pour cent de la surface en prairies permanentes, les montants s’élèvent par année culturale et par hectare à :85 euros pour les prairies permanentes et60 euros pour les terres arables ».Au paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :« Les montants prévus au présent paragraphe sont alloués pendant une période de transition de trois ans pour les demandes d’adhésion introduites avant le 31 décembre 2017 ». Le paragraphe 4, alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :« Lorsque les surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l’article 2, point 21 constituent au moins 10 pour cent de la surface en prairies permanentes, un supplément de prime est payé pour les prairies permanentes ».
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Art. 10.À l’article 29, paragraphe 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :« Aux fins de la vérification des conditions précisées aux points 1 à 4, sont prises en compte les données de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite ».Le paragraphe 3 est complété par l’alinéa suivant :« Toute demande d’adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2018 au plus tard ».
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Art. 11.À l’annexe I du même règlement sont apportées les modifications suivantes :Au point 1, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant :« La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore.Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E :pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à deux pour cent Corg dans l’horizon de surface (0 - 30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l’Oesling, classe OM) dans l’horizon de surface (0 - 25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté ».L’intitulé du point 1, A de l’annexe I est remplacé par l’intitulé suivant :« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l‘extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol » :
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Art. 12.À l’annexe III du même règlement, l’intitulé du point A est remplacé par l’intitulé suivant :« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l’extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol » :
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art_15
Art. 15.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
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