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art_4
Quoted from rgd-2018-06-01-a453, fra, the state applying from 2018-06-09.
Art. 4.L‘article 6 du même règlement est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit : « L’épreuve d’aptitude générale prévue à l’article 5bis a lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre. » L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d’examen. » À l’alinéa 4, le terme « épreuve » est remplacé par le terme « test » et les termes « d’une seule épreuve » sont remplacés par les termes « d’un seul test » .Text digest c2173fdbd6a808899f3fa2112d618a36e7cc02c1e756cf7bbd94a5d8f4f9317a, body digest d6d3a8f29422a77cf2f3647999aaebc89edbeb68f20f14afc5bda7869335d7b8, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/01/a453/jo, /lu-legilux/rgd-2018-06-01-a453/2018-06-09--8ce5b06e270ef6c051bce860a3fdf7121840081c3970869564d270be7ea088dd/fra/art_4
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- Usual citation
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 1er juin 2018, dans sa version applicable au 9 juin 2018
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 1er juin 2018, dans sa version applicable au 9 juin 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-06-01-a453/2018-06-09--8ce5b06e270ef6c051bce860a3fdf7121840081c3970869564d270be7ea088dd/fra/art_4)
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 1er juin 2018, dans sa version applicable au 9 juin 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-06-01-a453/2018-06-09--8ce5b06e270ef6c051bce860a3fdf7121840081c3970869564d270be7ea088dd/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/01/a453/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er juin 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Version : applicable à partir du 2018-06-09 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 453 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a453)
Date de publication (éditeur) : 2018-06-05
Empreinte du texte (SHA-256) : c2173fdbd6a808899f3fa2112d618a36e7cc02c1e756cf7bbd94a5d8f4f9317a
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/01/a453/jo.
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Later versions: not held.
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rgd-2018-06-01-a453, fra, the state applying from 2018-06-09
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art_1er
Art. 1er.L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « de deux mois » sont remplacés par « de deux semaines » .L’alinéa 2 est supprimé.
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Art. 2.À l’article 5 du même règlement, la numérotation du paragraphe 1er est supprimée.
Text digest
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art_4
Art. 4.L‘article 6 du même règlement est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit : « L’épreuve d’aptitude générale prévue à l’article 5bis a lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre. » L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d’examen. » À l’alinéa 4, le terme « épreuve » est remplacé par le terme « test » et les termes « d’une seule épreuve » sont remplacés par les termes « d’un seul test » .
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Art. 5.L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, les termes « relevant du groupe de traitement concerné » sont supprimés.Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « épreuves ou parties d’épreuves » sont remplacés par les termes « tests de l’épreuve d’aptitude générale » et les termes « par les membres de la commission » sont remplacés par les termes « des candidats » .Le paragraphe 3 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « épreuves de l’examen » sont remplacés par le terme « tests » .À l’alinéa 2, les termes « différentes épreuves » sont remplacés par les termes « différents tests » .À l’alinéa 3, le terme « épreuves » est remplacé par le terme « tests » et les termes « l’examen-concours et au déroulement des épreuves » est remplacé par les termes « l’épreuve d’aptitude générale » .Au paragraphe 4, les termes « l’examen-concours » sont remplacés par les termes « l’épreuve d’aptitude générale » .
Text digest
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Art. 6.Les articles 8 et 9 du même règlement sont abrogés.
Text digest
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Art. 7.L’article 10 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 10.Déroulement de l’épreuve d’aptitude générale(1)Le président règle en détail l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale.Il est tenu de réunir la commission au préalable :si un membre au moins de la commission ou l’observateur en font la demande ;en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude générale.Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’épreuve d’aptitude générale.(2)Le programme et les modalités de l’épreuve d’aptitude générale sont publiés sur le site Internet dédié au recrutement dans la Fonction publique. Chaque candidat inscrit en est informé par voie électronique.(3)Le président arrête les mesures nécessaires pour garantir l’anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations.(4)Le contenu des tests est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission.(5)Avant le début des différents tests, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.(6)Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les tests.(7)Au cours de l’épreuve d’aptitude générale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l’épreuve d’aptitude générale. Cette exclusion équivaut à un échec.(8)Avant le début de l’épreuve d’aptitude générale, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.(9)L’évaluation de chaque test est faite de manière anonyme et standardisée.(10)La commission arrête la moyenne globale de l’épreuve d’aptitude générale. Le candidat a réussi à l’épreuve d’aptitude générale lorsqu’il a obtenu au moins 50 points.(11)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.(12)Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission d’examen.(13)Le président transmet au ministre un relevé avec les résultats mentionnés au paragraphe 10.(14)Le ministre informe les candidats des résultats obtenus et transmet un relevé des candidats ayant réussi à l’épreuve d’aptitude générale pour information au Gouvernement en conseil.(15)Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d’un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence. »
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Art. 8.L’article 11, alinéa 1er, du même règlement est remplacé comme suit : « L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’occupation du poste vacant sur proposition de l’administration ayant organisé l’épreuve spéciale en fonction du classement des candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale respective. »
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Art. 9.L’article 14, alinéa 2, du même règlement est remplacé comme suit : « Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. »
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Art. 10.L’article 16, alinéa 2, du même règlement est remplacé comme suit : « Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. »
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Art. 11.L’article 18 du même règlement est complété par un alinéa 2 nouveau au libellé suivant : « Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. »
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Art. 12.L’article 20 du même règlement est complété par un alinéa 3 nouveau au libellé suivant : « Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. »
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Art. 13.L’article 22 du même règlement est complété par un alinéa 3 nouveau au libellé suivant : « Pour accéder au groupe de traitement D1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. »
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Art. 14.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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