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art_34
Quoted from rgd-2018-06-15-a535, fra, the state applying from 2018-07-02.
Art. 34.Sur base des articles 51 à 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et sous condition de répondre aux critères de qualification et du profil de l’emploi concerné, le conseil d’administration du CGDIS nomme les pompiers professionnels à des emplois opérationnels ou non-opérationnels, dont les conditions de nomination sont déterminées au règlement intérieur du CGDIS.Cette nomination confère au pompier professionnel un grade fonctionnel.Text digest 081f7cd9f955b67259cc1c83cc8dd03deaee2d101d5a4e13cc28bc57e468f648, body digest 5346dce72d424e0e7d0f610493bbd3ee742c242158b29b1d1b76ef123e082ef7, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/15/a535/jo, /lu-legilux/rgd-2018-06-15-a535/2018-07-02--7e8cbce628c720001eff04e4e3c16de60fa1e6adb87de5199ae8e622de485c91/fra/art_34
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- Art. 34 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels, dans sa version applicable au 2 juillet 2018
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- Art. 34 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels, dans sa version applicable au 2 juillet 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-06-15-a535/2018-07-02--7e8cbce628c720001eff04e4e3c16de60fa1e6adb87de5199ae8e622de485c91/fra/art_34)
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- Art. 34 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels, dans sa version applicable au 2 juillet 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-06-15-a535/2018-07-02--7e8cbce628c720001eff04e4e3c16de60fa1e6adb87de5199ae8e622de485c91/fra/art_34
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/15/a535/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels.
Version : applicable à partir du 2018-07-02 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 535 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a535)
Date de publication (éditeur) : 2018-06-28
Empreinte du texte (SHA-256) : 081f7cd9f955b67259cc1c83cc8dd03deaee2d101d5a4e13cc28bc57e468f648
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/15/a535/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
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Later versions: not held.
The publisher's record gives 2021-07-11 as this act's end-of-force date.
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rgd-2018-06-15-a535, fra, the state applying from 2018-07-02
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art_1er
Art. 1er.Les dates des examens-concours, les délais d’inscription et les programmes respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux mois avant le jour fixé pour la première épreuve.Les inscriptions se font par voie électronique.
Text digest
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Art. 2.(1)Est admis à participer aux examens-concours des différentes catégories de traitement pour l’emploi du pompier professionnel, le candidat qui, au vu de sa notice biographique, remplit les conditions d’études telles que déterminées au paragraphe 3 et qui a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat doit être âgé d’au moins dix-huit ans et avoir une taille minimale de 165 cm. Le candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d’études exigé est inférieur.(2)Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’épreuve sportive dans le cadre des examens-concours doit être présenté le jour de l’épreuve sportive. Le certificat médical, datant de moins de deux mois, est établi par un médecin au choix du candidat.(3)Pour la catégorie de traitement A telle que visée au chapitre 2, le candidat doit être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues pour le groupe de traitement respectif par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.Pour le groupe de traitement B1 tel que visé au chapitre 3, le candidat doit être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues par l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.Pour le groupe de traitement C1 tel que visé au chapitre 3, le candidat doit être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues par l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.(4)Le candidat doit fournir une notice biographique renseignant les informations suivantes :ses nom et prénom(s) ;son numéro d’identification ;sa nationalité ;son adresse électronique ;la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;ses diplômes ;son expérience professionnelle ;ses connaissances en langues parlées et écrites ;ses expériences dans les services de secours.Les informations fournies doivent être complètes et véritables.
Text digest
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Art. 3.(1)Le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS » décide de l’admission du candidat à l’examen-concours.(2)Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou dans d’autres déclarations, ou a présenté de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription, est écarté de la procédure de recrutement.(3)La participation aux examens-concours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l’État ou des communes et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage ou le service provisoire n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
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Art. 4.(1)Les examens-concours ont lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le conseil d’administration du CGDIS. La commission peut être complétée par des experts.Nul ne peut être président, membre ou secrétaire de la commission auquel participe un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.(2)Le conseil d’administration du CGDIS désigne au moins deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves.(3)Pour chaque commission, le conseil d’administration du CGDIS nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur.L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation des examens-concours. Toutefois, il ne peut s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.Pendant les épreuves de l’examen-concours, l’observateur ne peut communiquer avec les candidats.Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des examens-concours, il doit en informer le président de la commission.L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen-concours et au déroulement des épreuves.S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.L’observateur peut également informer directement le président du conseil d’administration par une note écrite s’il a constaté un fait grave mettant en cause la validité des examens-concours.(4)Le président de la commission convoque les membres ainsi que le secrétaire pour fixer les dates et délais de l’organisation pratique des examens-concours.
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Art. 5.(1)Le président est tenu de réunir la commission au préalable :si un membre au moins de la commission en fait la demande ;en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des examens-concours.Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission sont informés par le président des modalités pratiques relatives aux examens-concours.(2)Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats.(3)Les membres de la commission présentent au président, sous pli fermé et dans un délai prédéfini, les sujets ou questions pour chaque épreuve. Le président choisit les sujets et les questions à soumettre aux candidats.Les sujets et les questions sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont soumis.(4)Le secret relatif aux sujets et questions présentes doit être observé.(5)Pour les épreuves écrites, des feuilles estampillées sont distribuées aux candidats.(6)Il est procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des examens-concours.(7)La commission veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.(8)Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne pourra porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen-concours, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.(9)Le président remet les copies aux membres de la commission pour appréciation. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites.L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.(10)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.(11)Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.(12)La commission arrête les résultats et transmet un relevé des candidats ayant réussi à l’examen-concours au conseil d’administration du CGDIS pour information.Le conseil d’administration peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat et l’en informe.Dans ce cas ou en cas de désistement du candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.(13)Le président informe les candidats des résultats obtenus. À partir de cette date, et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit sur demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans déplacement. Le candidat n’est pas autorisé à réaliser des copies des pièces consultées.
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Art. 6.Le conseil d’administration du CGDIS procède à l’occupation des postes vacants en fonction du classement des candidats ayant réussi à l’examen-concours.
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Art. 7.Le directeur général du CGDIS, sur proposition du conseil d'administration, organise un examen-concours. Préalablement, le conseil d’administration fixe le nombre de postes à pourvoir.
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Art. 8.L’examen-concours comporte :une épreuve psychométrique et d’aptitude générale qui comprend une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ;un examen médical, défini à l’article 20 et visant à déterminer si le candidat satisfait aux conditions physiques et psychiques requises ;une épreuve sportive, définie à l’article 21 et visant à déterminer si le candidat fait preuve d’acquérir une condition physique nécessaire ;un entretien destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de l’emploi brigué, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs.L’échec à l’une des épreuves visées aux points 1 à 4 est éliminatoire. Le candidat qui a échoué, a le droit de se présenter encore deux fois à l’examen-concours lors d’une prochaine session. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s’être classé en rang utile.
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Art. 9.Avant l’admission au stage et outre la condition de l’article 8, le candidat retenu doit remplir les conditions suivantes :fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;fournir une copie de la carte d’identité ;fournir une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;fournir, s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres ;avoir fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau de la carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par leur importance ou leur emplacement sont susceptibles de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens ;être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.
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Art. 10.L’admission au service du CGDIS peut être refusée au candidat par le conseil d’administration sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.Le candidat ayant réussi à l’examen-concours et qui remplit les conditions de l’article 9 est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants.Le candidat auquel une admission au stage n’a pas encore été proposée par le conseil d’administration, reste admissible au stage pendant une durée de deux ans à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission.
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Art. 11.Le Directeur général du CGDIS sur proposition du conseil d'administration, organise un examen-concours. Préalablement, le conseil d’administration fixe le nombre de postes à pourvoir.
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Art. 12.Le candidat doit réussir à l’épreuve sportive, telle que définie à l’article 21, et à l’épreuve théorique, telle que définie à l’article 13. L’ordre des épreuves est défini préalablement par le conseil d’administration du CGDIS. Le candidat doit réussir la première épreuve pour pouvoir participer à l’épreuve suivante.
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art_14
Art. 14.Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale aux épreuves écrites. Cette note finale est établie par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve des connaissances générales sur le Grand-Duché de Luxembourg est déterminante pour départager les candidats.Les épreuves écrites visées à l’article 13 sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
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Art. 15.Le candidat qui a réussi à l’épreuve théorique et sportive est soumis à une épreuve psychométrique et d’aptitude générale qui comprend une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence du candidat. Ces tests sont complétés par des exercices oraux ou entretiens.
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Art. 16.Le candidat qui a échoué, a le droit de se présenter encore deux fois à l’examen-concours lors des prochaines sessions. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s’être classé en rang utile.
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Art. 17.Pour être admis au stage, le candidat doit avoir réussi l’examen-concours, tel que défini à l’article 12 ainsi que l’examen médical défini aux articles 20 et suivants.
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Art. 18.Avant l’admission au stage et outre la condition de l’article 17 le candidat retenu doit remplir les conditions suivantes :fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;fournir une copie de la carte d’identité ;fournir une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;avoir fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau de la carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par leur importance ou leur emplacement sont susceptibles de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens ;être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.
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Art. 19.L’admission au service du CGDIS peut être refusée par le conseil d’administration au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.Le candidat ayant réussi à l’examen-concours et qui remplit les conditions de l’article 18 est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants.Le candidat auquel une admission au stage n’a pas encore été proposée par le conseil d’administration, reste admissible au stage pendant une durée de dix-huit mois à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission.
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Art. 20.Le candidat doit être reconnu apte selon les modalités du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
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Art. 21.L’épreuve sportive a comme objectif de déterminer si le candidat fait preuve d’acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service de pompier professionnel.Les tests et les critères de réussite y attachés sont déterminés par le règlement intérieur du CGDIS.
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Art. 22.Conformément aux dispositions des articles 55 à 57 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et en cas de droits de priorité concurrents entre celui reconnu aux pompiers volontaires et celui reconnu aux volontaires de l’Armée, le candidat ayant obtenu le meilleur rang de classement à l’examen-concours est retenu.
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Art. 23.L’article 32, paragraphes 1 à 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est applicable au stagiaire.
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Art. 24.Le stagiaire bénéficie d’un congé annuel de récréation, de jours fériés et de congés extraordinaires dans les mêmes conditions que les pompiers professionnels.
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Art. 25.En cas d’accident ou de maladie, le stagiaire doit informer un responsable de l’Institut national de formation des secours, ci-après dénommé « INFS » ainsi qu’un responsable de la direction administrative et financière du CGDIS dans les plus brefs délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la survenance de l’accident ou de la maladie. À la demande du directeur de l’INFS, le stagiaire doit présenter un certificat médical à chaque fois qu’il est exempt de service ou indisposé.À tout moment, le directeur de l’INFS peut demander un réexamen selon les modalités prévues au règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.Après une incapacité de travail de plus de six semaines, un réexamen précoce du stagiaire auprès du contrôle médical du CGDIS s’impose.
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Art. 26.Le stage est résiliable conformément aux conditions de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
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Art. 27.L’ancien stagiaire peut être autorisé par le conseil d’administration du CGDIS, sous réserve de l’approbation du ministre ayant les services de secours dans ses attributions, à réintégrer la formation auprès de l’INFS, sur avis du directeur général du CGDIS et d’un médecin de la direction médicale et de la santé du CGDIS. Cette réintégration est réservée au candidat qui :remplit les conditions d’admission prévues aux articles 9 et 18 ;présente un certificat médical établi suivant les critères de l’article 20 ;réussit à l’épreuve sportive prévue à l’article 21.Le candidat qui avait réussi la première année de formation avant son départ peut être autorisé par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS, à passer en deuxième année de formation.
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Art. 28.La durée du stage est de trois ans.
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Art. 29.Avant la fin du stage, le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois :en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté ;en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
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Art. 30.Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, organisationnelles, techniques et sociales du stagiaire dans le cadre de ses fonctions de pompier professionnel.La période de stage comprend une phase de formation théorique générale et spéciale ainsi qu’une phase de formation pratique. Le programme et le contenu des formations sont déterminés dans le règlement intérieur du CGDIS ainsi que dans les référentiels, tels que définis à l’article 90 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et arrêtés par règlement ministériel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Art. 31.L’INFS organise un examen de fin de stage sur avis du conseil d’administration du CGDIS. L’examen de fin de stage consiste en :l’évaluation de la formation théorique générale et spéciale ;l’évaluation de la formation pratique ;l’évaluation de l’aptitude physique ;l’évaluation des compétences sociales.
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Art. 32.Le programme, le contenu et les critères d’évaluation de l’examen de fin de stage sont déterminés dans le règlement intérieur du CGDIS ainsi que dans les référentiels, tels que définis à l’article 90 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et arrêtés par règlement ministériel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Art. 33.Le conseil d’administration du CGDIS nomme les stagiaires ayant passé avec succès l’examen de fin de stage au grade et échelon tel que définis aux articles 51 à 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, sous réserve d’être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C.
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Art. 34.Sur base des articles 51 à 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et sous condition de répondre aux critères de qualification et du profil de l’emploi concerné, le conseil d’administration du CGDIS nomme les pompiers professionnels à des emplois opérationnels ou non-opérationnels, dont les conditions de nomination sont déterminées au règlement intérieur du CGDIS.Cette nomination confère au pompier professionnel un grade fonctionnel.
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Art. 35.(1)En application de l’article 18, dernier alinéa de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, le fonctionnaire prête, avant d’entrer en fonctions devant le conseil d’administration, le serment qui suit :« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
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Art. 36.Les agents, tels que définis à l’article 32 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, qui ont été repris par le CGDIS dès l’entrée en vigueur de ladite loi et qui sont susceptibles de bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement de la carrière du pompier professionnel tels que définis aux articles 51 à 53 de la même loi, doivent remplir les conditions suivantes :sans préjudice des dispositions de l’article 118 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, avoir atteint le niveau de formation scolaire requis pour le poste brigué, tel que défini à l’article 2, paragraphe 3 ;être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C.Outre les conditions précitées :les agents susceptibles de bénéficier d’une nomination dans le cadre de base doivent avoir atteint un niveau de formation leur permettant d’occuper à la fois la fonction de chef de binôme en matière de secours à personne et la fonction de chef de binôme en matière d’incendie et de sauvetage, ou une fonction équivalente ;les agents susceptibles de bénéficier d’une nomination dans les cadres moyen et supérieur doivent avoir atteint un niveau de formation leur permettant d’occuper la fonction de chef de peloton ou une fonction équivalente.
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Art. 37.Les agents qui se trouvent en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, doivent terminer leur stage avant de pouvoir bénéficier d’une nomination dans la carrière du pompier professionnel.
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Art. 38.Les agents visés à l'article 32 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et bénéficiant d'une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53 de cette même loi, sont classés conformément aux dispositions suivantes :1° L‘agent revêtant au moment de sa nomination le statut de fonctionnaire de l'État ou de fonctionnaire communal bénéficie d'un classement défini comme suit :lorsque sa nomination se fait dans son groupe de traitement initial, il est classé au grade et échelon acquis la veille de sa nomination. Il bénéficie des reports d'ancienneté de grade et d'échelon prévus par les articles 7 et 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.lorsque sa nomination se fait dans un groupe de traitement supérieur à son groupe de traitement initial, il est classé au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise depuis sa première nomination respectivement sa nomination définitive et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de la nouvelle nomination ou à défaut, à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise la veille de la nouvelle nomination.Toutefois, le fonctionnaire a droit, dans son nouveau grade, au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon, lorsque son classement se fait dans un grade supérieur à celui atteint la veille de sa nomination, à défaut d’un tel échelon, le fonctionnaire est classé au dernier échelon du grade, le cas échéant allongé, auquel il a été classé. Lorsque le dernier avancement en grade avant le reclassement du fonctionnaire communal visé par le présent article a eu pour effet de le classer dans un grade qui, dans le tableau indiciaire, n’est pas immédiatement supérieur à son grade précédent, le reclassement est effectué d’après les modalités suivantes :le dernier avancement en grade obtenu avant le reclassement est rapporté en partant des grade et échelon atteints la veille de ce reclassement ;à partir des grade et échelon ainsi obtenus, le reclassement est effectué au grade atteint la veille du reclassement et calculé d’après les modalités prévues au point 1°, numéro 2, alinéa 2 ;il est ajouté un avancement en grade avec effet au jour du reclassement.Le point 1°, numéro 2, alinéa 3 ne s’applique pas lorsqu’un reclassement sur base du point 1°, numéro 2, alinéa 2 donnerait un résultat plus favorable pour le fonctionnaire concerné.2° L‘agent revêtant au moment de sa nomination un statut autre que celui de fonctionnaire de l'État ou de fonctionnaire communal, est classé par le conseil d'administration à un grade et échelon du groupe de traitement auquel il appartient en fonction des dispositions de l'article 36. Cette décision de classement peut déroger au déroulement des carrières ainsi qu'aux autres règles relatives à la détermination du traitement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et ceci en fonction de l'expérience acquise par l‘agent intéressé notamment en matière du secours à personne et de lutte contre l'incendie.
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Art. 39.Les agents visés à l’article 32, paragraphes 1 à 5 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, qui désirent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53 de la même loi, adressent leur demande y afférente au conseil d’administration du CGDIS.
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Art. 40.Le conseil d’administration peut demander aux agents visés par l’article 36 de passer un examen médical conformément aux modalités prévues au règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.
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Art. 41.Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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