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rgd-2018-09-14-a884, fra, the state applying from 2017-01-01
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art_1er
Art. 1er.L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) modifié n°1307/2013, la classification des terres mises en jachère comme terres arables est maintenue. »
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Art. 2.L’article 2, paragraphe 1er, point 2, du même règlement, est remplacé comme suit : « Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching ou fauchage par an est à réaliser. Les mesures d’entretien ont lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard.Par dérogation à l’alinéa 1er, les jachères mellifères composées d’espèces riches en pollen et nectar doivent être entretenues par des opérations biannuelles de lutte mécanique contre la prolifération de graminées et d’adventices vivaces telles que l’oseille commune et le cirse des champs. Les opérations ont lieu avant la floraison desdites adventices. »
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art_4
Art. 4.L’article 5 du même règlement est abrogé.
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Art. 5.L’article 25 du même règlement est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, les termes « paragraphes 2 à 9 » sont remplacés par ceux de « paragraphes 2 à 12 » . Au paragraphe 2, point 1, les termes « 31 juillet » sont remplacés par ceux de « 30 juin ». Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « (6)Sur les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, la culture à gibier n’est pas autorisée. » Le paragraphe 8, point 4, est remplacé par la disposition suivante : « La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er novembre et doit rester en place au moins jusqu’au 1er janvier inclus de l’année suivante.Le couvert végétal créé par un sous-semis doit rester en place pendant au moins huit semaines à compter de la récolte de la culture principale ou jusqu’à l’ensemencement de la culture principale suivante. » Le paragraphe 8 est complété par un point 5, libellé comme suit : « L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite au cours des périodes suivantes :en cas de culture dérobée : pendant la période allant de l’ensemencement jusqu’au 1er janvier inclus de l’année suivante ;en cas de couvert végétal, pendant au moins huit semaines à compter de la récolte de la culture principale ou jusqu’à l’ensemencement de la culture principale suivante. » Le paragraphe 9 est modifié comme suit :Il est ajouté un point 3, libellé comme suit : « En cas de mélange de céréales et de plantes fixant l’azote, les plantes fixant l’azote doivent représenter au moins 60 pour cent en poids dans le mélange semé. » Il est ajouté un point 4, libellé comme suit : « En cas de mélanges de graminées et de plantes fixant l’azote et en cas de mélanges de graminées, de céréales et de plantes fixant l’azote, les plantes fixant l’azote doivent représenter au moins 55 pour cent en poids dans le mélange semé. » Après le paragraphe 9, sont insérés les paragraphes 10 à 12, libellés comme suit : « (10)Compte tenu de l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces emblavées de plantes fixant l’azote, la destruction du couvert végétal par des maladies ou ravageurs est assimilée à un cas de force majeure et les surfaces concernées continuent à être considérées comme des surfaces d’intérêt écologique, sous réserve que les surfaces portent encore des résidus de culture identifiables ou que l’agriculteur peut apporter des preuves de la présence préalable du couvert végétal.(11)Sur les surfaces portant du Miscanthus et sur les surfaces portant du Silphium perfoliatum, il est interdit d’employer des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des herbicides, au cours des deux premières années suivant la plantation.(12)Les surfaces de jachères mellifères composées d’espèces riches en pollen et nectar doivent répondre aux conditions suivantes :La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe V.Le mélange mellifère doit contenir au moins vingt espèces des espèces de plantes énumérées en annexe V. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante allant jusqu’à 20 pour cent du mélange est constituée de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères.L’espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 20 pour cent en poids dans le mélange semé. »
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Art. 6.L’article 26, paragraphe 2, du même règlement, est complété comme suit : « Il est calculé en appliquant une valeur de 25 pour cent du paiement moyen national par hectare. »
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Art. 7.L’annexe I du même règlement est abrogée.
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Art. 8.L’annexe II du même règlement est remplacée par l’annexe A.
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Art. 9.Après l’annexe IV du même règlement, est insérée l’annexe B.
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Art. 10.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception de l’article 5, point 6°, lettre a), qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.
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Art. 11.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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