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art_32
Quoted from rgd-2018-10-01-a915, fra, the state applying from 2018-10-09.
Art. 32.L’article 76, rubrique 15, du même arrêté est complété in fine par un nouvel alinéa avec le libellé suivant : « Par dérogation à ce qui précède, la catégorie F est également valable pour la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée supérieure à 12 000 kg à condition que :le conducteur soit âgé d’au moins 18 ans,la vitesse maximale autorisée soit limitée à 25 km/h,la conduite soit limitée aux alentours du chantier pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l’équipement requis dans le cadre du chantier. »Text digest f27b1134b5e04e944d7d52ca6d1f43112821d9bbe3e6bbd222b09957f578dc05, body digest a260082281a187d680331a01b882d041c39fecfee24bb723bf90cc047ef15561, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_32
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- Art. 32 du règlement grand-ducal du 1er octobre 2018, dans sa version applicable au 9 octobre 2018
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- Art. 32 du règlement grand-ducal du 1er octobre 2018, dans sa version applicable au 9 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-01-a915/2018-10-09--94beef624b9086b79e0f7070692039851652a36ea9523ab7500a0a11f21bd407/fra/art_32
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 modifiant\n1° le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ;\n2° l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;\n3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers.
Version : applicable à partir du 2018-10-09 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 915 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a915)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-05
Empreinte du texte (SHA-256) : f27b1134b5e04e944d7d52ca6d1f43112821d9bbe3e6bbd222b09957f578dc05
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/01/a915/jo.
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rgd-2018-10-01-a915, fra, the state applying from 2018-10-09
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art_1er
Art. 1er.Le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, prend l’intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l’Union européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles »
Text digest
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art_3
Art. 3.À l’article 2, la rubrique 4.2. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le libellé suivant : « Directives et règlements européens de réception : l’ensemble des directives et règlements européens concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. »
Text digest
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Art. 4.L’article 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er.. »
Text digest
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Art. 5.L’article 4, alinéa 11, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »
Text digest
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Art. 6.L’article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er. »
Text digest
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Art. 7.L’article 12, paragraphe 5, du même arrêté est modifié comme suit : « 5.Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les remorques et les semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg, être munis des deux plaques suivantes :de la plaque du constructeur qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l’annexe III de la directive 96/53/CE modifiée du Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. Les deux plaques visées à l’alinéa 1er peuvent être remplacées soit par une plaque unique, établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et contenant les données de ces deux plaques ;soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par un organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre ayant les transports dans ses attributions, dans le cas d’un véhicule étranger, par l’autorité compétente du pays d’immatriculation de celui-ci. »
Text digest
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Art. 8.L’article 18, chapitre J, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les remorques couvertes par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa 2. »
Text digest
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Art. 9.L’article 20, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »
Text digest
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Art. 10.L’article 24bis, alinéa 5, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, les conditions qui précèdent ne sont pas d’application. Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation doit être d’au moins 30 cm ; pour les véhicules, équipés d’un moteur à carburation, mis en circulation avant le 1er octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échappement. »
Text digest
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Art. 11.L’article 24ter du même arrêté est modifié comme suit :L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Tout véhicule qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, est réputé satisfaire aux prescriptions visées aux alinéas 1er et 2. » L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis d’un dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant répondant aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » L’alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules couverts par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences de l’alinéa 5. »
Text digest
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Art. 12.L’article 24quater, point 4, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. »
Text digest
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Art. 13.L’article 25, paragraphe 3, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 3.Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1er et 2. Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1er et 2. »
Text digest
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Art. 14.L’article 25bis, alinéa 6, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d’échappement, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »
Text digest
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Art. 15.L’article 32, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « L’efficacité des freins doit être telle qu’en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n’est pas inférieure à 4,4 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule ; cette valeur est de 5 m/sec2 pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. »
Text digest
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Art. 16.L’article 32bis, alinéa 9, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article. »
Text digest
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art_18
Art. 18.L’article 37, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules automoteurs doivent être munis d’un avertisseur acoustique ayant un seul son continu ; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules des annexes de la directive 2007/46/CE précitée sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent. »
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Art. 19.L’article 41quater, alinéa 19, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop et des indicateurs de direction, répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »
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Art. 20.L’article 41quinquies, alinéa 7, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions des présents alinéas. »
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Art. 21.L’article 42quater, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Ils doivent en outre être pourvus d’un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions du règlement modifié 167/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, sont réputés satisfaire à cette prescription. »
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Art. 22.L’article 43, alinéa 9, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article. »
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Art. 23.L’article 43bis, paragraphe 1er, alinéa 6, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe. »
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Art. 24.L’article 44, paragraphe 1er, alinéa 8, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Les feux d’encombrement dont la configuration et l’installation répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou au règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »
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Art. 25.L’article 45, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42ter, alinéa 5, point 2, a) et b), ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42ter, alinéa 5, point 2, c). Ces catadioptres doivent être d’un type homologué par un des États membres de l’Union européenne et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté ; les catadioptres répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa. »
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Art. 26.L’article 45bis, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Il est interdit d’équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l’avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus d’un feu rouge ; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus d’un feu-position et à l’arrière de plus d’un feu rouge. Les véhicules répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. »
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Art. 27.L’article 46, paragraphe 5, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 5.Les vitrages qui satisfont aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article. »
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Art. 28.L’article 48 du même arrêté est modifié comme suit :Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant : « 1.Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, dont sont équipés les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et N3, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2007, ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2010, doivent répondre aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » Le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par le libellé suivant : « Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 2. »
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Art. 29.L’article 49, point D, 1er tiret, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « aux prescriptions techniques fixées aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, cette condition ne s’appliquant toutefois pas aux véhicules précités immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2005 ; »
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art_31
Art. 31.L’article 52 du même arrêté est modifié comme suit :Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : « 4.À partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 ne peuvent plus être immatriculés pour la première fois que s’ils répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. » Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant : « 5.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, les véhicules routiers qui répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article. »
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Art. 32.L’article 76, rubrique 15, du même arrêté est complété in fine par un nouvel alinéa avec le libellé suivant : « Par dérogation à ce qui précède, la catégorie F est également valable pour la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée supérieure à 12 000 kg à condition que :le conducteur soit âgé d’au moins 18 ans,la vitesse maximale autorisée soit limitée à 25 km/h,la conduite soit limitée aux alentours du chantier pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l’équipement requis dans le cadre du chantier. »
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Art. 33.À l’article 80, paragraphe 4, alinéa 2, lettre c, du même arrêté, la deuxième phrase de l’alinéa 2 est remplacée par le libellé suivant : « Il ne doit pas s’être trouvé au cours des trois dernières années sous l’effet ni d’une interdiction de conduire judiciaire du chef d’une ou de plusieurs infractions à la législation routière, ni d’une mesure administrative de retrait ou de suspension du permis de conduire. »
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Art. 34.L’article 160bis, paragraphe 4, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de trois ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque d’homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles, soit des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive. »
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art_36
Art. 36.L’article 24, alinéa 1er, point a), du même règlement est modifié comme suit : « un ou plusieurs numéros de la série courante choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d’immatriculation secondaires aux véhicules dont question sous a), b) et c) de l’article 21 ainsi qu’aux véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des services spéciaux du Ministère d’État et de l’administration judiciaire en sus du numéro d’immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés. Dans ces conditions, un certificat d’immatriculation est établi pour chaque numéro d’immatriculation secondaire, ce certificat mentionnant à sa rubrique « Remarques » le numéro d’immatriculation principal sous lequel le véhicule est immatriculé. »
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Art. 37.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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