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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_3

Quoted from rgd-2018-10-02-a926, fra, the state applying from 2018-10-14.

Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant du point de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant du point de prélèvement.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée.Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée pour les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d’hiver, céréales d’hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite dans les zones de protection.Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

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Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
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Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl, dans sa version applicable au 14 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a926/2018-10-14--986dc702af90bb4ff367c2ab804613e5d00aec4251622b87847580f12f2e3ad8/fra/art_3)
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Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a926/2018-10-14--986dc702af90bb4ff367c2ab804613e5d00aec4251622b87847580f12f2e3ad8/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a926/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl.

Version : applicable à partir du 2018-10-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 926 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a926)

Date de publication (éditeur) : 2018-10-10

Empreinte du texte (SHA-256) : 1a4d01b47a289462ef737c29143a7b39a9913ef9a5af79730c26976269c4609b

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a926/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a926/jo.

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rgd-2018-10-02-a926, fra, the state applying from 2018-10-14

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7 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur le territoire des communes de Préizerdaul et de Wahl, les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Erdt (code national : SCC-803-02) exploité par l’Administration communale de Préizerdaul et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

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  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Erdt est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur des zones de protection font partie intégrante des zones de protection.

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  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant du point de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant du point de prélèvement.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée.Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée pour les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d’hiver, céréales d’hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite dans les zones de protection.Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

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  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

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  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

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  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

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  7. art_7

    Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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