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art_7
Quoted from rgd-2018-10-02-a927, fra, the state applying from 2018-10-14.
Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Text digest 4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e, body digest 52b75bdc2ca412777ebe023594c4e1fb1d222e81e8218a3f2b5e3c8a20a7bb17, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a927/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-02-a927/2018-10-14--ea76ed97ef6a81009b1f5065ebf4e6ca3a0c020d5cacd2423bb0cd6f625cc595/fra/art_7
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- Art. 7 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
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- Art. 7 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a927/2018-10-14--ea76ed97ef6a81009b1f5065ebf4e6ca3a0c020d5cacd2423bb0cd6f625cc595/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a927/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen situées sur le territoire des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl.
Version : applicable à partir du 2018-10-14 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 927 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a927)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-10
Empreinte du texte (SHA-256) : 4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a927/jo.
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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a927/jo.
rgd-2018-10-02-a927, fra, the state applying from 2018-10-14
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes d’Useldange, Préizerdaul, Redange-sur-Attert, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine EL-15-1 (code national : FCS-811-12), EL-15-2 (FCS-811-03), EL-15-3 (FCS-811-04), EL-15-4 (FCS-811-05) et EL-15-5 (FCS-811-14) exploités par le Syndicat des eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES), du captage Reimberg (FCC-803-08) exploité par l’Administration communale de Préizerdaul, ainsi que des captages d’eau souterraine Roubricht (FCS-811-01), Ribbefeld (FCS-811-30) et Bréimchen (FCS-811-29), exploités par le syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes (DEA) et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Text digest
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Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine EL-15-1, EL-15-2, EL-15-3, EL-15-4, EL-15-5, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur des zones de protection font partie intégrante des zones de protection.
Text digest
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Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les routes nationales N12, N22, les chemins repris CR116, CR305 et CR306 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des captages visés par le présent règlement, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les chemins repris CR116, CR305 et CR306 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau C, 3m indiquant que l’accès aux CR116, CR305 et CR306 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitations forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n’y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les prairies et pâturages permanents situées dans la zone de protection rapprochée.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d’hiver, céréales d’hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 5 à 7 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Le stockage d’ensilage en plein champs dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère est recouverte par des formations géologiques peu perméables et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le stockage.Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l’eau.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement, notamment par un choc d’engin.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions mentionnées devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Des contrôles d’étanchéité des réseaux de canalisation, des fosses septiques et des installations pour le maniement d’engrais liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser par dérogation à la note 5 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 conformément au programme de mesures prévu à l’article 4 du présent règlement. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des inspections incombe aux propriétaires.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols et de la législation en matière de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, des mesures de gestion de la pollution pourront être imposées par le ministre conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Un réseau de surveillance de l’évolution des niveaux d’eau souterraine autour des forages-captages visés par le présent règlement est à établir par les exploitants des points de prélèvement concernés par le présent règlement. Ce système qui comprend la réalisation et l’interprétation des mesures doit faire partie intégrante du programme de mesures tel que prévu à l’article 4. Si jugé nécessaire, des forages supplémentaires de surveillance de l’eau souterraine sont à réaliser. Un rapport annuel sur l’évolution des niveaux d’eau souterraine est à remettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’exploitation des forages existants à l’exception de ceux liés à l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’extension de cimetières existants par dérogation à l’annexe I, point 4.13.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Text digest
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Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
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Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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