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art_5
Quoted from rgd-2018-10-12-a986, fra, the state applying from 2018-10-30.
Art. 5.La présence aux cours de formation est obligatoire. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par une fiche de présence.Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la présence à certains cours de formation.Le fonctionnaire stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à une ou plusieurs matières de l’examen de fin de formation spéciale prévues par le présent règlement, doit se représenter à l’examen dans la ou les matières en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de la ou de plusieurs des sessions de formation correspondante.Les dispenses sont accordées, sur demande du fonctionnaire stagiaire concerné, par le directeur à la formation professionnelle. Elle doit parvenir par voie hiérarchique au directeur à la formation professionnelle, au plus tard un mois avant le début de la formation spéciale.Text digest 9c7d0069aeba3cd9ff70f9c98ab40ad0f1fb1950ae5646e6f38c59ac6460451b, body digest 88e3f1508b08e912dc90d225995edd31b4ce6ed539441d1bc2bcd1be4ae47525, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/12/a986/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-12-a986/2018-10-30--1a6a28ec30f02a2a1dbd892e88c111629c172f565785e338758b4de4f1cc9d19/fra/art_5
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2018, dans sa version applicable au 30 octobre 2018
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2018, dans sa version applicable au 30 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-12-a986/2018-10-30--1a6a28ec30f02a2a1dbd892e88c111629c172f565785e338758b4de4f1cc9d19/fra/art_5)
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2018, dans sa version applicable au 30 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-12-a986/2018-10-30--1a6a28ec30f02a2a1dbd892e88c111629c172f565785e338758b4de4f1cc9d19/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/12/a986/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle.
Version : applicable à partir du 2018-10-30 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 986 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a986)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-26
Empreinte du texte (SHA-256) : 9c7d0069aeba3cd9ff70f9c98ab40ad0f1fb1950ae5646e6f38c59ac6460451b
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/12/a986/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
The publisher's record gives 2020-02-15 as this act's end-of-force date.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/12/a986/jo.
rgd-2018-10-12-a986, fra, the state applying from 2018-10-30
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art_4
Art. 4.Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le directeur du Service de la formation professionnelle ou par son délégué.Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés.Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’auto-apprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail.Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.Les fonctionnaires stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions, ainsi que du lieu de leur déroulement.Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Text digest
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Art. 5.La présence aux cours de formation est obligatoire. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par une fiche de présence.Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la présence à certains cours de formation.Le fonctionnaire stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à une ou plusieurs matières de l’examen de fin de formation spéciale prévues par le présent règlement, doit se représenter à l’examen dans la ou les matières en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de la ou de plusieurs des sessions de formation correspondante.Les dispenses sont accordées, sur demande du fonctionnaire stagiaire concerné, par le directeur à la formation professionnelle. Elle doit parvenir par voie hiérarchique au directeur à la formation professionnelle, au plus tard un mois avant le début de la formation spéciale.
Text digest
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Art. 6.(1)Les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A et D, groupes de traitement A1, A2, et D1, doivent obligatoirement suivre les formations de la Partie I de leur programme de formation spéciale. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de présence. Le fonctionnaire stagiaire est admis à l’examen de formation spéciale s’il a participé à au moins 80 % des formations de la Partie I ou s’il a obtenu une dispense de présence pour l’intégralité des formations de la Partie I.(2) À la fin de la formation spéciale, les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen sous forme d’une épreuve écrite qui porte sur les matières de la Partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement.Cet examen de fin de formation spéciale est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.Le fonctionnaire stagiaire du groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, choisit, parmi les matières proposées à l’article 2, deux matières dans lesquelles il sera soumis à une épreuve écrite. Il communique son choix des deux matières soumises à l’épreuve écrite lors de la réunion préliminaire de la commission d’examen visée au paragraphe 4 procédant à l’organisation de l’examen.Le fonctionnaire stagiaire du groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, choisit, parmi les matières proposées à l’article 3, deux matières dans lesquelles il sera soumis à une épreuve écrite. Il communique son choix des deux matières soumises à l’épreuve écrite lors de la réunion préliminaire de la commission d’examen visée au paragraphe 4 procédant à l’organisation de l’examen.(3)La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Une réunion préliminaire est organisée par le président pour régler le détail de l’organisation de l’examen. Les membres de la commission d’examen et l’observateur visés au paragraphe 5 sont convoqués par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de réunion est rédigé par le secrétaire de la commission. Ce rapport reprend la date et l’horaire de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.(4)L’examen a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre sur proposition du directeur du Service de la formation professionnelle.Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.Durant les épreuves de l’examen, au moins deux membres de la commission d’examen sont présents dans la salle dans laquelle se tiennent les épreuves.(5)Les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale sont corrigées par deux correcteurs. Les notes sont transmises au président de la commission d’examen.Le candidat, qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation spéciale pour des raisons, indépendantes de sa volonté, dûment établies, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves d’une prochaine session d’examen. La session de participation initiale est annulée dans son chef.Le défaut de participer, sans motif valable, à une ou plusieurs épreuves de l’examen, entraîne l’échec à l’examen.(6)Les résultats obtenus à l’examen dans les différentes matières sont intégralement mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du fonctionnaire stagiaire se fait conformément à l’article 19, paragraphe II, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.Une réunion de la commission d’examen est convoquée par le président pour arrêter le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale. Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être définitivement fixé au cours du troisième mois qui précède la fin du stage.Un rapport de réunion est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date de proclamation des résultats de l’examen, ainsi que la grille de cotation retenant le détail des points obtenus pour chaque matière à l’examen.Le président de la commission d’examen informe le stagiaire, par courrier, du résultat obtenu à l’examen dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date de la réunion de la commission d’examen.La note finale de l’examen de formation spéciale est transmise par courrier à l’INAP dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date de la réunion de la commission d’examen.
Text digest
c9e5a0436a568306a9c5a641b858c324d93378e66ab10a92da36e08ab1cdba3f, body digest88e3f1508b08e912dc90d225995edd31b4ce6ed539441d1bc2bcd1be4ae47525, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/12/a986/jo,/lu-legilux/rgd-2018-10-12-a986/2018-10-30--1a6a28ec30f02a2a1dbd892e88c111629c172f565785e338758b4de4f1cc9d19/fra/art_6art_7
Art. 7.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
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