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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_1er

Quoted from rgd-2018-10-31-a1006, fra, the state applying from 2018-11-10.

Art. 1er.Chaque hôpital détermine dans son règlement général la composition de son conseil médical, sans préjudice des conditions fixées ci-après :Les trois catégories de personnel, médecins, chefs de laboratoire et pharmaciens doivent dans la mesure du possible être représentées chacune au conseil médical ; toutefois les pharmaciens et les chefs de laboratoire peuvent être représentés ensemble par un membre ;En ce qui concerne la représentation des médecins il y a lieu de faire le cas échéant une distinction suivant le mode d’activité hospitalière exercé par les médecins dans l’établissement ;Les médecins sont représentés dans le conseil médical par trois membres effectifs au moins ;Dans les établissements de plus de deux cents lits il y a lieu de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les différents services médicaux de l’établissement soient représentés ; il y aura au moins un membre effectif par service ou groupement de service ;Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 relatif au conseil médical des hôpitaux, dans sa version applicable au 10 novembre 2018
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Art. 1er du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 relatif au conseil médical des hôpitaux, dans sa version applicable au 10 novembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1006/2018-11-10--38937507e078e1f5dc0d44f27eefa19036197e3be3077022a60d24e75cfc2e91/fra/art_1er)
Evidence form
Art. 1er du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 relatif au conseil médical des hôpitaux, dans sa version applicable au 10 novembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1006/2018-11-10--38937507e078e1f5dc0d44f27eefa19036197e3be3077022a60d24e75cfc2e91/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1006/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 relatif au conseil médical des hôpitaux.

Version : applicable à partir du 2018-11-10 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 1006 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a1006)

Date de publication (éditeur) : 2018-11-06

Empreinte du texte (SHA-256) : fb5573abe16ce661d4da734b0447bf43d9d3af605c2cc8c5f2a26c19135a05dc

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1006/jo.

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rgd-2018-10-31-a1006, fra, the state applying from 2018-11-10

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  1. art_1er

    Art. 1er.Chaque hôpital détermine dans son règlement général la composition de son conseil médical, sans préjudice des conditions fixées ci-après :Les trois catégories de personnel, médecins, chefs de laboratoire et pharmaciens doivent dans la mesure du possible être représentées chacune au conseil médical ; toutefois les pharmaciens et les chefs de laboratoire peuvent être représentés ensemble par un membre ;En ce qui concerne la représentation des médecins il y a lieu de faire le cas échéant une distinction suivant le mode d’activité hospitalière exercé par les médecins dans l’établissement ;Les médecins sont représentés dans le conseil médical par trois membres effectifs au moins ;Dans les établissements de plus de deux cents lits il y a lieu de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les différents services médicaux de l’établissement soient représentés ; il y aura au moins un membre effectif par service ou groupement de service ;Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

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  2. art_2

    Art. 2.Sont électeurs les médecins, les pharmaciens et chefs de laboratoire exerçant depuis six mois au moins dans l’établis­sement à la date fixée pour les élections.Sont éligibles les médecins, pharmaciens et chefs de laboratoire y exerçant depuis un an au moins à la date fixée pour les élections.Ne sont pas éligibles les personnes membres d’un conseil médical d’un autre établissement hospitalier ou inscrites sur la liste des candidats à élire au conseil médical d’un autre établissement. Nul ne peut être membre effectif ou suppléant dans plus d’un Conseil médical.Ne peuvent être électeurs, ni être éligibles au conseil médical le directeur général et le directeur médical.

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  3. art_3

    Art. 3.Les membres du conseil médical sont élus par les catégories d’électeurs qu’ils représentent, et le cas échéant suivant les distinctions visées à l’article 1er. Uniquement dans les hôpitaux ayant plus de deux cents lits, les élections peuvent se faire par service ou groupement de services en ce qui concerne la représentation des médecins qui y exercent à titre exclusif ou principal. Dans ce cas, les médecins d’un service ou groupement de services déterminé n’élisent que les représentants de leur service ou groupement de services et ne parti­cipent pas à l’élection des représentants d’un autre service.Lorsque pour une catégorie le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir ceux-ci sont élus de plein droit. Lorsqu’il n’y a pas de candidat pour une catégorie, celle-ci n’est pas représentée au conseil médical qui sera cependant valablement constitué.Les membres suppléants sont élus de la même manière que les membres effectifs.

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  4. art_4

    Art. 4.Les élections ont lieu au mois de novembre précédant l’échéance du mandat, aux date et heure à fixer par le bureau électoral.Le bureau électoral est composé du directeur général ou du directeur médical ou à défaut d’un médecin non candidat aux élections désigné par le directeur général, et de deux représentants de l’organisme gestionnaire. Il peut être assisté d’un secrétaire administratif désigné par l’organisme gestionnaire.Six semaines au moins avant la date fixée pour les élections, la liste des électeurs et des candidats éligibles ainsi que la date fixée pour le dépôt des candidatures sont arrêtées par le bureau électoral et affichées dans un espace prévu pour l’affichage des notes de service.Les contestations concernant la liste des électeurs et des candidats éligibles doivent parvenir au président du bureau électoral un mois au moins avant la date fixée pour les élections. La décision du bureau électoral ne peut faire l’objet d’un recours.Deux semaines au moins avant les élections, le président du bureau électoral transmet par lettre recommandée à la poste aux électeurs un bulletin de vote avec la liste des candidats ainsi que les indications concernant le lieu, la date et l’heure des élections. Ces informations sont également affichées. Les élections se font par vote secret, à la majorité relative. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire pour son groupe. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues, jusqu’à ce que tous les membres effectifs et suppléants soient désignés. Au cas où le dernier poste à pourvoir réunit deux ou plusieurs candidats à égalité de voix le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est autorisé, chaque électeur ne pouvant disposer que d’une seule procuration. La procuration doit être écrite et signée par l’électeur qui se fait représenter.Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins de vote. Le résultat du vote est à communiquer aux électeurs dans les plus brefs délais par tout moyen approprié. Un procès-verbal des opérations est dressé et envoyé à l’organisme gestionnaire.

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  5. art_5

    Art. 5.Le conseil médical établit son règlement interne.Il se réunit aussi souvent que les besoins l’exigent ou si un tiers au moins de ses membres le demande.Les membres du conseil médical élisent en leur sein un président et un secrétaire et ils peuvent désigner un trésorier. Ils désignent le ou les délégués qui repré­sentent le conseil médical auprès de l’organisme gestionnaire et le cas échéant du comité de gestion interhospitalière.La fonction de médecin-coordinateur est incompatible avec la fonction de président du conseil médical.Le conseil médical fait rapport de son activité à ses électeurs convoqués en assemblée générale au moins une fois par an.Le directeur médical peut proposer des points à inscrire à l’ordre du jour du conseil médical et peut assister aux réunions du conseil médical sur invitation avec voix consultative.

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  6. art_6

    Art. 6.La durée du mandat des membres du conseil médical est de trois ans. Le mandat est renouvelable. Il commence le premier janvier suivant la date des élections.Les membres du conseil médical qui au cours de leur mandat accèdent à la fonction de directeur général ou de directeur médical doivent démissionner du conseil médical.En cas de décès ou de démission d’un membre effectif ou, lorsque le membre effectif n’exerce plus dans l’établissement, son mandat est achevé par son membre suppléant.En cas de démission de la majorité des membres du conseil médical, de nouvelles élections devront avoir lieu endéans huit semaines.

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  7. art_7

    Art. 7.Les conseils médicaux en place au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement continueront leurs activités jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil médical conformément à l’article 4, alinéa 1er.

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  8. art_8

    Art. 8.Le règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés est abrogé.

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  9. art_9

    Art. 9.Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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