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art_5
Quoted from rgd-2018-10-31-a1007, fra, the state applying from 2018-11-10.
Art. 5.L’article 37 de l’annexe du même règlement est modifié comme suit : « Art. 37.Le professionnel de santé est autorisé à faire de la publicité dans le respect et la dignité de la profession et en respectant les limites et formes qui suivent :La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître les professions de santé et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de chaque profession de santé. En cas de contestation, le Conseil supérieur de certaines professions de santé tranchera.La publicité personnelle s’entend de toutes formes de communication destinée à promouvoir les services du professionnel de santé.La publicité personnalisée est permise aux professionnels de santé si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.La publicité personnelle du professionnel de santé doit faire état de ses qualités professionnelles et permettre quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre et de faire connaitre la structure d’exercice à laquelle il appartient éventuellement. »Text digest 6159674b32ec0b5f57a9d4d2b736eecf652551a92e4c30d7db52a07a8bd279ea, body digest cc3c80a2dd1136da66dcde658fdd176afc82c4993ad968050368de3012d2dca9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1007/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1007/2018-11-10--48347a19d89005ed21bea7401e1be884d8d751af65fdc3d0d1bf0faf0b5bef90/fra/art_5
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- Usual citation
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé, dans sa version applicable au 10 novembre 2018
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé, dans sa version applicable au 10 novembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1007/2018-11-10--48347a19d89005ed21bea7401e1be884d8d751af65fdc3d0d1bf0faf0b5bef90/fra/art_5)
- Evidence form
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé, dans sa version applicable au 10 novembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-31-a1007/2018-11-10--48347a19d89005ed21bea7401e1be884d8d751af65fdc3d0d1bf0faf0b5bef90/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1007/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé.
Version : applicable à partir du 2018-11-10 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1007 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a1007)
Date de publication (éditeur) : 2018-11-06
Empreinte du texte (SHA-256) : 6159674b32ec0b5f57a9d4d2b736eecf652551a92e4c30d7db52a07a8bd279ea
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1007/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/31/a1007/jo.
rgd-2018-10-31-a1007, fra, the state applying from 2018-11-10
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art_1er
Art. 1er.L’article 21 de l’annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé est modifié comme suit : « Art. 21.En règle générale, la diffusion dans le cadre de l’exercice professionnel des informations concernant la personne prise en charge est légitime si elle est dans l’intérêt de cette personne, sauf opposition de celle-ci. Ainsi, le professionnel de santé assure rapidement la transmission des informations à ceux qui le relaient dans la prise en charge d’une personne. Il veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non-autorisées puissent y avoir accès. »
Text digest
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Art. 2.L’article 22 de l’annexe du même règlement est modifié comme suit : « Art. 22.Est autorisée toute collaboration entre professionnels de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire d’analyses médicales, d’établissements de fabrication ou de vente de remèdes, d’appareils, de matériel ou de produits nécessaires à l’exercice d’une profession de santé, ainsi qu’entre professionnels de santé et responsables d’établissements de soins, d’établissements médico-sociaux ou sociaux ou toute autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l’intérêt du client, de la promotion des soins et de la santé et ne détourne pas le professionnel de santé de sa mission. Est interdit tout compérage entre les personnes citées à l’alinéa précédent par lequel le professionnel de santé s’écarterait de sa mission essentielle de fournir des soins de qualité et des conseils de santé.Sont ainsi interdit, d’une part tout partage d’honoraires entres les personnes citées à l’alinéa précédent hormis le cas des associations ou la mise en commun des honoraires est autorisée et d’autres part toutes connivences expresses ou tacites ayant cours entre une ou plusieurs personnes citées à l’alinéa précédent, moyennant ou non une contrepartie financière d’ont l’effet est de contourner la mission essentielle de fournir des soins de qualités et des conseils de santés. »
Text digest
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Art. 3.L’article 28 de l’annexe du même règlement est modifié comme suit : « Art. 28.Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales qui lui sont fournies dans les formes prescrites par la loi, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, établis en bonne et due forme et selon les règles de l’art. Il demande à l’ordonnateur ou au médecin prescripteur des compléments d’informations chaque fois qu’il le juge nécessaire respectivement attire son attention à toute contrariété aux lois et règles de l’art applicables en la matière. »
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Art. 4.L’article 36 est modifié comme suit : « Art. 36.Le professionnel de santé peut vendre des appareils ou produits ayant un rapport direct avec son activité professionnelle et pour autant que le professionnel de santé ne se détourne pas de sa mission essentielle de fournir des soins de qualités et des conseils de santé. »
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Art. 5.L’article 37 de l’annexe du même règlement est modifié comme suit : « Art. 37.Le professionnel de santé est autorisé à faire de la publicité dans le respect et la dignité de la profession et en respectant les limites et formes qui suivent :La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître les professions de santé et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de chaque profession de santé. En cas de contestation, le Conseil supérieur de certaines professions de santé tranchera.La publicité personnelle s’entend de toutes formes de communication destinée à promouvoir les services du professionnel de santé.La publicité personnalisée est permise aux professionnels de santé si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.La publicité personnelle du professionnel de santé doit faire état de ses qualités professionnelles et permettre quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre et de faire connaitre la structure d’exercice à laquelle il appartient éventuellement. »
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Art. 6.L’article 38 de l’annexe du même règlement est modifié comme suit : « Art. 38.Sont prohibées toutes publicités mensongères ou trompeuses, toutes mentions comparatives ou dénigrantes, toutes mentions susceptibles de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante ou d’une activité non officiellement reconnue, toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession de santé, toutes publicités personnelles permettant d’identifier la clientèle du professionnel de santé, toutes publicités de nature à violer les obligations découlant du secret professionnel telles que prévues aux articles 15 et 16. »
Text digest
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Art. 7.L’article 39 de l’annexe du même règlement est modifié comme suit : « Art. 39.Dans le respect des dispositions qui précèdent, le professionnel de santé peut figurer dans tout annuaire sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l’annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession.Le professionnel de santé peut faire état de ses spécialisations professionnelles régulièrement obtenues et non invalidées.L’information professionnelle s’entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite, de tous documents destinés à la correspondance, voiture de service ou tout autre support à distribuer à la clientèle. »
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Art. 8.L’article 40 de l’annexe du même règlement est modifié comme suit : « Art. 40.Le professionnel de la santé a le droit de créer son site internet. Un site internet peut être considéré comme un prolongement de l’activité du professionnel de santé. Il entraine donc l’application des mêmes règles. La présentation de la profession de santé doit rester neutre et objective. Elle s’effectue dans le respect des lois, des règlements et du code de déontologie.Le site du professionnel de santé ne peut comporter aucun encart, bannière ou lien hypertexte à caractères publicitaires, autres que ceux en rapport direct avec la profession concernée, pour quelque produit ou service que ce soit.Il ne peut comporter de liens hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession de santé. Il appartient au professionnel de santé de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquels permettent d’accéder aux liens hypertexte que comportent son site, et de prendre sans délai toute disposition pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.Le professionnel de santé participant à un blog ou un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession. »
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Art. 9.Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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