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art_3
Quoted from rgd-2019-12-06-a910, fra, the state applying from 2020-01-01.
Art. 3.Les patients et prestataires de soins de santé sont informés par l’Agence de la nature et de la finalité des données inscrites dans les annuaires respectifs et qu’ils disposent d’un droit d’accès, d’information et de rectification pendant toute la durée du traitement des données.Dans le cadre de ses missions d’organe central de la plateforme et de responsable du traitement, l’Agence fournit les informations visées à l’article 14, paragraphes 1er et 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).Les patients et les prestataires de soins de santé exercent leurs droits d’accès et d’information à l’égard de leurs données à caractère personnel auprès de l’Agence. Pour l’annuaire référentiel d’identification des patients, l’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la sécurité sociale et des instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Pour l’annuaire référentiel des prestataires de soins de santé, l’Agence peut recourir aux services du ministre ayant la Santé dans ses attributions et de la Caisse nationale de santé.La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel d’identification des patients peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle procède aux rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le Centre commun de la sécurité sociale et les instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins de santé peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle procède aux rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions et la Caisse nationale de santé.Text digest bea88c253e10e32825255d23a53d40f6482d13060a3bae0af6d9691211a90d57, body digest 01a05e3226199b5c7279fde3c5ad3c3e554cf5bd8bf5e6ec354148ebab6a1305, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/12/06/a910/jo, /lu-legilux/rgd-2019-12-06-a910/2020-01-01--406e5466ae0212b6c335ceb1a64a38d868369ff4ac82cbf1e565b5859c9feea0/fra/art_3
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- Usual citation
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires, dans sa version applicable au 1er janvier 2020
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires, dans sa version applicable au 1er janvier 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-12-06-a910/2020-01-01--406e5466ae0212b6c335ceb1a64a38d868369ff4ac82cbf1e565b5859c9feea0/fra/art_3)
- Evidence form
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires, dans sa version applicable au 1er janvier 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-12-06-a910/2020-01-01--406e5466ae0212b6c335ceb1a64a38d868369ff4ac82cbf1e565b5859c9feea0/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/12/06/a910/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités de gestion de l’identification des personnes et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires.
Version : applicable à partir du 2020-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 910 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a910)
Date de publication (éditeur) : 2019-12-28
Empreinte du texte (SHA-256) : bea88c253e10e32825255d23a53d40f6482d13060a3bae0af6d9691211a90d57
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/12/06/a910/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/12/06/a910/jo.
rgd-2019-12-06-a910, fra, the state applying from 2020-01-01
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art_1er
Art. 1er.Pour assurer une gestion sécurisée et qualitative de l’identification des personnes dans le cadre des traitements de données visés à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale, l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, désignée ci-après par l’« Agence », met en place une procédure interne d’identification des personnes et d’administration des annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires de soins de santé dénommée « identito-vigilance » et qui comporte :des règles d’identification unique sur la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé permettant de garantir la fiabilité, la sécurité et la qualité de l’identification des personnes ;des règles d’identification unique des personnes dans les échanges électroniques avec les utilisateurs ;des règles de gestion des risques permettant de prévenir, d’évaluer et de traiter les risques et erreurs liés à l’identification des personnes ;des règles de traçage des accès et consultations réalisées au sein des annuaires référentiels d’identification ;un référentiel général d’interopérabilité pour les échanges électroniques des données d’identification.L’identito-vigilance vise à :garantir et certifier l’identité du patient et du prestataire intervenant dans la prise en charge du patient par l’attribution d’un identifiant unique dans chaque annuaire pour chaque identité existante ; garantir et certifier l’identité du patient et du prestataire dans les échanges électroniques vers et depuis les services de l’application de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage des données de santé visée à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale ;identifier et traiter les sources d’erreurs dans l’identification du patient et du prestataire intervenant dans la prise en charge du patient.Dans le cadre de la gestion de l’identito-vigilance, l’Agence accède à l’annuaire référentiel d’identification des patients et à l’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins de santé. Pour vérifier l’identité de son patient, le prestataire intervenant dans la prise en charge accède à l’annuaire référentiel d’identification des patients.Le système informatique par lequel l’accès à la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé est opéré, est aménagé de sorte à retracer la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif de la consultation. Les données de journalisation et de traçabilité, régulièrement mises à jour, sont conservées tant que dure la procédure de contrôle.
Text digest
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Art. 2.Les données contenues dans les annuaires référentiels d’identification sont conservées pendant au maximum dix ans à compter du jour où l’identification du patient, respectivement du prestataire de soins devient sans objet dans le cadre des traitements de données visés à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale et ce sans préjudice des dispositions fixant une durée de conservation particulière des données traitées sur la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé par l’Agence.
Text digest
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Art. 3.Les patients et prestataires de soins de santé sont informés par l’Agence de la nature et de la finalité des données inscrites dans les annuaires respectifs et qu’ils disposent d’un droit d’accès, d’information et de rectification pendant toute la durée du traitement des données.Dans le cadre de ses missions d’organe central de la plateforme et de responsable du traitement, l’Agence fournit les informations visées à l’article 14, paragraphes 1er et 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).Les patients et les prestataires de soins de santé exercent leurs droits d’accès et d’information à l’égard de leurs données à caractère personnel auprès de l’Agence. Pour l’annuaire référentiel d’identification des patients, l’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la sécurité sociale et des instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Pour l’annuaire référentiel des prestataires de soins de santé, l’Agence peut recourir aux services du ministre ayant la Santé dans ses attributions et de la Caisse nationale de santé.La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel d’identification des patients peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle procède aux rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le Centre commun de la sécurité sociale et les instances compétentes prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.La rectification des données inexactes ou incomplètes dans l’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins de santé peut être sollicitée auprès de l’Agence. Elle procède aux rectifications nécessaires suivant les procédures prévues et en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions et la Caisse nationale de santé.
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Art. 4.Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
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