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art_5
Quoted from rgd-2020-04-29-a341, fra, the state applying from 2020-04-29.
Art. 5.Pendant la durée de l’état de crise précité, et par dérogation à l’article 679 du Code de procédure pénale, l’exécution fractionnée des peines peut être ordonnée pour des peines privatives de liberté inférieures ou égales à trois ans, ainsi que pour des peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à trois ans.Text digest 6317734da6d732f58eee2bddce837db296227edb814100b1cd41ba267d367a61, body digest 44f935713560aa7a6038276f68cd56b6cc357a62fe89d8220dace67f5372062f, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/29/a341/jo, /lu-legilux/rgd-2020-04-29-a341/2020-04-29--1e80a29cd4efcb7a0c2bc57923b42edf1cb8bd59527f3856f41fa37e559ceec3/fra/art_5
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 29 avril 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, dans sa version applicable au 29 avril 2020
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 29 avril 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, dans sa version applicable au 29 avril 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-04-29-a341/2020-04-29--1e80a29cd4efcb7a0c2bc57923b42edf1cb8bd59527f3856f41fa37e559ceec3/fra/art_5)
- Evidence form
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 29 avril 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, dans sa version applicable au 29 avril 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-04-29-a341/2020-04-29--1e80a29cd4efcb7a0c2bc57923b42edf1cb8bd59527f3856f41fa37e559ceec3/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/29/a341/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 29 avril 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
Version : applicable à partir du 2020-04-29 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 341 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a341)
Date de publication (éditeur) : 2020-04-29
Empreinte du texte (SHA-256) : 6317734da6d732f58eee2bddce837db296227edb814100b1cd41ba267d367a61
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/29/a341/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
The publisher's record gives 2020-06-25 as this act's end-of-force date.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/29/a341/jo.
rgd-2020-04-29-a341, fra, the state applying from 2020-04-29
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art_1er
Art. 1er.(1)Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, et par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun au regard des circonstances de l’espèce, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de documents ou de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.(2)La personne qui s’est vue notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Elle communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités par courrier, par télécopie ou par courrier électronique, dans le délai indiqué dans l’ordonnance, au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie et accuse réception des documents ou données sollicités par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. Une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie est jointe à l’accusé de réception.(3)Les notifications et communications visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d’une signature électronique.(4)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
Text digest
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Art. 2.(1)Pendant la durée de l’état de crise précité, et par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun au regard des circonstances de l’espèce, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de fonds ou de biens par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.(2)La personne physique ou morale qui s’est vue notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution de l’ordonnance et précise les fonds ou biens saisis. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de réception.(3)Les notifications et communications visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d’une signature électronique.(4)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
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Art. 3.(1)Pendant la durée de l’état de crise précité, les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de la procédure de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre de l’instruction préparatoire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence.(2)L’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition s’assure par tous les moyens de l’identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d’audition.(3)À la fin de l’audition, l’officier ou l’agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L’approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature.(4)L’audition fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, en cas d’audioconférence, d’un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l’audition n’est obligatoire qu’en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l’hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande.
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Art. 4.Pendant la durée de l’état de crise précité, et par dérogation à l’article 3-6, paragraphes 1 et 3, du Code de procédure pénale, le droit d’une personne privée de liberté d’être assisté d’un avocat au cours d’interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l’avocat qui le représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l’accord de la personne concernée et de son avocat, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée au sens de l’article 3-6 du Code de procédure pénale et son avocat ne pourra être fait.
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Art. 5.Pendant la durée de l’état de crise précité, et par dérogation à l’article 679 du Code de procédure pénale, l’exécution fractionnée des peines peut être ordonnée pour des peines privatives de liberté inférieures ou égales à trois ans, ainsi que pour des peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à trois ans.
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Art. 6.(1)Pendant la durée de l’état de crise précité, et par dérogation à l’article 203, alinéa 4, première phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code de procédure pénale, appel contre les jugements des tribunaux de police et contre les jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement en matières correctionnelle et criminelle est interjeté par les parties et par le ministère public par tous moyens écrits, y compris par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à l’article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l’appel par le même moyen écrit par lequel appel a été interjeté.(2)L’écrit visé au paragraphe 1er doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.(3)Les informations et la notification prévues par l’article 203, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale, sont également effectuées par tous moyens écrits, y compris par courrier électronique.(4)Lorsque l’appelant est détenu et a déclaré son appel à un membre de l’administration pénitentiaire conformément à l’article 203, alinéa 6, du Code de procédure pénale, la transmission de l’acte d’appel par le centre pénitentiaire au guichet du greffe de la juridiction peut également être effectuée par courrier électronique.
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Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Art. 8.Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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