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art_iv
Quoted from rgd-2020-05-15-a402, fra, the state applying from 2020-05-25.
Art. IV.Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 :Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d’éducation et d’accueil ayant pour objet l’accueil des élèves, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n’est pas applicable.Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d’éducation et d’accueil ayant pour objet l’accueil des jeunes enfants et dont les activités se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment relevant de l’autorité communale, qui veille au respect des conditions minimum de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n’est pas applicable.Text digest 44372175a1f64d2757107964914c616cfb3533d025c6f58e1580ba224ed8a518, body digest 64a4bb0f234fd9e49b9b1e22d9e92a3b1a5345569f008f72281a6f9ac1f98e67, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/15/a402/jo, /lu-legilux/rgd-2020-05-15-a402/2020-05-25--48be63ce401b396b90588a24b2ca1ee2715103feae38e4b6de1714719ab81fd6/fra/art_iv
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- Art. IV du règlement grand-ducal du 15 mai 2020, dans sa version applicable au 25 mai 2020
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- Art. IV du règlement grand-ducal du 15 mai 2020, dans sa version applicable au 25 mai 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-05-15-a402/2020-05-25--48be63ce401b396b90588a24b2ca1ee2715103feae38e4b6de1714719ab81fd6/fra/art_iv
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/15/a402/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 15 mai 2020 portant dérogation aux dispositions\n1° des articles L.151-1 alinéa 1er et L.151-4 du Code du travail ;\n2° de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique ;\n3° de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques ;\n4° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés ;\n5° des articles 22, 25, 26 et 28 bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.\n
Version : applicable à partir du 2020-05-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 402 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a402)
Date de publication (éditeur) : 2020-05-15
Empreinte du texte (SHA-256) : 44372175a1f64d2757107964914c616cfb3533d025c6f58e1580ba224ed8a518
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/15/a402/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
The publisher's record gives 2020-06-25 as this act's end-of-force date.
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rgd-2020-05-15-a402, fra, the state applying from 2020-05-25
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art_ier
Art. Ier.Par dérogation aux articles L.151-1 alinéa 1er et L.151-4 du Code du travail et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, les articles L.151-1 alinéa 1er et l’article L.151-4 du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d’engagement conclu avec un étudiant qui est engagé pour les besoins de l’accueil extrascolaire des élèves dans le cadre de l’exécution du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental.
Text digest
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Art. II.Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique ne s’applique pas pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations qui portent sur les services d’éducation et d’accueil ayant pour objet l’accueil des élèves et de jeunes enfants scolarisés.
Text digest
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Art. III.Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 et de l’accueil extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, ainsi que pour les besoins de l’encadrement des enfants dans le système de la prise en charge en alternance des élèves : Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves.Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’École. Il en est de même du personnel enseignant intervenant au service d’éducation et d’accueil.
Text digest
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Art. IV.Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 :Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d’éducation et d’accueil ayant pour objet l’accueil des élèves, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n’est pas applicable.Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d’éducation et d’accueil ayant pour objet l’accueil des jeunes enfants et dont les activités se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment relevant de l’autorité communale, qui veille au respect des conditions minimum de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n’est pas applicable.
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Art. V.1°Par dérogation aux articles 22, 25, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 :Le représentant parental est libéré du paiement de la participation parentale au sens de l’alinéa 1er de l’article 26 de la loi pour l’accueil d’un élève dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants scolarisés ou une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés ou par un assistant parental.Le représentant légal d’un élève accueilli dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés n’a pas besoin d’adhérer au dispositif du chèque-service accueil.Le montant du chèque-service accueil est calculé sur la base des heures fixées dans les contrats d’éducation et d’accueil en vigueur à la date du 18 mars 2020 pour les élèves accueillis dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés.Le salaire versé à l’étudiant qui est engagé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental ou des mesures à prendre dans le cadre de l’accueil des enfants scolarisés dans le cadre de la crise du Covid-19 est exempt d’impôts.2°Par dérogation aux articles 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et pour les besoins des mesures à prendre dans le cadre de la pandémie du Covid-19 et pendant la période allant du 25 mai 2020 au 15 juillet 2020 :Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil pour enfants avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est suspendu. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.Les contrats d’adhésion au chèque-service accueil venant à expiration pendant la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 16 juillet 2020 sont reconduits jusqu’au 31 juillet 2020.Le prestataire du chèque-service ne peut appliquer aucune augmentation du prix horaire à charge du requérant par rapport au prix horaire appliqué dans un contrat précédemment souscrit auprès du même service d’éducation et d’accueil, assistant parental ou mini-crèche, en vigueur à la date du 18 mars 2020.Pour l’enfant nouvellement inscrit, le prestataire chèque-service ne peut demander aucun prix supérieur par rapport aux prix horaires pratiqués dans sa structure avant le 18 mars 2020.Aucun supplément ne peut être facturé en plus du prix horaire.En vue de s’acquitter de la mission de service public définie par l’article 22 paragraphe 1er et de contribuer au soutien des structures d’accueil pour enfants souffrant des effets de la crise due à l’infection au COVID-19, l’État est autorisé à accorder aux services d’éducation et d’accueil, aux mini-crèches et aux assistants parentaux une aide financière supplémentaire si la recette qu’ils réalisent pendant la période de facturation est inférieure à une référence définie comme étant égale à 100 % du montant total résultant de l’application de l’aide maximale de l’État au sens de l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse au nombre total d’heures hebdomadaires d’accueil telles que définies dans les contrats d’éducation et d’accueil en vigueur à la date de suspension des activités d’accueil des enfants due à la pandémie du Covid-19 en date du 18 mars 2020, pour l’ensemble des enfants accueillis pendant un nombre de semaines équivalent au nombre de semaines de chaque période de facturation, pour un prestataire donné sous réserve pour ce dernier d’exercer l’activité agréée et de ne pas procéder au licenciement pour raisons économiques des membres de son personnel. L’aide financière supplémentaire est égale à la différence entre la référence précédemment définie et la recette réalisée.Afin d’éviter le double financement, le prestataire est tenu de déclarer au ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions tout autre montant perçu du chef d’autres aides accordées par le gouvernement en période de crise COVID-19. Au cas où le montant perçu du chef d’autres aides accordées par le gouvernement constitue un double financement avec l’aide accordée par l’État en vertu du chiffre 4 du paragraphe 2 de l’article V, le prestataire est tenu de rembourser à l’État le trop-perçu.Les personnes qui ont obtenu l’aide sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’indemnité.
Text digest
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Art. VI.Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 25 mai 2020.
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Art. VII.Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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