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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_3

Quoted from rgd-2020-05-20-a418, fra, the state applying from 2020-05-20.

Art. 3.Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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Usual citation
Art. 3 du règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans sa version applicable au 20 mai 2020
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Art. 3 du règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans sa version applicable au 20 mai 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-05-20-a418/2020-05-20--981aff5ed613cdd8f007a1d4158050d01e7f983619f69e08ab8b2f99ac9c4f7d/fra/art_3)
Evidence form
Art. 3 du règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans sa version applicable au 20 mai 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-05-20-a418/2020-05-20--981aff5ed613cdd8f007a1d4158050d01e7f983619f69e08ab8b2f99ac9c4f7d/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/20/a418/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Version : applicable à partir du 2020-05-20 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 418 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a418)

Date de publication (éditeur) : 2020-05-20

Empreinte du texte (SHA-256) : 656bf62fd088e87d55d55e4b32b34e3aba57cfb2f488ac7bbcd6810294c07d9a

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/20/a418/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held.

The publisher's record gives 2020-06-25 as this act's end-of-force date.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/20/a418/jo.

How to read this

rgd-2020-05-20-a418, fra, the state applying from 2020-05-20

/lu-legilux/rgd-2020-05-20-a418/2020-05-20--981aff5ed613cdd8f007a1d4158050d01e7f983619f69e08ab8b2f99ac9c4f7d/fra

4 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Pendant la durée de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est dérogé aux articles 38 et 39 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental : « Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, pendant la période allant du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, l’organisation de l’enseignement fondamental se fait selon les principes suivants :Les élèves d’une classe sont répartis en deux groupes, A et B. Chaque groupe bénéficie en alternance d’une période d’enseignement obligatoire des cycles 1 à 4, à l’exception de l’éducation précoce, et d’une période d’études surveillées soit à l’école, soit dans une structure d’éducation et d’accueil, soit à domicile.La semaine du 25 mai 2020 est partagée en deux : les élèves du groupe A bénéficient d’une période d’enseignement obligatoire les 25 et 26 mai et ceux du groupe B les 27, 28 et 29 mai.Du 8 juin au 15 juillet 2020, l’alternance entre les deux groupes se fait hebdomadairement.L’élève poursuit son enseignement à distance sur présentation d’un certificat médical attestant sa vulnérabilité ou celle d’un membre de son foyer dans le cadre de la pandémie Covid-19.L’enseignement obligatoire et les études surveillées organisées par l’école fonctionnent du lundi au vendredi, avec un horaire journalier de 8.00 à 13.00 heures. Cet horaire peut varier légèrement sur décision de l’autorité communale, notamment en fonction de l’organisation du transport scolaire.Les études surveillées sont assurées par le personnel intervenant de l’école, lequel peut, selon les besoins, être assisté par le personnel éducatif de la structure d’éducation et d’accueil.Les après-midis, un accueil facultatif est organisé pour le groupe A et pour le groupe B.Le collège des bourgmestre et échevins délibère sur la modification de l’organisation scolaire de l’année scolaire 2019/2020 comprenant le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, préparé par le président du comité d’école et le chargé de direction du service d’éducation et d’accueil, sous la régie du directeur de région et de l’agent régional, et suivant les principes fixés à l’alinéa 1er. Il transmet la modification de l’organisation scolaire pour approbation au ministre.Au vu de la situation exceptionnelle et uniquement durant la période susmentionnée, le contingent peut être dépassé. »

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  2. art_2

    Art. 2.Pendant la durée de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est dérogé à l’article 68 de la même loi : « Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 et de l’accueil extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, ainsi que pour les besoins de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves :Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves.Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant au service d’éducation et d’accueil. »

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  3. art_3

    Art. 3.Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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  4. art_4

    Art. 4.Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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