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art_8
Quoted from rgd-2020-08-05-a749, fra, the state applying from 2020-09-08.
Art. 8.L’article 12 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « Art. 12.Le matériel du centre de formation.Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants :Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises :un tracteur de semi-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant aux exigences d’un châssis type XL ;un camion avec 4 places avec remorque ;un camion-citerne qui peut basculer ;un camion benne ;un charriot élévateur ;du matériel d’arrimage :sangles et chaînes ;remorque avec au moins trois ateliers pratiques.un tachygraphe de formation.Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs :un autobus ou un autocar ;un véhicule équipé pour l’arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises roulantes ;un tachygraphe de formation.Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique ou semi-automatique.Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être équipé d’un système avancé de freinage d’urgence AEBS.Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d’un système spécial de mesure de la consommation de carburant.Les véhicules énumérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation, sans préjudice de l’obligation des participants à la formation continue de disposer d’un véhicule dont la conduite requiert la détention d’un permis de conduire de la catégorie C, CE ou C1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises ou d’un véhicule dont la conduite requiert la détention d’un permis de conduire de la catégorie C, DE ou D1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs. »Text digest 0109f23f1e77a18f1f8b5456803cffdbe807f9425e3b98c3bcc2ae2767b5671f, body digest fe2620bb3a7a16227484e5955c8f21b19e2ed975a11d29635664022494793e7d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/05/a749/jo, /lu-legilux/rgd-2020-08-05-a749/2020-09-08--a1fd05cb1625310a95775f6cb7565e934d0ac8a3f6e92c253169a1cb49e20cb8/fra/art_8
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- Art. 8 du règlement grand-ducal du 5 août 2020, dans sa version applicable au 8 septembre 2020
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- Art. 8 du règlement grand-ducal du 5 août 2020, dans sa version applicable au 8 septembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-08-05-a749/2020-09-08--a1fd05cb1625310a95775f6cb7565e934d0ac8a3f6e92c253169a1cb49e20cb8/fra/art_8
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/05/a749/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 5 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
Version : applicable à partir du 2020-09-08 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 749 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a749)
Date de publication (éditeur) : 2020-09-04
Empreinte du texte (SHA-256) : 0109f23f1e77a18f1f8b5456803cffdbe807f9425e3b98c3bcc2ae2767b5671f
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/05/a749/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
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Later versions: not held.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/05/a749/jo.
rgd-2020-08-05-a749, fra, the state applying from 2020-09-08
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art_1er
Art. 1er.L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « section 1 » sont supprimés.À l’alinéa 5, les termes « , et la capacité d’optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine.Le dernier alinéa est supprimé.
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Art. 2.L’article 2 même du règlement est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, la référence à la section 1 de l’annexe est supprimée.À l’alinéa 5, les termes « , et la capacité d’optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine.Le dernier alinéa est supprimé.
Text digest
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Art. 3.L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :Au point 1, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « À l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l’annexe. L’examen doit être agréé par le ministre. » Au point 1, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « Ce certificat est émis sur papier sécurisé. » Au point 2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « À l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l’annexe. L’examen doit être agréé par le ministre. » Au point 2, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « Ce certificat est émis sur papier sécurisé. »
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Art. 4.L’article 4 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « Art. 4.La formation continue.La formation continue prévue à l’article 3, sous 3. de la loi précitée du 5 juin 2009, consiste en une formation, organisée dans un centre de formation agréé, permettant aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d’un document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement.Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l’annexe. Elle couvre un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur.La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes.La formation comprend des cours en salle ainsi qu’un volet pratique. Elle peut également être partiellement dispensée au moyen d’outils des technologies de l’information et de la communication ou à l’aide de simulateurs haut de gamme. »
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Art. 5.À l’article 5 du même règlement, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « (1)À l’issue de la formation continue visée à l’article 4 et sur base de l’attestation de participation aux cours émis par un centre de formation, un certificat de formation est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé.Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la période de validité du certificat de formation attestant de la formation continue. La formation continue doit être effectuée dans l’année qui précède l’expiration de la validité du certificat de formation. »
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Art. 6.À l’article 6 et à l’annexe du même règlement le terme « C+E » est remplacé par le terme « CE », le terme « C1+E » est remplacé par le terme « C1E » , le terme « D+E » est remplacé par le terme « DE » et le terme « D1+E » est remplacé par le terme « D1E ».
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Art. 7.L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « communautaire correspondant prévu par » sont remplacés par les termes « harmonisé « 95 » de l’Union prévu à l’annexe de ».Après l’alinéa 2, un nouvel alinéa est inséré libellé comme suit :« Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu’à leur date d’expiration ».L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Il en est de même pour l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, servant aux conducteurs visés à l’article 1er sous b) de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications et formations dont question aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement pour autant que le code « 95 » de l’Union européenne prévu à l’alinéa premier est inscrit dans la section réservée aux observations.Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l’Union européenne prévu à l’alinéa 1er et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu’à leur date d’expiration. »
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Art. 8.L’article 12 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « Art. 12.Le matériel du centre de formation.Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants :Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises :un tracteur de semi-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant aux exigences d’un châssis type XL ;un camion avec 4 places avec remorque ;un camion-citerne qui peut basculer ;un camion benne ;un charriot élévateur ;du matériel d’arrimage :sangles et chaînes ;remorque avec au moins trois ateliers pratiques.un tachygraphe de formation.Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs :un autobus ou un autocar ;un véhicule équipé pour l’arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises roulantes ;un tachygraphe de formation.Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique ou semi-automatique.Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être équipé d’un système avancé de freinage d’urgence AEBS.Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d’un système spécial de mesure de la consommation de carburant.Les véhicules énumérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation, sans préjudice de l’obligation des participants à la formation continue de disposer d’un véhicule dont la conduite requiert la détention d’un permis de conduire de la catégorie C, CE ou C1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises ou d’un véhicule dont la conduite requiert la détention d’un permis de conduire de la catégorie C, DE ou D1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs. »
Text digest
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art_10
Art. 10.Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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