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art_5
Quoted from rgd-2020-10-07-a832, fra, the state applying from 2020-10-18.
Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.Text digest a972cd1ab5eb93b01a43df28f7fa67883140bc5bdfdb15376b9d5cd7e86e97ba, body digest 44d2fe1c0ca0c0b6279ac54ef91f8ea8d5c13fa38e024e4f8c7155f13a4f5355, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a832/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a832/2020-10-18--0b17813f1cb06cb03db1ae2ecaf9082dab16123ffdf4db5f034ceecd24ccac54/fra/art_5
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d’Ettelbruck et Feulen, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d’Ettelbruck et Feulen, dans sa version applicable au 18 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a832/2020-10-18--0b17813f1cb06cb03db1ae2ecaf9082dab16123ffdf4db5f034ceecd24ccac54/fra/art_5)
- Evidence form
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d’Ettelbruck et Feulen, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a832/2020-10-18--0b17813f1cb06cb03db1ae2ecaf9082dab16123ffdf4db5f034ceecd24ccac54/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a832/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d’Ettelbruck et Feulen.
Version : applicable à partir du 2020-10-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 832 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a832)
Date de publication (éditeur) : 2020-10-14
Empreinte du texte (SHA-256) : a972cd1ab5eb93b01a43df28f7fa67883140bc5bdfdb15376b9d5cd7e86e97ba
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a832/jo.
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rgd-2020-10-07-a832, fra, the state applying from 2020-10-18
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes d’Ettelbruck et de Feulen, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Campingwee (code national : FCC-707-01) et Grondwee (FCC-707-02), exploités par l’Administration communale d’Ettelbruck et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Text digest
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Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Campingwee et Grondwee est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Text digest
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Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation des zones de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la nationale N15 ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l’intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des captages, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement, à l’exception des nouvelles infrastructures routières ayant pour but la décongestion du trafic de la N15 ainsi que la N15 jusqu’à la réalisation de ces nouvelles infrastructures routières. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n’y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Sur les prairies et pâturages permanents situés dans les zones de protection rapprochée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.Sur les terres arables situées dans les zones de protection éloignée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 10 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole sont élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble doivent être placés dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique, et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser la réalisation d’infrastructures routières en zone de protection rapprochée ayant pour but la décongestion du trafic de la N15 et par conséquent une diminution des risques de pollution des eaux destinées à la consommation humaine en provenance de la N15 par dérogation à l’annexe I, point 4.7.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Text digest
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Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Text digest
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
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Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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