Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2059 of 14 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 575/2013
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Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17
Section 1 / **Éléments techniques à inclure dans les variations effectives de la valeur d’un portefeuille**
1. Aux fins des contrôles a posteriori de la table de négociation visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le processus de calcul des valeurs en fin de journée (ci-après le «processus d’évaluation en fin de journée»), y compris les résultats de la vérification indépendante des prix prévue par l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsqu’ils calculent les variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, les établissements incluent les variations de la valeur de ce portefeuille dues au passage du temps.
3. Lorsqu’ils calculent les variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, les établissements incluent dans cette valeur tous les ajustements qui ont été pris en considération dans le processus d’évaluation en fin de journée visé au paragraphe 1 et qui sont liés au risque de marché, à l’exception de tous les ajustements suivants:a) les ajustements de l’évaluation de crédit liés à la valeur de marché courante du risque de crédit des contreparties de l’établissement;b) les ajustements attribués au propre risque de crédit de l’établissement qui ont été exclus des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013;c) les corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements calculent la valeur d’un ajustement visé au paragraphe 3 sur la base de toutes les positions attribuées à une même table de négociation. Les établissements n’incluent les variations de valeur de l’ajustement qu’à la date à laquelle l’ajustement est calculé.
5. Outre les exclusions prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), les établissements peuvent exclure du calcul des variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation un ajustement calculé en net, lors du processus d’évaluation en fin de journée, sur des ensembles de positions attribuées à plus d’une table de négociation, si toutes les conditions suivantes sont remplies:a) cet ajustement est, en raison de sa nature, calculé en net sur des ensembles de positions attribués à plus d’une table de négociation;b) la gestion interne des risques de cet ajustement est cohérente avec le niveau auquel l’ajustement est calculé;c) l’établissement concerné documente tous les éléments suivants:i) les ensembles de positions sur lesquels l’ajustement est calculé;ii) le raisonnement qui sous-tend le calcul de l’ajustement sur les ensembles de positions visés au point i);iii) la raison pour laquelle l’ajustement n’a pas été calculé sur la base des seules positions attribuées à cette table de négociation.
1. Aux fins des contrôles a posteriori visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations effectives de la valeur d’un portefeuille en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le processus d’évaluation en fin de journée, y compris les résultats de la vérification indépendante des prix prévue par l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsqu’ils calculent les variations effectives de la valeur d’un portefeuille, les établissements tiennent compte des variations de valeur de ce portefeuille qui sont dues au passage du temps.
3. Lorsqu’ils calculent les variations effectives de la valeur d’un portefeuille, les établissements incluent dans cette valeur tous les ajustements qui ont été pris en considération dans le processus d’évaluation en fin de journée visé au paragraphe 1 et qui sont liés au risque de marché, à l’exception de tous les ajustements suivants:a) les ajustements de l’évaluation de crédit reflétant la valeur de marché courante du risque de crédit des contreparties de l’établissement;b) les ajustements attribués au propre risque de crédit de l’établissement qui ont été exclus des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013;c) les corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements calculent la variation de valeur des ajustements visés au paragraphe 3 sur la base de l’un des éléments suivants:a) toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles les établissements calculent des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;b) toutes les positions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché.
5. Les établissements n’incluent les variations de valeur de l’ajustement qu’à la date à laquelle l’ajustement est calculé.
Section 2 / **Éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille**
1. Aux fins des contrôles a posteriori au niveau de la table de négociation visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le processus d’évaluation en fin de journée, sans tenir compte des frais et commissions.
2. Lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, les établissements tiennent compte des variations de valeur du portefeuille de la table de négociation qui sont dues au passage du temps de la même manière qu’ils tiennent compte de ces variations dans le calcul de:a) la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;b) la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies du règlement (UE) no 575/2013.
3. Lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, les établissements incluent dans cette valeur tous les ajustements qui ont été pris en considération dans le processus d’évaluation en fin de journée visé au paragraphe 1 et qui sont liés au risque de marché, sont calculés sur une base quotidienne et sont inclus dans le modèle d’évaluation des risques de l’établissement, à l’exception de tous les ajustements suivants:a) les ajustements apportés à l’évaluation de crédit pour tenir compte de la valeur de marché courante du risque de crédit des contreparties de l’établissement;b) les ajustements attribués au propre risque de crédit de l’établissement qui ont été exclus des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013;c) les corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements calculent la valeur d’un ajustement visé au paragraphe 3 sur la base de toutes les positions attribuées à cette table de négociation. Ils incluent les variations de valeur d’un ajustement sur la base d’une comparaison entre la valeur de l’ajustement en fin de journée et, à positions inchangées dans le portefeuille de la table de négociation, la valeur de l’ajustement à la fin de la journée suivante.
5. Outre les exclusions prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), les établissements peuvent aussi exclure du calcul des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation un ajustement calculé en net, dans le processus d’évaluation en fin de journée, sur des ensembles de positions attribués à plus d’une table de négociation, si toutes les conditions suivantes sont remplies:a) cet ajustement est calculé en net sur des ensembles de positions attribués à plus d’une table de négociation en raison de sa nature;b) la gestion interne des risques de cet ajustement est cohérente avec le niveau auquel l’ajustement est calculé;c) l’établissement documente tous les éléments suivants:i) les ensembles de positions sur lesquels l’ajustement est calculé;ii) le raisonnement qui sous-tend le calcul de l’ajustement sur les ensembles de positions visés au point i);iii) la raison pour laquelle l’ajustement n’a pas été calculé sur la base des seules positions attribuées à cette table de négociation.
1. Aux fins des contrôles a posteriori au niveau de l’établissement visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le processus d’évaluation en fin de journée, sans tenir compte des frais et commissions.
2. Lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille, les établissements tiennent compte des variations de valeur du portefeuille dues au passage du temps de la même manière qu’ils tiennent compte de ces variations dans le calcul de:a) la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;b) la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies du règlement (UE) no 575/2013.
3. Lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille, les établissements incluent dans cette valeur tous les ajustements qui ont été pris en considération dans le processus d’évaluation en fin de journée visé au paragraphe 1 et qui sont liés au risque de marché, sont calculés sur une base quotidienne et sont inclus dans le modèle d’évaluation des risques de l’établissement, à l’exception de tous les ajustements suivants:a) les ajustements apportés à l’évaluation de crédit pour tenir compte de la valeur de marché courante du risque de crédit des contreparties de l’établissement;b) les ajustements attribués au propre risque de crédit de l’établissement qui ont été exclus des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013;c) les corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements calculent les variations de valeur des ajustements visés au paragraphe 3 sur la base de l’un des éléments suivants:a) toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles les établissements calculent des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;b) toutes les positions soumises à des exigences de fonds propres pour risque de marché.
Les établissements mettent en place des politiques et des procédures précisant comment ils calculent les variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation ou de la valeur d’un portefeuille conformément aux articles 1 à 4 du présent règlement. Ces politiques et procédures comprennent ou précisent tous les éléments suivants:
a) dans la description du mode de calcul des variations effectives de la valeur du portefeuille concerné, une indication des différences entre les variations des valeurs du portefeuille en fin de journée obtenues à l’issue du processus d’évaluation en fin de journée et les variations effectives de la valeur du portefeuille concerné;
b) les frais et commissions et les modalités d’application de l’exclusion prévue par l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
c) une liste de tous les ajustements, précisant pour chaque ajustement l’ensemble des éléments suivants: i) une description de l’ajustement et de sa finalité; ii) la méthode et le processus utilisés pour calculer l’ajustement; iii) la fréquence de calcul de l’ajustement et, si elle est inférieure à un jour, les raisons qui le justifient; iv) la sensibilité éventuelle de l’ajustement au risque de marché; v) les ensembles de positions sur lesquels l’ajustement est calculé et les raisons pour lesquelles le calcul est effectué sur ces ensembles; vi) si, et comment, le risque découlant des variations de l’ajustement est couvert de manière active, ainsi que la ou les tables de négociation responsables de cette couverture; vii) si, et comment, l’ajustement est pris en compte dans les variations effectives de la valeur du portefeuille concerné aux fins des contrôles a posteriori visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013; viii) si, et comment, l’ajustement est pris en compte dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille concerné aux fins des articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’une indication de la manière dont la variation de l’ajustement est calculée à positions inchangées dans le portefeuille.
Section 1 / **Critères nécessaires pour garantir que les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches, et conséquences pour les tables de négociation qui ne remplissent pas cette condition**
1. Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent, pour le portefeuille d’une table de négociation donnée, le coefficient de corrélation de Spearman décrit à l’article 7 du présent règlement ainsi que le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov décrit à l’article 8 du présent règlement et, sur la base des résultats de ces calculs, appliquent les critères définis à l’article 9 du présent règlement. Si, selon ces critères, les variations théoriques et les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation ne sont pas suffisamment proches, les établissements sont soumis aux conséquences décrites à l’article 10 du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent aligner le point dans le temps (moment de l’instantané) auquel ils calculent les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation avec le moment de l’instantané utilisé pour calculer les variations hypothétiques de cette valeur.
1. Les établissements calculent le coefficient de corrélation de Spearman visé à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement en respectant les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:a) ils déterminent les séries chronologiques d’observations des variations hypothétiques et théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation sur les 250 derniers jours ouvrés;b) à partir des séries chronologiques de variations hypothétiques et théoriques visées au point a), ils produisent les séries chronologiques de rangs correspondantes, conformément au paragraphe 2, en prenant ces séries chronologiques de variations hypothétiques et théoriques comme séries chronologiques de départ;c) ils calculent le coefficient de corrélation de Spearman en appliquant la formule suivante:où:R**HPL=la série chronologique de rangs produite à partir de la série chronologique de variations hypothétiques visée au point b);R**RTPL=la série chronologique de rangs produite à partir de la série chronologique de variations théoriques visée au point b);=l’écart type de la série chronologique de rangs RHPL calculé conformément au paragraphe 3, point a);=l’écart type la série chronologique de rangs RRTPL calculé conformément au paragraphe 3, point b);cov (RHPL, RRTPL)=la covariance calculée conformément au paragraphe 3, point c), entre les séries chronologiques de rangs RHPL et RRTPL.
2. Les établissements produisent les séries chronologiques de rangs visées au paragraphe 1, point b), à partir d’une série chronologique de départ, en respectant les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:a) pour chaque observation au sein de la série chronologique de départ, les établissements recensent dans cette série le nombre d’observations d’une valeur inférieure à cette observation;b) ils étiquettent chaque observation en lui attribuant le nombre obtenu conformément au point a), augmenté d’un;c) si, à l’issue de l’étiquetage décrit au point b), deux observations ou plus se voient attribuer le même nombre, les établissements ajoutent à ce nombre la fraction suivante;où N est la quantité d’étiquettes portant le même nombre;d) les établissements considèrent comme série chronologique de rangs la série chronologique d’étiquettes obtenue conformément aux points b) et c).
3. Les établissements calculent l’écart type de la série chronologique de rangs RHPL en appliquant la formule du point a), l’écart type de la série chronologique de rangs RRTPL en appliquant la formule du point b), et la covariance entre ces deux séries chronologiques en appliquant la formule du point c), comme suit:a) ;b) ;c) ;où:i=l’indice représentant l’observation dans la série chronologique de rangs;=la «i-ème» observation de la série chronologique de rangs R**HPL;=la moyenne de la série chronologique de rangs RHPL;=la «i-ème» observation de la série chronologique de rangs RRTPL;=la moyenne de la série chronologique de rangs RRTPL.
1. Les établissements calculent le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov prévu par l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement en respectant les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:a) ils déterminent les séries chronologiques d’observations des variations hypothétiques et théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation sur les 250 derniers jours ouvrés;b) ils calculent la fonction de distribution cumulative empirique des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation concernée à partir de la série chronologique de variations hypothétiques visée au point a);c) ils calculent la fonction de distribution cumulative empirique des variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation concernée à partir de la série chronologique de variations théoriques visée au point a);d) ils obtiennent le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov en calculant la différence maximale entre les deux distributions cumulatives empiriques calculées conformément aux points b) et c) pour toute valeur possible de profits et pertes.
2. Aux fins du paragraphe 1, la fonction de distribution empirique obtenue à partir d’une série chronologique désigne la fonction qui, à tout nombre donné pris comme entrée, associe le rapport entre le nombre d’observations de la série chronologique qui ont une valeur inférieure ou égale à ce nombre pris comme entrée et le nombre total d’observations de la série chronologique.
1. Aux fins de l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements classent chacune des tables de négociation comme une table en zone verte, orange, jaune ou rouge au sens des paragraphes 2 à 5.
Si une table de négociation est classée comme table en zone verte, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur de son portefeuille sont considérées comme suffisamment proches.
Si une table de négociation est classée comme table en zone orange, jaune ou rouge, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur de son portefeuille ne sont pas considérées comme suffisamment proches.
2. Une table de négociation est classée comme «table en zone verte» si toutes les conditions suivantes sont remplies:a) le coefficient de corrélation de Spearman obtenu pour cette table de négociation, calculé conformément à l’article 7 du présent règlement, est supérieur à 0,8;b) le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov pour cette table de négociation, calculé conformément à l’article 8 du présent règlement, est inférieur à 0,09.
3. Une table de négociation est classée comme «table en zone rouge» dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:a) le coefficient de corrélation de Spearman pour cette table de négociation, calculé conformément à l’article 7 du présent règlement, est inférieur à 0,7;b) le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov pour cette table de négociation, calculé conformément à l’article 8 du présent règlement, est supérieur à 0,12.
4. Une table de négociation est classée comme «table en zone orange» si toutes les conditions suivantes sont remplies:a) cette table de négociation n’est classée ni comme table en zone verte, ni comme table en zone rouge;b) les exigences de fonds propres pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation ont été calculées au trimestre précédent selon l’approche standard alternative décrite à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.
5. Une table de négociation qui n’est pas classée comme table en zone verte, orange ou rouge est classée comme «table en zone jaune».
1. Les établissements qui calculent les exigences de fonds propres selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions attribuées à des tables de négociation qui ont été classées comme table en zone rouge, orange ou jaune conformément à l’article 9 du présent règlement calculent, pour ces positions, une surcharge en capital selon la formule suivante:où:k=le coefficient défini au paragraphe 2;SAima=les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;IMAima=les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, le coefficient k est calculé selon la formule suivante:où:SA**i=les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour toutes les positions attribuées à la table de négociation «i»;=les indices de toutes les tables de négociation qui ont été classées comme table en zone rouge, orange ou jaune conformément à l’article 9 du présent règlement, parmi celles pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;=les indices de toutes les tables de négociation pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.
3. Les établissements qui calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions attribuées à des tables de négociation qui ont été classées comme table en zone rouge ou orange conformément à l’article 9 du présent règlement en informent l’autorité compétente lorsque, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 2013/575, ils déclarent les résultats de l’exigence d’attribution des profits et pertes.
Les établissements évaluent le respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes sur une base trimestrielle pour toutes les tables de négociation pour lesquelles ils sont autorisés, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à calculer les exigences de fonds propres à l’aide de modèles internes.
Section 2 / **Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes**
1. Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation en comparant la valeur en fin de journée du portefeuille et, dans l’hypothèse de positions inchangées dans ce portefeuille, la valeur de celui-ci à la fin de la journée suivante.
2. Les établissements calculent les variations théoriques dans le portefeuille d’une table de négociation en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le modèle de mesure des risques.
3. Les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation comprennent uniquement les variations de valeur de tous les facteurs de risque inclus dans le modèle de mesure des risques auxquels les établissements appliquent les scénarios de chocs futurs.
Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation conformément à l’article 3 du présent règlement.
1. Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent remplacer la valeur de données d’entrée utilisée, pour un facteur de risque donné, dans le calcul des variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation par la valeur de données d’entrée de même nature utilisée, pour le même facteur de risque, dans le calcul des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:a) les différences entre les données d’entrée sont dues au fait que les données proviennent de différents fournisseurs de données;b) les différences entre les données d’entrée sont dues au fait que ces données sont extraites de la source de données de marché à différents moments d’un même jour ouvrable.
2. Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent remplacer la valeur d’un facteur de risque utilisée dans le calcul des variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation par la valeur du même facteur de risque utilisée dans le calcul des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:a) le facteur de risque utilisé dans le calcul des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation ne correspond pas directement aux données d’entrée;b) le facteur de risque a été calculé, à partir des données d’entrée, à l’aide des techniques des systèmes d’évaluation utilisées pour les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation;c) aucune des techniques des systèmes d’évaluation visées au point b) n’a été réintégrée aux systèmes d’évaluation utilisés, dans le modèle de mesure des risques, pour déterminer la valeur du facteur de risque servant à calculer les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation.
1. Les établissements mettent en place des politiques et des procédures précisant comment ils calculent les variations théoriques aux fins des articles 12 et 14 du présent règlement, et expliquant comment les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont calculées pour les facteurs de risque modélisables et non modélisables.
2. Lorsqu’ils conçoivent les procédures d’alignement des données visées à l’article 14 du présent règlement, les établissements appliquent les deux principes suivants:a) ils comparent les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation; sans les alignements prévus à l’article 14 du présent règlement, avec les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation incluant les alignements visés à l’article 14 du présent règlement, et documentent cette comparaison;b) ils évaluent l’effet des alignements sur les résultats des tests utilisés pour évaluer le respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes visés aux articles 7 et 8 du présent règlement, et documentent cette évaluation.
3. Les établissements documentent tout ajustement, effectué conformément à l’article 14 du présent règlement, des données d’entrée pour les facteurs de risque utilisées dans le calcul des variations théoriques du portefeuille de la table de négociation, ainsi que la justification de ces ajustements.
Section 3 / **Exigences de fonds propres calculées selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes**
Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions attribuées à certaines de leurs tables de négociation calculent les exigences de fonds propres pour toutes les positions de leur portefeuille de négociation, et pour toutes les positions hors portefeuille de négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, comme étant la somme des résultats des formules données aux points a) et b), comme suit:
b) où: | IMAima | = | IMAima tel que défini à l’article 10 du présent règlement; | | --- | --- | --- | | SAima | = | SAima tel que défini à l’article 10 du présent règlement; | | --- | --- | --- | | surcharge en capital | = | la surcharge en capital calculée conformément à l’article 10 du présent règlement; | | --- | --- | --- | | C**U | = | les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour le portefeuille des positions non attribuées à des tables de négociation pour lesquelles les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013; | | --- | --- | --- | | SAall desks | = | les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions du portefeuille de négociation et de toutes les positions hors portefeuille de négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013. | | --- | --- | --- |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2022-10-26 → this version applied |
| valid | 2022-10-26 → 2025-05-27 publisher-asserted |
| type | REG_DEL Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2059 of 14 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the technical details of back-testing and profit and loss attribution requirements under Articles 325bf and 325bg of Regulation (EU) No 575/2013 (Text with EEA relevance) |
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