Directive (EU) 2023/2225
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Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente directive fixe un cadre commun pour harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
1. La présente directive s’applique aux contrats de crédit.
2. La présente directive ne s’applique pas:a) aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier;b) aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris les locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles;c) aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR;d) aux contrats de crédit qui sont accordés par des employeurs à leurs salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas proposés au grand public;e) aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1), ou avec un établissement de crédit, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers dont la liste figure à la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;f) aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;g) aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation ou l’option d’achat de l’objet du contrat n’est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé;h) aux paiements différés dans le cadre desquels:i) un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur, sans qu’un tiers ne propose un crédit, un délai pour payer les biens ou les services fournis par ledit fournisseur ou prestataire;ii) le prix d’achat doit être payé sans intérêts ni autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national; etiii) le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture des biens ou la prestation des services.Dans le cas des paiements différés proposés par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services autres que des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, lorsque lesdits fournisseurs de biens ou prestataires de services proposent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (2) consistant en la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs pour la vente de biens ou la prestation de services au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, cette exclusion du champ d’application de la présente directive ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:i) un tiers n’offre ni n’achète un crédit;ii) le paiement doit être entièrement exécuté dans les 14 jours suivant la fourniture des biens ou la prestation des services; etiii) le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national;i) aux contrats de crédit liés au paiement différé, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;j) aux contrats de crédit pour lesquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien déposé;k) aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché;l) les contrats de crédit en cours le 20 novembre 2026; toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, et les articles 28 et 39 s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
3. Nonobstant le paragraphe 2, point c), la présente directive s’applique aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier, lorsque ces contrats de crédit sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel.
4. Dans le cas des contrats de crédit sous forme de dépassement, seuls les articles suivants s’appliquent:a) les articles 1er, 2, 3, 17, 19, 25, 31, 35, 36 et 39 à 50; etb) l’article 18, à moins que les États membres n’en décident autrement.
5. Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé:a) qui sont fournis par un établissement de crédit ou de paiement;b) aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours; etc) qui sont exempts d’intérêts et n’entraînent que des frais limités liés à la prestation du service de paiement.
6. Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 19 et 20, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h) et l), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25 et 28 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit qui sont conclus par une organisation dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d’un employeur donné, ou aux personnes répondant à d’autres conditions prévues par le droit national comme base de l’existence d’un lien commun entre les membres et qui remplit toutes les conditions suivantes:a) elle est créée dans l’intérêt commun de ses membres;b) elle ne fait pas de profit pour d’autres personnes que ses membres;c) elle répond à un objectif social imposé par le droit national;d) elle reçoit et gère l’épargne de ses seuls membres et fournit des sources de crédit uniquement à ses membres;e) elle fournit le crédit sur la base d’un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national.
Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit conclus par une organisation visée au premier alinéa lorsque la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours conclus par l’organisation est insignifiante par rapport à la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours dans l’État membre où l’organisation est établie et que la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours conclus par toutes les organisations de ce type dans ledit État membre est inférieure à 1 % de la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus dans cet État membre.
Les États membres réexaminent chaque année si les conditions pour l’application d’une exemption telle que celle visée au deuxième alinéa sont toujours remplies et prennent des mesures pour retirer l’exemption lorsqu’ils estiment que ces conditions ne sont plus réunies.
7. Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 19 et 20, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), l) et r), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25, 28 à 38, 40 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit entre le prêteur et le consommateur en ce qui concerne le paiement différé ou les modes de remboursement, lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) l’accord est susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour le défaut de paiement du consommateur;b) en passant l’accord, le consommateur ne serait pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial.
8. Les États membres peuvent décider que l’article 8, paragraphe 3, points d), e) et f), l’article 10, paragraphe 5, l’article 11, paragraphes 4, et l’article 21, paragraphe 3, ne s’appliquent pas à un ou plusieurs des contrats de crédit suivants:a) aux contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 EUR;b) aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais;c) aux contrats de crédit aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai maximal de trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«consommateur»: toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;
«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un paiement différé, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés;
«service accessoire»: un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit;
«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; le coût total du crédit pour le consommateur comprend également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, en particulier les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat concernant ces services accessoires est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;
«taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit et calculé comme indiqué à l’article 30;
«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);
«taux débiteur fixe»: le taux débiteur dont le prêteur et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou plusieurs taux débiteurs dont le prêteur et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit pour des périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs sont déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat de crédit, le taux débiteur est réputé fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;
«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;
«support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord: a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs; b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a); ou c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
«informations précontractuelles»: les informations qui sont fournies avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou, le cas échéant, par la soumission d’une offre de crédit contraignante et dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit;
«profilage»: le profilage tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;
«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;
«vente groupée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit est aussi mis à la disposition du consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec ces produits ou services;
«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncées au point 12);
«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;
«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit dans le cadre duquel: a) le crédit ou les services en question servent exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d’un service particulier; et b) ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur de biens ou du prestataire pour la commercialisation, la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la prestation d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;
«remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue dans le contrat de crédit;
«services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs ou des intermédiaires de crédit au sens de la présente directive, ou des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits au sens de l’article 3, points 6) et 8), de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil (3), en faveur de consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers.
1. Aux fins de la présente directive, les États membres qui convertissent dans leur devise nationale les montants exprimés en euros utilisent initialement pour ladite conversion le taux de change en vigueur le 19 novembre 2023.
2. Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion visée au paragraphe 1, à condition que cette opération ne dépasse pas la limite des 10 EUR.
Les États membres exigent que les informations fournies aux consommateurs conformément à la présente directive le soient sans frais quel que soit le support utilisé pour les fournir.
Les États membres veillent à ce que les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre les consommateurs résidant légalement dans l’Union, aucune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ni sur tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces consommateurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit dans l’Union.
Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs.
CHAPITRE II — INFORMATIONS À FOURNIR AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. Dans cette communication publicitaire et commerciale, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites.
1. Les États membres exigent que toute publicité concernant les contrats de crédit comporte un avertissement clair et proéminent afin de sensibiliser les consommateurs au fait qu’emprunter coûte de l’argent, en utilisant la mention «Attention! Emprunter de l’argent coûte de l’argent» ou une mention équivalente.
2. Les États membres exigent que toute publicité concernant des contrats de crédit qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs à un quelconque coût lié au crédit pour le consommateur contienne les informations standard prévues au présent article.
L’obligation visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le droit national oblige à indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les contrats de crédit qui n’indiquent pas un taux d’intérêt ou des chiffres concernant le coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.
3. Les informations standard sont aisément lisibles ou, le cas échéant, clairement audibles et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité et elles précisent de façon claire, concise et proéminente tous les éléments ci-après:a) le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;b) le montant total du crédit;c) le taux annuel effectif global;d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit;e) s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou des services particuliers, le prix au comptant et le montant de tout acompte;f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
Dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations standard visées au premier alinéa ne permet pas d’afficher ces informations, les points e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent pas.
4. Les informations standard visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont précisées à l’aide d’un exemple représentatif.
5. Lorsque la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, les informations standard visées au paragraphe 3, premier alinéa, mentionnent cette obligation de façon claire, concise et proéminente.
6. Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations standard visées au paragraphe 3 du présent article ne permet pas d’afficher ces informations de manière visible et claire, le consommateur peut accéder aux informations visées au premier alinéa, points e) et f), dudit paragraphe, en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l’écran.
7. Les États membres interdisent la publicité pour les produits de crédit qui:a) encourage les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière;b) affirme que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit;c) laisse faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur.
8. Les États membres peuvent interdire, entre autres, la publicité pour les produits de crédit qui:a) met en avant la facilité ou la rapidité avec laquelle un crédit peut être obtenu;b) dispose qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit;c) propose des «périodes de grâce» de plus de trois mois pour le remboursement des montants d’un terme.
1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit assurent la disponibilité permanente, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit.
Les informations générales sur les contrats de crédit fournies par les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit dans leurs locaux sont mises à la disposition des consommateurs au moins sur papier.
2. Les informations générales visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:a) l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations;b) les finalités possibles du crédit;c) la durée possible du contrat de crédit;d) les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes et/ou variables, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;e) un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global;f) l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;g) l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;h) une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé;i) une description du droit de rétractation;j) l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé d’acquérir pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, le cas échéant, la précision que les services accessoires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; etk) un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.
1. Les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur des informations précontractuelles claires et compréhensibles nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur l’éventuelle conclusion d’un contrat de crédit, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier. Ces informations précontractuelles sont fournies au consommateur en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, y compris en cas d’utilisation de techniques de communication à distance au sens de l’article 2, point e), de la directive 2002/65/CE.
Si les informations précontractuelles visées au premier alinéa du présent paragraphe sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article 26. Ce rappel est fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur.
2. Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur tout autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’annexe I. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prescrites au présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, si ce prêteur a fourni ce formulaire.
3. Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent l’ensemble des éléments ci-après, présentés de manière proéminente dans la première partie du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» en une page:a) l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;b) le montant total du crédit;c) la durée du contrat de crédit;d) le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;e) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;f) si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services donnés et leur prix au comptant;g) les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;i) un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;j) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et, le cas échéant, la période de rétractation;k) l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;l) l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.
4. Si tous les éléments visés au paragraphe 3 ne peuvent pas apparaître de manière proéminente sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire.
5. Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe 3 et nettement séparés de ces derniers:a) le type de crédit;b) les conditions régissant le prélèvement;c) lorsque différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;d) lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse prévue à l’annexe III, partie II, point b), la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;e) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié;f) un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; lorsque le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments;g) le cas échéant, les éventuels frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;h) l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou l’obtention du crédit en application des clauses et conditions commerciales;i) le cas échéant, les sûretés exigées;j) le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;k) le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 6;l) le droit du consommateur, énoncé au paragraphe 8 du présent article, de se voir remettre, à la demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit, à condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit;m) le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;n) le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies conformément au présent article;o) la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;p) un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;q) un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.
Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (4), le nom de cet indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles dudit indice sur le consommateur sont précisées dans un document séparé qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
6. Les informations figurant dans le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.
Toute information complémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur est aisément lisible et fournie dans un document distinct, qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
7. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 3 du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
8. À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais et en plus du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit sur papier ou sur un autre support durable, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
9. Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou un contrat accessoire, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit incluent dans les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 une déclaration claire et concise indiquant que les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.
10. Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées au présent article.
1. Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, sont fournies, par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, dudit article, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’annexe II. Ces informations sont claires et compréhensibles. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information établies au présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, si ledit prêteur a fourni ce formulaire.
2. Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, précisent, par dérogation à l’article 10, paragraphe 3, l’ensemble des éléments ci-après, de manière proéminente, dans la première partie du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs»:a) l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;b) le montant total du crédit;c) la durée du contrat de crédit;d) le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;e) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;f) si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services particuliers et leur prix au comptant;g) les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;i) un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;j) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;k) l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;l) l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.
3. Si tous les éléments visés au paragraphe 2 ne peuvent pas apparaître de manière proéminente sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire.
4. Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe 2 et nettement séparés de ces derniers:a) le type de crédit;b) si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;c) un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, et qui fait référence à toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;d) les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;e) le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;f) le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;g) une référence au droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 6;h) le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;i) le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;j) une référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;k) un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;l) un calendrier de remboursement mentionnant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.
5. Les informations figurant dans le formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.
6. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
7. À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais et en plus du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
8. Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées au présent article.
1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit soient tenus de communiquer au consommateur des explications adéquates sur les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés, qui sont de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés aux besoins et à la situation financière du consommateur. Ces explications sont fournies gratuitement et avant la conclusion du contrat de crédit. Les explications comportent les éléments suivants:a) les informations prévues aux articles 10, 11 et 38;b) les caractéristiques essentielles du contrat de crédit ou des services accessoires proposés;c) les effets particuliers que le contrat de crédit ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur;d) lorsque des services accessoires sont groupés avec un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.
2. Les États membres peuvent, dans des cas justifiés, adapter l’exigence visée au paragraphe 1 concernant la façon dont les explications doivent être fournies et l’étendue de ces explications aux éléments suivants:a) le contexte dans lequel le crédit est proposé;b) la personne à qui le crédit est proposé;c) le type de crédit proposé.
Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres exigent que les prêteurs et les intermédiaires de crédit informent les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée.
CHAPITRE III — VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES, CONSENTEMENT PRÉSUPPOSÉ, SERVICES DE CONSEIL ET OCTROI NON SOLLICITÉ D’UN CRÉDIT
1. Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur qu’il ouvre ou tienne un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est:a) d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du crédit;b) d’assurer le remboursement des intérêts;c) de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit;d) de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
3. Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur de contracter une police d’assurance appropriée se rapportant au contrat de crédit, en tenant compte de considérations de proportionnalité. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur soit tenu d’accepter la police d’assurance établie par un prestataire différent de celui qu’il préconise, lorsque la police en question présente un niveau de garantie équivalent à celui de la police qu’il a proposée, sans modifier les conditions de l’offre de crédit au consommateur.
4. Les États membres exigent que les données à caractère personnel concernant les diagnostics de maladies oncologiques des consommateurs ne soient pas utilisées aux fins d’une police d’assurance se rapportant à un contrat de crédit après une période fixée par les États membres n’excédant pas 15 ans après la fin du traitement médical des consommateurs.
5. Afin que les consommateurs disposent de temps supplémentaire pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit avant de contracter une police d’assurance visée au paragraphe 3, les États membres exigent que les consommateurs disposent d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit, sans que ces offres soient modifiées, et que les consommateurs en soient informés. Les consommateurs peuvent conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement.
1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne présupposent pas le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen d’options par défaut. Les options par défaut comprennent les cases pré-cochées.
2. Le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen de cases est exprimé par un acte positif univoque et clair par lequel le consommateur manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord sur le contenu et la substance associés aux cases à cocher.
1. Les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.
2. Les États membres exigent que, avant la prestation de services de conseil ou la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur les informations ci-après sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur:a) si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c);b) le cas échéant, une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer.
Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa.
3. Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, les États membres exigent des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit:a) qu’ils recueillent les informations nécessaires concernant la situation financière, les préférences et les objectifs du consommateur en rapport avec le contrat de crédit, pour que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit puisse lui recommander des contrats de crédit appropriés;b) qu’ils évaluent la situation financière et les besoins du consommateur sur la base des informations visées au point a), à jour au moment de l’évaluation, en prenant en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation financière du consommateur pendant la durée du contrat de crédit recommandé;c) qu’ils prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et, sur cette base, qu’ils recommandent, parmi cette gamme, un ou plusieurs contrats de crédit qui soient adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;d) qu’ils agissent au mieux des intérêts du consommateur; ete) qu’ils remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat relatif à la prestation de services de conseil.
4. Les États membres peuvent interdire l’emploi des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires lorsque les services de conseil sont commercialisés et fournis aux consommateurs par des prêteurs ou, le cas échéant, des intermédiaires de crédit.
Lorsque les États membres n’interdisent pas l’emploi des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires, ils imposent les conditions ci-après lors de l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit qui fournissent des services de conseil:
a) les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et
b) les intermédiaires de crédit ne sont pas rémunérés pour les services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.
Le deuxième alinéa, point b), s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.
Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit.
5. Les États membres exigent que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques particuliers pour lui.
6. Les États membres veillent à ce que les services de conseil ne soient fournis que par des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent autoriser des personnes autres que celles visées audit alinéa à fournir des services de conseil lorsqu’une des conditions ci-après est remplie:
a) les services de conseil sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la prestation de ces services;
b) les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des administrateurs judiciaires, et lorsque cette activité de gestion est régie par des dispositions législatives ou réglementaires;
c) les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des prestataires de services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, visés à l’article 36, qui n’exercent pas sur une base commerciale;
d) les services de conseil sont fournis par des personnes autorisées et surveillées par des autorités compétentes.
Les États membres interdisent tout octroi de crédit aux consommateurs qui n’a fait l’objet ni d’une demande préalable ni d’un accord explicite de leur part.
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ ET ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES
1. Les États membres exigent que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation est effectuée dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.
2. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur conformément au règlement (UE) 2016/679 afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.
3. L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée et la valeur du crédit et aux risques qu’il présente pour le consommateur. Ces informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d’autres engagements financiers. Ces informations ne comprennent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les informations sont obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et, si nécessaire, par la consultation d’une base de données visée à l’article 19 de la présente directive. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe aux fins de la présente directive.
Les informations recueillies conformément au présent paragraphe sont vérifiées de façon appropriée, si nécessaire en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante.
4. Les États membres exigent que le prêteur mette en place des procédures pour l’évaluation visée au paragraphe 1 et qu’il documente et maintienne ces procédures.
Les États membres exigent également que le prêteur documente et maintienne les informations visées au paragraphe 3.
5. Si la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs consommateurs, le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement conjointe des consommateurs.
6. Les États membres veillent à ce que le prêteur accorde le crédit au consommateur uniquement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, compte tenu des facteurs pertinents visés au paragraphe 1.
7. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité avait été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations visées au paragraphe 3 communiquées au prêteur.
8. Lorsqu’il est recouru au traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les États membres veillent à ce que le consommateur ait le droit de demander et d’obtenir du prêteur une intervention humaine, consistant en le droit:a) de demander et d’obtenir du prêteur une explication claire et compréhensible de l’évaluation de la solvabilité, en ce compris de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que sa signification et ses effets sur la décision;b) d’exprimer son propre point de vue au prêteur; etc) de demander un réexamen de l’évaluation de la solvabilité et de la décision d’octroi du crédit par le prêteur.
Les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé du droit visé au premier alinéa.
9. Les États membres veillent à ce que, lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur soit tenu d’informer sans tarder le consommateur de ce rejet et*,* le cas échéant, d’orienter le consommateur vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles. Le cas échéant, le prêteur est tenu d’informer le consommateur du fait que l’évaluation de la solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données et de son droit d’obtenir une évaluation humaine, ainsi que de la procédure à suivre pour contester la décision.
10. Lorsque les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat de crédit, les États membres veillent à ce que le prêteur soit tenu de procéder à une nouvelle évaluation de la solvabilité du consommateur en s’appuyant sur les informations mises à jour et avant que toute augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée.
11. Les États membres peuvent exiger des prêteurs qu’ils évaluent la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée. Toutefois, l’évaluation de la solvabilité ne se fonde pas exclusivement sur les antécédents du consommateur en matière de crédit.
1. Chaque État membre veille à ce que, dans le cas de crédits transfrontières, les prêteurs des autres États membres aient accès aux bases de données utilisées sur son territoire pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs. Les conditions d’accès à ces bases de données sont non discriminatoires.
2. Les États membres veillent à ce que seuls les prêteurs qui sont sous la surveillance de l’autorité compétente nationale et qui respectent pleinement le règlement (UE) 2016/679 aient accès aux bases de données utilisées pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs.
3. Le paragraphe 1 s’applique tant aux bases de données publiques qu’aux bases de données privées.
4. Les bases de données visées au paragraphe 1 qui contiennent des informations sur les contrats de crédit aux consommateurs contiennent au moins des informations relatives aux arriérés de remboursement de crédit des consommateurs, au type de crédit et à l’identité du prêteur.
5. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne traitent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et les données à caractère personnel traitées à partir des réseaux sociaux qui peuvent figurer dans les bases de données visées au paragraphe 1 du présent article.
6. Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données visée au paragraphe 1, les États membres exigent que le prêteur communique au consommateur, sans retard indu et sans frais, le résultat de cette consultation, des informations sur la base de données consultée ainsi que les catégories de données prises en considération.
7. Aux fins des contrats de crédit, les fournisseurs de bases de données mettent en place des processus garantissant que les informations contenues dans leurs bases de données sont à jour et exactes. Les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés:a) dans un délai de 30 jours à compter de l’enregistrement de tout arriéré de remboursement de crédit dans une base de données; etb) de leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679.
8. Aux fins des contrats de crédit, les États membres veillent à ce que des procédures de réclamation soient mises en place afin de simplifier la tâche des consommateurs lorsque ceux-ci souhaitent contester le contenu des bases de données, y compris les informations pouvant être obtenues par des tiers au moyen de ces bases de données.
CHAPITRE V — FORME ET CONTENU DES CONTRATS DE CRÉDIT
1. Les États membres exigent que les contrats de crédit et toute modification de ces contrats soient établis sur papier ou sur un autre support durable et que toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
2. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit de l’Union.
1. Les États membres exigent que le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, tous les éléments suivants:a) le type de crédit;b) l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;c) le montant total du crédit et les conditions régissant le prélèvement;d) la durée du contrat de crédit;e) si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces biens ou services et leur prix au comptant;f) le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que toutes les hypothèses utilisées pour ce calcul;h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;i) en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, une référence au droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte, sous la forme d’un tableau d’amortissement;j) lorsqu’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents annexes;k) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;m) un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;n) le cas échéant, une déclaration indiquant que des frais notariaux sont dus;o) le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;p) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période de rétractation, le cas échéant, et les autres conditions pour l’exercer, y compris le support durable à utiliser pour la notification visée à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point a), des informations sur l’obligation incombant au consommateur, conformément à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de payer le capital prélevé et les intérêts, et le montant de l’intérêt journalier;q) le type de support durable sur lequel le consommateur choisit de recevoir:i) le cas échéant, le rappel visé à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;ii) les informations visées à l’article 22;iii) les informations sur la modification du taux débiteur visées à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa;iv) le cas échéant, les informations visées à l’article 24, paragraphes 1 et 2; etv) le cas échéant, les informations relatives à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, visées à l’article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 28, paragraphe 2;r) le cas échéant, des informations concernant les droits prévus à l’article 27 ainsi que les conditions de leur exercice;s) une référence au droit au remboursement anticipé prévu à l’article 29, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et une explication transparente et compréhensible sur la manière dont doit être calculée l’indemnité due au prêteur par le consommateur;t) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;u) la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;v) le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;w) le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente;x) les coordonnées des prestataires de services de conseil aux personnes endettées et une recommandation au consommateur de contacter ces prestataires en cas de difficultés de remboursement.
Les informations visées au premier alinéa sont clairement lisibles et adaptées pour tenir compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux.
2. Lorsque le paragraphe 1, premier alinéa, point i), s’applique, le prêteur met à la disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.
Le tableau d’amortissement visé au premier alinéa indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants.
Le tableau d’amortissement indique également la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.
Lorsque le taux débiteur n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification de ce taux débiteur ou de ces coûts conformément au contrat de crédit.
3. Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou un contrat accessoire, le contrat de crédit comprend, outre les informations visées au paragraphe 1, une déclaration claire et concise que les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.
CHAPITRE VI — MODIFICATIONS DU CONTRAT DE CRÉDIT ET DU TAUX DÉBITEUR
Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après:
a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur, ou une explication des modifications introduites par effet de la loi;
b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a);
c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);
d) le délai pour l’introduction d’une telle réclamation;
e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle cette réclamation peut être introduite.
1. Lorsque les prêteurs sont autorisés à modifier les taux débiteurs des contrats de crédit en cours, les États membres exigent que le prêteur informe le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, de toute modification du taux débiteur en temps utile avant que la modification n’entre en vigueur.
L’information visée au premier alinéa indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise, le cas échéant, si le nombre de paiements ou leur périodicité change.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’information visée audit paragraphe peut être communiquée périodiquement au consommateur lorsque l’ensemble des conditions ci-après sont remplies:a) les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit;b) la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence;c) le nouveau taux de référence est rendu public en temps opportun par des moyens appropriés;d) l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible:i) dans les locaux du prêteur;ii) si le prêteur a un site internet, sur ce site internet; etiii) si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile.
CHAPITRE VII — FACILITÉS DE DÉCOUVERT ET DÉPASSEMENT
1. Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur que*,* pendant toute la durée du contrat de crédit, il tienne le consommateur régulièrement informé, au moins une fois par mois, au moyen d’un relevé de compte, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, comportant les informations suivantes:a) la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;b) les montants prélevés et la date des prélèvements;c) le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;d) le nouveau solde;e) la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;f) le taux débiteur appliqué;g) tous les frais ayant été appliqués;h) le cas échéant, le montant minimal à payer par le consommateur.
2. Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur qu’il informe le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable en temps utile avant que ces modifications n’entrent en vigueur.
Par dérogation au premier alinéa, l’information visée audit alinéa peut être communiquée périodiquement de la manière énoncée au paragraphe 1 lorsque les conditions ci-après sont remplies:
a) les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit;
b) la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence;
c) le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés;
d) l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible: i) dans les locaux du prêteur; ii) si le prêteur a un site internet, sur ce site internet; et iii) si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile.
3. Les États membres exigent du prêteur qu’il notifie au consommateur, selon les modalités convenues, chaque réduction ou annulation de la facilité de découvert au moins 30 jours avant la date à laquelle la réduction ou l’annulation de la facilité de découvert prend réellement effet.
4. Lorsque la facilité de découvert est réduite ou annulée, les États membres exigent du prêteur qu’il offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable à la facilité de découvert.
5. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes sur les questions liées à la protection des consommateurs titulaires d’une facilité de découvert autres que celles prévues au présent article, conformément au droit de l’Union.
1. Dans le cas d’un contrat visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, les États membres exigent que le prêteur inclue des informations sur cette possibilité dans le contrat, ainsi que des informations sur le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit régulièrement ces informations au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant.
2. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, les États membres exigent que le prêteur communique sans tarder au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant, l’ensemble des éléments suivants:a) le dépassement;b) le montant concerné;c) le taux débiteur;d) toutes pénalités et tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables;e) la date de remboursement.
En outre, dans le cas d’un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil au consommateur, si disponible, et le réoriente sans frais vers des services de conseil aux personnes endettées.
3. Le présent article s’applique sans préjudice de toute règle de droit national imposant au prêteur de proposer un autre type de produit de crédit lorsque la durée du dépassement est significative.
4. Les États membres exigent du prêteur qu’il adresse une notification au consommateur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n’est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins 30 jours avant la date à laquelle l’annulation ou la réduction du dépassement prend réellement effet.
5. Lorsque le dépassement est réduit ou annulé, les États membres exigent du prêteur qu’il offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable au dépassement.
6. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes sur les questions liées à la protection des consommateurs en situation de dépassement autres que celles prévues au présent article, conformément au droit de l’Union.
CHAPITRE VIII — RÉTRACTATION, RÉSILIATION ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
1. Les États membres veillent à ce que le consommateur puisse se rétracter dans le cadre d’un contrat de crédit sans donner de motif dans un délai de quatorze jours calendaires.
Le délai de rétractation visé au premier alinéa commence à courir:
a) le jour de la conclusion du contrat de crédit; ou
b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles 20 et 21, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.
Le délai visé au premier alinéa est réputé avoir été respecté si le consommateur envoie la notification visée au paragraphe 5, premier alinéa, point a), au prêteur avant l’expiration dudit délai.
2. Si le consommateur n’a pas reçu les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles 20 et 21, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article 21, premier alinéa, paragraphe 1, point p).
3. Dans le cas d’un contrat de crédit lié pour l’achat d’un bien assorti d’une politique de retour garantissant un remboursement intégral pendant une durée déterminée dépassant 14 jours calendaires, le droit de rétractation est prolongé en fonction de la durée de cette politique de retour.
4. Lorsque, dans le cas d’un contrat de crédit lié, la législation nationale applicable le 19 novembre 2023 prévoit déjà que les fonds ne peuvent pas être mis à la disposition du consommateur avant l’expiration d’un délai spécifique, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1, prévoir que le délai visé audit paragraphe peut être réduit à la même durée que ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur.
5. Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il prend les mesures suivantes:a) il notifie sa rétractation au prêteur, conformément aux informations fournies par le prêteur en vertu de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, point p), sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article;b) il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et en tout cas au plus tard trente jours calendaires après l’envoi de la notification visée au point a).
Les intérêts visés au premier alinéa, point b), sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique.
6. Lorsqu’un service accessoire relatif au contrat de crédit est fourni par le prêteur ou par un tiers sur la base d’un contrat entre ce tiers et le prêteur, le consommateur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire s’il exerce son droit de rétractation à l’égard du contrat de crédit conformément au présent article.
7. Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation au titre des paragraphes 1, 5 et 6 du présent article, les articles 6 et 7 de la directive 2002/65/CE ne s’appliquent pas.
8. Les États membres peuvent prévoir que les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de crédit dont le droit national exige qu’ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles 10, 11, 20 et 21.
9. Le présent article s’applique sans préjudice d’éventuelles règles de droit national fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.
1. Les États membres veillent à ce qu’un consommateur ayant exercé un droit de rétractation fondé sur le droit de l’Union pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services ne soit plus tenu par un contrat de crédit lié.
2. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur ou le prestataire sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de ces biens ou de prestation de ces services. Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé.
3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit national rendant le prêteur solidairement responsable pour toute réclamation du consommateur à l’encontre du fournisseur ou du prestataire lorsque l’achat de biens ou de services auprès du fournisseur ou du prestataire a été financé par un contrat de crédit.
1. Les États membres veillent à ce que le consommateur puisse procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.
Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit le prévoit, le prêteur puisse procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur papier ou sur un autre le support durable spécifié dans le contrat de crédit.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit le prévoit, le prêteur puisse, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur papier ou sur un autre support durable spécifié dans le contrat de crédit, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après celle-ci, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par le droit de l’Union ou le droit national ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
1. Les États membres veillent à ce que le consommateur ait à tout moment le droit de procéder à un remboursement anticipé. Dans ce cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur pour la durée résiduelle du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur au consommateur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction.
2. Les États membres veillent à ce que, en cas de remboursement anticipé, le prêteur ait droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux débiteur fixe.
L’indemnité visée au premier alinéa ne dépasse pas 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne dépasse pas 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.
3. Les États membres veillent à ce que le prêteur ne puisse pas prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 lorsqu’une des conditions ci-après est remplie:a) le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;b) le crédit a été octroyé sous la forme d’une facilité de découvert;c) le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir:a) que le prêteur ne peut prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 qu’à la condition que le montant du remboursement anticipé soit supérieur au seuil défini dans le droit national, ce seuil ne dépassant pas 10 000 EUR au cours d’une période de douze mois;b) que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé conformément au paragraphe 2.Lorsque l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi du fait du remboursement anticipé, le consommateur a droit à une réduction à due concurrence.Dans ce cas, le préjudice est constitué de la différence entre le taux débiteur initialement convenu et le taux d’intérêt auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant faisant l’objet d’un remboursement anticipé, au moment dudit remboursement, et prend en compte l’incidence du remboursement anticipé sur les frais administratifs.
5. L’indemnité visée au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point b), ne saurait en aucun cas dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
CHAPITRE IX — TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL ET MESURES VISANT À LIMITER LES TAUX ET LES COÛTS
1. Le taux annuel effectif global est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe III, partie I. Il équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur.
2. Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’un quelconque de ses engagements figurant dans le contrat de crédit et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.
Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été déterminés de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou dans tout autre contrat conclu avec le consommateur.
3. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.
4. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des variations du taux débiteur ou des variations concernant certains frais entrant dans le taux annuel effectif global qui les rendent impossibles à quantifier au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.
5. Lorsque cela est nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe III, partie II, sont utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.
Lorsque les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe III, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux situations commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de modifier le présent article et l’annexe III, partie II, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.
1. Les États membres mettent en place des mesures pour effectivement prévenir les abus et faire en sorte que les consommateurs ne puissent se voir imposer des taux débiteurs, des taux annuels effectifs globaux ou des coûts totaux du crédit pour le consommateur excessivement élevés, telles que des plafonds.
2. Les États membres peuvent interdire ou limiter certains frais appliqués par les prêteurs sur leur territoire.
3. Au plus tard le 20 novembre 2027, la Commission rend publiques les mesures introduites par les États membres en application du paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur ces mesures au plus tard le 20 novembre 2026.
4. Au plus tard le 20 novembre 2029, l’Autorité bancaire européenne publie un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation des mesures mises en place dans les États membres, y compris les méthodes permettant de fixer des plafonds le cas échéant, et de leur efficacité pour limiter le niveau excessivement élevé des taux débiteurs, des taux annuels effectifs globaux ou des coûts totaux du crédit pour le consommateur, et définit une approche fondée sur les meilleures pratiques pour établir de telles mesures.
CHAPITRE X — RÈGLES DE CONDUITE ET EXIGENCES APPLICABLES AU PERSONNEL
1. Les États membres exigent que le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tiennent compte des droits et des intérêts des consommateurs dans le cadre d’une quelconque des activités suivantes:a) l’élaboration de produits de crédit;b) la publicité de produits de crédit conformément aux articles 7 et 8;c) l’octroi de crédits, l’intermédiation de crédit ou la facilitation de l’octroi de crédits;d) la prestation de services de conseil;e) la fourniture de services accessoires aux consommateurs;f) l’exécution d’un contrat de crédit.Les activités visées au premier alinéa, points c) et d), s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute exigence particulière communiquée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant toute la durée du contrat de crédit.Les activités visées au premier alinéa, point d), repose également sur les informations requises au titre de l’article 16, paragraphe 3, point a).
2. Les États membres veillent à ce que la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel, ne fassent pas obstacle au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes de crédit acceptées.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et ne dépende pas des objectifs de vente. À cette fin, les États membres peuvent en outre interdire les commissions versées par le prêteur à l’intermédiaire de crédit.
5. Les États membres peuvent interdire ou limiter les paiements versés par un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit avant la conclusion d’un contrat de crédit.
1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit exigent des membres de leur personnel qu’ils possèdent et maintiennent à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi de contrats de crédit, l’exercice d’activités d’intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil, ainsi que les droits des consommateurs dans le domaine où ils exercent leurs activités. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit implique la prestation de services accessoires, un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ces services accessoires est exigé.
2. Les États membres fixent des exigences de connaissances et de compétences minimales pour le personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 et à ce qu’elles soient habilitées à exiger des prêteurs et des intermédiaires de crédit qu’ils apportent les preuves qu’elles jugent nécessaires pour assurer cette surveillance.
CHAPITRE XI — ÉDUCATION FINANCIÈRE ET SOUTIEN AUX CONSOMMATEURS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE
1. Les États membres promeuvent des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit. Des informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit sont fournies aux consommateurs pour les guider, notamment ceux qui souscrivent un crédit à la consommation pour la première fois, en particulier via des outils numériques. Lors de l’élaboration et de la promotion de ces mesures, les États membres consultent les parties prenantes, y compris les organisations de consommateurs.
Les États membres veillent également à ce que soient diffusées des informations relatives aux orientations que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs.
2. La Commission évalue et publie un rapport sur l’éducation financière disponible pour les consommateurs dans les États membres et recense les exemples de bonnes pratiques qui pourraient être développées plus avant afin de renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières.
1. Les États membres exigent des prêteurs qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant l’ouverture d’une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, de la situation individuelle du consommateur. Les prêteurs ne sont pas tenus de proposer de manière répétée des mesures de renégociation aux consommateurs, sauf dans des cas justifiés.
Les prêteurs ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité conformément à l’article 18 lorsqu’ils modifient les clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit conformément au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, pour autant que le montant total dû par le consommateur n’augmente pas de manière significative lors de la modification du contrat de crédit.
Les mesures de renégociation visées au premier alinéa:
a) peuvent prévoir, entre autres possibilités, un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit;
b) prévoient une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, ce qui peut inclure, entre autres possibilités: i) un allongement de la durée du contrat de crédit; ii) une modification du type de contrat de crédit; iii) le report, sur une période donnée, du paiement de la totalité ou d’une partie du remboursement des versements échelonnés; iv) une réduction du taux débiteur; v) une proposition de dispense temporaire de remboursement; vi) des remboursements partiels; vii) des conversions de monnaie; viii) une remise partielle et une consolidation de la dette.
2. La liste des mesures potentielles figurant au paragraphe 1, troisième alinéa, point b), est sans préjudice du droit national et n’exige pas des États membres qu’ils prévoient l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.
3. Lorsque les États membres autorisent les prêteurs à définir et à imposer des frais au consommateur pour un défaut de paiement, lesdits États membres peuvent exiger que ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
4. Lorsque les États membres autorisent les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement, lesdits États membres fixent un plafond pour ces frais.
5. Les États membres n’empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit.
1. Les États membres veillent à ce que des services indépendants de conseil aux personnes endettées soient mis à la disposition des consommateurs qui éprouvent ou pourraient éprouver des difficultés à respecter leurs engagements financiers, et à ce que seuls des frais limités soient dus pour ces services.
2. Aux fins de l’exécution des obligations prévues au paragraphe 1, les prêteurs disposent de processus et de politiques permettant la détection précoce des consommateurs qui éprouvent des difficultés financières.
3. Les États membres veillent à ce que les prêteurs orientent les consommateurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles pour les consommateurs.
4. Au plus tard le 20 novembre 2028, la Commission présente un rapport qui donne un aperçu des services de conseil aux personnes endettées disponibles dans les États membres et qui recense les meilleures pratiques pour le développement futur de ces services. Au plus tard le 20 novembre 2026, puis tous les ans, les États membres communiquent un rapport à la Commission sur les services de conseil aux personnes endettées disponibles.
CHAPITRE XII — PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit soient soumis à une procédure d’admission adéquate, à un enregistrement et à des modalités de surveillance établis par une autorité compétente indépendante.
2. L’exigence concernant une procédure d’admission adéquate et l’enregistrement ne s’applique pas aux prêteurs qui sont:a) des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;b) des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366, pour les services visés à l’annexe I, point 4), de ladite directive; ouc) des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, pour l’octroi de crédits visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ladite directive.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences en matière d’admission et d’enregistrement visées au paragraphe 1 aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services qui peuvent être considérés comme des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, agissant en qualité:a) d’intermédiaires de crédit à titre accessoire; oub) de prêteurs à titre accessoire, qui accordent un crédit sous la forme d’un paiement différé pour l’achat des biens et des services qu’ils offrent, si le crédit est fourni sans intérêts et moyennant des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement et imposés conformément au droit national.
Les États membres exigent que les intermédiaires de crédit:
a) indiquent, tant dans leur publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l’étendue de leurs pouvoirs et s’ils travaillent à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité d’intermédiaire indépendant;
b) divulguent au consommateur tous les frais éventuels dus par ce dernier à l’intermédiaire de crédit pour les services à fournir;
c) conviennent avec le consommateur des frais visés au point b) sur un support papier ou sur un autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit;
d) communiquent au prêteur tous les frais visés au point b) aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
CHAPITRE XIII — CESSION DES DROITS ET RÈGLEMENT DES LITIGES
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur puisse faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si ce moyen est autorisé dans l’État membre concerné.
2. Les États membres exigent que le prêteur initial informe le consommateur de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges adéquates, rapides et efficaces pour régler les différends entre les consommateurs et les prêteurs ou les intermédiaires de crédit portant sur les droits et obligations afférents aux contrats de crédit établis conformément à la présente directive, en ayant recours, s’il y a lieu, aux entités existantes chargées du règlement extrajudiciaire des litiges. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, et les entités qui les proposent, respectent les exigences de qualité fixées par la directive 2013/11/UE.
2. Les États membres encouragent les entités chargées du règlement extrajudiciaire des litiges visées au paragraphe 1 à coopérer pour régler les litiges transfrontières concernant les contrats de crédit.
CHAPITRE XIV — AUTORITÉS COMPÉTENTES
1. Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.
Les autorités compétentes sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont ni des prêteurs ni des intermédiaires de crédit.
2. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes, toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils sont susceptibles de recevoir dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles, conformément au droit de l’Union et au droit national.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes appartiennent à l’une des catégories ci-après:a) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5);b) les autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes remplissent les critères énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2017/2394.
5. Les États membres informent la Commission de la désignation des autorités compétentes et de toute modification à cet égard et, lorsqu’il existe plus d’une autorité compétente sur leur territoire, indiquent la répartition éventuelle des fonctions entre ces autorités compétentes. La première notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard le 20 novembre 2025.
6. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:a) directement sous leur propre autorité ou sous la surveillance des autorités judiciaires; oub) en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
7. Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.
8. La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet.
9. Les États membres peuvent appliquer la législation nationale pour octroyer des pouvoirs d’intervention sur les produits aux autorités nationales compétentes en vue du retrait des produits de crédit dans des cas justifiés.
CHAPITRE XV — DISPOSITIONS FINALES
1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent pas maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles prévues par la présente directive, sauf disposition contraire dans la présente directive.
2. Dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, lorsqu’un État membre fait usage des choix réglementaires prévus à l’article 2, paragraphes 5 à 8, à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphes 2 et 3, à l’article 16, paragraphes 4 et 6, à l’article 18, paragraphe 11, à l’article 24, paragraphe 5, à l’article 25, paragraphe 6, à l’article 26, paragraphes 4 et 8, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphes 3 et 4, à l’article 37, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 9, cet État membre en informe la Commission sans tarder et lui communique également toute modification ultérieure. La Commission rend cette information publique sur un site internet ou tout autre moyen facilement accessible. Les États membres prennent en outre les mesures appropriées pour diffuser cette information auprès des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des consommateurs nationaux.
1. Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse pas renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des mesures nationales de transposition de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées pour transposer la présente directive ne puissent pas être contournées par le biais du libellé des contrats.
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 20 novembre 2026, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux.
3. Les États membres disposent que les autorités compétentes peuvent rendre publique toute sanction administrative infligée en cas d’infraction aux mesures adoptées en application de la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 novembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 30, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 30, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. La Commission procède, au plus tard le 20 novembre 2029 et tous les quatre ans par la suite, à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation comprend:a) une évaluation du champ d’application de la présente directive visant à déterminer s’il est toujours adapté en ce qui concerne les contrats de crédit qui sont garantis par des biens immobiliers non résidentiels;b) une appréciation des seuils fixés à l’article 2, paragraphe 2, point c), et dans la partie II de l’annexe III, ainsi que des taux utilisés pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé visé à l’article 29, paragraphe 2, au regard des tendances économiques dans l’Union et de la situation du marché concerné;c) une analyse de l’évolution du marché des crédits aux consommateurs qui soutiennent la transition écologique, ainsi qu’une évaluation de la nécessité de nouvelles mesures relatives à ces crédits; etd) une évaluation de l’application de l’article 44, paragraphes 1 et 2, et en particulier de l’efficacité et de l’effet dissuasif des sanctions infligées en vertu de cet article.
2. Au plus tard le 20 novembre 2025, la Commission évalue la nécessité de protéger les consommateurs qui empruntent et investissent par l’intermédiaire de plates-formes de financement participatif, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/1503, lorsque ces plates-formes n’agissent pas en tant que prêteurs ou intermédiaires de crédit, mais facilitent l’octroi de crédits entre consommateurs.
3. La Commission vérifie, en particulier, les effets, sur le fonctionnement du marché intérieur et sur les consommateurs, de l’existence des choix réglementaires visés à l’article 42.
4. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation et de l’appréciation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sous la forme d’un rapport, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative.
La directive 2008/48/CE est abrogée avec effet au 20 novembre 2026.
Nonobstant le premier alinéa, la directive 2008/48/CE continue de s’appliquer aux contrats de crédit en cours le 20 novembre 2026 jusqu’à leur fin.
Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 et 39 de la présente directive s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours le 20 novembre 2026.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 novembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.Ils appliquent ces mesures à partir du 20 novembre 2026.▼C1Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.▼B
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2023-10-30 → this version applied |
| valid | 2023-10-30 → open publisher-asserted |
| type | DIR Directive (EU) 2023/2225 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on credit agreements for consumers and repealing Directive 2008/48/EC |
| language | en |
| published | 2023-10-30 |
| lex_id | eu-eurlex:32023l2225:2023-10-30 |
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