Regulation (EU) 2023/2411
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Outline, 73 provisions
Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Article 71 Article 72 Article 73
Le présent règlement établit des règles concernant:
a) l’enregistrement et la protection d’indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels possédant une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, ainsi que les contrôles en ce qui concerne ces indications géographiques; et
b) les indications géographiques inscrites dans le registre international établi au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Le présent règlement instaure un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, notamment en prévoyant des dispositions concernant:
a) les missions, droits et responsabilités nécessaires aux producteurs pour gérer les indications géographiques, notamment en réponse à la demande sociétale de produits durables;
b) l’enregistrement simple et efficace des indications géographiques, en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;
c) la création de valeur ajoutée en contribuant à une concurrence loyale sur le marché;
d) des informations fiables et une garantie de l’authenticité des produits désignés par une indication géographique pour le consommateur;
e) des contrôles et une application efficaces en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et la commercialisation des produits artisanaux et industriels dans l’ensemble de l’Union, y compris dans le commerce électronique, tout en assurant l’intégrité du marché intérieur;
f) le développement de l’économie locale, qui contribue à la protection du savoir-faire et du patrimoine commun.
1. Le présent règlement s’applique aux produits artisanaux et industriels.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits agricoles ou denrées alimentaires visés dans le règlement (UE) no 1151/2012, aux vins visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 ou aux boissons spiritueuses visées dans le règlement (UE) 2019/787.
3. L’enregistrement et la protection des indications géographiques au titre du présent règlement sont sans préjudice de l’obligation pour les producteurs de respecter le droit de l’Union, en particulier concernant le placement des produits sur le marché, l’étiquetage des produits, la sûreté des produits, la protection des consommateurs et la surveillance du marché.
4. La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (1) ne s’applique pas aux indications géographiques protégées au titre du présent règlement.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produits artisanaux et industriels»: a) des produits fabriqués soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils manuels ou numériques, soit encore par des moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle soit une composante importante du produit fini; ou b) des produits fabriqués de manière normalisée, y compris la production en série et au moyen de machines;
«producteur»: un opérateur participant à une ou plusieurs étapes de production des produits artisanaux et industriels;
«groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique;
«étape de production»: toute étape de la production, y compris la fabrication, la transformation, l’obtention, l’extraction, le découpage ou la préparation, jusqu’au moment où le produit est sous une forme telle qu’il peut être mis sur le marché;
«traditionnel», en ce qui concerne un produit originaire d’une aire géographique: dont l’utilisation historique par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée;
«mention générique»: a) la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune du produit dans l’Union; b) une mention commune au sein de l’Unionqui décrit le type de produit ou les propriétés du produit; ou c) une mention qui ne fait pas référence à un produit spécifique;
«organisme de certification de produits»: un organisme, quelle que soit sa forme juridique, auquel est confiée la mission de certifier que les produits désignés par une indication géographique respectent le cahier des charges;
«autodéclaration»: un document correspondant à un formulaire harmonisé, tel qu’il est établi à l’annexe I, dans lequel des producteurs, qui peuvent être représentés par un représentant autorisé, indiquent, sous leur seule responsabilité, que le produit respecte le cahier des charges correspondant et que tous les contrôles et vérifications nécessaires à la détermination en bonne et due forme de la conformité ont été effectués afin de démontrer la licéité de l’utilisation de l’indication géographique aux autorités compétentes des États membres;
«Office»: l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001;
«notification d’observations»: une observation écrite déposée auprès de l’Office indiquant des erreurs dans la demande d’enregistrement, sans déclencher de procédure d’opposition;
«protection nationale spécifique des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels»: un titre de propriété intellectuelle prévu par le droit national, régional ou local qui protège spécifiquement les dénominations distinguant les produits artisanaux et industriels qui présentent une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, à l’exception des marques.
1. La Commission et l’Office sont considérés comme les responsables du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle ils sont compétents conformément au présent règlement.
2. Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément au présent règlement.
1. Pour que la dénomination d’un produit artisanal ou industriel puisse bénéficier d’une protection en tant qu’indication géographique, le produit doit satisfaire aux exigences suivantes:a) le produit est originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;b) la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit est essentiellement attribuable à son origine géographique; etc) au moins une des étapes de production du produit a lieu dans l’aire géographique délimitée.
2. Les produits qui sont contraires à l’ordre public sont exclus de la protection des indications géographiques.
1. La procédure d’enregistrement comprend deux phases. La première phase a lieu au niveau national conformément aux articles 12 à 16. La seconde phase a lieu au niveau de l’Union conformément aux articles 21 à 30.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent demander une dérogation, conformément à l’article 19, pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Dans ce cas, les demandes d’enregistrement sont déposées directement auprès de l’Office.
3. Toute charge administrative liée à la procédure d’enregistrement est réduite au minimum.
1. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique (ci-après dénommée «demande d’enregistrement») est déposée par un groupement de producteurs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un producteur unique est considéré comme un demandeur lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la personne concernée est le seul producteur souhaitant déposer une demande d’enregistrement; etb) l’aire géographique concernée est délimitée par une partie déterminée d’un territoire sans référence à des limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques environnantes, ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les aires géographiques environnantes.
3. Les entités locales ou régionales de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique sont autorisées à apporter une assistance à la préparation de la demande d’enregistrement et à la procédure qui y est liée.
4. Une autorité locale ou régionale, autre que les autorités visées à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 1, désignée par un État membre, ou une entité privée désignée par un État membre, peut être réputée être un demandeur au sens du paragraphe 1 du présent article. La demande d’enregistrement expose les motifs de cette désignation.
5. Dans le cas d’un produit originaire d’une aire géographique transfrontalière, plusieurs demandeurs, originaires de différents États membres, d’États membres et de pays tiers, ou de pays tiers, peuvent déposer une demande commune d’enregistrement d’une indication géographique concernant un tel produit.
1. Pour que la dénomination d’un produit artisanal ou industriel soit protégée en tant qu’indication géographique, le produit doit respecter le cahier des charges, démontrant que toutes les exigences de l’article 6, paragraphe 1, sont remplies. Le cahier des charges est objectif et non discriminatoire et indique les étapes de production qui ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
Le cahier des charges comporte les éléments suivants:
a) la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique, qui peut être un nom géographique du lieu de production du produit, ou un nom utilisé dans la vie des affaires ou dans le langage courant pour décrire ce produit ou y faire référence dans l’aire géographique délimitée;
b) le type de produit;
c) une description du produit, y compris, le cas échéant, des matières premières;
d) l’indication de l’aire géographique délimitée visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et les informations établissant le lien entre l’aire géographique et une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit visée à l’article 6, paragraphe 1, point b);
e) la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée telle qu’elle est spécifiée à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c), y compris par l’indication des étapes de production qui ont lieu dans l’aire géographique délimitée;
f) une description des méthodes de production et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées;
g) des informations relatives au conditionnement, si le demandeur décide que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, auquel cas le demandeur justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans cette aire;
h) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit;
i) une indication de toute étape individuelle de production effectuée par un ou plusieurs producteurs dans un État membre ou un pays tiers autre que l’État membre ou le pays tiers dont est originaire la dénomination du produit, et de toute disposition spécifique permettant de vérifier la conformité à cet égard;
j) les autres exigences prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, selon le cas, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses, et établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Le document unique figurant dans la demande d’enregistrement conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), est établi au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II. Il comporte les informations suivantes:a) la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique;b) le type de produit;c) une description du produit, y compris, le cas échéant, des informations concernant le conditionnement et l’étiquetage;d) une définition succincte de l’aire géographique;e) une description du lien entre le produit et l’aire géographique délimitée visé à l’article 6, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.
2. Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise (MPME) ou un groupement de producteurs composé uniquement de MPME, l’autorité compétente, désignée conformément à l’article 12, paragraphe 1, de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique s’efforce d’apporter une assistance, à la demande du demandeur et sans préjudice de la décision sur la demande d’enregistrement, pour préparer le document unique conformément à sa pratique administrative.
Dans le cas de demandes d’enregistrement transfrontalières, l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États membres concernés est considérée être une autorité compétente au sens du premier alinéa.
Lorsqu’un État membre décide de recourir à la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 20, l’Office, en étroite coopération avec le point de contact unique désigné en vertu de l’article 19, paragraphe 5, s’efforce d’apporter une assistance au demandeur pour préparer le document unique.
Toute assistance fournie par les autorités ou par l’Office au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité du demandeur à l’égard du document unique.
1. Les documents accompagnant la demande d’enregistrement (ci-après dénommés «documents d’accompagnement») comprennent:a) le nom et les coordonnées du demandeur;b) le nom et les coordonnées de l’autorité compétente désignée conformément à l’article 50, paragraphe 1, et, lorsqu’il y a lieu, de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique qui vérifie le respect du cahier des charges, visés à l’article 51, paragraphe 5, point b), à l’article 52, paragraphe 1, point b), et à l’article 53, point b);c) des informations concernant toute limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique ainsi que toute mesure transitoire, proposées par le demandeur ou par l’autorité nationale compétente, en particulier à la suite de l’examen par l’autorité nationale compétente de la demande d’enregistrement et de toute opposition;d) toute autre information jugée appropriée par l’État membre ou le demandeur.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de modifier le présent règlement en énumérant les éléments à présenter en supplément des documents d’accompagnement.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui précisent le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article ou de l’article 19, chaque État membre désigne une autorité compétente pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
Cette autorité compétente est également responsable de la phase au niveau national des procédures relatives à la modification du cahier des charges ou à l’annulation de l’enregistrement.
2. Deux États membres ou plus peuvent convenir que l’autorité compétente d’un de ces États membres est chargée de la phase au niveau national des procédures visées au paragraphe 1, y compris le dépôt de la demande auprès de l’Office, également au nom de l’autre État membre ou des autres États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission et à l’Office, au plus tard le 1er décembre 2025, les noms et adresses des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 et tiennent ces informations à jour. Ils informent la Commission et l’Office, au plus tard à la même date, s’ils décident de coopérer entre eux de manière permanente en ce qui concerne la phase au niveau national des procédures, comme prévu au paragraphe 2.
1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 1, une demande d’enregistrement d’une indication géographique d’un produit originaire de l’Union est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre dont le produit est originaire.
2. La demande d’enregistrement comporte:a) le cahier des charges visé à l’article 9;b) le document unique visé à l’article 10; etc) les documents d’accompagnement visés à l’article 11.
3. L’autorité compétente autorise les demandeurs à déposer leur demande d’enregistrement par voie électronique.
1. L’autorité compétente examine la demande d’enregistrement au moyen de mécanismes efficaces et transparents afin de vérifier que celle-ci respecte les exigences visées aux articles 6 et 8, et qu’elle fournit les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11.
2. Lorsque l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, elle donne la possibilité au demandeur de compléter ou de corriger cette demande dans un délai déterminé.
3. Lorsque, à la suite de l’examen de la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement ne respecte pas les exigences visées aux articles 6 et 8 ou ne fournit pas les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11, elle rejette la demande d’enregistrement. Dans le cas contraire, elle engage la procédure nationale d’opposition visée à l’article 15.
1. À la suite de l’examen visé à l’article 14, paragraphe 1, l’autorité compétente mène une procédure nationale d’opposition. Cette procédure prévoit la publication de la demande d’enregistrement et une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication, pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans l’État membre chargé de la phase au niveau national de l’enregistrement ou dans les États membres dont le produit concerné est originaire (ci-après dénommé «opposant national») peut former opposition à la demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente. Les États membres établissent les modalités détaillées applicables à cette procédure d’opposition.
2. Lorsque l’autorité compétente estime que l’opposition est recevable, elle invite l’opposant national et le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’opposition, à entamer des consultations pendant une période raisonnable ne dépassant pas trois mois, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. À tout moment au cours de cette période, l’autorité compétente peut, à la demande conjointe de l’opposant national et du demandeur, prolonger cette période de trois mois au maximum. Le résultat de ces consultations, y compris toute modification qu’il est convenu d’apporter à la demande d’enregistrement, est communiqué à l’autorité compétente par le demandeur.
3. Une opposition se fonde sur un ou plusieurs des motifs suivants:a) l’indication géographique proposée ne satisfait pas aux exigences de protection établies dans le présent règlement;b) l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 42 ou 43 ou à l’article 44, paragraphe 2; ouc) l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication prévue au paragraphe 1.
1. Lorsque, après l’examen de la demande d’enregistrement et l’évaluation du résultat de la procédure d’opposition, y compris, le cas échéant, toute modification qu’il est convenu d’apporter à la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que les exigences du présent règlement sont satisfaites, elle prend une décision favorable sans retard injustifié et dépose la demande d’enregistrement auprès de l’Office, conformément à l’article 22, paragraphe 1. Lorsque l’autorité compétente constate que les exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, elle rejette la demande d’enregistrement.
2. L’autorité compétente rend sa décision publique. Elle publie par voie électronique le cahier des charges sur lequel elle a fondé sa décision favorable.
3. Toute partie ayant un intérêt légitime a le droit d’introduire un recours contre la décision prise au titre du paragraphe 1.
En ce qui concerne les articles 14, 15 et 16, les États membres prévoient des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale de la procédure, sont rendues publiques. Les États membres, la Commission et l’Office coopèrent au sein du conseil consultatif institué en vertu de l’article 35 (ci-après dénommé «conseil consultatif») pour partager les meilleures pratiques en vue de favoriser l’efficacité de ces procédures.
1. Un État membre peut accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office.
2. La protection nationale temporaire prend fin à la date à laquelle une décision concernant la demande d’enregistrement est adoptée ou à laquelle la demande est retirée.
3. Lorsqu’une indication géographique n’est pas enregistrée au titre du présent règlement, les conséquences de la protection nationale temporaire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
4. Les mesures prises par les États membres conformément au présent article ne produisent leurs effets qu’au niveau national. Ces mesures n’ont aucune incidence sur le marché intérieur ni sur le commerce international.
1. La Commission est habilitée à accorder à un État membre une dérogation à l’obligation, prévue à la section 1, de désigner une autorité compétente et de traiter les demandes d’enregistrement au niveau national, lorsque l’État membre concerné, fournit au plus tard le 30 novembre 2024 à la Commission ce qui suit:a) des éléments démontrant que l’État membre concerné ne dispose pas d’une protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels; etb) une demande visant à obtenir une telle dérogation, accompagnée d’une évaluation démontrant que l’intérêt local pour la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels est faible.
2. La Commission peut demander un complément d’information à l’État membre avant d’adopter une décision concernant la dérogation visée au paragraphe 1.
3. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 peut informer par écrit la Commission qu’il a décidé de ne plus se prévaloir de cette dérogation et qu’il a décidé de désigner une autorité compétente aux fins de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Cette décision d’un État membre de cesser de se prévaloir de la dérogation n’affecte pas les éventuelles procédures d’enregistrement en cours.
4. Si le nombre de demandes d’enregistrement direct déposées conformément à l’article 20 par des demandeurs d’un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article est sensiblement supérieur à l’estimation donnée dans l’évaluation fournie par l’État membre conformément audit paragraphe, la Commission peut retirer cette dérogation.
5. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 désigne, pour toute question technique relative aux produits et aux demandes d’enregistrement, un point de contact unique dont il communique les coordonnées à la Commission et à l’Office. Ce point de contact unique est indépendant des demandeurs et impartial.
6. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article n’est pas exempté des obligations établies aux articles 49 à 62.
1. Lorsqu’une dérogation a été accordée à un État membre conformément à l’article 19, paragraphe 1, toute demande d’enregistrement (ci-après dénommée «demande d’enregistrement direct»), toute demande de modification du cahier des charges ou toute demande d’annulation déposée par un demandeur de cet État membre concernant un produit originaire de l’Union est déposée directement auprès de l’Office.
2. L’article 14, l’article 16, paragraphe 2, l’article 23, paragraphes 1, 2, et 4 à 7, et les articles 25 à 33 s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure d’enregistrement direct visée au présent article.
3. Dans le cadre de la procédure d’enregistrement direct, toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les opposants nationaux, peut former opposition auprès de l’Office conformément à l’article 25.
4. L’Office communique avec le demandeur et le point de contact unique visé à l’article 19, paragraphe 5, concernant toute question technique relative à la demande d’enregistrement direct.
5. Dans un délai de deux mois à compter du dépôt d’une demande de l’Office, l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact unique, apporte une assistance, notamment en ce qui concerne l’examen des demandes d’enregistrement direct. À la demande de l’État membre, ce délai peut être prolongé de deux mois. Cette assistance inclut l’examen de certains aspects spécifiques des demandes d’enregistrement direct déposées auprès de l’Office, la vérification des informations figurant dans les demandes d’enregistrement direct, la délivrance de déclarations concernant ces informations et la réponse à d’autres demandes de clarification introduites par l’Office concernant ces demandes.
6. Si l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact unique, n’apporte pas une assistance dans le délai visé au paragraphe 5 du présent article, la procédure d’enregistrement est suspendue pour une durée maximale de six mois. Lorsque l’assistance n’est pas apportée dans ce délai, la division des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels instituée en vertu de l’article 34 (ci-après dénommée «division des indications géographiques») consulte le conseil consultatif avant de prendre une décision définitive sur la demande d’enregistrement direct.
7. Le présent article ne s’applique pas aux demandes d’enregistrement d’indications géographiques concernant des produits originaires d’un pays tiers (ci-après dénommées «indications géographiques de pays tiers»).
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 pour compléter le présent règlement en précisant les critères de la procédure d’enregistrement direct.
9. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées concernant les procédures de préparation et de dépôt des demandes d’enregistrement direct. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Les procédures d’enregistrement au niveau de l’Union couvrent:
a) la phase au niveau de l’Union de la procédure d’enregistrement concernant une demande d’enregistrement déposée par l’autorité compétente d’un État membre après qu’une décision favorable est intervenue sur la demande d’enregistrement au niveau national, conformément à l’article 16, paragraphe 1;
b) la procédure d’enregistrement concernant une demande d’enregistrement direct déposée conformément à l’article 20; et
c) la procédure d’enregistrement concernant une demande d’enregistrement d’une indication géographique de pays tiers, autre que les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu de l’acte de Genève ou de tout autre accord international auquel l’Union est partie.
1. Dans les cas visés à l’article 21, point a), la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’Office par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend:a) le document unique visé à l’article 10;b) les documents d’accompagnement visés à l’article 11;c) une déclaration de l’autorité compétente auprès de laquelle la demande d’enregistrement a été initialement déposée, confirmant que la demande d’enregistrement satisfait aux conditions d’enregistrement au titre du présent règlement;d) une référence au cahier des charges publié par voie électronique conformément à l’article 16, paragraphe 2.
2. Dans les cas visés à l’article 21, point b), le demandeur dépose une demande d’enregistrement direct auprès de l’Office.
Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend:
a) le cahier des charges visé à l’article 9;
b) le document unique visé à l’article 10;
c) les documents d’accompagnement visés à l’article 11.
3. Dans les cas visés à l’article 21, point c), une demande d’enregistrement d’une indication géographique de pays tiers est déposée auprès de l’Office soit directement par le demandeur, soit par l’autorité compétente du pays tiers concerné, selon ce que prévoit le droit du pays tiers. Le demandeur et l’autorité compétente du pays tiers concerné sont considérés être des parties à la procédure d’enregistrement.
Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend:
a) le cahier des charges visé à l’article 9;
b) le document unique visé à l’article 10;
c) les documents d’accompagnement visés à l’article 11;
d) la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans le pays tiers d’origine;
e) la preuve d’une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
4. Lorsqu’une demande commune d’enregistrement est déposée conformément à l’article 8, paragraphe 5, elle est déposée auprès de l’Office par:a) l’autorité compétente de l’un des États membres concernés, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située dans plus d’un État membre;b) l’autorité compétente de l’État membre concerné, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située à la fois dans un État membre et dans un pays tiers;c) le demandeur d’un pays tiers, ou l’autorité compétente de l’un des pays tiers concernés, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située dans plus d’un pays tiers.
5. Une demande commune d’enregistrement déposée au titre de l’article 8, paragraphe 5, comprend, selon qu’il convient, les documents énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, transmis par les États membres ou les pays tiers concernés. La phase au niveau national correspondante de la procédure d’enregistrement visée aux articles 14, 15 et 16 est menée dans tous les États membres concernés, sauf lorsque l’article 12, paragraphe 2, s’applique.
6. Les demandes d’enregistrement sont déposées par voie électronique, au moyen du système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office visé à l’article 67.
7. Après réception d’une demande d’enregistrement, l’Office publie cette demande dans le registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (ci-après dénommé «registre de l’Union») visé à l’article 37. Le cahier des charges visé au paragraphe 1, point d), du présent article est tenu à jour.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en définissant les procédures et conditions applicables à la préparation et au dépôt des demandes d’enregistrement auprès de l’Office.
9. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux procédures, ainsi qu’à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement déposées auprès de l’Office, y compris des demandes d’enregistrement concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 22 est examinée par l’Office, au sein de la division des indications géographiques. L’Office vérifie que:a) la demande d’enregistrement ne comporte pas d’erreurs manifestes;b) les informations fournies conformément à l’article 22, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas, sont complètes; etc) le document unique est précis et de nature technique, et conforme à l’article 10.
2. L’examen réalisé conformément au paragraphe 1 du présent article tient compte des résultats de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement dans l’État membre concerné, sauf dans les cas où l’article 20 s’applique.
3. L’examen visé au paragraphe 1 est réalisé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d’enregistrement. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, l’Office informe le demandeur par écrit des raisons de ce retard.
4. L’Office peut demander un complément d’information à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Si la demande d’enregistrement est déposée par un demandeur d’un pays tiers ou par l’autorité compétente d’un pays tiers, ce demandeur ou cette autorité compétente fournit un complément d’information, lorsque l’Office en fait la demande.
5. Lorsque la division des indications géographiques consulte le conseil consultatif, le demandeur en est informé et le délai visé au paragraphe 3 est suspendu.
6. Lorsque, sur la base de l’examen réalisé conformément au paragraphe 1, l’Office constate que la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, l’Office transmet ses observations à l’autorité compétente de l’État membre ou, dans le cas d’une demande d’enregistrement émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente qui a déposé la demande d’enregistrement auprès de l’Office, et requiert qu’ils complètent ou corrigent la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois. L’Office informe le demandeur que la demande d’enregistrement sera rejetée si elle n’est pas complétée ou corrigée dans le délai.
Si l’autorité compétente de l’État membre concerné ou, dans le cas d’une demande d’enregistrement émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente concernée ne complète pas ou ne corrige pas la demande d’enregistrement dans le délai, la demande d’enregistrement est rejetée conformément à l’article 29, paragraphe 1.
7. Lorsque, sur la base de l’examen réalisé conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Office constate que les conditions établies dans le présent règlement sont remplies, il publie dans le registre de l’Union, à des fins d’opposition, le document unique et la référence au cahier des charges publié par voie électronique conformément à l’article 16, paragraphe 2. Le document unique est publié dans toutes les langues officielles de l’Union.
1. L’autorité compétente d’un État membre tient l’Office informé, sans retard injustifié, de toute procédure administrative ou judiciaire nationale introduite contre la décision de cette autorité qui pourrait avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.
2. L’Office est exempté de l’obligation de respecter le délai imparti pour achever l’examen prévu à l’article 23, paragraphe 3, et informe le demandeur des raisons du retard, lorsque l’autorité compétente d’un État membre:a) informe l’Office que la décision visée à l’article 16, paragraphe 1, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; oub) demande à l’Office de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande d’enregistrement.
3. Lorsque la décision administrative ou judiciaire visée au paragraphe 2, point a), est devenue définitive, l’autorité compétente de l’État membre en informe l’Office.
4. L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que l’Office soit informé par l’autorité compétente de l’État membre que la raison motivant la suspension n’existe plus.
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence à la publication électronique du cahier des charges dans le registre de l’Union prévue à l’article 23, paragraphe 7, un opposant, visé au paragraphe 2 du présent article, peut former opposition auprès de l’Office. Le demandeur et l’opposant sont considérés être les parties à la procédure.
2. Un opposant peut être l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un pays tiers ou dans un autre État membre, à l’exclusion d’un opposant national visé à l’article 15, paragraphe 1.
3. L’Office examine la recevabilité de l’opposition conformément à l’article 26.
4. Lorsque l’Office estime que l’opposition est recevable, il invite l’opposant et le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’opposition, à entamer des consultations pendant une période raisonnable ne dépassant pas trois mois, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. À tout moment au cours de cette période, l’Office peut, à la demande conjointe de l’opposant et du demandeur, prolonger cette période de trois mois au maximum. L’Office propose un règlement extrajudiciaire des litiges, tel qu’une médiation, dans le cadre des consultations entre le demandeur et l’opposant, conformément à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001.
5. Lors des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur et l’opposant se communiquent les informations nécessaires afin d’évaluer si la demande d’enregistrement satisfait aux conditions prévues dans le présent règlement.
6. La division des indications géographiques peut, à tout moment au cours de la procédure d’opposition, consulter le conseil consultatif, auquel cas les parties en sont informées et le délai visé au paragraphe 4 est suspendu.
7. Dans un délai d’un mois à compter de la fin des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur communique à l’Office le résultat des consultations.
8. Lorsque, à la suite des consultations, les informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7, ont été modifiées, l’Office procède à un nouvel examen de la demande d’enregistrement modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que l’Office estime que la demande d’enregistrement modifiée remplit les conditions d’enregistrement, il publie la demande d’enregistrement modifiée conformément à l’article 23, paragraphe 7.
9. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la formation de l’opposition qui précisent le format et la présentation en ligne de la déclaration d’opposition motivée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Une opposition formée conformément à l’article 25 n’est recevable que si elle contient toutes les informations précisées dans le formulaire type de déclaration d’opposition motivée figurant à l’annexe III.
2. Une opposition se fonde sur un ou plusieurs des motifs suivants:a) l’indication géographique proposée ne satisfait pas aux conditions de protection établies dans le présent règlement;b) l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 42 ou 43, ou à l’article 44, paragraphe 2; ouc) l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication de la demande d’enregistrement prévue à l’article 22, paragraphe 7.
3. Une opposition qui n’est pas recevable conformément au paragraphe 1 est rejetée.
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence au cahier des charges dans le registre de l’Union, conformément à l’article 23, paragraphe 7, une autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peut déposer une notification d’observations auprès de l’Office.
2. Une notification d’observations signale toute inexactitude ou contient des informations supplémentaires relatives à la demande d’enregistrement, y compris en ce qui concerne une éventuelle violation d’autres dispositions du droit de l’Union. Elle ne confère aucun droit à son auteur et ne déclenche pas de procédure d’opposition. La notification d’observations n’est pas fondée sur les motifs d’opposition et son auteur n’est pas considéré être une partie à la procédure.
3. L’Office communique la notification d’observations au demandeur et en tient compte lorsqu’il statue sur la demande d’enregistrement, sauf lorsque la notification d’observations est peu claire ou manifestement incorrecte.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives au dépôt de la notification d’observations et précisant son format et sa présentation en ligne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Sans préjudice de l’article 44, au moment de l’enregistrement de l’indication géographique, l’Office peut décider d’accorder une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination qui est contraire à l’article 40 puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable, au titre de l’article 15 ou 25, à la demande d’enregistrement de l’indication géographique dont la protection est enfreinte, ait démontré que:a) l’enregistrement de l’indication géographique porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires aux fins de l’appellation du produit; oub) ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination aux fins de l’appellation du produit sur le territoire concerné pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de publication de la demande d’enregistrement prévue à l’article 22, paragraphe 7.
2. L’Office peut accorder une période transitoire de quinze ans au maximum ou peut décider de prolonger la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 pour une durée totale de quinze ans au maximum, pour autant qu’il soit en outre démontré que:a) la dénomination visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement de manière constante et loyale pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée auprès de l’Office;b) l’utilisation de la dénomination visée au paragraphe 1 n’a eu, à aucun moment, pour but de profiter de la réputation de la dénomination qui a été enregistrée en tant qu’indication géographique; etc) le consommateur n’a pas été ou n’aurait pas pu être induit en erreur quant à la véritable origine géographique des produits.
3. Les décisions d’octroi ou d’extension d’une période transitoire visée aux paragraphes 1 et 2 sont publiées dans le registre de l’Union.
4. Au cours de la période transitoire, lorsqu’une dénomination visée au paragraphe 1 est utilisée, le pays d’origine est indiqué de façon claire et visible sur l’étiquetage et, le cas échéant, dans la description du produit lorsque le produit est commercialisé sur un site internet de vente en ligne.
5. En vue de réaliser l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans l’aire géographique concernée, un État membre peut accorder une période transitoire de dix ans au maximum pour se mettre en conformité, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’Office, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé le produit en question en utilisant la dénomination concernée de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre et qu’ils aient fait référence à ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 15.
6. Le paragraphe 5 s’applique mutatis mutandis à une indication géographique se référant à une aire géographique située dans un pays tiers. L’obligation de faire référence, dans le cadre de la procédure nationale d’opposition, à l’usage continu visé audit paragraphe ne s’applique pas aux indications géographiques faisant référence à une aire géographique située dans un pays tiers.
1. Lorsque, sur la base des informations dont il dispose à la suite de l’examen réalisé conformément à l’article 23, l’Office considère que les conditions requises visées dans ledit article ne sont pas remplies, il rejette la demande d’enregistrement.
2. Lorsque, sur la base des informations dont il dispose à la suite de l’examen réalisé conformément à l’article 23, l’Office considère que les exigences du présent règlement sont remplies et qu’aucune opposition recevable n’a été formée, il enregistre l’indication géographique.
3. Lorsqu’une opposition recevable a été formée auprès de l’Office et qu’un accord a été trouvé à la suite des consultations visées à l’article 25, paragraphe 4, l’Office enregistre l’indication géographique après avoir vérifié que l’accord respecte le droit de l’Union. Si nécessaire, en cas de modifications non substantielles des informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7, l’Office met à jour ces informations.
4. Lorsqu’une opposition recevable a été formée auprès de l’Office, mais qu’aucun accord n’a été trouvé à la suite des consultations visées à l’article 25, paragraphe 4, l’Office examine si l’opposition est fondée. L’Office évalue les motifs de l’opposition par rapport au territoire de l’Union. Sur la base de cette évaluation, l’Office soit rejette l’opposition et enregistre la dénomination en tant qu’indication géographique, soit rejette la demande.
5. Les décisions de l’Office adoptées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, du présent article précisent, le cas échéant, les conditions applicables à l’enregistrement, et en cas de modifications non substantielles, l’Office publie une nouvelle fois, à des fins d’information, les informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7.
6. Les décisions adoptées par l’Office sont publiées au registre de l’Union dans toutes les langues officielles de l’Union. Une référence à la décision publiée au registre de l’Union est publiée dans toutes les langues officielles de l’Union au Journal officiel de l’Union européenne.
1. En ce qui concerne les demandes d’enregistrement visées à l’article 21, la Commission peut, à tout moment avant la fin de la procédure d’enregistrement, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou de l’Office, reprendre à l’Office le pouvoir de prendre une décision concernant la demande d’enregistrement lorsque l’enregistrement de l’indication géographique proposée pourrait être contraire à l’ordre public, ou lorsque cet enregistrement ou le rejet de la demande d’enregistrement pourrait compromettre les relations commerciales ou extérieures de l’Union.
2. Lorsque la Commission a repris à l’Office la procédure conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Office transmet à la Commission un projet de la décision visée à l’article 29, paragraphes 1 à 5.
3. La Commission adopte les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2, et sont publiés au registre de l’Union.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux procédures de modification du cahier des charges et d’annulation d’un enregistrement.
5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l’Office veille à ce que la Commission ait accès, par l’intermédiaire du système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office visé à l’article 67, aux documents concernant les demandes d’enregistrement, les demandes de modification du cahier des charges et les demandes d’annulation.
6. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les procédures applicables aux situations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Le demandeur au nom duquel une indication géographique a été enregistrée, ou un producteur qui utilise une indication géographique conformément à l’article 47, paragraphe 1, peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges de cette indication géographique protégée.
2. Les modifications du cahier des charges sont classées en deux catégories:a) les modifications à l’échelle de l’Union visées au paragraphe 3, qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union; etb) les modifications standard examinées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.
3. Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle nécessite une révision du document unique et si l’une des conditions suivantes est remplie:a) la modification consiste en un changement dans la dénomination protégée en tant qu’indication géographique ou dans l’utilisation de cette dénomination;b) il existe un risque que la modification compromette le lien entre l’aire géographique et le produit visé dans le document unique; ouc) la modification entraîne des restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
4. À l’égard d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, les étapes de la phase au niveau national et de la phase au niveau de l’Union prévues aux articles 7, 8 et 14 à 30 s’appliquent mutatis mutandis. Une décision relative à une demande de modification à l’échelle de l’Union est prise par l’Office ou, lorsque l’article 30 s’applique, par la Commission.
5. Toute modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, autre que celles visées au paragraphe 3, est considérée être une modification standard et relève de la compétence de l’État membre ou du pays tiers dont le produit est originaire. Une fois approuvées, les modifications standard sont communiquées à l’Office par l’autorité compétente concernée.
Lorsque l’article 20 s’applique, les modifications standard sont approuvées par l’Office.
6. Une modification standard est considérée comme étant temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, d’une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques reconnues par les autorités compétentes ou d’une catastrophe d’origine humaine, telle qu’une guerre, une menace de guerre ou un attentat terroriste.
7. Une demande de modification déposée par l’autorité compétence d’un pays tiers ou des producteurs établis dans un pays tiers contient des éléments attestant que la modification demandée respecte le droit relatif à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.
8. Lorsqu’une demande de modification à l’échelle de l’Union concernant une indication géographique désignant un produit originaire d’un État membre concerne aussi des modifications standard, seule la modification à l’échelle de l’Union est examinée par l’Office ou la Commission conformément au paragraphe 4.
9. Lorsqu’il y a lieu, l’autorité compétente de l’État membre concerné ou l’Office peut inviter le demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée à modifier d’autres éléments du cahier des charges.
10. L’Office publie les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard, une fois approuvées, dans le registre de l’Union.
11. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées portant sur les procédures relatives à une demande de modification à l’échelle de l’Union, et sur la forme et la présentation d’une telle demande, et sur les procédures relatives aux modifications standard et sur la forme et la communication à l’Office de telles modifications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. L’enregistrement d’une indication géographique est annulé lorsque l’indication géographique a été enregistrée en violation de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphe 1 ou 2, ou de l’article 44, paragraphe 2.
2. L’enregistrement d’une indication géographique peut être annulé lorsque:a) la conformité du produit au cahier des charges ne peut plus être assurée;b) aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins cinq années consécutives.
3. L’enregistrement d’une indication géographique peut également être annulé lorsque le demandeur au nom duquel l’indication géographique est enregistrée en fait la demande.
4. Une demande d’annulation au titre des paragraphes 1 et 2 peut être déposée par l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou par une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.
5. La Commission ou l’Office peuvent engager une procédure d’annulation de leur propre initiative, pour les motifs énoncés au paragraphe 2.
6. Les étapes de la phase au niveau national et de la phase au niveau de l’Union visées aux articles 7, 8, 14, 15, 16 et 20 à 30 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.
7. Avant de décider d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique, l’Office, dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, informe le demandeur au nom duquel l’indication géographique est enregistrée. Avant de décider d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique d’un pays tiers, l’Office consulte les autorités compétentes du pays tiers concerné. Si l’indication géographique a été enregistrée conformément à l’article 20, la division des indications géographiques peut consulter le conseil consultatif et le point de contact unique de l’État membre concerné.
8. Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique est annulé, le registre de l’Union est mis à jour en conséquence.
9. Le présent article ne s’applique pas aux indications géographiques de pays tiers qui sont protégées dans l’Union en vertu de l’acte de Genève ou d’un autre accord international auquel l’Union est partie.
10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées portant sur les procédures et la forme d’annulation, ainsi que sur la présentation des demandes d’annulation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Toute partie à une procédure prévue par le présent règlement ayant conduit à une décision n’ayant pas fait droit à ses prétentions, prise par l’Office au cours de cette procédure, peut introduire un recours contre cette décision auprès des chambres de recours visées à l’article 36 (ci-après dénommées «chambres de recours»). Les États membres ont le droit de se joindre au recours.
2. Le recours a un effet suspensif. Une décision de l’Office qui n’a pas été attaquée prend effet le jour suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe 4, premier alinéa.
3. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard de l’une des parties ne fait l’objet d’un recours que dans le cadre d’un recours contre la décision définitive.
4. Le recours est introduit par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la décision attaquée. Le recours n’est considéré comme ayant été dûment introduit qu’après paiement de la taxe de recours.
En cas de recours, un mémoire exposant les motifs du recours est déposé auprès de l’Office dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la décision attaquée.
5. Après avoir examiné la recevabilité du recours, les chambres de recours statuent sur son bien-fondé. Les chambres de recours soit exercent les compétences de la division des indications géographiques qui a pris la décision attaquée, soit renvoient l’affaire à cette division.
Les chambres de recours peuvent, de leur propre initiative ou à la demande écrite et motivée d’une des parties, consulter le conseil consultatif.
L’Office propose un règlement extrajudiciaire des litiges, tel que des services de médiation visés à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001, en vue d’aider les parties à trouver un règlement à l’amiable.
6. Des recours peuvent être formés devant le Tribunal contre les décisions des chambres de recours concernant les recours, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision des chambres de recours, pour violation d’une forme substantielle de procédure, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant les chambres de recours dont la décision n’a pas fait droit à ses prétentions, et à tout État membre. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
7. Les décisions des chambres de recours prennent effet le jour suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe 6, ou, lorsque le Tribunal a été saisi d’un recours dans ce délai, le jour suivant la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. L’Office prend les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de la Cour de justice.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en précisant:a) le contenu de l’acte de recours visé au paragraphe 4 du présent article et la procédure relative à l’introduction et à l’examen d’un recours; etb) le contenu et la forme des décisions des chambres de recours visées au paragraphe 5 du présent article.
1. Une division des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels est instituée au sein de l’Office. Cette division des indications géographiques est chargée de prendre les décisions concernant:a) une demande d’enregistrement d’une indication géographique;b) une demande de modification du cahier des charges;c) une opposition à une demande d’enregistrement ou à une demande de modification du cahier des charges;d) les inscriptions au registre de l’Union;e) une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique.
2. Les décisions concernant les oppositions et les demandes d’annulation sont prises par un comité de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Toutes les autres décisions relevant du paragraphe 1 sont prises par un seul membre disposant des qualifications requises.
1. Un conseil consultatif est créé afin de rendre des avis lorsque le présent règlement le prévoit.
2. La division des indications géographiques et les chambres de recours peuvent et, à la demande de la Commission, doivent consulter le conseil consultatif sur les questions concernant une demande d’enregistrement à toute étape des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, de recours, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement visées aux articles 23, 25, 26, 29, 31, 32 et 33. Le conseil consultatif peut également être consulté sur des questions horizontales, telles que:a) l’évaluation des critères de qualité;b) l’établissement de la réputation d’un produit;c) la détermination de la nature générique d’une dénomination;d) l’évaluation du lien entre les caractéristiques d’un produit et son origine géographique;e) le risque de confusion pour les consommateurs en cas de conflit entre des indications géographiques et des marques, des homonymes ou des dénominations de produits existants qui sont commercialisés légalement.
3. La division des indications géographiques et, le cas échéant, les chambres de recours peuvent consulter le conseil consultatif concernant l’enregistrement potentiel en tant qu’indications géographiques de dénominations qui font l’objet de demandes d’enregistrement direct visées l’article 20.
4. Les avis du conseil consultatif sont rendus par un comité de trois membres et ne sont pas contraignants.
5. Le conseil consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants respectifs. Lorsque cela est nécessaire, des experts reconnus dans le domaine des indications géographiques ou dans la catégorie de produit concernée, notamment les représentants des régions et du monde universitaire, sont invités à fournir une expertise au conseil consultatif.
6. Les mandats des membres du conseil consultatif ont une durée maximale de cinq ans et peuvent être renouvelés.
7. L’Office publie la liste des membres du conseil consultatif sur son site internet et tient cette liste à jour.
8. Les procédures concernant la nomination des membres du conseil consultatif et son fonctionnement sont précisées dans son règlement intérieur, tel qu’il a été approuvé par le conseil d’administration institué au titre de l’article 153 du règlement (UE) 2017/1001, et sont rendues publiques. Les membres du conseil consultatif ne peuvent se trouver en situation de conflit d’intérêts.
9. L’Office fournit le soutien logistique nécessaire au conseil consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.
Les chambres de recours instituées au titre de l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001 sont compétentes pour statuer sur les recours introduits contre les décisions adoptées par l’Office au titre du présent règlement.
1. Un registre électronique de l’Union est mis en place et géré par l’Office aux fins de la gestion des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Il est facilement accessible au public et disponible dans un format lisible par machine.
2. À la prise d’effet d’une décision enregistrant une indication géographique conformément à l’article 29 ou 30, l’Office inscrit les données suivantes dans le registre de l’Union:a) la dénomination enregistrée en tant qu’indication géographique protégée (ci-après dénommée «indication géographique protégée»);b) le type de produit pour lequel l’indication géographique a été enregistrée;c) le nom du demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée;d) la référence à la décision enregistrant l’indication géographique;e) le ou les pays d’origine du produit pour lesquels l’indication géographique a été enregistrée.
3. Les indications géographiques de pays tiers qui sont protégées dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie peuvent être inscrites dans le registre de l’Union, si la Commission en décide ainsi. Dans ce cas, la Commission adopte un acte d’exécution, à la suite duquel les indications géographiques sont inscrites au registre de l’Union par l’Office. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
4. Une indication géographique est inscrite dans le registre de l’Union dans sa graphie originale. Lorsque la graphie originale n’est pas en caractères latins, l’indication géographique est transcrite en caractères latins et les deux versions de l’indication géographique sont inscrites dans le registre de l’Union et ont un statut égal.
5. L’Office conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas de rejet de la demande d’enregistrement ou d’annulation de l’enregistrement, pendant dix ans après ce rejet ou cette annulation.
6. Les frais de fonctionnement du registre de l’Union sont couverts par le budget opérationnel de l’Office.
7. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir l’architecture informatique et la présentation du registre de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. L’Office veille à ce que toute personne puisse facilement télécharger depuis le registre de l’Union, dans un format lisible par machine et gratuitement, un extrait officiel fournissant la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique, ainsi que d’autres données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement ou une autre date permettant de revendiquer une priorité. L’extrait officiel peut être utilisé comme un certificat authentique.
2. La Commission adopte des actes d’exécution précisant le format et la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. À la demande de la Commission, l’Office assure l’examen et les missions administratives portant sur les indications géographiques de pays tiers:a) protégées ou proposées à la protection au titre d’un accord international auquel l’Union est partie, autre que l’acte de Genève; oub) proposées à la protection au titre d’un accord international en cours de négociation par l’Union.
2. Sur la base des informations reçues de la Commission, l’Office rend publique et, en cas de modifications, met à jour la liste des accords internationaux protégeant les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels auxquels l’Union est partie, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.
1. Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union sont protégées contre:a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux qui sont couverts par l’enregistrement ou lorsque l’utilisation de la dénomination permet de profiter de la réputation de l’indication géographique protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;b) toute usurpation, imitation ou évocation de la dénomination protégée en tant qu’indication géographique, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si l’indication géographique protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «parfum», «senteur», «manière» ou d’une mention similaire;c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des interfaces en ligne afférentes au produit, ainsi que contre l’utilisation pour l’emballage d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), il est considéré y avoir évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’un lien suffisamment direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée est établi dans l’esprit du consommateur européen moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
3. La protection des indications géographiques s’applique également à toute utilisation d’un nom de domaine qui est contraire au paragraphe 1.
4. La protection des indications géographiques s’applique également:a) aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; etb) aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.
5. Le groupement de producteurs ou tout producteur habilité à utiliser l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à des tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires au paragraphe 1.
6. Une indication géographique protégée au titre du présent règlement ne devient pas une mention générique dans l’Union.
7. Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).
1. L’article 40 est sans préjudice de l’utilisation d’une indication géographique protégée par les producteurs, conformément à l’article 47, afin d’indiquer qu’un produit fabriqué contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, un produit désigné par cette indication géographique, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux usages commerciaux honnêtes et qu’elle ne profite pas de la réputation de l’indication géographique, ne l’affaiblisse pas, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte.
2. Une indication géographique protégée désignant une pièce ou une composante d’un produit fabriqué n’est pas utilisée dans la désignation de vente de ce produit, sauf si le demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée a donné son consentement à cette utilisation.
1. Une mention générique ne peut être enregistrée en tant qu’indication géographique.
2. Pour déterminer si une mention est générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:a) de la situation existante dans les zones de consommation;b) du droit de l’Union ou du droit national applicable.
1. Une demande d’enregistrement déposée après qu’une dénomination partiellement ou totalement homonyme a été demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union ne peut être rejetée, à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation des deux dénominations homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de veiller à ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits.
2. Une dénomination partiellement ou totalement homonyme d’une dénomination demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union et qui est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine géographique d’un produit n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont le produit en question est originaire.
3. Aux fins du présent article, une dénomination «demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union» désigne:a) les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union;b) les indications géographiques qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre de l’Union;c) les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753; etd) les indications géographiques, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.
1. Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation serait contraire à l’article 40 est rejetée si elle est déposée après la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique a été déposée auprès de l’Office. Le cas échéant, il est tenu compte de toute priorité revendiquée dans la demande d’enregistrement de la marque.
2. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée si, compte tenu du fait qu’une marque est renommée ou notoirement connue, la dénomination proposée en tant qu’indication géographique est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
3. L’Office et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes invalident, sur demande, les marques enregistrées en violation du paragraphe 1.
4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, une marque dont l’utilisation est contraire à l’article 40 du présent règlement, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi dans l’Union, si cette possibilité est prévue par le droit applicable, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de l’Office, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement de l’indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (2) ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique et de la marque en question est autorisée.
5. Les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article 83 du règlement (UE) 2017/1001, et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article 74 du règlement (UE) 2017/1001 peuvent être utilisées sur les étiquettes et le conditionnement, conjointement avec l’indication géographique.
1. Les groupements de producteurs fonctionnent de manière transparente, ouverte et non discriminatoire et d’une manière qui permette à tous les producteurs du produit désigné par une indication géographique d’adhérer au groupement de producteurs à tout moment.
Les États membres peuvent prévoir que des organismes publics, et d’autres parties prenantes telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, peuvent également participer aux travaux d’un groupement de producteurs.
2. Les groupements de producteurs veillent à ce que les producteurs au sein du groupement respectent en permanence le cahier des charges correspondant lorsqu’ils utilisent l’indication géographique protégée et le symbole de l’Union sur le marché. Un groupement de producteurs peut notamment exercer les droits et effectuer les tâches qui suivent:a) préparer et modifier le cahier des charges et mettre en place des vérifications de conformité internes pour garantir que les étapes de production respectent le cahier des charges;b) intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et de tout autre droit de propriété intellectuelle qui est directement lié au produit;c) accepter de prendre des engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte;d) prendre des mesures afin d’améliorer la performance de l’indication géographique, parmi lesquelles:i) la conception, l’organisation et la conduite de campagnes collectives de commercialisation et de publicité;ii) la diffusion d’information et l’organisation d’activités de promotion, visant à communiquer aux consommateurs les propriétés du produit désigné par l’indication géographique;iii) l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, et des caractéristiques techniques du produit désigné par l’indication géographique;iv) la diffusion d’informations sur l’indication géographique et le symbole de l’Union; etv) la fourniture de conseils et l’organisation de formations destinés aux producteurs existants et futurs, notamment en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité de genre;e) lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées au sein du marché intérieur d’une indication géographique pour un produit qui ne respecte pas le cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et au sein des marchés des pays tiers où cette indication géographique est protégée, y compris sur des interfaces en ligne, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles;f) élaborer des activités pour garantir que le produit désigné par l’indication géographique respecte le cahier des charges; etg) prendre toute autre mesure pour garantir que l’indication géographique bénéficie d’une protection juridique adéquate, y compris, lorsqu’il y a lieu, en adressant une notification aux autorités compétentes, conformément à l’article 51, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 2.
Les registres de noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union garantissent que toute procédure de règlement extrajudiciaire des litiges relative aux noms de domaines reconnaisse les indications géographiques enregistrées comme un droit pouvant être invoqué dans le cadre de ces procédures.
1. Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout producteur d’un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.
2. Les producteurs veillent à ce que leurs produits respectent le cahier des charges correspondant.
1. Le symbole de l’Union établi pour les «indications géographiques protégées» en vertu du règlement délégué (UE) no 664/2014 est applicable aux indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
2. Pour les produits artisanaux et industriels originaires de l’Union qui sont commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage et sur la publicité ou le matériel de communication. L’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union.
3. L’abréviation «IGP» correspondant à l’«indication géographique protégée» peut figurer sur l’étiquetage des produits désignés par une indication géographique pour les produits artisanaux et industriels.
4. Le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation peuvent figurer sur l’étiquetage et la publicité ou le matériel de communication des produits fabriqués lorsque l’indication géographique se réfère à une de leurs pièces ou de leurs composantes. Dans ce cas, le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation figure à côté de la dénomination de la pièce ou de la composante qui est clairement identifiée comme telle. Le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation n’est pas apposé de manière à donner à penser au consommateur que c’est la dénomination du produit fabriqué dans son ensemble, plutôt que la dénomination d’une pièce ou d’une composante du produit, qui est protégée par l’indication géographique.
5. Le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation, selon le cas, ne peuvent figurer sur l’étiquetage d’un produit et, le cas échéant, sur la publicité ou le matériel de communication du produit, qu’après la publication de la décision concernant l’enregistrement de l’indication géographique, conformément à l’article 29, paragraphe 6, ou à l’article 30, paragraphe 3, selon qu’il convient.
6. Peuvent également figurer sur l’étiquetage d’un produit et, le cas échéant, sur la publicité ou le matériel de communication du produit:a) des représentations de l’aire géographique d’origine mentionnée dans le cahier des charges; etb) des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre ou à la région où est située l’aire géographique.
7. Le symbole de l’Union associé à une indication géographique d’un pays tiers inscrite dans le registre de l’Union peut figurer sur l’étiquetage du produit et sur la publicité ou le matériel de communication du produit. Dans ce cas, le paragraphe 2 est applicable.
8. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui spécifient les caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de l’indication, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur des produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Le présent titre couvre les contrôles en ce qui concernent les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 comprennent ce qui suit:a) la vérification qu’un produit désigné par une indication géographique respecte le cahier des charges correspondant;b) la surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris dans le commerce électronique.
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles prévus par le présent titre.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont objectives et impartiales et agissent en toute transparence. Elles disposent d’un personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions.
1. Pour un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges correspondant est effectuée au moyen d’une autodéclaration. L’autodéclaration est faite au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et contient les informations requises précisées à ladite annexe.
2. Avant de mettre le produit sur le marché, les producteurs présentent une autodéclaration à l’autorité compétente visée à l’article 50, paragraphe 1. Une fois le produit mis sur le marché, les producteurs présentent à nouveau, tous les trois ans, une autodéclaration afin de démontrer que le produit continue de respecter le cahier des charges. Lorsque le cahier des charges est modifié et que cela a des conséquences pour le produit concerné, l’autodéclaration est mise à jour sans retard.
3. L’autorité compétente vérifie, a minima, que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes. Lorsque l’autorité compétente est convaincue que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu’elle n’a pas d’autres réserves concernant la conformité, elle délivre un certificat autorisant à utiliser l’indication géographique pour le produit concerné ou renouvelle le certificat existant. En cas d’erreurs manifestes ou d’incohérences dans l’autodéclaration, la possibilité est donnée au producteur de la compléter ou de la corriger.
4. La vérification sur la base de l’autodéclaration n’empêche pas les producteurs de faire vérifier la conformité du produit au cahier des charges par des organismes de certification de produits ou des personnes physiques.
5. Aux fins de la vérification de la conformité du produit faisant l’objet d’une autodéclaration, les contrôles, qui peuvent avoir lieu avant et après que le produit a été mis sur le marché, sont effectués, sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications des producteurs intéressés de produits désignés par l’indication géographique, par:a) l’autorité compétente; oub) un ou plusieurs organismes de certification de produits ou personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55.
6. En cas de non-conformité, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de modifier le présent règlement en modifiant, le cas échéant, les informations et exigences relatives au formulaire type figurant à l’annexe I.
1. En lieu et place de la procédure prévue à l’article 51, les États membres peuvent prévoir la vérification de la conformité du produit au cahier des charges correspondant au moyen de contrôles, effectués avant et après que le produit a été mis sur le marché, par:a) une ou plusieurs autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1; oub) un ou plusieurs organismes de certification de produits ou personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55.
2. Lorsque les contrôles effectués avant la mise sur le marché du produit démontrent la conformité du produit au cahier des charges, l’autorité compétente délivre un certificat autorisant à utiliser l’indication géographique pour le produit concerné.
3. Les contrôles effectués après la mise sur le marché du produit sont fondés sur une analyse des risques et, le cas échéant, sur les notifications des producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Lorsque ces contrôles démontrent la conformité du produit au cahier des charges, l’autorité compétente renouvelle le certificat d’autorisation.
4. En cas de non-conformité, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
En ce qui concerne les indications géographiques de pays tiers, la vérification de la conformité au cahier des charges correspondant avant la mise sur le marché du produit est effectuée par:
a) une autorité compétente désignée par le pays tiers; ou
b) un ou plusieurs organismes de certification de produits.
1. Les autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, surveillent l’utilisation des indications géographiques sur le marché, que les produits concernés soient en stockage, en transit, en cours de distribution ou proposés à la vente en gros ou au détail, y compris dans le commerce électronique.
2. Aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, effectuent des contrôles sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications par des producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Si nécessaire, ces autorités prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, fournis ou commercialisés sur leur territoire et qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue aux articles 40 et 41, ou pour y mettre fin.
1. Les autorités compétentes peuvent déléguer les missions de contrôle visées à l’article 51, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphes 2 et 3, et à l’article 54, paragraphe 2, à un ou plusieurs organismes de certification de produits ou à des personnes physiques.
2. L’autorité compétente donnant délégation veille à ce que l’organisme de certification de produits ou la personne physique, auquel les missions de contrôle visées au paragraphe 1 ont été déléguées, ait les pouvoirs nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces missions.
3. La délégation de missions de contrôle se fait par écrit et est soumise aux conditions suivantes:a) la délégation contient une description précise des missions de contrôle déléguées à l’organisme de certification de produits ou à la personne physique, et des conditions dans lesquelles il ou elle peut effectuer les missions en question;b) lorsque les missions de contrôle sont déléguées à des organismes de certification de produits, ces organismes de certification de produits:i) possèdent l’expertise requise, et disposent de l’équipement, des infrastructures et des ressources nécessaires pour réaliser efficacement les missions de contrôle déléguées;ii) disposent d’un personnel dûment qualifié, expérimenté et en nombre suffisant; etiii) agissent de manière transparente, et sont impartiaux et libres de tout conflit d’intérêts; en particulier, l’impartialité de leur conduite ne doit pas risquer d’être affectée directement ou indirectement en ce qui concerne la réalisation des missions de contrôle déléguées;c) lorsque les missions de contrôle sont déléguées à des personnes physiques, ces dernières:i) possèdent l’expertise requise et disposent de l’équipement, des infrastructures et des ressources nécessaires pour réaliser efficacement les missions de contrôle déléguées;ii) sont dûment qualifiées et expérimentées; etiii) agissent de manière transparente, et sont impartiales et libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne la réalisation des missions de contrôle déléguées;d) des dispositions sont en place pour garantir une coordination efficiente et efficace entre les autorités compétentes donnant délégation et les organismes de certification de produits ou les personnes physiques.
Les organismes de certification de produits ou les personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55:
a) communiquent les résultats des contrôles et des activités connexes aux autorités compétentes ayant donné délégation, à intervalles réguliers et chaque fois que ces autorités le demandent;
b) informent immédiatement les autorités compétentes ayant donné délégation chaque fois que les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner une non-conformité, à moins que des dispositions spécifiques convenues entre les autorités compétentes ayant donné délégation et l’organisme de certification de produits ou la personne physique concernée n’en disposent autrement; et
c) coopèrent avec les autorités compétentes ayant donné délégation et leur prêtent assistance, et donnent à ces autorités accès à leurs locaux et aux documents relatifs aux missions de contrôle déléguées.
1. Les autorités compétentes ayant délégué des missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques conformément à l’article 55 révoquent sans retard la délégation, entièrement ou partiellement:a) lorsqu’il est prouvé que l’organisme de certification de produits ou la personne physique ne s’acquitte pas correctement des missions de contrôle déléguées;b) lorsque l’organisme de certification de produits ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées; ouc) lorsque l’indépendance ou l’impartialité de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique a été compromise.
2. Les autorités compétentes ayant donné délégation peuvent également révoquer la délégation pour d’autres raisons que celles visées au paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes ayant donné délégation peuvent organiser des audits ou des inspections de ces organismes de certification de produits ou de ces personnes physiques à tout moment, lorsque cela est nécessaire.
1. Les États membres rendent publics le nom et les coordonnées des autorités compétentes, désignées conformément à l’article 50, paragraphe 1, ainsi que des organismes de certification de produits et des personnes physiques, visés à l’article 51, paragraphe 5, point b), et à l’article 52, paragraphe 1, point b), et mettent à jour ces informations en cas de changement.
2. En ce qui concerne les pays tiers, l’Office rend publics de manière périodique le nom et les coordonnées, lorsqu’ils sont connus, des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés à l’article 53, et met à jour ces informations en cas de changement.
3. L’Office met en place un portail numérique sur lequel sont publiés le nom et les coordonnées des autorités compétentes ainsi que des organismes de certification de produits et des personnes physiques, visés aux paragraphes 1 et 2.
1. Les organismes de certification de produits visés à l’article 55 respectent les normes suivantes et sont accrédités conformément à celles-ci, en fonction de leurs activités:a) la norme européenne EN ISO/CEI 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services», la norme européenne EN ISO/CEI 17020 «Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection» et la norme européenne EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais», y compris toute révision ou version modifiée de ces normes; oub) d’autres normes appropriées, reconnues au niveau international.
2. L’accréditation visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée par un organisme d’accréditation, reconnu conformément au règlement (CE) no 765/2008, qui est membre de la coopération européenne pour l’accréditation, ou, pour des organismes de certification de produits de pays tiers, par un organisme d’accréditation reconnu en dehors de l’Union, qui est membre du Forum international de l’accréditation (International Accreditation Forum ou IAF) ou de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai (ILAC).
1. Toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits auxquels des personnes établies dans l’Union ont accès qui enfreint la protection des indications géographiques prévue aux articles 40 et 41 du présent règlement est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065.
2. Les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres peuvent, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre une injonction d’agir contre un ou plusieurs contenus illicites, visés au paragraphe 1 du présent article.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er décembre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification ultérieurement apportée à ce régime ou à ces mesures.
1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l’exécution des contrôles et de l’application des règles en ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement.
L’assistance administrative peut comprendre, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre.
2. En cas d’atteinte potentielle à une indication géographique, un État membre prend des mesures pour faciliter la transmission, par ses services répressifs et ses autorités judiciaires, aux autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, d’informations sur cette atteinte potentielle.
3. Les autorités chargées de la surveillance, visée à l’article 54, dans les États membres coopèrent, avec d’autres autorités, services, agences et organismes concernés, selon le cas et conformément au paragraphe 1 du présent article, dont les autorités policières, les agences de lutte contre la contrefaçon, les autorités douanières, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de la surveillance du marché et de la protection des consommateurs et les inspecteurs du commerce de détail.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles prévus au présent titre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Le règlement (UE) 2017/1001 est modifié comme suit:
À l’article 151, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «b bis) l’administration et la promotion des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, en particulier les missions qui lui sont confiées au titre du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (*1), et la promotion du système de protection de ces indications géographiques.
À l’article 153, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «n) adopter le règlement intérieur du conseil consultatif visé à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/2411.».
À l’article 170, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toute personne physique ou morale peut recourir aux services du centre sur une base volontaire et d’un commun accord en vue de parvenir à un règlement amiable des litiges relevant du présent règlement, du règlement (CE) no 6/2002 ou du règlement (UE) 2023/2411.».
Le règlement (UE) 2019/1753 est modifié comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins du présent règlement, le terme “indications géographiques” comprend les appellations d’origine au sens de l’acte de Genève, y compris les appellations d’origine au sens des règlements (UE) no 1151/2012 et (UE) no 1308/2013, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (*2). En ce qui concerne les appellations d’origine relatives aux produits artisanaux et industriels qui font l’objet d’un enregistrement international, la protection dans l’Union s’entend comme indiqué aux articles 6 et 40 du règlement (UE) 2023/2411. b) le paragraphe suivant est ajouté: «3. Aux fins du présent règlement, on entend par “Office” l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, institué en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (*3).
L’article 2 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission ou l’Office, en leur qualité respective d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “Bureau international”) des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève. 2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, à l’Office, d’enregistrer au registre international des indications géographiques qui sont originaires du territoire d’un État membre et qui sont enregistrées et protégées au titre du droit de l’Union. Ils peuvent formuler ces demandes sur la base:a) d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; oub) de leur propre initiative.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4. En ce qui concerne les demandes d’enregistrement au registre international des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, en sa qualité d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, procède, sur la base de la décision, à l’octroi de la protection conformément aux articles 21 à 37 du règlement (UE) 2023/2411.» .
À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «4. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office demande au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1.» .
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office publie tout enregistrement international notifié par le Bureau international en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, qui concerne une indication géographique enregistrée au registre international à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre.» .
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office examine tout enregistrement international notifié par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant une indication géographique enregistrée au registre international et à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer s’il contient les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé “règlement d’exécution commun”), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun.» .
L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4, les autorités compétentes d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, auprès de l’Office. L’opposition est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union.» ; b) au paragraphe 2, le point e) est supprimé; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office évalue les motifs d’opposition énoncés au paragraphe 2 par rapport au territoire de l’Union ou à une partie de celui-ci.» .
L’article 7 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article sont remplies et qu’aucune opposition ou opposition recevable n’a été formée, la Commission rejette, le cas échéant, par voie d’un acte d’exécution, toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office rejette toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. 2. Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article ne sont pas remplies ou qu’une opposition recevable au sens de l’article 6, paragraphe 2, a été formée, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, d’accorder ou non la protection à une indication géographique enregistrée au registre international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, la décision d’accorder ou non la protection est adoptée par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, par la Commission. Lorsque la décision d’accorder la protection est adoptée par la Commission, elle le fait en adoptant un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.» ; b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève. 5. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, par la voie d’un acte d’exécution, un refus précédemment notifié au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Lorsqu’un refus a été notifié par l’Office au Bureau international en ce qui concerne la protection des indications géographiques, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, ce refus. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie ce retrait au Bureau international sans retard.» .
À l’article 8, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux décisions de l’Office.».
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Invalidation des effets dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international 1. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, invalider, en tout ou en partie, les effets de la protection dans l’Union d’une indication géographique, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:a) l’indication géographique n’est plus protégée sur le territoire de la partie contractante d’origine;b) l’indication géographique n’est plus enregistrée au registre international;c) le respect des éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun, ou des données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, n’est plus assuré. 2. La Commission adopte des actes d’exécution aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et uniquement après que les personnes physiques ou morales telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou les bénéficiaires au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève se sont vu donner la possibilité de faire valoir leurs droits. 3. Lorsque l’invalidation n’est plus susceptible de recours, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie sans retard au Bureau international l’invalidation des effets sur le territoire de l’Union de l’enregistrement international de l’indication géographique conformément au paragraphe 1, point a) ou c).» .
À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. En ce qui concerne une appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, mais qui n’est pas encore protégée au titre dudit règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:a) l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2023/2411; oub) l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international. L’État membre concerné notifie à l’Office son choix conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dépose la demande correspondante au plus tard le 2 décembre 2026. La procédure d’enregistrement prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411 s’applique mutatis mutandis. Dans le cas visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’État membre concerné demande l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si cet État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de douze mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement (UE) 2023/2411. L’État membre concerné, en coordination avec l’Office, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue de l’enregistrement au titre de l’acte de Genève. L’Office autorise l’État membre concerné à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Si l’enregistrement au titre du règlement (UE) 2023/2411 est refusé et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international.» .
À l’article 15, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «e) pour les produits artisanaux et industriels relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, par le comité des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels institué par l’article 68 dudit règlement.».
1. Les États membres peuvent demander le paiement de taxes destinées à couvrir les frais encourus pour la phase au niveau national des procédures prévues dans le présent règlement, en particulier les frais encourus pour le traitement des demandes d’enregistrement, des oppositions, des demandes de modification du cahier des charges, des demandes d’annulation et des recours.
2. Les États membres peuvent demander le paiement de taxes ou de tarifs destinés à couvrir les frais encourus pour les contrôles effectués en vertu du titre IV du présent règlement.
3. L’Office demande le paiement d’une taxe en ce qui concerne:a) la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 20;b) la procédure concernant les indications géographiques de pays tiers visée à l’article 21, point c); etc) les recours introduits devant les chambres de recours visés à l’article 33.
4. L’Office peut demander le paiement d’une taxe en ce qui concerne des demandes de modification du cahier des charges et des demandes d’annulation, si l’indication géographique était enregistrée au titre de l’une des procédures visées au paragraphe 3, point a) ou b).
5. Toute taxe dont le paiement est demandé au titre du présent règlement est d’un niveau raisonnable et proportionné et prend en considération la situation des MPME afin d’encourager la compétitivité des producteurs. Ces taxes ne dépassent pas les frais encourus pour l’exécution des missions au titre du présent règlement.
6. La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer le montant des taxes demandées par l’Office et leurs modes de paiement ou, dans le cas de la taxe perçue pour les recours devant les chambres de recours, le montant de la taxe remboursée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
1. Tous les documents et informations transmis à l’Office dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
2. Pour les missions confiées à l’Office au titre du présent règlement, les langues de l’Office sont toutes les langues officielles de l’Union conformément au règlement no 1 (3).
1. L’Office met en place et gère le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office, le registre de l’Union visé à l’article 37, et le portail numérique visé à l’article 58, paragraphe 3.
2. Le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Il est facilement accessible au public, dans un format lisible par machine et couramment utilisé, et il est utilisé pour le dépôt des demandes auprès de l’Office conformément à l’article 21. En outre, ce système numérique doit pouvoir être utilisé par les États membres lors de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement.
1. La Commission est assistée par le comité des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 20, 22, 33 et 51 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er décembre 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 20, 22, 33 et 51 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, 20, 22, 33 ou 51 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. Au plus tard le 2 décembre 2026, la protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels cesse d’exister, et les demandes d’enregistrement en attente sont considérées comme n’ayant pas été déposées, sauf si une demande est présentée conformément au paragraphe 2.
2. Au plus tard le 2 décembre 2026, les États membres intéressés indiquent à la Commission et à l’Office, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où il n’existe pas de système de protection, parmi leurs dénominations consacrées par l’usage, celles qu’ils souhaitent enregistrer et protéger en vertu du présent règlement.
3. Sur la base d’une demande présentée au titre du paragraphe 2, la protection nationale peut être prolongée dans le temps par l’État membre concerné jusqu’à ce que la procédure d’enregistrement prévue au paragraphe 4 soit achevée et que la décision soit devenue définitive. Lorsque la protection de l’Union est accordée, le jour où l’État membre concerné a informé la Commission et l’Office, conformément au paragraphe 2, est réputé être le premier jour de protection au titre du présent règlement.
4. Les dénominations dont la Commission est informée conformément au paragraphe 2 du présent article et qui respectent les articles 3, 6, 9 et 10 sont enregistrées par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 30, par la Commission, conformément à la procédure prévue aux articles 22 à 30. Les articles 25, 26 et 27 ne s’appliquent pas. Toutefois, les mentions génériques ne sont pas enregistrées.
1. Les États membres font rapport à la Commission au plus tard le 2 décembre 2029, et tous les cinq ans par la suite, sur:a) la stratégie concernant tous les contrôles effectués pour vérifier le respect des exigences relatives au système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels établi par le présent règlement, conformément au titre IV, et les résultats de ces contrôles;b) la vérification de la conformité sur la base de l’autodéclaration conformément à l’article 51;c) la vérification de la conformité par une autorité compétente ou par un organisme de certification de produits ou une personne physique, conformément à l’article 52;d) la surveillance de l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur le marché, conformément à l’article 54;e) la conformité constante conformément à l’article 45, paragraphe 2; etf) les contenus illicites sur les interfaces en ligne conformément à l’article 60.
2. Les États membres concernés fournissent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2024, les informations demandées au titre de l’article 19 afin de déroger à la procédure d’enregistrement standard. À partir des informations reçues, la Commission adopte une décision sur la demande de l’État membre concerné de déroger à la procédure d’enregistrement standard et de ne pas désigner d’autorité nationale pour le traitement des demandes d’enregistrement, des demandes de modifications du cahier des charges et des demandes d’annulation comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1.
1. Au plus tard le 2 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite**,** la Commission rédige un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, et l’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative de révision. Ce rapport évalue, en particulier, dans quelle mesure la valeur des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique est créée au sein de l’aire géographique délimitée ou ailleurs.
2. Au plus tard le 2 juin 2026, la Commission procède à une évaluation de la faisabilité d’un système d’information et d’alerte contre l’utilisation abusive des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans le cadre du système de noms de domaine et soumet un rapport contenant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2025. Toutefois, l’article 19, paragraphes 1 et 2, l’article 35, paragraphe 1, l’article 37, paragraphe 7, les articles 67, 68 et 69 et l’article 71, paragraphe 2, sont applicables à partir du 16 novembre 2023.
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