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Arrête grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire

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1924-08-012023-10-09

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Outline, 56 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56.

Titre Ier. — **Des consuls et du personnel des consulats.**

Art. 1er. #art_1er applicable 1923-07-10
Le corps consulaire se compose de consuls généraux, de consuls et de vice-consuls, luxembourgeois ou étrangers, nommés par Nous, qui déterminerons l'étendue de la juridiction des consulats (art. 2 de la loi du 20 avril 1923).
Art. 2. #art_2 applicable 1923-07-10
Les vice-consuls ont les mêmes attributions que les consuls, s'ils résident dans une localité où il n'y a pas de consul.

Si la résidence est commune, le vice-consul remplace le consul en cas d'absence ou d'empêchement. Hors de là, il n'exerce que les fonctions que lui délègue le consul.
Art. 3. #art_3 applicable 1923-07-10
A défaut de vice-consul, ou en cas d'absence ou d'empêchement du vice-consul, le consul peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un agent consulaire qu'il désigne lui-même, après en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Gouvernement (art. 3 de la loi du 20 avril 1923).

Le consul fera parvenir au Département des affaires étrangères un exemplaire de la signature de la personne qu'il aura chargée de remplir intérimairement les fonctions consulaires, à moins qu'elle n'y soit déjà connue.

Il est défendu aux agents consulaires de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit.
Art. 4. #art_4 applicable 1923-07-10
Le serment prescrit par les art. 7 et 8 de la loi du 20 avril 1923 sera prêté entre les mains de Notre Directeur général des affaires étrangères, si l'agent se trouve dans Notre capitale.

Dans le cas contraire, le serment sera écrit, daté et signé par l'agent et envoyé sans retard à Notre Directeur général susmentionné.
Art. 5. #art_5 applicable 1923-07-10
Tout consul peut, s'il le juge utile, nommer un chancelier sous sa responsabilité. Il peut aussi, au besoin, désigner une personne pour exercer, dans un cas spécial, les fonctions de chancelier.
Art. 6. #art_6 applicable 1923-07-10
Le serment prescrit par l'art. 9 de la loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonctions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Le consul informera sans retard le Directeur général des affaires étrangères de cette nomination et de la prestation du serment.
Art. 7. #art_7 applicable 1923-07-10
Aucun agent du service consulaire nommé par Nous ne peut, sans Notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une Puissance étrangère.
Art. 8. #art_8 applicable 1923-07-10
Pour être admis à exercer leurs fonctions à l'étranger, les agents doivent être régulièrement exequaturés.

L'exequatur sera demandé:

1. par l'agent diplomatique luxembourgeois accrédité dans le pays;
2. à défaut d'agent diplomatique, par le Département des affaires étrangères directement.
Art. 9. #art_9 applicable 1923-07-10
Dès que le consul sera nanti de l'exequatur, il se fera reconnaître, en sa qualité officielle, par les autorités locales.
Art. 10. #art_10 applicable 1923-07-10
Le consul qui nomme un agent consulaire se conformera à l'usage suivi dans le pays pour le faire reconnaître.
Art. 11. #art_11 applicable 1923-07-10
Tous les agents du corps consulaire, sans distinction de grade, relèvent de la légation luxembourgeoise accréditée dans le pays où ils résident.

La légation les surveille et ils sont tenus d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans le cercle de leurs attributions.
Art. 12. #art_12 applicable 1923-07-10
Dans le pays où il n'existe pas de légation luxembourgeoise, les consuls relèvent directement du Directeur général des affaires étrangères.
Art. 13. #art_13 applicable 1923-07-10
Le consul qui quitte son poste pour plus de 15 jours en avertira le Directeur général des affaires étrangères; l'agent qui, sans motif légitime, omettra de se conformer à cette disposition, pourra être considéré comme démissionnaire.
Art. 14. #art_14 applicable 1923-07-10
Le Directeur général des affaires étrangères peut, pour motif grave, suspendre tout membre du corps consulaire de ses fonctions.

Quant à la révocation, Nous Nous réservons de la prononcer Nous même, sur la proposition motivée de Notre Directeur général des affaires étrangères.
Art. 15. #art_15 applicable 1923-07-10
Les agents consulaires agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme.

Les consuls peuvent les suspendre de l'exercice de leurs fonctions, mais ils ne les révoquent qu'après en avoir prévenu Notre Directeur général des affaires étrangères.

Le même pouvoir est accordé au chef de la légation dont relève le consulat et à Notre Directeur général des affaires étrangères.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre Ier. — *Dispositions générales*.

Art. 16. #art_16 applicable 1923-07-10
Les consuls sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer en tous points aux dispositions qui concernent leur ministère.

Ils doivent aide et protection aux Luxembourgeois résidant à l'étranger ou qui réclament leur appui. Ils fournissent au Gouvernement les renseignements et lui rendront les services qu'il leur demandera; ils s'efforceront en outre de renseigner le Département des affaires étrangères sur toutes les affaires et sur tous les événements qui peuvent avoir de l'intérêt pour le pays.
Art. 17. #art_17 applicable 1923-07-10
Les consuls correspondent avec Notre Directeur général des affaires étrangères.

Ils peuvent correspondre directement avec les particuliers.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre II. — *Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.*

Art. 18. #art_18 applicable 1923-07-10
Le pavillon luxembourgeois est rouge, blanc et bleu.

Ces couleurs seront placées horizontalement.
Art. 19. #art_19 applicable 1923-07-10
L'écusson porte les armes du Grand-Duché qui sont burelées d'argent et d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. Il portera l'inscription: Consulat général, consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de Luxembourg.

Les consuls auront soin d'appliquer l'écusson à un endroit visible, près de l'entrée de la chancellerie.
Art. 20. #art_20 applicable 1923-07-10
Les sceaux porteront les armes du Grand-Duché et pour légende: Consulat général, consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de Luxembourg à ...

Les consuls apposeront le sceau consulaire au bas de tous les actes portant leur signature. Ils seront responsables de la garde des sceaux officiels et de l'usage abusif qui pourrait en être fait.
Art. 21. #art_21 applicable 1923-07-10
Le costume de consul général et de consul luxembourgeois est réglé de la manière suivante:

habit en drap bleu foncé, doublé de même, collet droit et à une rangée de neuf boutons, dégagé sur les cuisses;

gilet blanc, à une rangée de cinq boutons;

pantalon demi-collant sur bottes, du même drap que l'habit ou de Casimir bleu, avec la bande en argent;

épée en métal blanc;

chapeau français, garni en plumes noires, ganse d'argent à graines d'épinards avec cocarde.

L'habit sera garni d'une broderie de branches de chêne en argent, au collet, aux parements et sur les poches; deux boutons à la taille.

Les boutons sont en émail blanc, et porteront les lettres CH couronnées.

L'habit pourra être porté soit fermé, soit ouvert.

Le costume de vice-consul est le même que celui de consul, moins la broderie sur les poches de l'habit.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre III. — *Attributions des consuls en matière d'état civil.*

Art. 22. #art_22 applicable 1923-07-10
Les consuls exercent les fonctions d'officier de l'état civil s'ils y sont autorisés par Notre Directeur général des affaires étrangères.

S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils sont néanmoins compétents comme officier de l'état civil, en ce qui concerne la publication et la célébration des mariages, mais ils n'ont pas qualité pour dresser les actes de naissance, de reconnaissance et de décès (art. 4 de la loi du 20 avril 1923).
Art. 23. #art_23 applicable 1923-07-10
Les consuls auront soin de se conformer pour la réception et la rédaction des actes de l'état, civil aux règles prescrites par le code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.
Art. 24. #art_24 applicable 1923-07-10
Les registres dont les consuls feront usage pour l'inscription des actes seront cotés par première et dernière et paraphés sur chaque feuille par Notre Directeur général des affaires étrangères ou par le fonctionnaire de son département qu'il aura délégué à cet effet.
Art. 25. #art_25 applicable 1923-07-10
Immédiatement après avoir dressé un acte, le consul en enverra une expédition au Département des affaires étrangères.
Art. 26. #art_26 applicable 1923-07-10
Un des doubles des registres restera déposé à la chancellerie du consulat et l'autre sera envoyé, dans le mois de la clôture qui se fait à la fin de l'année, au département des affaires étrangères, pour y rester déposé. Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils se borneront à clore les registres et à dresser un certificat qu'ils transmettront au Département des affaires étrangères.
Art. 27. #art_27 applicable 1923-07-10
La publication du mariage faite par le consul sera affichée à la porte de la chancellerie. Elle sera inscrite à sa date, dans un seul registre coté et paraphé, comme il est dit dans l'art. 17 qui précède.

Ce registre, dûment clos, sera expédié à la fin de chaque année à la Direction générale des affaires étrangères pour y rester déposé.
Art. 28. #art_28 applicable 1923-07-10
Les consuls sont autorisés à dispenser, pour des causes graves, de la publication ainsi que du délai prévu par les art. 63 et 64 du Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).
Art. 29. #art_29 applicable 1923-07-10
Avant de célébrer un mariage, les consuls s'assureront qu'en outre de la publication qui doit être faite au consulat, les futurs époux se sont soumis aux prescriptions de la loi relativement à la publication de leur mariage dans le Grand-Duché.

Il est bien entendu que les consuls sont obligés de s'assurer si les futurs époux remplissent les autres conditions pour pouvoir contracter mariage.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre IV. — *Des déclarations d'indigénat.*

Art. 30. #art_30 applicable 1923-07-10
Les consuls peuvent être autorisés dans des cas déterminés à recevoir des déclarations concernant l'acquisition de la qualité de Luxembourgeois (cas prévus aux art. 9 et 10 du Code civil); ils suivront en cela les instructions que le Département des affaires étrangères leur donnera sur leur demande.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre V. — *Des passeports et des visas.*

Art. 31. #art_31 applicable 1923-07-10
Les consuls sont autorisés à délivrer des passeports aux Luxembourgeois après s'être assurés de leur qualité et de leur identité; ils ne peuvent accorder de passeports aux étrangers.
Art. 32. #art_32 applicable 1923-07-10
Les passeports non périmés, délivrés par des autorités compétentes, et présentés soit par des Luxembourgeois soit par des étrangers, pourront recevoir le visa de Nos consuls qui auront soin à se conformer strictement aux instructions du Département des affaires étrangères.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre VI. — *Réception d'actes et établissement de certificats.*

Art. 33. #art_33 applicable 1923-07-10
En dehors des actes et des certificats dont l'établissement leur est confié par des dispositions législatives spéciales, les consuls peuvent encore recevoir tous autres actes et délivrer tous autres certificats qui leur sont réclamés par des particuliers et par lesquels ils constatent ou attestent des faits ou des qualités dont ils ont personnellement connaissance ou qu'ils ont reconnus tels à la suite d'un examen de documents ou d'événements.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre VII. — *Des légalisations.*

Art. 34. #art_34 applicable 1923-07-10
Les consuls légaliseront les actes délivrés par des autorités publiques de leur arrondissement et destinés à être produits dans le Grand-Duché.

Ils auront soin de mentionner la qualité de l'autorité dont l'acte émane et de s'assurer que ladite autorité avait, lorsque l'acte a été passé, la qualité qui y est indiquée.
Art. 35. #art_35 applicable 1923-07-10
Ils peuvent refuser de légaliser les actes sous seing privé, à moins que ces actes n'aient été déjà légalisés par une autorité publique du pays où ils sont établis.
Art. 36. #art_36 applicable 1923-07-10
La signature des consuls sera légalisée par Notre Directeur général des affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet.
Art. 37. #art_37 applicable 1923-07-10
Les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés dans le Grand-Duché ne pourront être admis dans nos consulats que s'ils portent la légalisation de Notre Directeur général des affaires étrangères ou du fonctionnaire qu'il aura délégué.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre VIII. — *Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la reddition des comptes.*

Art. 38. #art_38 applicable 1923-07-10
Le tableau annexé au présent règlement fixe le tarif des droits qui seront à l'avenir perçus dans les chancelleries consulaires du Grand-Duché à l'étranger, sauf les réserves énoncées à l'art. 41.
Art. 39. #art_39 applicable 1923-07-10
Les agents émargeant au budget du Département des affaires étrangères verseront à l'État la totalité des taxes perçues par eux.
Art. 40. #art_40
Les taxes sont acquises clans leur intégralité aux agents non rétribués jusqu'à concurrence des sommes suivantes: 4000 frs., s'il s'agit d'un consulat ou d'un vice-consulat; 6000 frs., s'il s'agit d'un consulat général.

L'excédent des quotités indiquées ci-dessus est attribué à l'Etat et au consulat suivant la formule ci-après établie:

1. l'excédent de 1 à 25.000 frs. revient à parts égales à l'Etat et au consulat;
2. l'excédent de 25.000 à 50.000 frs. revient pour 75 % à l'Etat et pour 25 % au consulat;
3. l'excédent de 50.000 à 75.000 frs. revient pour 87½% à l'Etat et pour 12½ % au consulat;
4. l'excédent de 75.000 à 100.000 frs. revient pour 92½% à l'Etat et pour 7½ % au consulat;
5. l'excédent dépassant la somme de 100.000 frs. revient pour 95% à l'Etat et pour 5% au consulat.

En cas de changement du titulaire en cours d'année, le calcul de la part revenant au Trésor sera effectué d'après ce barème; le calcul des parts revenant aux différents titulaires se fera au prorata de la durée des mandats respectifs, en tenant compte des recettes de toute l'année.
Art. 41. #art_41 applicable 1923-07-10
Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les Puissances étrangères des arrangements établissant, sous condition de réciprocité, la gratuité ou une réduction spécifiée du prix de certaines des opérations de chancellerie soumises à des taxes.

La gratuité est en outre acquise de plein droit:

1. aux actes destinés aux indigènes;
2. aux documents réclamés par le Directeur général des affaires étrangères dans un intérêt publie ou administratif, ainsi qu'aux actes réclamés en leur qualité officielle pour leur usage personnel ou celui de leur suite, par les agents officiels des autres États, ce à titre de réciprocité.
Art. 42. #art_42 applicable 1923-07-10
Les taxes sont perçues en monnaie légale du lieu de la perception, transformée en francs au cours du franc or.
Art. 43. #art_43 applicable 1923-07-10
Les droits perçus doivent être inscrits sur un registre spécial par catégorie, et par numéro d'ordre; ces inscriptions indiqueront la date du versement et la personne qui l'a effectué. Ce registre doit être clos à la fin de chaque année et rouvert ensuite; il fait partie des archives de la chancellerie et ne peut en être enlevé qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement.
Art. 44. #art_44
Les consuls enverront chaque trimestre dans la seconde moitié des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, une copie certifiée conforme du registre du trimestre écoulé au Département des Affaires Etrangères.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre IX. — *Des frais à rembourser.*

Art. 45. #art_45 applicable 1923-07-10
Les dépenses susceptibles d'être remboursées font l'objet de déclarations que les agents transmettent au Département des affaires étrangères une ou plusieurs fois par an, suivant l'importance de leur montant.

Ces dépenses sont:

1. les frais de port et d'affranchissement de la correspondance officielle;
2. les secours provisoires accordés à des Luxembourgeois qui se trouvent dans une position nécessiteuse, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté.

Les dépenses indiquées sous le n° 2 sont à justifier par des quittances; le Directeur général des affaires étrangères fixera le montant que les consuls peuvent avancer à un compatriote nécessiteux sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.
Art. 46. #art_46 applicable 1923-07-10
Le Gouvernement, par une délibération prise en conseil, pourra allouer en outre aux consuls une somme aversionnelle pour frais de bureau et autoriser le remboursement de dépenses non prévues par les dispositions de l'article précédent, mais qui seraient reconnues avoir été provoquées par la nécessité du service ou faites à l'occasion de l'exercice des fonctions consulaires.
Art. 47. #art_47 applicable 1923-07-10
Les déclarations mentionnées à l'art. 45 sont dressées en double expédition, sur papier libre.

Chaque dépense doit être accompagnée d'une pièce justificative, autant que possible; à son défaut, elle doit être appuyée d'une déclaration supplétive du consul, indiquant les motifs qui empêchent la production d'une justification d'une autre nature.
Art. 48. #art_48 applicable 1923-07-10
Les frais de route et de séjour auxquels les consuls pourront être astreints en suite de voyages entrepris en vertu d'un ordre exprès de Notre Directeur général des affaires étrangères, leur seront remboursés sur une déclaration signée et certifiée par eux.
Art. 49. #art_49 applicable 1923-07-10
Les dépenses prévues par les dispositions qui précèdent seront ordonnancées et réglées par Notre Directeur général des affaires étrangères, et imputées sur lé crédit porté au budget «Légations», à l'exception des secours accordés à des Luxembourgeois, qui continueront à être liquidés par le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions la bienfaisance publique et seront imputés sur l'article spécial qui figure de ce chef au budget des dépenses.

Titre II. — **Des droits et des devoirs des consuls.** / Chapitre X. — *Des archives des consulats.*

Art. 50. #art_50 applicable 1923-07-10
Les archives consulaires sont distribuées en deux groupes: celles qui se rapportent à des matières commerciales et celles qui concernent les matières de chancellerie. Elles seront classées dans des cartons par dossiers d'affaires. Les pièces politiques, s'il en existe, seront disposées par ordre chronologique dans un carton spécial.
Art. 51. #art_51 applicable 1923-07-10
La minute de toutes les dépêches comme de tous les rapports émanés des consulats sera conservée dans leurs archives; cette minute est obligatoire. Les minutes et les expéditions des documents adressées au Gouvernement grand-ducal porteront un numéro d'ordre qui en facilitera la recherche.
Art. 52. #art_52 applicable 1923-07-10
Il sera tenu dans tous les consulats un registre indicateur renseignant toutes les pièces à l'entrée comme à la sortie. Ce registre contiendra les indications suivantes: Numéro d'ordre, de la série et de la dépêche, date, noms de l'expéditeur et du destinataire, sommaire. Les registres clos seront joints aux archives et perpétuellement conservés.
Art. 53. #art_53 applicable 1923-07-10
Aucun document d'archives, qu'il soit en registre ou en feuilles détachées, ne peut sortir des bureaux du consulat.
Art. 54. #art_54 applicable 1923-07-10
Les correspondances entre le Gouvernement et ses agents, les rapports, mémoires et autres documents par eux adressés ou reçus en leur qualité officielle sont et demeurent la propriété de l'État.
Art. 55. #art_55 applicable 1923-07-10
Les dispositions antérieures, en tant qu'elles ne sont pas conformes aux stipulations du présent arrêté, sont rapportées.
Art. 56. #art_56 applicable 1923-07-10
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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languagefr
published2023-05-25
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