Code civil
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TITRE PRELIMINAIRE. — De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.
Elles seront exécutées dans chaque partie du Grand-Duché, du moment où la promulgation en pourra être connue.
Al. 3 implicitement abrogé par arr. gr.-d. 22 octobre 1842 .
La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi luxembourgeoise.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays étranger.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
( L. 2 juillet 1987 ) Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE Ier. — De la jouissance et de la privation des droits civils (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.) / Chapitre Ier. — De la jouissance des droits civils
L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Grand-Duc à établir son domicile dans le Luxembourg, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
L'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois, pour l'exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Luxembourgeois.
Un Luxembourgeois pourra être traduit devant un tribunal luxembourgeois, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE Ier. — De la jouissance et de la privation des droits civils (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.) / Chapitre II. — De la privation des droits civils / Section Ire. — De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois
Livre Ier. — Des personnes / TITRE Ier. — De la jouissance et de la privation des droits civils (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.) / Chapitre II. — De la privation des droits civils / Section II. — De la privation des droits civils par suite de condamnations
Livre Ier. — Des personnes / TITRE II. — Des actes de l'état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) / Chapitre Ier. — Dispositions générales
( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance:
- des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;
- de l’enfant dans les actes de reconnaissance;
- des conjoints dans les actes de mariage;
- du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
( L. 31 décembre 1927 ) L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
( L. 16 mai 1975 ) Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil et par les comparants; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants de signer.
Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ils sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année.
Des règlements grand-ducaux peuvent autoriser certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l’état civil sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année. Les mêmes règlements déterminent les règles relatives à l’inscription des actes sur feuilles mobiles.
Les actes sont dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres, et numérotés en continu, par registre et par année. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.
Il n’y est rien écrit par abréviation, et aucune date n’est mise en chiffres.
Toutefois, pour l’inscription des mentions marginales, les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes.
Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. Ils sont transmis au greffe du Tribunal d’arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l’indication du nombre d’actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées, à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l’état civil du greffe du Tribunal d’arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace.
L’un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune.
L’autre double demeure au greffe du Tribunal d’arrondissement.
Les doubles déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales.
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
( L. 3 mars 2017 ) Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
( L. 23 octobre 2008 ) Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre.
( L. 6 janvier 2023 ) L’arrêté portant délégation est transmis au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
( L. 23 octobre 2008 ) Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.
( L. 16 mai 1975 ) Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur d'Etat.
Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres à moins que ceux-ci ne révèlent l'existence d'une filiation illégitime ou adoptive.
( L. du 10 août 2018 ) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d'arrondissement peut, sur demande écrite, autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d'une copie conforme. La demande est adressée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte a été reçu ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu'à inscription de faux. ( L. 20 mars 1990 ) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de l'administration communale, du sceau du tribunal d'arrondissement par le greffe duquel l'acte est délivré ou par le sceau des Archives nationales.
( L. 16 mai 1975 ) Les extraits destinés à servir à l'étranger qui, en vertu des usages ou des conventions diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal d'arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d'arrondissement, légaliser, concurremment avec le président du tribunal les signatures des officiers de l'état civil des communes de leur ressort.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par des registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par des témoins.
( L. 4 juillet 2014 ) Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en informe le procureur d’Etat.
Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition, soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée.
La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par décision motivée.
A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose.
La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau code de procédure civile.
Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.
Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent.
Tout acte de l'état civil des Luxembourgeois en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
( L. 1er avril 1968 ) Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office.
( L. 20 mars 1990 ) L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient. Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe du tribunal d'arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas, parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales.
( L. 1er avril 1968 ) Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours à l'officier de l'état civil de cette commune; celui-ci accomplira les obligations prévues à l' alinéa qui précède.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des Affaires Etrangères.
Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 3 euros.
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties sans préjudice des peines portées au Code pénal .
Le procureur d'Etat au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE II. — Des actes de l'état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) / Chapitre II. — Des actes de naissance
( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.
( L. 13 avril 1979 ) Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
( L. 23 décembre 2005 ) La naissance de l'enfant sera déclarée par l’un des parents, ou à défaut, par les médecins, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement.
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
( L. 4 juillet 2014 ) L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus.
( L. 4 juillet 2014 ) Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
( L. 4 juillet 2014 ) Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs.
( L. 4 juillet 2014 ) En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de l’enfant.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents, l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.
Les enfants issus des mêmes parents portent un nom identique.
Si les parents de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au juge des tutelles compétent du lieu de naissance. Si l’enfant est déclaré de parents inconnus, l’avis est donné dans les vingt-quatre heures.
( L. 16 mai 1975 ) Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.
Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l' article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent, le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance.
En plus des indications prévues à l' article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'empereur, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun des dits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE II. — Des actes de l'état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) / Chapitre III. — Des actes de mariage
(1) Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
(2) La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’ article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes:
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’ article 73;
- la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale, au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.
(3) L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal .
( L. 16 mai 1975 ) L'affiche prévue en l' article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication.
Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.
( L. 12 juin 1898 ) Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
( L. 16 mai 1975 ) L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de 8 euros d'amende, et tous dommages-intérêts.
( L. 16 mai 1975 ) Si la publication a été faite dans plusieurs communes l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.
( L. 4 juillet 2014 ) La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois.
( L. 4 juillet 2014 ) Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.
L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur d'Etat, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
( L. 4 juillet 2014 ) L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille, contient les prénoms, noms, et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.
Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.
( L. 4 juillet 2014 ) ( L. 8 juin 2022 ) Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, procède à la célébration du mariage et fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase.
( L. 8 juin 2022 ) Sans préjudice de l’alinéa 1 er , le conseil communal peut désigner un ou plusieurs autres lieux de célébration de mariages conformément aux critères fixés à l’article 29 bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 .
( L. 8 juin 2022 ) Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune ou des autres lieux désignés par le conseil communal. Mention en est faite dans l’acte de mariage.
L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ.
On énonce, dans l’acte de mariage :
- les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ;
- les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ;
- le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ;
- les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ;
- les publications dans les divers domiciles ;
- la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public.
Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.
Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE II. — Des actes de l'état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) / Chapitre IV. — Des actes de décès
( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.
Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt quatre heures après le décès.
( L. 31 décembre 1927 ) L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration, s'il est possible, de l'un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée.
( L. 4 juillet 2014 ) L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de parenté.
Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier.
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure, et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.
( L. 16 mai 1975 ) En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.
( L. 16 juin 1989 ) Lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances donnant lieu de la soupçonner, l'inhumation ne peut se faire qu'avec l'accord du procureur d'Etat.
( L. 16 mai 1975 ) En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison de détention ou d'éducation, le préposé de cet établissement ou de cette maison en fera la déclaration, sur-le-champ, à l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.
( L. 20 mars 1990 ) Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l' article 79.
En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Empereur par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l' article 60.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE II. — Des actes de l'état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) / Chapitre V. — Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois
Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.
Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.
Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire luxembourgeois.
Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.
Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
L’officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.
Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.
( L. 4 juillet 2014 ) Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des conjoints.
Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE II. — Des actes de l'état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) / Chapitre VI. — De la rectification des actes de l'état civil
( L. 16 mai 1975 ) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.
Le procureur d'Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires des registres.
(1) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.
(2) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
- de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
- d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
- d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
(4) Les paragraphes 1 er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant.
(1) La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.
(2) Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
- de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
- d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
- d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
(1) Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.
(2) Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est connue.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
- de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
- d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
- d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
(4) Les paragraphes 1 er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le curateur.
Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.
( L. 16 mai 1975 ) Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
Le dispositif des jugements de rectification est transmis immédiatement par le procureur d'Etat à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé; mention de ce dispositif est faite en marge de l'acte de naissance et, éventuellement, de l'acte de mariage de l'intéressé et des actes concernant l'état civil de ses descendants légitimes mineurs.
Aucune expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l' article 50 du Code pénal et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE III. — Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)
Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
( Loi 19 juin 2013 ) La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile.
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.
Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-1.
Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur.
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.
Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IV. — Des absents (Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694) / Chapitre Ier. — De la présomption d'absence
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.
Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.
Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.
Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement.
Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l' article 838, alinéa 1er, du Code civil.
Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l' article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal d'arrondissement.
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.
Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l' article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IV. — Des absents (Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694) / Chapitre II. — De la déclaration d'absence
Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l' article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence peut être déclarée par le tribunal d'arrondissement à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public.
Il en est de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiées dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur d'Etat, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.
Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur d'Etat, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'il sont distincts.
La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.
La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.
Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l' article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.
Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur d'Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l' article 99.
Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.
Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnés.
Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.
Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur d'Etat ou de toute partie intéressée.
Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne peut le faire que par un avocat inscrit au tableau.
Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l' article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence.
L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence, sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.
Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.
Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE V. — Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) / Chapitre Ier. — Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’ article 312 n’est pas applicable.
( L. 4 juillet 2014 ) Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut contracter mariage par procuration.
Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1 er de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.
Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile .
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
( L. 4 juillet 2014 ) Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint.
( L. 4 juillet 2014 ) Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la menace.
( L. 4 juillet 2014 ) On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.
Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d’âge.
Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.
Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.
Si l’un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.
Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.
( L. 4 juillet 2014 ) En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
( L. 4 juillet 2014 ) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre soeurs, entre le frère et la sœur.
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu.
( L. 4 juillet 2014 ) Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE V. — Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) / Chapitre II. — Des formalités relatives à la célébration du mariage
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’ article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l’ article 75.
( L. 4 juillet 2014 ) La publication ordonnée par l’ article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des conjoints.
( L. 4 juillet 2014 ) Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée.
Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile, quelle qu’en soit la durée.
A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois.
A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance.
( L. 4 juillet 2014 ) Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces.
( L. 4 juillet 2014 ) Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement.
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’ article 63, au titre „des actes de l’état civil“, et que le Luxembourgeois n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
( L. 23 mai 2016 ) Le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les deux conjoints remplissent soit les conditions de fond exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect de l’ordre public international ou si les deux conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise.
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage doit être célébré:
- dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; ou
- lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE V. — Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) / Chapitre III. — Des oppositions au mariage
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
( L. 4 juillet 2014 ) Les parents ou l’un des parents et, à défaut les ascendants peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.
À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le juge aux affaires familiales peut prononcer la mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement.
( L. 4 juillet 2014 ) Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y a été autorisé par le juge des tutelles.
( L. 4 juillet 2014 ) Le procureur d’Etat peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
(1) Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’État. Il en informe les futurs conjoints.
(2) Le procureur d’État est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.
La durée du sursis décidé par le procureur d’État ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.
À l’expiration du sursis, le procureur d’État fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
(3) L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile .
( L. 4 juillet 2014 ) Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former.
Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Les prescriptions mentionnées au présent alinéa sont prévues à peine de nullité.
Après six mois, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173.
Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le procureur d’Etat, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile .
( L. 4 juillet 2014 ) Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE V. — Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) / Chapitre IV. — Des demandes en nullité de mariage
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou sur l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux conjoints qui a été induit en erreur.
( L. 4 juillet 2014 ) Dans le cas de l’ article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant un an depuis que le conjoint a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage contracté sans le consentement des personnes prévues à l’ article 148, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par elles, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement.
( L. 4 juillet 2014 ) L’action en nullité ne peut être intentée ni par les conjoints ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
( L. 4 juillet 2014 ) Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 146-2, 147, 161, 162, 163 et 165 peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
( L. 4 juillet 2014 ) Néanmoins le mariage contracté par des conjoints qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué:
- lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que ce conjoint ou les conjoints ont atteint l’âge requis;
- lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avec son conjoint avant l’échéance d’un an.
( L. 4 juillet 2014 ) Celui des parents qui a consenti au mariage contracté dans le cas de l’ article précédent, n’est point recevable à en demander la nullité.
( L. 4 juillet 2014 ) Dans tous les cas où, conformément à l’ article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.
( L. 4 juillet 2014 ) Le conjoint au préjudice duquel a été contracté un autre mariage peut en demander la nullité du vivant même du conjoint qui était engagé avec lui.
( L. 4 juillet 2014 ) Si les nouveaux conjoints opposent la nullité du précédent mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
( L. 4 juillet 2014 ) Le procureur d’Etat, dans tous les cas auxquels s’applique l’ article 184, et sous les modifications portées en l’ article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer.
( L. 4 juillet 2014 ) Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les conjoints eux-mêmes, par les parents, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
( L. 4 juillet 2014 ) L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions du présent titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.
Les peines prononcées par l' article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l' article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
( L. 4 juillet 2014 ) Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’ article 46, au titre „des actes de l’état civil“.
( L. 4 juillet 2014 ) La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
( L. 4 juillet 2014 ) Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des conjoints qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.
( L. 4 juillet 2014 ) Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur d’Etat.
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur d'Etat, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des conjoints, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de ce conjoint.
( L. 4 juillet 2014 ) Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi.
Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE V. — Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) / Chapitre V. — Des obligations qui naissent du mariage
( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
( L. 4 juillet 2014 ) L’enfant n’a pas d’action contre ses parents pour un établissement par mariage ou autrement.
( L. 4 juillet 2014 ) Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
La succession du conjoint prédécédé, même séparé de corps, doit des aliments au conjoint survivant, s’il est dans le besoin.
La pension est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments.
Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n’y suffise point.
Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.
Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.
( L. 4 juillet 2014 ) Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères; mais cette obligation cesse:
- lorsque le beau-père ou la belle-mère a convolé en secondes noces;
- lorsque celui des conjoints qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre conjoint, sont décédés.
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
( L. 13 avril 1979 ) Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
( L. 23 décembre 1978 ) Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause d'adaptation automatique à l'évolution économique.
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Le juge aux affaires familiales prononcera également si l’un des parents qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE V. — Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) / Chapitre VI. — Des droits et des devoirs respectifs des conjoints (L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909)
( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.
Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile .
Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale.
( L. 4 juillet 2014 ) Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives
Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels.
Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre conjoint dans les formes prévues à l’ article 1011 du Nouveau Code de procédure civile.
Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants.
Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des conjoints, sauf en cas d’application de l’ article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi.
( L. 4 juillet 2014 ) Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
( L. 4 juillet 2014 ) Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales.
À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
( L. 4 juillet 2014 ) Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux conjoints.
( L. 4 juillet 2014 ) Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
Le conjoint déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
( L. 4 juillet 2014 ) Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titres gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’ article 215, alinéa 2 , non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint en raison de leur caractère personnel.
Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint.
Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.
La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.
Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.
Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce.
Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.
( L. 4 juillet 2014 ) Chacun des conjoints perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.
( L. 4 juillet 2014 ) Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quelle que soit le régime matrimonial des conjoints.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE V. — Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) / Chapitre VII. — De la dissolution du mariage
( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage se dissout:
- par la mort de l'un des conjoints;
- par le jugement de divorce ayant force de chose jugée.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE V. — Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) / Chapitre VIII. — Des seconds mariages (abrogé L. 4 juillet 2014)
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre Ier. — Des cas de divorce ( L. du 27 juin 2018 )
Le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel ;
- soit de rupture irrémédiable des relations conjugales.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre Ier. — Des cas de divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section I re . — Du divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.
Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal une convention réglant :
- la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;
- er
- er
- loi modifiée du 9 juillet 2004.
La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera, en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1 er et il ne sera dressé aucun acte notarié.
Le tribunal homologue la convention visée à l’alinéa 2 de l’article 230 et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et éclairé.
Le tribunal refuse l’homologation de la convention et ne prononce pas le divorce si la convention ne préserve pas l’intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. Pour l’homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l’article 230, alinéa 2, seul l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre Ier. — Des cas de divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section II. — Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Paragraphe 1 er . — Dispositions relatives au fond
Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement.
La rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre Ier. — Des cas de divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section II. — Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Paragraphe 2. — Dispositions relatives aux mesures provisoires
Chacun des conjoints peut demander des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.
Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure.
Toute obligation contractée par un des conjoints à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date du dépôt de la requête, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre Ier. — Des cas de divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section II. — Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Paragraphe 3. — Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidation
La décision de divorce constate la rupture irrémédiable des relations conjugales, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, et statue sur les conséquences.
Les mesures provisoires visées à l’article 234 prennent fin lorsque la décision statuant sur les mesures accessoires acquiert force de chose jugée.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre II. — Des conséquences du divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section I re . — Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Sous-section I re . — De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée.
La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l’article 49. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.
La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés.
La mention ou la transcription est faite :
- en cas de divorce prévu à l’article 230, à la diligence des conjoints ou de l’un d’eux ou de l’avocat à la Cour ou du notaire au nom des conjoints ;
- en cas de divorce prévu à l’article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la diligence du ou des avocat(s) à la Cour.
À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à l’officier de l’état civil compétent.
En cas de divorce prévu à l’article 232, cette notification ou remise doit être accompagnée des certificats énoncés à l’article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, s’il y a eu arrêt, d’un certificat de non-pourvoi.
En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.
À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de la mention ou de la transcription.
La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête.
Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre II. — Des conséquences du divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section I re . — Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Sous-section II . — Des conséquences du divorce pour les conjoints / Paragraphe 1 er . — De la réunion des conjoints
En cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n’est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints.
Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.
Dans l’acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de célébration du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l’acte de mariage du précédent mariage et de l’acte de prononciation du divorce.
L’article 1527 n’est applicable que s’il existe des enfants issus d’un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes conjoints.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre II. — Des conséquences du divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section I re . — Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Sous-section II . — Des conséquences du divorce pour les conjoints / Paragraphe 2. — Des droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers
Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre II. — Des conséquences du divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section I re . — Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Sous-section III. — Des conséquences du divorce pour les enfants
Le tribunal statuant sur le divorce règle les conséquences du divorce pour les enfants selon les dispositions des Titres IX et X du Livre I er .
La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre II. — Des conséquences du divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section II . — Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Paragraphe 1 er . — Des pensions alimentaires
Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l’article 247, multipliée par la durée, en mois, du mariage.
Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent :
- l’âge et l’état de santé des conjoints ;
- la durée du mariage ;
- le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ;
- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier.
La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 . Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation du créancier.
Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.
Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis , 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre II. — Des conséquences du divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section II . — Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Paragraphe 2. — Des avantages matrimoniaux
Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis , 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu.
Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre II. — Des conséquences du divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section II . — Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Paragraphe 3. — De la créance liée aux droits de pension
(1) En cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle et destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale .
Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la base du calcul du montant de référence visé à l’alinéa qui précède ainsi que les informations et pièces relatives à la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et la période à considérer pour le calcul.
(2) Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1 er , considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.
(3) Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.
(4) Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au paragraphe 1 er . Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.
(5) Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier.
Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.
(6) À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.
(7) Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre II. — Des conséquences du divorce ( L. du 27 juin 2018 ) / Section II . — Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales / Paragraphe 4. — Du logement
Lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce, le tribunal peut, à la demande du conjoint exerçant seul ou en commun l’autorité parentale et auprès duquel ces enfants ont leur résidence principale, attribuer à celui-ci la jouissance du logement familial qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien appartenant en propre à l’autre conjoint.
Le tribunal ne peut concéder la jouissance du logement familial que lorsque les enfants âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce y résident habituellement et que leur intérêt supérieur le commande.
L’attribution de la jouissance ne peut aller au-delà de deux ans à partir du prononcé du divorce.
La décision qui attribue la jouissance du logement familial fixe le montant de l’indemnité d’occupation.
Le tribunal peut supprimer la jouissance du logement familial si des circonstances nouvelles le justifient.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre III. — Règle de conflit de lois ( L. du 27 juin 2018 )
Le divorce et la séparation de corps sont régis :
- par la loi nationale des conjoints lorsqu'elle leur est commune ;
- par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu'ils sont de nationalité différente ;
- par la loi du for lorsque les conjoints de nationalité différente n'ont pas de domicile effectif commun.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VI. — Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) / Chapitre V. — De la séparation de corps
Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.
Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable ; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.
Les articles 1007-39 et 1007-40 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la séparation de corps.
( L. 5 décembre 1978 ) Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chaque conjoint pourra demander le divorce au tribunal, qui le prononcera, si l'autre conjoint, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.
Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge :
- de l’acte de mariage ;
- du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché.
Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241 sont applicables à la séparation de corps.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VII. — De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) / Chapitre Ier. — De la filiation légitime / Section Ire. — De la présomption de paternité
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Le désaveu n'est cependant pas recevable s'il est établi, par tous moyens de preuve, que l'enfant a été conçu par voie d'insémination artificielle, soit des oeuvres du mari, soit des oeuvres d'un tiers du consentement écrit du mari.
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à l'article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l’article 1007-24 du Nouveau Code de procédure civile , et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le désistement du ou des demandeurs.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des conjoints, a la possession d'état d'enfant légitime.
La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
Chacun des conjoints peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l' article 312.
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux;
s'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour
et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VII. — De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) / Chapitre Ier. — De la filiation légitime / Section II. — Des preuves de la filiation légitime
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.
( L. 23 décembre 2005 ) La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d'état doit être continue.
Les principaux de ces faits sont:
- que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;
- que les parents l'ont toujours traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses parents;
- qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement;
- qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
- que l'autorité publique le considère comme tel.
Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses parents.
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d'un acte de naissance non corroboré par la possession d'état.
Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.
L'action visée à l' alinéa premier peut être intentée par l'enfant pendant toute sa vie. Elle peut l'être par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l'enfant. Elle ne peut être intentée par les tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti.
S'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indications du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du conjoint de la mère.
Si le conjoint n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le conjoint peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
Après la mort du conjoint, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre préventif si le conjoint était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état.
Les conjoints, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l' article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur, mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
L'action en réclamation d'état ne peut être intentée que par l'enfant, par ses parents ou par ses héritiers.
L'enfant peut l'intenter pendant toute sa vie.
Les parents ne peuvent l'intenter que pendant la minorité de l'enfant.
Les héritiers ne peuvent l'intenter que lorsque l'enfant n'a pas réclamé et qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité.
Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement ou qu'il n'eût laissé périmer l'instance.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VII. — De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) / Chapitre Ier. — De la filiation légitime / Section III. — De la légitimation
Tous les enfants nés hors mariage, dont la filiation est légalement établie, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs parents.
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses parents ou de l'un deux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.
Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
( L. 13 juillet 1982 ) Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants.
( L. 13 avril 1979 ) Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l' article 330, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants; elle profite alors à ceux-ci.
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
Elle prend effet à la date du mariage.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VII. — De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) / Chapitre II. — De la filiation naturelle / Section Ire. — Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire d'un jugement, notamment à la suite d'une action en désaveu ou en contestation de légitimité.
La filiation naturelle est légalement établie à l'égard de la mère par l'acte de naissance lorsqu'elle y est désignée.
A défaut d'acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation maternelle de l'enfant naturel se prouve par la possession continue de l'état d'enfant naturel.
Cette possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la mère prétendue.
Les principaux de ces faits sont:
- que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel et qu'il l'a traitée comme sa mère;
- que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son établissement;
- qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
- que l'autorité publique le considère comme tel.
L'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime. Il entre dans la famille de son auteur.
( L. 23 décembre 2005 ) Le nom de l’enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l’ article 57.
Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, celui qui déclare la naissance de l’enfant à l’officier de l’état civil en application de l’ article 56 remet à ce dernier une déclaration conjointe, signée par les parents de l’enfant, indiquant le nom à conférer à celui-ci.
( L. 23 décembre 2005 ) Lors même que la filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard d’un parent, l’enfant naturel pourra soit garder le nom du parent qui l’aura reconnu en premier lieu, soit prendre par substitution le nom de celui à l’égard duquel sa filiation aura été établie en second lieu, soit se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun, si les parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles pendant la minorité de l’enfant. Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs. Il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. A cet effet, le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
( L. 13 juillet 1982 ) Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal d'arrondissement du domicile du requérant.
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
Mention du jugement est faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants.
La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé.
( L. 23 décembre 2005 ) En l'absence de filiation paternelle ou maternelle établie, le conjoint de la mère ou le conjoint du père peut conférer par substitution, son propre nom ou l’un de ses noms à l'enfant de celle-ci ou de celui-ci par déclaration faite conjointement avec l’autre conjoint dans les conditions définies à l’ article 334-3. Il peut également dans les mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux conjoints dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.
( L. 13 avril 1979 ) L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal d'arrondissement, dans les deux années suivant sa majorité. Il sera fait mention de la décision du tribunal en marge de l'acte de naissance de l'enfant. A cet effet le greffier du tribunal d'arrondissement transmettra une expédition de la décision du tribunal à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.
Si, au temps de la conception, l’un des parents était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.
S'il existe entre les parents de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VII. — De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) / Chapitre II. — De la filiation naturelle / Section II. — De la reconnaissance
La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
Lorsque l'enfant a été conçu à la suite d'un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère public.
La reconnaissance peut avoir lieu en faveur d'un enfant simplement conçu.
La reconnaissance peut avoir lieu après la mort de l'enfant s'il a laissé des descendants auquel cas elle profite à ces derniers.
Lorsqu'une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d'état, nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire définitive.
Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d'un acte de naissance, d'une reconnaissance ou de la possession continue de l'état d'enfant naturel.
L'action en contestation d'une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée.
Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l'enfant n'ait une possession d'état continue et conforme de plus de dix ans.
L'auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l'enfant a une possession d'état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l'acte de reconnaissance, ni si l'enfant a atteint l'âge de six ans accomplis.
L'action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l'enfant a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Toutefois, le tribunal peut relever l'intéressé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VII. — De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) / Chapitre II. — De la filiation naturelle / Section III. — Des actions en recherche de paternité et de maternité
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu'il est prouvé par tous moyens, soit que le père prétendu a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu'il a avoué expressément ou tacitement être le père de l'enfant, notamment lorsqu'il a pourvu ou participé à son entretien et à son éducation en qualité de père.
L'action en recherche de paternité n'est pas recevable:
- s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu des relations sexuelles avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père;
- si le père prétendu justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut être le père.
Quand est opposée la fin de non-recevoir tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations sexuelles avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
L'action n'appartient qu'à l'enfant.
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée, déchue de la puissance paternelle ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le représentant légal de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles.
Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action commencée par leur auteur, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance de l'enfant.
Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, le titulaire de l'action peut être relevé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir endéans les délais prévus.
La maternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L'enfant qui exerce l'action doit prouver, par tous les moyens, qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
Pendant la minorité de l'enfant l'action est intentée par son représentant légal.
Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action commencée par leur auteur, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
L'action est exercée contre la mère ou ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.
L'enfant né des suites d'un acte de violence commis sur sa mère peut, en dehors de toute action en recherche de paternité et sans préjudice de toute autre action en indemnisation, réclamer à l'auteur ou aux auteurs ainsi qu'aux complices de cet acte des aliments.
Ceux-ci se règlent conformément aux articles 208 et 209.
Les coauteurs et complices sont tenus solidairement.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VII. — De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) / Chapitre III. — Dispositions communes
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Le tribunal d'arrondissement, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet d'une renonciation, d'une transaction, ou d'un acquiescement.
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.
Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VIII. — De l'adoption (L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876) / Chapitre Ier. — De l'adoption simple / Section Ire. — Des conditions requises pour l'adoption simple
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
(L. 10 avril 2025) S’il existe entre les adoptants un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, l’adoption ne peut pas avoir lieu.
(1) L’adoption peut être demandée :
- par deux conjoints non séparés de corps ;
- loi modifiée du 9 juillet 2004
- par deux concubins ;
- par une personne seule, lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin ;
- par une personne seule sans être engagée par un des liens visés aux points 1° à 3°.
Si l’adoption est demandée conjointement par deux personnes visées aux points 1° à 3°, ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe.
(2) Deux personnes visées au paragraphe 1er, point 3°, ne peuvent adopter ensemble que si elles ne sont ni mariées ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une tierce personne.
La personne seule procédant à l’adoption est âgée de vingt-cinq ans au moins.
Lorsque l’adoption est demandée par deux personnes, l’une doit être âgée de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.
Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des conjoints, partenaire ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption en l’absence des conditions d’âge prescrites.
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.
Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle prévue à l’alinéa 1er.
L'existence d'enfants légitimes ou naturels ne fait pas obstacle à l'adoption, non plus que celle d'enfants adoptifs.
Abrogé (L. 10 avril 2025)
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux conjoints, deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, du survivant d’entre eux.
L'adoption ne peut être demandée avant que l'adopté n'ait atteint l'âge de trois mois.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d'un enfant mineur est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Lorsque la filiation d'un enfant mineur n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
Lorsque les parents de l'enfant mineur sont décédés, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l'enfant.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, le consentement est donné par l'administrateur public prévu à l' article 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l'enfant.
Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l’adoption peuvent, par déclaration à faire devant le tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.
Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.
La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.
Si à l’expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’œuvre d’adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.
L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service d'aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal d'arrondissement.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.
L'abandon n'est pas déclaré si, au plus tard au cours de la procédure, un membre de la famille demande à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de l'enfant.
L'abandon peut être déclaré au cours de la procédure d'adoption.
Il peut également être déclaré préalablement à la procédure d'adoption, sur demande d'un service d'aide sociale ou d'une oeuvre d'adoption. Ce service ou cette oeuvre prend soin du placement de l'enfant dans une famille en vue d'adoption.
Par la déclaration d'abandon le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption obtient le droit de garde de l'enfant et le droit de consentir à l'adoption.
Le droit de consentir à l'adoption, confié conformément à l' article 351-3 ou à l' article 352 à un service d'aide sociale ou à une oeuvre d'adoption, peut être exercé par le représentant désigné ou délégué à cette fin par le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption.
Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l'un d'eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.
Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du conseil de famille ou d'une tierce personne investie du droit de consentir à l'adoption, et que ce conseil ou cette personne refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d'adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.
Une personne mariée ne peut être adoptée qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou qu'il n'y ait séparation de corps.
L’adopté mineur capable de discernement et l’adopté majeur capable doivent consentir personnellement à leur adoption.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VIII. — De l'adoption (L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876) / Chapitre Ier. — De l'adoption simple / Section II. — Des effets de l'adoption simple
L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
( L. 23 décembre 2005 ) L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.
En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du conjoint de l’adoptant, que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.
En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut décider, pour de justes motifs, que l’adopté conserve son nom, ou l’accoler au nom de celui de l’adoptant ou des adoptants dans l’ordre choisi par l’adopté, du ou des adoptants, dans la limite de deux noms.
L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.
Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions du livre Ier, titres IX et X.
Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire.
Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle.
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.
La législation relative à la protection de la jeunesse et les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.
Le mariage, le partenariat ou le concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er est prohibé :
- entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
- entre l’adopté et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’adopté ;
- entre les enfants adoptifs de la même personne ;
- entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du tribunal s’il y a des causes graves.
La prohibition au mariage visée au point 2° peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.
L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin; réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté et à ses descendants.
Si l'adopté meurt sans laisser de descendants, sa succession est tenue envers l'adoptant qui, lors du décès, se trouve dans le besoin, d'une obligation dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l'article 205.
L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses parents. Cependant, les parents de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
L'adopté et ses descendants ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Si l'adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les biens mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
Si, du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par l'adopté meurent sans laisser de postérité, l'adoptant succède aux biens par lui donnés, comme il est dit à l' alinéa précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
L'établissement de ce lien de filiation n'entraîne ni créance alimentaire, ni droit de succession en faveur des parents d'origine.
La révocation de l'adoption peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ainsi que du ministère public.
( L. du 17 décembre 2021 ) Elle peut être prononcée dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1 bis du Code pénal à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, des parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public.
Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l'action. S'il est âgé de moins de quinze ans la demande est introduite par ou contre le ministère public.
La révocation prononcée par une décision transcrite conformément au paragraphe 4 de l' article 1045 du Nouveau Code de procédure civile fait cesser, à partir de l'exploit introductif d'instance, tous les effets de l'adoption. Toutefois les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l'adoption.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VIII. — De l'adoption (L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876) / Chapitre II. — De l'adoption plénière / Section Ire. — Des conditions requises pour l'adoption plénière
Les dispositions des articles 343 à 354 et 356 sont applicables à l’adoption plénière.
(1) L’enfant à adopter doit être âgé de moins de seize ans.
(2) Si l’enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. ».
Abrogés (L. 10 avril 2025)
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VIII. — De l'adoption (L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876) / Chapitre II. — De l'adoption plénière / Section II. — Des effets de l'adoption plénière
L'adoption confère à l'adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s'il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d'origine, et l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants.
(L. 10 avril 2025) Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint, partenaire ou concubin, et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux personnes.
En cas d’adoption par deux personnes, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom.
Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement postérieurement au dépôt de la requête en adoption, elle reste sans effet, à moins que la demande en adoption ne soit retirée ou rejetée.
Par exception à l’article 368-3, la révocation de l’adoption est possible dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1 *bis * du Code pénal .
Elle peut être demandée par l’adopté, l’adoptant, par le ou les parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la procédure de révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public.
La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l’article 1045, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile fait cesser rétroactivement tous les effets de l’adoption. Toutefois, les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l’adoption.
Les dispositions de l' article 357 sont applicables à l'adoption plénière.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE VIII. — De l'adoption (L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876) / Chapitre III. — Des conflits de loi.
L’adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers.
Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants.
En cas d’adoption par des personnes de nationalité différente ou apatrides, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l’un des adoptants est apatride.
Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant.
Les effets de l’adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l’adoption est faite par deux personnes de nationalité différente ou apatrides, ou que l’une des personnes est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l’adoption a pris effet.
En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l’adoptant et par celle de l’adopté, l’adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d’après cette même loi.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IX. — De l'autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre Ier. — De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section I re . — Dispositions générales ( L. du 27 juin 2018 )
L'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses parents.
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant selon son âge et son degré de maturité.
Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou non-usuel, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale.
Cet accord n’est pas présumé pour les actes non-usuels.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal qui statue selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant.
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’enfant ne peut quitter la maison familiale sans la permission de ses parents et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à ce droit.
Le tribunal fixe les modalités des relations entre l’enfant et l’ascendant.
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant commande une autre solution. S’il y a lieu, le tribunal statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IX. — De l'autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre Ier. — De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section II. — Des principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale ( L. du 27 juin 2018 )
Les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant, défendeur à une action en établissement de la filiation, le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision différente prise par le juge en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le tribunal.
À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Est privé de l’autorité parentale chacun des parents qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre l’exerce seul.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IX. — De l'autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre Ier. — De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section III. — De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés ( L. du 27 juin 2018 )
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le parent, privé de l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 372-2.
Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le tribunal en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.
Il peut prévoir que la remise s’effectue dans un espace de rencontre que le tribunal désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou en partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 377 ou, à défaut, par le tribunal.
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le tribunal peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant majeur.
Le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2, de même que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur visée à l’article 376-3, peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le tribunal, à la demande de l’un ou l’autre des parents, du tiers auquel l’enfant est confié, de l’enfant majeur ou de l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile .
Sans préjudice de l’article 375-1, chaque parent peut, avec l’accord de l’autre parent de l’enfant, donner un mandat d’éducation quotidienne relatif à cet enfant à son conjoint ou partenaire lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec lequel il réside de façon stable. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.
Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat.
Les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le tribunal homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’est pas donné librement.
Le tribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377.
Le tribunal peut en outre être saisi par un tiers, parent ou non, sous la forme prévue à l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à ce tiers.
Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec l’enfant et ayant soit cohabité avec l’enfant pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche de l’enfant.
En cas d’accord des parents la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le choix du domicile ou sur la résidence de l’enfant, le tribunal peut fixer le domicile de l’enfant et ordonner une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, il statue définitivement et fixe le domicile de l’enfant au domicile de l’un des parents et la résidence habituelle de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.
Tout changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie la situation de l’enfant et les modalités d’exécution de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, afin de permettre à l’autre parent, en cas de désaccord, de saisir le tribunal. Le tribunal répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
(1) Les dispositions contenues dans la convention homologuée visée à l’article 377, ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment par le tribunal à la demande des ou d’un parent.
(2) L’enfant mineurcapable de discernement peut lui-même informer le tribunal de son souhait de voir la décision relative à l’exercice de l’autorité parentale modifiée. Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile .
(3) En cas de non-respect réitéré par l’un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée, le tribunal peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent.
Si le non-respect persiste, le tribunal procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l’attribution de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement en faveur de l’autre parent.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IX. — De l'autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre Ier. — De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section IV. — De l’intervention des tiers ( L. du 27 juin 2018 )
À l’exception des cas visés à l’article 387-10 du Code civil et à l’article 11 du Code pénal , la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale prévue à l’article 375-3.
Néanmoins, le tribunal peut, à titre exceptionnel, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers qui exercera à son égard l’autorité parentale conformément aux dispositions de l’article 433. Il est saisi et statue conformément aux articles 378 du présent code et 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile .
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.
Lorsque l’enfant a été confié, de l’accord des parents, à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents ; toutefois la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation.
Le tribunal en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.
S’il ne reste plus aucun des parents en état d’exercer l’autorité parentale il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit à l’article 390 ci-dessous.
Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IX. — De l'autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre II. — De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
Les parents ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.
L’administration légale est exercée conjointement par les parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du tribunal, soit par l’un, soit par l’autre des parents, selon les dispositions du chapitre I er ci-avant.
La jouissance légale appartient aux parents conjointement ou à celui des parents qui exerce l’administration légale.
Le droit de jouissance cesse:
- par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale;
- par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Les charges de cette jouissance sont:
- celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;
- la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune;
- les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant, en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Cette jouissance n'aura pas lieu au profit du conjoint survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IX. — De l'autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre III. — De la délégation de l'autorité parentale (Loi du 18 avril 1984, Mém. 1984, 766)
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous et lorsque cette renonciation ou cette cession n'est pas contraire aux intérêts de l'enfant.
Le tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux accords que les parents ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement ou si l’intérêt de l’enfant l’exige.
(1) Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le tribunal en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un membre de la famille, à un tiers ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal.
(2) En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou l’établissement après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration au procureur d’État du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours.
Le procureur d’État, dans le mois qui suit, en donne avis aux parents ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut alors présenter une requête au tribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale.
(3) Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance.
(4) En cas de partage de l’exercice de l’autorité parentale suite à une délégation partielle de l’autorité parentale, le tiers délégataire accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.
La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le tribunal.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les parents ou l’un d’eux partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 375-1 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le tribunal peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux ou le délégataire. Il statue conformément aux dispositions de l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile .
La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux parents, le tribunal peut mettre à leur charge, en considération de leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE IX. — De l'autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre IV. — Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale ( L. du 27 juin 2018 )
Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par le tribunal d’arrondissement, les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis à l’égard ou sur la personne de leur enfant, soit à l’aide de leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis à l’égard ou sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les parents pour la part de l’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les parents qui, soit par de mauvais traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou par un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Il en est de même pour le parent qui épouse une personne ou qui est lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une personne contre laquelle un retrait de l’autorité parentale a été prononcé.
L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille respectivement le tiers auquel l’enfant a été confié, soit par le tuteur de l’enfant.
Le retrait total porte sur tous les droits qui découlent de l’autorité parentale.
Il comprend pour celui qui en est frappé, à l’égard de l’enfant qu’il concerne et des descendants de celui-ci :
- l’exclusion du droit d’habiter avec l’enfant, de l’éduquer et de le surveiller ;
- l’incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d’administrer leurs biens ;
- Code civil
- l’exclusion du droit de réclamer des aliments ;
- Code civil
En outre, le retrait total entraîne l’incapacité générale d’être tuteur, subrogé tuteur ou membre d’un conseil de famille.
Le retrait partiel porte sur les droits que le tribunal détermine.
Si le retrait total ou partiel est prononcé contre les parents ou le survivant d’eux, le tribunal procède à l’organisation de la tutelle.
Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estime pouvoir confier la tutelle, le tribunal procède conformément à l’article 433 du Code civil .
Dans le cas réglé au premier alinéa de l'article 387-11, les revenus de l'enfant doivent être essentiellement employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.
Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement des parents, il est procédé comme si les parents faisaient défaut.
Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande, et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.
Cette demande n’est pas recevable avant l’expiration de trois ans à compter du jour où la décision est devenue irrévocable ; en cas de rejet de la demande, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsqu’avant le dépôt de la requête l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.
Lorsque par application de l’article 387-11 l’enfant est confié à une personne autre que les parents ou l’un d’eux, à une société ou à une institution, le tribunal condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d’une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d’entretien de l’enfant. Cette décision peut toujours être modifiée.
La violation de l’obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l’article 391 bis du Code pénal.
Les dépenses pour l’entretien et l’éducation de l’enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire sont avancées par l’État et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE X. — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre Ier. — De la minorité
Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE X. — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre 1. — L'audition de l'enfant en justice et la défense de ses intérêts (L. 20 décembre 1993, Mém. 1993, 2189)
(1) Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.
(2) Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
(3) Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
(4) L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.
(5) L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge aux affaires familiales dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE X. — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre II. — De la tutelle / Section Ire. — Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle
Si l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, ceux-ci sont administrateurs légaux de leurs enfants mineurs non émancipés. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.
En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’administration légale, la décision est prise par le tribunal, saisi à la requête de l’un d’eux, l’autre entendu ou dûment convoqué.
L’administration légale est pure et simple quand les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’administration légale est placée sous le contrôle du tribunal lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le tribunal. À défaut de diligence de l’administrateur légal, le tribunal peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.
Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
À défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le tribunal.
Les administrateurs ne peuvent, même d’un commun accord, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du tribunal. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en toute ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du tribunal pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les parents tiennent du titre «De l'autorité parentale» notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
La tutelle s’ouvre lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale dans l’un des cas prévus à l’article 375-2.
Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant, s’il n’a aucun de ses parents qui l’ait volontairement reconnu.
Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le tribunal peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.
Le tribunal peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d’ouvrir la tutelle dans les cas d’administration légale pure et simple.
Dans l’un et l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le tribunal convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Si un enfant naturel vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale dans les termes de l’article 389-2.
Livre Ier. — Des personnes / TITRE X. — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre II. — De la tutelle / Section II. — De l'organisation de la tutelle / Paragraphe Ier. — Du juge aux affaires familiales ( L. du 27 juin 2018 )
Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires familiales antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au greffe du juge aux affaires familiales du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’arrondissement.
Le juge aux affaires familiales exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
Il peut condamner à l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions.
Les formes de procéder devant le juge aux affaires familiales sont réglées par le Nouveau Code de procédure civile .
Livre Ier. — Des personnes / TITRE X. — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260) / Chapitre II. — De la tutelle / Section II. — De l'organisation de la tutelle / Paragraphe II. — Du tuteur
Le droit individuel de choisir un tuteur, parent, ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des parents, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.
Ce droit ne peut être exercé que de l'une des manières suivantes:
- par acte de dernière volonté;
- par déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire.
Le tuteur élu par l’un des parents n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
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