Lex Browse everything How it works For developers

Loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures

as it stood on 1884-01-02, permalink: /lu-legilux/loi-1882-05-17-n1/1884-01-02

1884-01-022022-12-27

4 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 1884-01-02. This version has been superseded, it applied 1884-01-02 → 2008-06-01. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 12 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12.

Art. 1er. #art_1er applicable 1882-06-07
Le système métrique décimal des poids et mesures, établi par la loi du 21 août 1816 et les arrêtés subséquents, continue d'être appliqué dans le Grand-Duché de Luxembourg, avec les modifications ci-après concernant les valeurs et les dénominations admises comme mesures d'unité.
Art. 2. #art_2 applicable 1882-06-07
Les mesures d'unité admises pour les transactions, annonces et prix-courants sont:

1. Pour les mesures de longueur: loi du 14 octobre 1842
2. Pour les mesures de surface et agraires:
3. Pour les mesures de capacité:
4. Pour les mesures de poids:
Art. 3. #art_3 applicable 1882-06-07
On pourra néanmoins se servir des dénominations suivantes comme mesure d'une valeur fixe:

- livre
- tonne
- cord
- lieu
- maldre
Art. 4. #art_4 applicable 1882-06-07
Les dénominations indiquées aux articles précédents seront exclusivement employées dans les affiches et annonces, dans les actes publics et sous seing privé, dans les registres de commerce et autres écritures produites en justice.
Art. 5. #art_5 applicable 1882-06-07
Il est défendu de posséder ou d'employer dans le commerce des poids et mesures autres que ceux établis par la loi, d'apposer sur les mesures des signes quelconques pouvant se rapporter à des mesures anciennes et de faire usage de celles-ci dans les ventes, annonces et prix-courants sous d'antres dénominations ou par l'indication de la fraction du mètre ou d'un nombre de centimètres correspondant aux dites mesures abolies.
Art. 6. #art_6 applicable 1882-06-07
Les poids et mesures sont avant leur emploi vérifiés et poinçonnés par des fonctionnaires spéciaux ou autres, qui portent pour ces opérations le titre de vérificateur ou de vérificateur adjoint.

Ils sont de plus soumis à une vérification périodique.

II en est de même pour les balances, bascules et autres instruments de pesage dans les délais à fixer par les arrêtés d'exécution.
Art. 7. #art_7
Les tonneaux et futailles employés à la vente des boissons, liquides ou autres matières porteront clairement l'indication de la contenance en litres et valeurs décimales, en caractères lisibles et indélébiles.

Les vases à l'usage des consommateurs dans les lieux où l'on vend à boire, à l'exception des bouteilles et cruches fortement bouchées et des vases dont la capacité n'excède pas le demi-décilitre, doivent également porter, au moyen de gravures, d'incisions ou d'autres marques indélébiles, l'indication apparente de leur contenance.

Nous Nous réservons de déterminer les conditions de capacité auxquelles seront assujettis les vases qui doivent être marqués.
Art. 8. #art_8 applicable 1882-06-07
Les mesures dont mention dans l'article qui précède ne seront pas poinçonnées; mais elles seront fréquemment vérifiées, soit par les vérificateurs et commis des accises, soit par les officiers et agents de la police générale et locale.

A cet effet, chaque débitant de boissons et de liquides est tenu de posséder les mesures légales prescrites et de les tenir toujours à la disposition des agents vérificateurs, comme à celle des acheteurs ou des consommateurs.

Les vases, verres ou litres qui ne portent pas une inscription conforme à la contenance réelle, seront saisis pour être brisés, après que leur insuffisance aura été reconnue par jugement.
Art. 9. #art_9 applicable 1882-06-07
Les commis des accises et vérificateurs constatent, concurremment avec les employés de l'enregistrement, les officiers et les agents de la police judiciaire, les infractions à la loi et aux règlements sur les poids et mesures, sous la foi du serment qu'ils ont prêté.

Les procès-verbaux des fonctionnaires, agents ou employés dénommés ci-dessus font foi en justice jusqu'à preuve du contraire.
Art. 10. #art_10 applicable 1882-06-07
Les lieux où se font habituellement soit des perceptions à charge des particuliers, soit des transactions ou des débits pour lesquels on emploie des poids et mesures, sont soumis à la visite des dits fonctionnaires, agents et employés, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.

Les lieux affectés à la même destination, dont l'accès n'est pas ouvert au public, sont également soumis à cette visite après le lever et avant le coucher du soleil, lorsque les vérificateurs, commis ou autres agents sont accompagnés du commissaire de police ou d'un membre de l'administration communale, qui signera le procès-verbal.
Art. 11. #art_11 applicable 1882-06-07
Des arrêtés royaux grand-ducaux décréteront foutes les dispositions nécessaires pour assurer l'application régulière et complète de la loi; ils régleront la forme et la composition des poids et mesures et détermineront les conditions que doivent remplir ces instruments, de même que les instruments de pesage.

Les autres mesures d'exécution seront prises par le membre du Gouvernement du service afférent.
Art. 12. #art_12 applicable 1882-06-07
Toutes les contraventions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution seront punies des peines édictées par les art. 561 et 562 du Code pénal, sans préjudice aux peines plus élevées s'il a été fait usage de poids ou de mesures insuffisants.

Les art. 59, 565 et 566 du Code pénal seront applicables en cette matière.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1884-01-02 → this version applied
valid1884-01-02 → 2008-06-01 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 02/01/1884 : Loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures.
languagefr
published2023-01-24
lex_idlu-legilux:loi-1882-05-17-n1:1884-01-02
record sha256006ec4a901b9bbc8eeabf9a0e37a34b7d70f63734067a1da8a3e12b4c20424f5
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline   next version (2008-06-01) →

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)