What changed, Loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.
1963-07-23 → 1994-06-26 · no interpretation, just the text delta
| on 1963-07-23 | lu-legilux:loi-1924-07-31-n1:1963-07-23 (1963-07-23 → 1968-04-21) |
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+ ### Art. 1er. − ### Art. 1er. — Pour être électeur, il faut: + I. Sont concernés par la présente loi : 1. les fonctionnaires de l’Etat en jouissance d’un traitement conformément aux annexesA et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,sous réserve,en ce qui concerne les membres de la Police,d’être attach… − 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de vingt-et-un ans accomplis; 3° jouir des droits civils et politiques; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. − ### Art. 2. — La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. − − Les conditions de l’électorat, hormis celle de l’âge, doivent exister à la date du 1er avril de l’année de la revision des listes, la condition d’âge, à la date du 1 janvier de l’année suivante. − − ### Art. 3. — Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui − − en fera la demande et moyennant une rétribution d’un franc, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote, des extraits d’actes de l’état civil ainsi que des certificats de déclaration de faillite. Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils … − − ### Art. 4. — Sont exclus de l’électorat et ne peuvent être admis au vote: 1) − − 1° ceux qui ont perdu la qualité de Luxembourgeois; 1) a) Arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat (Mém. 1945, p. 254 - Pasin. 1945, p. 237). − − ### Art. 4. — Les personnes condamnées à un emprisonnement de 3 mois au moins du chef d’infraction contre la − − sûreté extérieure de l’Etat sont exclues de plein droit à perpétuité, du droit: 2° De vote, d’éligibilité; b) Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet d’exclure de l’électorat et de l’éligibilité les personnes compromises à raison de leur attitude antipatriotique (Mém. 1945, p. 320 - Pasin… − − ### Art. 1er. — Les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l’Etat sont exclues de − − l’électorat et ne peuvent être admises au vote. − + I. Sauf s’il s’agit d’une démission avec droit à pension différée,le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu’après avoir été préalablement admis à la retraite. II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l’autorité à laquelle appartient … − (Arr. g.-d. du 7 août 1945). Les personnes révoquées en vertu de l’arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution de l’enquête administrative, prévue par l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, celles qui se sont vu interdire l’exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatri… + ### Art. 3. − ### Art. 3. — Les personnes qui se trouvent sous le coup d’une poursuite du chef d’infraction contre la sûreté extérieure + I. Le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: 1. après trente années de service,s’il a soixante ans d’âge; 2. après dix années de service,s’il est atteint par la limite d’âge; 1665 3. après dix années de service,si,ayant eu un traitement d’attente,son traitement est venu à cesser ap… − de l’Etat ne seront pas inscrites sur les listes électorales. Elles ne pourront demander leur inscription sur les listes électorales que lors de la revision annuelle qui suit le non-lieu ou l’acquittement. + ### Art. 4. − ### Art. 4. — Malgré l’inscription sur les listes électorales ne seront pas convoqués ni admis au vote ceux qui postérieure- + N’a pas droit à la pension: le fonctionnaire démissionnaire,démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l’article 3. − ment à la confection des listes seront l’objet d’une des mesures prévues à l’art. 2 du présent arrêté ou poursuivis du chef d’infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat. + ### Art. 5. − ### Art. 5. — Les personnes qui ont été internées à titre définitif ou provisoire, même à domicile, par le Ministre de la + Le fonctionnaire encourt la déchéance du droit à la pension: 1. s’il abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné; 2. si,pour un acte commis intentionnellement,il est condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis,ou à l’interdiction des… − Justice sur avis de la commission d’internement ou par le Ministre de l’Epuration ne seront pas inscrites sur les listes électorales valables pour les élections en 1945 et 1946, sans préjudice de l’application éventuelle des articles 1 à 4 qui précèdent. er ... ... ... . .. . ..... 914 2° ceux qui o… + ### Art. 6. — En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de la − ### Art. 5. — La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent + pension en application de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. − avoir lieu soit lors de la revision annuelle soit en vertu des art. 7 et 46 de la présente loi. + ### Art. 7. — Si le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension différée encourt une condamnation judiciaire, − ### Art. 6. — Chaque année, dans la première quinzaine du mois de mars, le collège des bourg- + passée en force de chose jugée,à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis,la pension est suspendue pendant la durée de la détention. Section II.- De la limite d’âge − mestre et échevins fait publier dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire, avant le 1er avril, contre récépissé, les titres de ceux qui n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont droit à l’électorat. Du 1er au 30 avril, le mê… − ### Art. 7. — Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire au − − lieu où il habite d’ordinaire avec sa famille. Les fonctionnaires de l’Etat et des communes, les militaires en activité de service et les minis- tres des cultes qui reçoivent un traitement de l’Etat, ainsi que les personnes qui font partie de leur ménage, sont inscrits sur la liste de la commune où … − − ### Art. 6. — Sont inéligibles ceux qui ont été condamnés pour l’une des infractions prévues aux art. 113 à 123 octies − − du Code pénal ou qui ont été l’objet d’une des mesures prévues à l’art. 2 du présent arrêté ainsi que ceux qui se trouvent sous le coup d’une poursuite du chef d’infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat, tant qu’une décision de non-lieu ou d’acquittement n’est pas intervenue. Ceux qui ont ét… − − ### Art. 7. — Les femmes de ceux qui, en vertu des articles qui précèdent, ont été écartés de l’électorat ou qui ne sont − − plus convoqués ni admis au vote malgré l’inscription sur les listes électorales, perdent lorsqu’elles ne sont pas Luxem- bourgeoises par filiation, le droit à l’électorat, à l’éligibilité ou au droit de vote en même temps resp. pour la même durée que leur mari. − + I. Pour les fonctionnaires de tout ordre la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. II. Pour les officiers,les membres de la Force publique de tous grades elle est fixée par règlement grand-ducal,sans pouvoir être inférieure à 55 ans.(2) III. Un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministr… − (sans intérêt pratique). 915 En cas de changement de résidence par suite d’une nouvelle nomination, ils sont admis à voter dans la commune de leur nouvelle résidence, s’ils déclarent leur intention, dans la quin- zaine de leur déplacement, à l’administration de la commune qu’ils quittent. Le bourgme… + ### Art. 9. − ### Art. 8. — Les listes sont provisoirement arrêtées le 30 avril. Elles sont déposées à l’inspection du + I. Comptent pour la pension,à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a) pour la durée effective: 1. le temps passé au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire titulaire; le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondan… − public, au secrétariat de la commune ou dans le local des séances du conseil communal, depuis le 1er jusqu’au 10 mai inclusivement. Ce dépôt est porté, le 1er mai, à la connaissance des citoyens par un avis, publié dans la forme ordinaire, qui les invite à adresser au collège des bourgmestre et éche… + ### Art. 10. − ### Art. 9. — Les listes sont établies par sections électorales, lesquelles pourront à leur tour être + I. Ne comptent pas pour la pension: 1. les interruptions de service.Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30.2.b) et 31.2.b) de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pourra être admise lorsqu’il e… − subdivisées en circonscriptions locales à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms, profession et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance ainsi que la date à laquelle il… + ### Art. 11. − ### Art. 10. — Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent + I. Le prétendant-droit à la pension,qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ulté- rieurement par suite de blessures reçcues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exer- cice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute gra… − être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. En ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire commu- nal ou par la personne spécialement déléguée… + ### Art. 12. — Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois,chaque mois étant pris − ### Art. 11. — Les listes sont définitivement clôturées le 20 mai. + pour un douzième de l’année.On n’a pas égard aux jours qui excèdent. En ce qui concerne le temps de service comme remplaçcant dans l’enseignement primaire, chaque journée de rempla- cement effective est comptée pour 1/240 de l’année. (Loi du 8 juin 1994) «Pour l’application des dispositions qui préc… − Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et ensuite des décisions intervenues sur celles-ci. + ### Art. 13. − ### Art. 12. — Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même + I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonc- tions. II. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions,les autres éléments de rémunéra- tion sont comptés: 1. à tous les fonctionnaires pour la valeu… − forme que les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à l’inspection du public, concurremment avec les listes provi- soires, au secrétariat de la commune, du 20 au 30 mai. Un avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinai… − − ### Art. 13. — Lorsque, en procédant à la revision provisoire ou définitive des listes, le collège des − − bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs portés sur les listes de l’année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 30 avril, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les i… − − ### Art. 14. — Ces notifications sont faites par lettres chargées à la poste, contre avis de réception − − des destinataires. Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune. − − ### Art. 15. — Dans les vingt-quatre heures de la clôture des listes, l’administration communale − − envoie au commissaire de district l’original des listes définitives et complémentaires, les résolu- tions dont mention à l’art. 10 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations auront été opérées. Un double des l… − − ### Art. 16. — Chacun peut prendre inspection et copie des listes tant au secrétariat de la commune − − qu’au commissariat de district. Chacun peut aussi prendre inspection et copie des pièces mentionnées ci-dessus. Chap. II. Du recours devant le juge de paix. − − ### Art. 17. — Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, peut exercer un recours devant − − le juge de paix du canton. Toutefois, les recours ne sont recevables que s’il est justifié par le réclamant de l’existence d’un recours adressé, le 10 mai au plus tard, au collège des bourgmestre et échevins, ou si l’in- téressé inscrit sur la liste provisoire a été omis ou rayé à la suite de la rev… − − ### Art. 18. — Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de sa − − commune, exercer, sous les conditions indiquées à l’article précédent, un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d’électeurs. − − ### Art. 19. — Si le tiers réclamant, dans le cas prévu par l’article précédent, ou l’intervenant − − dans le cas prévu par l’art. 22, vient à décéder, ou renonce à son recours, avant qu’il ait été définitivement statué sur l’affaire, toute personne jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours ou à l’intervention formée devant le juge de paix. Les actes de procédure acc… − − ### Art. 20. — Le recours doit être remis au commissariat de district. − − Il est fait par requête, en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est, s’il y a lieu, dénoncé par exploit d’huissier à la personne intéressée. Lorsque le réclamant est dans l’impossibilité d’écrire, le recours peut être fait verbalement. En ce cas, le commissaire de district, ou son secrétaire, en d… − − ### Art. 21. — Immédiatement après l’expiration du délai fixé à l’article précédent, le commis- − − saire de district dresse, par commune, les listes des recours tendant à l’inscription ou à la radia- tion d’électeurs, en mentionnant, s’il y a lieu, les noms et domicile des tiers réclamants. Il transmet ces listes aux administrations communales respectives et en affiche en même temps un double au … − − ### Art. 22. — Toute personne jouissant des droits civils et politiques, peut, dans les dix jours de − − cet affichage, intervenir quant aux listes de la commune, dans les contestations tendant à l’ins- cription ou à la radiation d’électeurs. 918 L’intervention se fait par requête au juge de paix, remise au commissariat de district. Elle est notifiée par exploit d’huissier, dans le même délai, à l’inté… − − ### Art. 23. — Le commissaire de district, agissant d’office, pourra exercer les droits de recours, − − d’adhésion à un recours et d’intervention mentionnés aux art. 18, 19 et 22 ci-dessus. Il inscrira ses recours, adhésions à un recours et interventions à leurs dates au registre à ce destiné et les notifiera, par exploit d’huissier, dans les délais donnés aux mêmes fins aux parti- culiers, à toutes l… − − ### Art. 24. — Les requérants doivent déposer toutes les pièces dont ils entendront faire usage, − − ainsi que leurs écrits de conclusions, au plus tard le 30 juin. Les défendeurs et intervenants produiront leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 15 juillet. Les requérants qui, avant le 30 juin, ont conclu et déposé les pièces à l’appui de leur réclama- tion, ont, du 16 au 31 juillet… − − ### Art. 25. — Le commissaire classe toutes les réclamations, avec les pièces qui s’y rapportent, − − en dossiers séparés. Toutes les pièces sont, dès leur réception, par lui paraphées, datées et numé- rotées. Elles sont inscrites, avec leur numéro d’ordre, dans l’inventaire qui est joint à chaque dossier. Les pièces et conclusions produites ne peuvent plus être retirées. Les dossiers sont, tous les… − − ### Art. 26. — Le 1er septembre tous les dossiers demeurés au commissariat de district sont transférés − − au greffe du tribunal de paix à la diligence du commissaire. Ce fonctionnaire joint à chaque affaire, s’il y a lieu, une copie par lui certifiée des listes élec- torales, tant provisoires que définitives, concernant le litige, ainsi qu’une expédition de la résolu- tion du collège des bourgmestre et … − − ### Art. 27. — Après le 15 août aucune production de pièces ou conclusions nouvelles, à l’exception − − des simples mémoires, n’est recevable. Toutefois, le juge de paix peut autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclu- sions, si cette production est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l’adversaire, et à la condition que cette partie spécifie les documents qu’elle entend ve… − − ### Art. 28. — Le juge de paix ordonne que la cause soit portée au rôle pour être plaidée à l’une des − − premières audiences. Le greffier informe les parties de la date de l’audience. Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la justice de paix. 919 − − ### Art. 29. — Si, à l’appel de la cause, l’une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions − − de l’autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué en leur absence. Le jugement est, dans tous les cas, réputé contradictoire. − − ### Art. 30. — Les jugements interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés. − − − − ### Art. 31. — Si une enquête est ordonnée, le greffier informe les parties, au moins trois jours − − d’avance, du jour fixé et des faits à prouver. Les informations aux parties sont données par lettre recommandée. Les enquêtes sont publiques, les parties peuvent y assister en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est fait mention de leur présence et de leur qualité dans le procès-verbal d’enquête. − − ### Art. 32. — Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils − − sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière de police correctionnelle. − − ### Art. 33. — Dans les enquêtes, aucun témoin ne peut être reproché pour l’une des causes énu- − − mérées par l’art. 283 du Code de procédure civile. Toutefois, ne peuvent être entendus comme témoins: 1° le parent ou l’allié de l’une des parties, jusqu’au troisième degré inclusivement; 2° les individus interdits, conformément à la loi pénale, du droit de déposer en justice. − − ### Art. 34. — Les débats devant le juge de paix sont publics. − − − − ### Art. 35. — Le juge de paix statue d’urgence soit immédiatement, soit à une audience ultérieure − − qu’il fixe. Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de la justice de paix en transmet copie pour notification aux parties en cause, au procureur d’Etat, au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district. Chap. III. Du recours en cassation. − − ### Art. 36. — Le recours en cassation est ouvert au procureur général et au procureur d’Etat, − − ainsi qu’aux parties en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige. Si celui qui a poursuivi l’action est décédé avant l’expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit d’exercer le recours devant le juge de paix, a le dro… − − ### Art. 37. — Le recours se fait par requête à la Cour supérieure de justice, contenant à peine de − − nullité, un exposé sommaire des moyens et l’indication des lois violées. La requête, préalablement signifiée aux défendeurs, les pièces à l’appui du pourvoi, une expédition du jugement attaqué et l’original de la notification sont, à peine de déchéance, remis au greffe de la justice de paix, dans le… − − ### Art. 38. — Sont observés pour la procédure les art. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de − − la loi du 18 février 1885, sur les recours en cassation, sous réserve des modifications prévues à l’art. 40 ci-après. − − ### Art. 39. — Le pourvoi est jugé tant en l’absence qu’en la présence des parties. Tous arrêts sont − − réputés contradictoires. 920 − − ### Art. 40. — L’arrêt qui prononcera la cassation statue en même temps sur le fond, si la cause − − est en état. Si l’affaire n’est pas en état, l’arrêt qui prononce la cassation fixe la cause à une des prochaines audiences pour l’instruction du fond. Cette instruction se fait comme en matière d’appel correctionnel, sans préjudice aux enquêtes à recevoir par un conseiller rapporteur. (Art. 56 de l… − − ### Art. 41. — Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière − − électorale peuvent être faits sur papier libre. − − ### Art. 42. — Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement sauf les exploits, qui sont − − enregistrés gratis. − − ### Art. 43. — Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile; − − à défaut de cette élection, les notifications sont valablement adressées au domicile de l’un d’eux. Il n’est laissé auxdits requérants qu’une seule copie de toutes les notifications qui leur sont faites. Les huissiers transmettent par lettre recommandée à la poste, contre reçu du destinataire, les e… − − ### Art. 44. — Les salaires des huissiers et les frais d’enquête sont payés aux taux applicables en − − matière répressive. Il n’est perçu d’autre droit de greffe que le droit fixe de deux francs par expédition délivrée. − − ### Art. 45. — Les parties font l’avance des frais. − − Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dite, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l’instance électorale à l’appui de leurs prétentions. Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques ch… − − ### Art. 46. — Le greffier de la Cour supérieure de justice transmet, immédiatement après le − − prononcé de l’arrêt, copie du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu’au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district. Le commissaire de district et les collèges des bourgmestre et échevins rectifient, chacun en ce qui le concerne, avant le 1er janvier, les listes… − − ### Art. 47. — Il est donné communication tant au secrétariat de la commune qu’au commissariat − − de district, des listes et des rectifications à tous ceux qui veulent en prendre connaissance ou copie. − − ### Art. 48. — A dater du 1 janvier de chaque année, les élections se font d’après les listes revisées. − − Les ballottages se font toujours d’après la liste de l’élection principale. − − ### Art. 49. — Les recours pendants au 1er janvier devant les tribunaux sont suspensifs de tout − − changement à la liste de l’année précédente. Titre III. Des collèges électoraux. Chap. Ier. Formation des collèges. − − ### Art. 50. — Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les sections électorales à − − déterminer par arrêté grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs. er 921 − − ### Art. 51. — Lorsque le nombre des électeurs d’une section électorale n’excède pas 800, ils ne − − forment qu’un seul bureau de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 800 ni moins de 400 électeurs. − − ### Art. 52. — Il sera établi une liste en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre − − alphabétique. Les listes sont établies et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. Les listes arrêtées et certifiées en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourg- mestre et échevins sont transmises par le b… − − ### Art. 53. — Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct − − pour le vote. Chap. II. De la composition des bureaux. − − ### Art. 54. — Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et d’un − − secrétaire. − − ### Art. 55. — Pour les élections législatives et communales dans les communes chef-lieux − − d’arrondissement resp. de canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s’il n’y a pas de tribunal de première instance, par le juge de paix ou, à son défaut, par l’un de ses suppléants suivant… − − ### Art. 56. — Dix jours au moins avant l’élection le président de chaque bureau désigne 4 assesseurs − − et 4 assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur la liste de son bureau. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés; e… − − ### Art. 57. — La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau prin- − − cipal de la commune la veille au plus tard de l’élection par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque bureau. Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est emp… − − ### Art. 58. — Le secrétaire est choisi par le président. Il n’a pas voix délibérative. − − − − ### Art. 59. — Les membres et secrétaires des bureaux reçoivent des jetons de présence dont le − − nombre et le montant seront fixés par arrêté ministériel. L’indemnité des calculateurs visés aux art. 133 et 219 est également fixée par arrêté ministériel. − − ### Art. 60. — Les témoins à désigner par les candidats conformément aux art. 109, 167 et 199 − − ci-après peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui ou siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. − − ### Art. 61. — Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. − − Les membres des bureaux, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent (art. 249, 250), et mention en est faite au procès -verbal. − − ### Art. 62. — Nul ne peut être président ou assesseur, s’il n’est électeur de la commune, sachant − − lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger comme membre, secrétaire ou témoin d’un bureau électoral. Le président du bureau s’assure avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement… − − ### Art. 63. — Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq − − jours d’avance, aux électeurs des lettres de convocation indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée s… − − ### Art. 64. — Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont − − convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Le vote est obligatoire. Chap. IV. De l’installation des bureaux. − − ### Art. 65. — Le bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont − − établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux. − − ### Art. 66. — Il y a un compartiment ou pupitre isolé par deux cents électeurs. − − Il ne peut pas y en avoir moins d’un par 400 électeurs. 923 − − ### Art. 67. — L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente − − de chaque bureau électoral. Chap. V. De l’admission des électeurs au vote. − − ### Art. 68. — Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après- − − midi. A l’ouverture du scrutin ou au cours des opérations, le président peut, s’il le juge utile, faire procéder à un appel des électeurs dans l’ordre où ils sont inscrits sur la liste électorale. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. − − ### Art. 69. — A mesure que les électeurs se présentent munis de leurs lettres de convocation, le − − secrétaire pointe leur nom sur la liste électorale; un assesseur désigné par le président en agit de même sur la seconde liste des électeurs du bureau. − − ### Art. 70. — L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si − − son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau. En cas de réclamation du chef d’erreur dans les listes d’un bureau, celui-ci décide, après constatation sur la liste officielle déposée au bureau principal de la commune par les soins du commissaire de district. − − ### Art. 71. — Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle de la commune. − − A défaut d’inscription sur cette liste, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision de l’autorité compétente constatant qu’il a le droit de vote dans la commune. − − ### Art. 72. — Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui − − sont privés du droit de vote par l’art. 4 ou par une décision de l’autorité judiciaire dûment produite. Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire, s’il est électeur, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite des listes de pointage. − − ### Art. 73. — L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle − − droit, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne. … − − ### Art. 74. — Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est aveugle ou infirme, le président l’autorise à − − se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-même. Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Il ne peut être pris parmi les personnes qui d’après l’art. 62 ne peuvent siéger … − − ### Art. 75. — L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire − − pour former son bulletin de vote. − − ### Art. 76. — A mesure qn’un électeur sort du local du vote, le bureau admet un autre, de manière − − que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. − − ### Art. 77. — Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, − − même dans une instruction ou contestation judiciaire ou dans une enquête parlementaire, 924 Chap. VI. De la police des bureaux électoraux. − − ### Art. 78. — Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer − − ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temp… − − ### Art. 79. — Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer − − l’ordre et la tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection. − − ### Art. 80. — Quiconque, au mépris de l’art. 78, entrera pendant les opérations électorales, dans − − le local où siège le bureau, est expulsé par l’ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au procès-verbal. − − ### Art. 81. — Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait − − l’élection, donnent des signes publics soit d’approbation, soit d’improbation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que se soit. S’ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu. L’ordre d’expul… − − ### Art. 82. — Un exemplaire au moins de la présente loi est déposé au bureau à la disposition − − des électeurs. Sont affichés à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, et en gros caractères, les art. 235 à 258 de la présente loi. Chap. VII. Des dépenses électorales. − − ### Art. 83. — Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, − − y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l’Etat. Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement. LIVRE II. DE LA CHAMBRE DES DEPUTES ET DES ELECTIONS LEGISLATIVES. Titre I.… − − ### Art. 84. — Le nombre des députés qui font partie de la Chambre sera déterminé d’après la − − population du Grand-Duché, dans la proportion de un député sur cinq mille cinq cents âmes; la fraction de trois mille et au delà compte pour le nombre entier de cinq mille cinq cents. − − ### Art. 85. − − (Loi du 12 mai 1952). «Le dénombrement de la population auquel il est procédé au moins tous les dix ans en vertu d’un arrêté grand-ducal sert de base à la répartition entre les circonscriptions du droit indivis de représentation.» − − ### Art. 86. — L’application du résultat du recensement pour la fixation du nombre des députés à − − élire par chaque circonscription électorale est faite par disposition ministérielle. Cette fixation sera publiée par la voie du Mémorial, dans le délai de quatre mois à partir du recensement. Le recours au Conseil d’Etat ouvert à tout citoyen jouissant des droits civils et politiques contre la décis… − − ### Art. 87. − − (Loi du 10 juin 1936). «Dans le cas où à la suite d’un recensement il y aura lieu d’augmenter ou de réduire le nombre des députés, les prochaines élections générales en tiendront compte.» − − ### Art. 88. — La Chambre des députés prononce seule sur la validité des opérations électorales. − − − − ### Art. 89. — Toute réclamation contre l’élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs. − − − − ### Art. 90. — Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses − − membres. Lorsqu’elle n’est pas réunie, la démission est notifiée au Gouvernement. − − ### Art. 91. − − (Loi du 27 juillet 1956). «Les députés sont élus pour cinq ans.» − − ### Art. 92. — La sortie ordinaire des députés a lieu le premier dimanche du mois de juin ou, si − − cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, le dernier dimanche du mois de mai. − − ### Art. 93. − − (Abrogé par la loi du 27 juillet 1956). − − ### Art. 94. − − (Loi du 11 mai 1963) «En cas de dissolution de la Chambre, la sortie des députés élus après la dissolution aura lieu conformément à l’article 92 l’année qui suivra l’ouverture de la cinquième session ordinaire.» − − ### Art. 95. — Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire − − ou extraordinaire de la Chambre. − − ### Art. 96. — Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté − − absent de plus de la moitié des séances, d’après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat. − − ### Art. 97. − − (Loi du 19 mai 1948). «Il est alloué sur le Trésor de l’Etat, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de 2 500 francs-or par session, exempts d’impôts. Ce chiffre est sujet à réduction en proportion du nombre des absences du député. Cette disposition est applicable à partir de la session de … − − ### Art. 98. — Pour être éligible, il faut: − − 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis au jour de l’élection; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. − − ### Art. 99. — Ne sont pas éligibles: − − 1° ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation; 2° ceux qui sont exclus de l’électorat par l’art. 4 de la présente loi. La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat. Chap. II. Des incompatibilités. − − ### Art. 100. — Le mandat de député est incompatible avec la qualité de fonctionnaire et d’employé − − salarié par l’Etat, avec les fonctions de conseiller d’Etat et d’instituteur communal et avec la charge de ministre d’un culte rétribué par l’Etat. 926 L’acceptation de ce mandat entraîne de plein droit la démission des fonctions, emplois ou charges énumérés au paragraphe précédent. L’acceptation du… − − ### Art. 101. — Le membre de la Chambre nommé à une fonction, un emploi ou une charge − − incompatibles avec le mandat de député, est de plein droit déchu de ce mandat par l’acceptation de ces fonctions, emplois ou charge. − − ### Art. 102. — Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième − − degré ni être unis par les liens du mariage; dans le cas où ils seraient élus ensemble, la préférence est accordée au mari, respectivement à l’ascendant et à l’aîné des parents ou alliés. Titre III. Des opérations électorales. Chap. Ier. Des circonscriptions électorales et de la représentation p… − − ### Art. 103. — Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La première circonscription − − comprend les cantons de Capellen et Esch-sur-Alzette; la deuxième, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la troisième, les cantons de Luxembourg-ville, Luxembourg-cam- pagne et Mersch; la quatrième, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz. Les chefs-lieux des circons… − − ### Art. 104. — Les députés sont élus au scrutin de liste avec répartition des députés aux différentes − − listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis. Chap. II. De la réunion des collèges électoraux. − − ### Art. 105. − − (Loi du 27 juillet 1956). « La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des députés sortants a lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 91 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec le di… − − ### Art. 106. — Les listes sont constituées pour chaque circonscription par les groupements de − − candidats qui sont présentés conjointement par 25 électeurs inscrits dans la circonscription et qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Chaque liste porte la désignation d’un mandataire choisi, par les présentants de la liste et parmi ces présent… − − ### Art. 107. — Au moins quinze jours francs avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être − − déposée pour la première circonscription au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la deuxième circonscription au greffe de la justice de paix de Grevenmacher, pour la troisième circonscription au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription … − − ### Art. 108. — Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président − − du bureau principal de la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notification resp. complètement prédits devront avoir lieu avant l’expiration du délai… − − ### Art. 109. — Lors de la présentation des candidats le mandataire de la liste peut désigner pour − − assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin-suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune, resp. section de commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’al. 2 de l’art. 107, le président du bureau principal de la circonscription tr… − − ### Art. 110. — A l’expiration du terme fixé à l’art. 107, al. 1er, le président du bureau principal − − de la circonscription arrête les listes des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé… − − ### Art. 111. — Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le − − bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite… − − ### Art. 112. — Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et − − timbré par ses soins avant d’être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l’impression des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent… − − ### Art. 113. — Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal − − de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux sectionnaires, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, 1) L’alinéa "Quand des élections partielles dans deux de ces circonscriptions ont lieu, le tirage au sort … − − ### Art. 114. — Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire dans la − − circonscription. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suf- frages dont il dispose. L’électeur qui noircit au crayon le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des ca… − − ### Art. 115. — Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, − − lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès- verbal. Chap. VI. Du dépouillement et du scrutin. − − ### Art. 116. — Lorsque dans une section électorale il n’y a qu’un seul bureau électoral, les bulletins − − de vote sont dépouillés par ce bureau. S’il y a deux bureaux, l’un dépouille les bulletins de l’autre. S’il y a trois bureaux ou plus, le bureau principal de la commune assigne à chacun des bureaux celui établi dans la même localité dont il dépouillera les bulletins, sans toutefois qu’un bureau puis… − − ### Art. 117. — Lorsque dans une section électorale il y a plus d’un bureau, l’urne contenant les − − bulletins de vote, aussitôt que le scrutin est clos, est scellée par le président; elle est portée, sous la garde d’un assesseur et des témoins, au bureau désigné pour le dépouillement et remise au président de ce bureau avec un extrait du procès-verbal indiquant le nombre des votants du bureau dont… … diff truncated at 500 changed lines …
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