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Loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale

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1963-07-231994-06-26

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Outline, 13 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13.

Art. 1er. #art_1er
I. Sont concernés par la présente loi : 1. les fonctionnaires de l’Etat en jouissance d’un traitement conformément aux annexesA et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,sous réserve,en ce qui concerne les membres de la Police,d’être attachés à la Direction de Police, 2. les employés de l’Etat dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime, 3. le personnel des services de la Chambre des Députés aux conditions fixées ci-après sous II, 4. les membres du Gouvernement,les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat, 5. les fonctionnaires dont les traitements et pensions sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l’Etat ou la présente loi, 6. les survivants des ayants droit énumérés sous 1.-5. II. Le personnel des services de la Chambre des Députés bénéficie des dispositions de la présente loi, à condition qu’il soit occupé à titre principal et continu et qu’il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre. Dans le cas où la Chambre des Députés fait appel pour les postes de greffier et de greffier-adjoint à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue,une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires sans que, toutefois, cette bonification puisse dépasser douze années. La décision pour l’application des disposi- tions qui précèdent est prise par la Chambre des Députés dans les trois mois qui suivent la désignation du titu- laire. III. Par «fonctionnaire» au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les agents publics énumérés ci-dessus sous I.,1.-5. Section II.- De la mise à la retraite
Art. 2. #art_2
I. Sauf s’il s’agit d’une démission avec droit à pension différée,le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu’après avoir été préalablement admis à la retraite. II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination: 1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge; 2. si le fonctionnaire,âgé de 60 ans et comptant trente années de service,en fait la demande; (Loi du 8 juin 1994) «3. si le fonctionnaire,âgé de 57 ans et comptant quarante années de service,en fait la demande.» III. La mise à la retraite est prononcée d’office dans les conditions ci-après : 1. si le fonctionnaire est atteint d’infirmités graves et permanentes et si l’inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi; 2. si le fonctionnaire fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire applicable aux différentes catégories de fonctionnaires; 3. si le fonctionnaire accepte le mandat de parlementaire. IV. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non,le ministre du ressort est tenu de demander au président de la Commission des pensions de désigner un médecin pour examiner le malade.Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions.Il en sera de même,si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. V. Il n’est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organi- sation judiciaire. Titre II.- Pensions des fonctionnaires Section I.- Du droit à la pension
Art. 3. #art_3
I. Le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: 1. après trente années de service,s’il a soixante ans d’âge; 2. après dix années de service,s’il est atteint par la limite d’âge; 1665 3. après dix années de service,si,ayant eu un traitement d’attente,son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance; 4. après une année de service et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 5. sans conditions d’âge ni de durée de service,si,par suite de blessures reçcues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine,il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes; 6. après quinze années de service, s’il quitte le service à la suite d’une démission volontaire régulièrement acceptée ou d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ces fonctions,dûment constatée,avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint. - La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force publique. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l’âge de soixante ans, s’il s’agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’officiers ou de militaires de la Force Publique. - L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.Les dispositions du paragraphe 5.,alinéa 2 de l’article 55,II.sont applicables; (Loi du 8 juin 1994) «7. après quarante années de service,s’il a cinquante-sept ans d’âge.» Dans les cas visés sub 4.,5.et 6.,le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n’est accordé que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. II. A également droit à une pension le fonctionnaire mis à la retraite d’office conformément à l’article 2. III. 2., s’il compte au moins «quinze»(1) années de service. III. Par dérogation aux conditions générales fixées à l’article 2. II. ainsi qu’au présent article sub I. 1. et 2., les membres de la Force publique visés par l’article 1er ont droit à la pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, s’ils comptent au moins trente années de service. IV. Par dérogation aux conditions d’âge et de service prescrites ci-avant, le fonctionnaire visé à l’article 2. III. 3. a droit à une pension spéciale,dont la jouissance ne pourra dépasser la durée du mandat de député et dont la fixa- tion aura lieu conformément aux dispositions de la présente loi et à celles prévues par l’article 100 modifié de la loi électorale. V. Les pensions mentionnées sous I. 1. et 2. et sous III., ainsi que celles accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux fonctionnaires pour raisons d’infirmités,si par ailleurs ils remplis- sent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse. (Loi du 8 juin 1994) «Les pensions mentionnées sous I.7.sont considérées comme pensions de vieillesse anticipée.» Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont recon- duites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Pour les membres de la Force publique, l’âge de référence est déterminé par application de l’article 8. II. de la présente loi.
Art. 4. #art_4
N’a pas droit à la pension: le fonctionnaire démissionnaire,démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l’article 3.
Art. 5. #art_5
Le fonctionnaire encourt la déchéance du droit à la pension: 1. s’il abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné; 2. si,pour un acte commis intentionnellement,il est condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis,ou à l’interdiction des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal.Ces condamnations emportent aussi à l’égard du fonctionnaire mis au traitement d’attente la perte du traitement d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension. Les droits à pension du fonctionnaire condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation; 3. s’il est révoqué par mesure disciplinaire. La déchéance du droit à la pension est encourue également par le membre du personnel enseignant des écoles primaires frappé de l’interdiction perpétuelle d’enseigner conformément à l’article 53 de la loi du 10 août 1912,concer- nant l’organisation de l’enseignement primaire. (1) Modifié par la loi du 8 juin 1994 1666
Art. 6., En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de la #art_6
pension en application de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.
Art. 7., Si le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension différée encourt une condamnation judiciaire, #art_7
passée en force de chose jugée,à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis,la pension est suspendue pendant la durée de la détention. Section II.- De la limite d’âge
Art. 8. #art_8
I. Pour les fonctionnaires de tout ordre la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. II. Pour les officiers,les membres de la Force publique de tous grades elle est fixée par règlement grand-ducal,sans pouvoir être inférieure à 55 ans.(2) III. Un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur peut proroger dans leurs fonctions, d’année en année, au-delà de 65 ans les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique. IV. Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux ministres des cultes. Section III.- De la computation du temps de service
Art. 9. #art_9
I. Comptent pour la pension,à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a) pour la durée effective: 1. le temps passé au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire titulaire; le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés,de représentant luxem- bourgeois à l’Assemblée des Communautés européennes et de membre du Conseil d’Etat,à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi; 2. le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier; 3. le temps de service passé en l’une des qualités visées sous 1. et 2. au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois,ainsi que le temps computable en vertu de la législa- tion qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 4. le temps de service passé durant l’occupation du pays auprès de la Maison grand-ducale jusqu’à l’époque de la reprise du fonctionnaire par l’Etat; 5. le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d’un traitement d’attente; 6. le temps d’attente des membres du personnel enseignant sans emploi pendant les années 1920 à 1930,en négligeant dans l’établissement de ce temps la première année et les années dépassant la sixième après la sortie de l’intéressé de l’Ecole normale; 7. le temps non-computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs,pour autant que ce temps n’a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal(3),pris sur avis du Conseil d’Etat,fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède tout en précisant,le cas échéant,les conditions et limites pour la prise en considé- ration des périodes d’assurance y visées;.....(4) 8. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique. La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois,celle-ci compte pour un mois entier; (2) Voir:Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation de la limite d’âge des officiers et membres de tous grades de l’Armée,de la Gendarmerie et de la direction de la Police (Mém.A 1964,p.1033). (3) Voir le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991. (4) Dernière phrase abrogée par la loi du 8 juin 1994. 1667 9. le temps computable en vertu de lois autres que la présente loi. La mise en compte des périodes énumérées sous 2.,3.,4.et 7.a lieu sur la base d’une décision de valida- tion qui est prise,après la nomination définitive du fonctionnaire,par le ministre de la Fonction publique;il en est de même en ce qui concerne les périodes énumérées sous 1., si, par elles-mêmes, ces périodes n’ouvrent pas droit à pension conformément aux articles 3,54 et 55 ou si elles ne donnent pas lieu à appli- cation des paragraphes 1 et 2 de l’article 18.I. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein,la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postpri- maire,tel qu’il résulte des dispositions du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire, est mis en compte intégralement. (5) b) pour la moitié de la durée effective: le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire; c) pour la durée double: 1. le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de 1940-1945; 2. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces; (Loi du 27 juillet 1992) «3. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix,conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le main- tien de la paix dans le cadre d’organisations internationales.» Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions qui précèdent, ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension. II. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I. 1. de la présente loi, à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a) les périodes de non-prestation de service résultant 1. d’un congé sans traitement visé à l’article 30 paragraphe 2 de la loi fixant le statut général des fonction- naires de l’Etat 2. d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 31 paragraphe 1 de la susdite loi, postérieur à la première année consécutive au congé de maternité ou d’accueil 3. d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 31 paragraphe 2 de la susdite loi 4. d’un travail à mi-temps visé à l’article 31-1 de la susdite loi, b) les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse,d’invalidité et de survie, c) les périodes «postérieures au 1er mai 1979»(6) se situant avant l’entrée au service de l’Etat et non-computables auprès d’un régime de pension contributif, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis;ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants;l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné,dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée.Le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le ministre de la Fonction publique soit,dans les cas prévus sous a), à l’expiration de ces périodes, soit, dans les cas prévus sous b) et c), après l’admission au régime de pension non contributif. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter après cette date. Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(7) (5) Loi du 6 décembre 1991,art.5:«Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de stage judiciaire». (6) ajouté par la loi du 8 juin 1994 (7) Le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 établit une présomption en faveur de la mère;le père peut,si c’est lui et non la mère qui a assuré l’éducation des enfants,rapporter cette preuve. 1668 (Loi du 8 juin 1994) «III. Sont mises en compte comme périodes de service,aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3. I.1. de la présente loi, les périodes postérieures au 31 décembre 1989 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéfi- ciaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989,d’une allocation spéciale pour personnes grave- ment handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979,d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3,alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986. Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal.» (Loi du 8 juin 1994) «IV. La troisième et quatrième année des périodes de non-prestation de service visées au paragraphe II.a) ci-dessus sont considérées pour le calcul de la pension si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’inté- ressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.»(8) (Loi du 8 juin 1994) «V. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3.I.1.et 7.,les périodes d’assurances sous le régime de pension contributif,non computables en vertu du paragraphe I.a)7.du présent article pour des motifs autres que le remboursement des cotisations. Les dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe I.a).7.du présent article sont applicables.» (9)
Art. 10. #art_10
I. Ne comptent pas pour la pension: 1. les interruptions de service.Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30.2.b) et 31.2.b) de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pourra être admise lorsqu’il est établi de façcon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expé- riences acquises dans l’intervalle,le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement.Les décisions affé- rentes sont à prendre par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre d’Etat; 2. les congés sans traitement, les congés pour travail à mi-temps et les périodes de suspension, sauf les excep- tions y relatives fixées par l’article 9 de la présente loi et par la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 3. le temps passé en congé de maladie conformément à l’article 52; 4. le temps non-computable en vertu de lois autres que la présente loi. II. Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 26 de la loi modi- fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être computées pour la détermination du droit à la pension prévu à l’article 3.I.6..Il en est de même du temps visé aux articles 9.I.a) 7. et 10.I.1.de la présente loi et des périodes achetées conformément à l’article 9 de la loi du 27 août 1977 concer- nant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales.
Art. 11. #art_11
I. Le prétendant-droit à la pension,qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ulté- rieurement par suite de blessures reçcues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exer- cice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service.La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. (8) En vertu de l’ArticleVII,alinéa 2 de la loi du 8 juin 1994,cette disposition n’est applicable qu’au fonctionnaire dont l’enfant est né ou adopté après l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (= Loi du 8 juin 1994,entrée en vigueur le 1er août 1994) (9) Loi du 8 juin 1994:ArticleVI.9.(Disposition transitoire) «Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1.de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différents régimes de sécurité sociale des salariés, pendant lesquelles des membres d’associations religieuses se sont occupées du soin des malades ou ont exercé d’autres activités d’utilité géné- rale et qui n’ont reçcu que l’entretien comme rémunération.» 1669 II. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service. III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays,soit à l’étranger. IV. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi; la décision de la commission indique également la bonification à accorder.
Art. 12., Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois,chaque mois étant pris #art_12
pour un douzième de l’année.On n’a pas égard aux jours qui excèdent. En ce qui concerne le temps de service comme remplaçcant dans l’enseignement primaire, chaque journée de rempla- cement effective est comptée pour 1/240 de l’année. (Loi du 8 juin 1994) «Pour l’application des dispositions qui précèdent,l’année est définie par 360 jours.» Section IV.- Des traitements et autres éléments de rémunération
Art. 13. #art_13
I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonc- tions. II. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions,les autres éléments de rémunéra- tion sont comptés: 1. à tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;(10) 2. au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 466 points indiciaires et le traitement dont il a joui au moment de la cessation des fonctions; 3. aux artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée; 4. aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées; 5. aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manque pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d’astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l’interruption dans la jouis- sance de la prime d’astreinte est imputable à des raisons de santé ou d’âge dûment arrêtées ou à des néces- sités de service reconnues par le conseil de gouvernement.Cette disposition ne s’applique pas aux fonction- naires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant l’organisation militaire. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d’astreinte sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonc- tions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension. (Loi du 27 juillet 1992) «Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut,en aucun cas,dépasser la valeur de 22 points indiciaires;» 6. aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée; 7. aux curés et au desservant de la cathédrale de Luxembourg bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 22 section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance; 8. aux instituteurs attachés et professeurs attachés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,en raison d’un tren- tième pour chaque année de jouissance;(11) 9. aux artisans affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 6,III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’Aéroport,en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance; (10) Voir le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires,employés et ouvriers de l’Etat.
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languagefr
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