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Loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire

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1983-03-042023-03-31

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Outline, 56 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 2bis. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 10bis. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 80. Art. 81. Art. I. Art. II. Art. III. Art. IV. Art. V. Art. VI. Art. VII. Art. VIII. Art. IX. Art. X. Art. XI. Art. XII. Art. XIII. Art. XIV.

Art. 1er. #art_1er
La Force Publique comprend:

1. l’armée
2. la Police grand ducale

A. — ARMEE / Chapitre Ier. — Les missions de l’armée

Art. 2. #art_2
Sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, appelé dans la suite du texte «le ministre», l’armée exécute les missions suivantes:

1. 1. de participer, en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché;
2. de participer à la protection des points et espaces vitaux du territoire national;
3. de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population, en cas d’intérêt public majeur et de catastrophes;
4. d’offrir aux volontaires une préparation à des emplois dans le secteur public ou privé;
2. 1. de contribuer à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché est membre;
2. de participer dans le même cadre à des missions humanitaires et d’évacuation, à des missions de maintien de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des crises y compris des opératios de rétablissement de la paix;
3. de participer à la vérification et au contrôle de l’exécution des traités internationaux dont le Luxembourg est partie.

Pour l’exécution des missions énumérées sub 2. b) sont applicables par analogie les mesures résultant des articles 9, 12, 16, 17 et 19 à 29 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Pour ces mêmes missions, le personnel militaire, tel qu’il est défini à l’article 7 sub. 1 et sub. 2 ci-après peut être désigné d’office par le ministre.
Art. 2bis. #art_2bis
**1)** Sur proposition du chef d’état-major de l’armée, le ministre peut autoriser la constitution d’unités de disponibilité opérationnelle, appelées par la suite «UDO», au sein de l’armée. Les UDO et le personnel militaire qui les composent peuvent être appelés à exécuter des missions du type de celles prévues à l’article 2 point 2 b).

**2)** La composition des UDO est arrêtée par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée comme suit:

2.1. Pour le personnel militaire volontaire:

1. Dans une première étape, le chef d’état-major de l’armée opère, à la fin de chaque session de l’instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires venant de réussir leur instruction de base.
2. Les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l’instruction de base sous réserve de l’appréciation émise par le médecin de l’armée ou son délégué.
3. Dans une deuxième étape, le personnel militaire volontaire ainsi présélectionné peut décliner son intégration dans une UDO.
4. Si un ou plusieurs soldats volontaires déclinent leur intégration dans une UDO, le chef d’état-major de l’armée peut procéder à de nouvelles présélections, les dispositions reprises sub b) et c) trouvant dans ce cas également application. Pour le cas où il reste des vacances de poste au sein d’une UDO à la suite des présélections successives effectuées parmi les soldats volontaires venant de réussir leur instruction de base, les dispositions sub e) trouvent application.
5. En cas de vacance de poste au sein d’une UDO, le chef d’état-major de l’armée opère également une présélection parmi tous les soldats volontaires qui ne font pas partie d’une UDO, les dispositions reprises sub b) à d) trouvant dans ce cas également application.
6. Le chef d’état-major de l’armée soumet dans tous les cas de figure ses propositions quant à la composition de l’UDO au ministre qui décide de celle-ci.

2.2. Le personnel militaire de carrière devant faire partie des UDO est désigné par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée.

**3)** Le personnel militaire volontaire qui fait partie d’une UDO reste membre de celle-ci pendant toute la durée de son engagement à l’armée, sauf raison impérieuse et exception faite de la période où il fréquente l’école de l’armée ou poursuit sa reconversion.

**4)** Le fait de faire partie d’une UDO emporte obligation de participer aux opérations et missions spécifiques une fois que celles-ci auront été décidées.

**5)** Le personnel militaire volontaire qui fait partie d’une UDO bénéficie d’une prime de disponibilité opérationnelle ne pouvant dépasser 33 points indiciaires par mois et dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal.

Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable.

**6)** La constitution d’unités au sens du présent article s’entend sans préjudice de la faculté de désignation prévue à l’article 2 de la présente loi.

A. — ARMEE / Chapitre II. — Organisation générale de l’armée

Art. 3. #art_3
L’armée comprend:

1. un état-major;
2. - un commandement;
- des unités opérationnelles ainsi que des UDO conformément aux dispositions de l’article 2bis;
- des unités administratives;
- des services logistiques;
- un service de santé;
- un service de reconversion;
- une école de l’armée;
- une section de sports d’élite;
3. une composante aérienne;
4. une musique militaire.

Les tableaux d’organisation et d’équipement sont fixés par le ministre.
Art. 4. #art_4
Le fonctionnement de l’école de l’armée, l’établissement des programmes, l’organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que du diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l’école de l’armée font l’objet d’un règlement grand-ducal.

L’école relève du ministre pour tout ce qui concerne les objectifs, l’organisation, l’administration et le fonctionnement et du ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale pour tout ce qui est relatif à l’enseignement.

La direction de l’école est assurée par un enseignant, qui représente l’école de l’armée et assure l’exécution des décisions prises par les ministres compétents.

Le personnel enseignant de l’école de l’armée peut comprendre des professeurs de l’enseignement secondaire respectivement de l’enseignement secondaire technique, des instituteurs ainsi que des chargés de cours.
Art. 5. #art_5
Sont rattachés à l’armée:

1. la justice militaire,
2. le service de l’aumônerie.

L’organisation judiciaire dans l’armée est réglée par la loi.

A. — ARMEE / Chapitre III. — Recrutement et personnel de l’armée

Art. 6. #art_6
L’armée se recrute par voie d’engagement volontaire.
Art. 7. #art_7
L’armée se compose des catégories de personnel ci-après:

1. - des officiers;
- des sous-officiers;
- des caporaux;
2. - des soldats volontaires;
3. 1. la carrière de l’attaché de gouvernement;
2. la carrière de l’ingénieur;
3. la carrière de l’ingénieur technicien;
4. la carrière de l’assistant social;
5. la carrière de l’informaticien diplômé;
6. la carrière de l’expéditionnaire technique;
7. la carrière de l’expéditionnaire informaticien;
8. la carrière de l’artisan.

Le cadre du personnel civil peut être complété par des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
Art. 8. #art_8
Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique ci-après:

1. colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant en 1er et lieutenant;
2. adjudant-major, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, 1er sergent et sergent;
3. 1er caporal-chef, caporal-chef, caporal de 1re classe et caporal;
4. 1er soldat-chef, soldat-chef, soldat de 1re classe et soldat.
Art. 9. #art_9
**(1)** Le corps des officiers de carrière comprend:

1. loi du 25 mars 2015
2. deux officiers-médecins de l’armée qui peuvent être autorisés à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel, un officier-psychologue, qui peut être autorisé à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel et un officier-infirmier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major.
3. un officier, chef de la musique militaire qui peut obtenir les grades de lieutenant à capitaine.

**(2)** Le corps des sous-officiers de l’armée comprend:

**(4)** En cas de vacance dans un grade, les effectifs ci-dessus prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.

**(5)** En cas de nécessité les officiers, les sous-officiers et les caporaux peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre d’un grade supérieur, soit pour la durée d’une mission spéciale, soit pour une durée déterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d’avancement.

**(6)** Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des volontaires du secteur civil en vue de l’exécution, en cas de crise, de missions déterminées sur le plan national ou international.

Ce renforcement aura lieu sur une base exclusivement volontaire.

Les modalités de cette mesure seront fixées par règlement grand-ducal.
Art. 10. #art_10
Les modalités concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers, des sous-officiers, du personnel militaire de carrière de la musique militaire, des caporaux, des infirmiers diplômés ainsi que des membres de la section de sports d’élite de l’armée sont fixées par règlement grand-ducal.

Pour les emplois visés à l’article 9. (1) a) de la présente loi, sont admissibles:

- er loi modifiée du 16 avril 1979
- loi modifiée du 16 avril 1979 règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004

Les candidats à la fonction d’infirmiers diplômés de l’armée doivent être âgés de moins de trente ans accomplis au moment de leur admission au stage.
Art. 10bis. #art_10bis
**(1)** Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et peut comprendre les fonctions suivantes :

1. 1. copilote en apprentissage ;
2. copilote ;
3. commandant de bord en apprentissage ;
4. commandant de bord.
2. 1. soutier certifié ;
2. soutier breveté ;
3. opérateur de cabine certifié ;
4. opérateur de cabine breveté.
3. assistant de l’opérateur de cabine.

**(2)** Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :

| a) | copilote en apprentissage : | 18,78 points indiciaires ; |
| --- | --- | --- |
| b) | copilote : | 87,17 points indiciaires ; |
| c) | commandant de bord en apprentissage : | 93,7 points indiciaires ; |
| d) | commandant de bord : | 106,8 points indiciaires ; |
| e) | soutier certifié : | 33,06 points indiciaires ; |
| f) | soutier breveté : | 52,57 points indiciaires ; |
| g) | opérateur de cabine certifié : | 52,62 points indiciaires ; |
| h) | opérateur de cabine breveté : | 56,45 points indiciaires ; |
| i) | assistant à l’opérateur de cabine : | 19,52 points indiciaires. |

**(3)** Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.

**(4)** Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :

1. cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
2. quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;
3. soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).

Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.

**(5)** Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :

1. cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
2. quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;
3. soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).

**(6)** Le personnel navigant actif qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.

**(7)** La loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde ne s’applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

**(8)** Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d’autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne.
Art. 11. #art_11
**(1)** Les officiers et l’infirmier gradué sont nommés et promus par le Grand-Duc.

La nomination aux fonctions de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint et de commandant du centre militaire se fait au choix.

**(2)** Les sous-officier de carrière, les infirmiers diplômés et les caporaux sont nommés et promus par le ministre.

L’adjudant de l’état-major de l’armée et l’adjudant de commandement du centre militaire sont désignés par le ministre parmi les adjudants-majors de l’armée.

**(3)** Les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite peuvent accéder aux trois premiers grades de la carrière de l’officier de l’armée proprement dite. Les fonctionnaires de la carrière du caporal peuvent accéder à la carrière du sous-officier de l’armée proprement dite. Les conditions et les modalités du changement de carrière sont déterminées par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat. Le fonctionnaire ayant changé de carrière continue à occuper sa propre vacance de poste. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs dans sa nouvelle carrière.
Art. 12. #art_12
Le grade est distinct de l’emploi.

L’affectation ou le changement d’affectation des officiers est faite par le Grand-Duc. Pour ce qui est des sous-officiers et des caporaux le ministre est compétent.
Art. 13. #art_13
**(1)** Le chargé de direction de l’école de l’armée est désigné d’un commun accord par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Il bénéficie d’une indemnité non pensionnable à fixer par le Conseil de Gouvernement sans pouvoir dépasser quarante points indiciaires et peut être autorisé par lesdits ministres à porter le titre de directeur de l’école de l’armée.

**(2)** Les professeurs et instituteurs de l’école de l’armée sont nommés par le Grand-Duc sur proposition commune des ministres ci-dessus qualifiés.

**(3)** Les chargés de cours sont désignés d’un commun accord par les ministres visés au paragraphe 1 du présent article.
Art. 14. #art_14
Le personnel civil de l’armée peut comprendre:

1. loi du 25 mars 2015
2. des employés;
3. des ouvriers.

Le nombre total des emplois visés au présent article ne peut dépasser deux cent quarante unités y non compris le personnel enseignant de l’école de l’armée.
Art. 15. #art_15
Peuvent être adjoints au corps des officiers et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission, sans préjudice de l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise:

- des magistrats de l’ordre judiciaire,
- des juristes,
- des docteurs en médecine,
- des médecins-dentistes,
- des psychologues,
- des kinésithérapeutes,
- des pharmaciens,
- des représentants des cultes religieux reconnus au Luxembourg.

L’effectif total pour les fonctions énumérées ci-avant ne pourra pas dépasser quinze officiers.

Une commission d’officier peut également être délivrée aux fonctionnaires civils de la carrière supérieure énumérés à l’article 14.

Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre, le chef d’état-major de l’armée entendu en son avis.
Art. 16. #art_16
Peuvent être placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi:

1) les aides de camp et les sous-officiers en service extraordinaire auprès de la Maison grand-ducale;

2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale.

3) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de l’armée ou auprès d’organismes internationaux. Le nombre de ces officiers, sous-officiers ou caporaux ne peut dépasser le nombre de douze pour chaque carrière, y non compris:

- loi modifiée du 16 avril 1979
- loi modifiée du 27 juillet 1992

Un règlement grand-ducal détermine les services luxembourgeois dans lesquels ces officiers, sous-officiers et caporaux pourront être employés.

Les officiers, les sous-officiers et les caporaux placés hors cadre avancent suivant leur ancienneté, telle qu’elle est fixée par les dispositions en vigueur, au moment où leurs collègues du cadre de l’armée de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion.

La mise hors cadre se fait par arrêté ministériel.

Lorsqu’un fonctionnaire hors cadre est réintégré dans le cadre de l’armée, il reste placé hors cadre jusqu’à la première vacance qui se produira dans son grade.

Les officiers, sous-officiers et caporaux qui, sur la base des présentes dispositions, sont appelés à occuper un poste à l’étranger peuvent toucher en dehors du traitement de leur grade une indemnité de poste non pensionnable dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement.
Art. 17. #art_17
Avant d’entrer en fonctions les officiers de carrière, les sous-officiers et les caporaux prêtent le serment suivant:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat et soumission à la discipline militaire.»

Prêtent le même serment:

1. loi du 31 décembre 1982

L’assermentation des officiers se fait par le ministre, celle des sous-officiers et des caporaux par le chef d’état-major ou un officier délégué par lui à cette fin.

A. — ARMEE / Chapitre IV. — Des volontaires

Art. 18. #art_18
Peuvent être admis comme candidat soldat volontaire à l’armée les candidats de nationalité luxembourgeoise.

Peuvent également être admis comme candidat soldat volontaire à l’armée les candidats de nationalité d’un des Etats membres de l’Union Européenne, ci-après dénommés citoyens européens, s’ils résident au Luxembourg depuis au moins trente-six mois.

Nul n’est admis à la candidature d’officier, de sous-officier ou de caporal, respectivement au stage d’officier conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 3 de la présente loi, s’il ne possède la nationalité luxembourgeoise.
Art. 19. #art_19
Dans les limites du contingent qui est fixé conformément à l’article 20 ci-après, tout luxembourgeois et tout citoyen européen peut servir comme soldat volontaire, s’il est âgé de dix-huit ans accomplis au moins et s’il remplit les conditions de recrutement à fixer par le règlement grand-ducal prévu au susdit article 20.
Art. 20. #art_20
**(1)** L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé par règlement grand-ducal.

**(2)** Un règlement grand-ducal détermine le statut des volontaires, y compris leurs conditions de recrutement, d’admission et de renvoi, de formation et d’avancement, la durée de leur engagement et leur rémunération. Il peut

- allouer une indemnité de ménage aux volontaires ayant la qualité de chef de ménage et en déterminer le montant,
- prévoir une prime de démobilisation et en fixer le montant, les modalités de paiement et les conditions à remplir par les bénéficiaires.

La prime dont question au dernier tiret ci-dessus est non pensionnable, non cotisable et non imposable.
Art. 21. #art_21
Le volontaire qui se trouve sous le coup de poursuites judiciaires peut être suspendu de ses fonctions par le ministre.

S’il se trouve en détention préventive, la suspension s’opère de plein droit pour la durée de la détention.
Art. 22. #art_22
Au terme de leur instruction militaire de base les soldats font la promesse solennelle suivante: «Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l’Etat et aux règlements militaires».

La promesse solennelle des soldats est reçue collectivement par le chef d’état-major ou par un officier délégué à ces fins.
Art. 23. #art_23
Les soldats volontaires sont nommés et promus par le chef d’état-major de l’armée ou un officier délégué à cette fin.
Art. 24. #art_24
Les soldats volontaires reçoivent une instruction militaire complète dont l’organisation est arrêtée par le ministre sur proposition du chef d’état-major.

Le ministre peut autoriser l’interruption temporaire de cette instruction et l’emploi des volontaires à l’extérieur du corps notamment lorsque l’intérêt national l’exige.
Art. 25. #art_25
Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes administrations, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise quittant le service volontaire après une période de service de 36 mois au titre du service volontaire au moins:

1. 1. caporal de carrière de l’armée proprement dite brigadier de police facteur de l’entreprise des postes et télécommunications cantonnier de l’administration des eaux et forêts; gardien de l’armée dans la carrière de l’ouvrier de l’Etat
2. Bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics y compris le centre socio-éducatif de l’État les établissements d’assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois, sous réserve, concernant les postes d’employés, de pouvoir se prévaloir de connaissances ou de compétences correspondant au profil du poste vacant.
3. sous-officier de carrière de l’armée proprement dite, sous-officier de carrière de la musique militaire.

Dans les cas prévus ci-dessus sub a) à c), les soldats volontaires, qui après la réussite de leur période de stage ont fait partie d’une UDO pour le restant de la durée de leur engagement initial de 36 mois, sont prioritaires par rapport aux autres soldats volontaires.

**2)** Les soldats volontaires, qui après la réussite de leur période de stage ont fait partie d’une UDO pour le restant de la durée de leur engagement initial de 36 mois, bénéficient d’un droit de priorité pour la carrière de l’ouvrier de l’Etat jusqu’au terme de leur contrat d’engagement comme soldat volontaire.

**3)** La condition de la nationalité pour les emplois visés sous 1) a) et 1) b) et 2) du présent article ne s’applique pas à l’égard des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteurs

- de la recherche,
- de l’enseignement,
- de la santé,
- des transports terrestres,
- des postes et télécommunications,
- de distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité

sauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités et critères d’application du présent paragraphe.

**4)** Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des soldats volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont l’exclusivité ou la priorité et déterminera les modalités d’application de ce droit de priorité.
Art. 26. #art_26
Par dérogation à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière.

Par dérogation à l’article 8 de la loi précitée, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de cet article.

Les dispositions de l’article 32, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux dérogations qui précèdent se rapportant aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée.

A. — ARMEE / Chapitre V. — Mesures

Art. 27. #art_27
Le code des assurances sociales est modifié comme suit:

1. 1. er les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
2. à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er sous 13), 15) et 16) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l’article 1er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l’article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi modifiée du 26 juillet 1986.
3. Sont encore assurés les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
4. les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
5. - entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, 12º
6. La caisse de pension des employés privés est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10) et 12), si l’activité exercée a un caractère principalement intellectuel à préciser par règlement grand-ducal, et les périodes visées aux numéros 2) et 6) du même article s’il s’agit d’une activité non visée à l’alinéa 4 ou 5 ci-dessous.

**(2)** Lorsque les organes de l’association d’assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux militaires ou aux ayants droit, un représentant de l’autorité militaire leur est adjoint avec voix consultative.
Art. 28. #art_28
La loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est modifiée comme suit:

1. Le troisième alinéa de l’article 4 est abrogé avec effet à la date de mise en vigueur de la présente loi. Cependant il continue à sortir ses effets pour les périodes se situant avant cette date.

2. Le deuxième alinéa de l’article 7 prend la teneur suivante:Il en est de même des cotisations versées au régime contributif dans les hypothèses prévues aux articles 9.I.a)8. et 44 point 2 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Le transfert de cotisations intervient respectivement au moment de l’admission au régime de pension non-contributif, respectivement au moment de l’échéance du risque.
Art. 29. #art_29
Le service de santé de l’armée assurera le traitement médical des volontaires; il peut avoir recours à des médecins spécialistes et, en cas d’urgence ou d’indisponibilité du médecin militaire, à un médecin civil.

Pour les frais de soins de santé les volontaires de même que les membres de carrière de l’armée pourront obtenir un remboursement complémentaire en cas de détachement à l’étranger ou de missions autorisées par le ministre.
Art. 30. #art_30
Le personnel de l’armée, relevant de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, qui participe aux missions reprises à l’article 2 points 1. a), b), c) et 2. est réputé être chargé d’une mission spéciale au sens de l’article 11 alinéa sous III. y prévu.
Art. 31. #art_31
Les dispositions de la loi du 22 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales s’appliquent également aux soldats volontaires de l’armée.

A. — ARMEE / Chapitre VI. — Dispositions pénales

Art. 33. #art_33
Sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 15.000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura provoqué à la violation des devoirs militaires, à l’insubordination, à la révolte ou à la désertion. La tentative de ces délits sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 34. #art_34
Indépendamment des sanctions disciplinaires à fixer, les infractions aux dispositions réglementaires à prendre en vertu de la présente loi peuvent être punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 35. #art_35
Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que les articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés d’exécution.

L’article 25 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, pourra être appliqué.

A. — ARMEE / Chapitre VII. — Dispositions transitoires

Art. 36. #art_36
**(1)** Les officiers qui feront partie de la première composition du corps des officiers, visé aux articles 19 (1) et 21 de la présente loi, seront choisis parmi les officiers actuellement en service par arrêté grand-ducal.

Les sous-officiers qui feront partie de la première composition du corps des sous-officiers visés aux articles 19 (2) et 21 de la présente loi, seront choisis parmi les sous-officiers actuellement en service par arrêté ministériel.

Les officiers et sous-officiers de l’armée proprement dite et actuellement en service, qui n’entreront pas dans ce choix, pourront demander leur détachement à une autre administration ou à un organisme international à désigner par règlement grand-ducal.

Lorsque le nombre de ces demandes sera insuffisant pour réaliser la réduction des cadres aux proportions fixées par l’article 19 ci-dessus, ces mêmes officiers et sous-officiers pourront être détachés d’office. Si le détachement d’office est refusé, il leur sera alloué pendant deux années un traitement d’attente. Ce traitement d’attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions, augmenté d’un soixantième par année de service, sans qu’il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes de ce traitement.

En attendant la réduction des cadres, qui devra être terminée le 31 décembre 1967 au plus tard, les officiers et sous-officiers actuellement en service continueront à jouir de leurs traitements et avantages accessoires.

**(2)** Les officiers et sous-officiers détachés conformément au paragraphe 1er ci-dessus resteront dans le cadre de l’armée à des emplois hors cadre, avec conservation de leur traitement et de leur grade ou du titre de leur grade. Jusqu’à leur mise à la retraite et au plus tard jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, ils pourront obtenir les promotions qui sont accordées à leurs collègues dans le cadre de rang égal ou immédiatement inférieur, sauf celle au grade de lieutenant-colonel. Cette dernière promotion est réservée à un ou deux officiers au maximum et se fait au choix sur avis conforme du Ministre dont relève l’administration à laquelle ils sont détachés ou de l’organisme international d’affectation.

Les officiers et sous-officiers détachés conserveront leurs avantages en matière de traitement médical. Ils continueront à jouir de leur masse d’habillement en 1967, sans qu’ils puissent cumuler cette masse avec celle qui pourra être due aux fonctionnaires de l’administration à laquelle ils seront détachés. Il sera alloué en outre à ceux des intéressés qui n’auront pas bénéficié d’une indemnité d’habillement ou de première mise au moment de leur détachement une indemnité d’équipement d’un montant de 297,47 euros.

Le traitement de base des officiers et sous-officiers détachés à une administration, un organisme ou service où ils ne bénéficient plus d’une prime d’astreinte est majoré d’un supplément de traitement qui est égal à la valeur de quinze points indiciaires.

Ce supplément est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu le détachement et cesse d’être dû lorsqu’il est mis fin au détachement.

Pour les officiers et sous-officiers détachés qui touchent une rémunération du chef de leur nouvel emploi, le traitement, éventuellement majoré, conservé conformément au premier alinéa du présent paragraphe, est diminué à concurrence de cette rémunération.

Les officiers et sous-officiers qui n’ont pas été choisis conformément aux deux premiers alinéas du paragraphe 1 ci-dessus bénéficieront d’un pécule de reconversion dont le montant annuel correspond à neuf points indiciaires, la valeur d’un point étant égale à celle du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Ce pécule est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu le détachement et cesse d’être dû au moment de la mise à la retraite et au plus tard sept années à partir du détachement.

Il n’est pas dû aux officiers et aux sous-officiers qui, admis dans une carrière civile auprès de l’Etat ou détachés à un organisme international, bénéficient d’un traitement ou d’une rémunération supérieure au traitement conservé conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

**(3)** Après la date du 28 février 1968 les officiers et sous-officiers détachés conformément aux dispositions qui précèdent ne pourront plus être réintégrés dans les corps des officiers et sous-officiers tels qu’ils sont définis aux paragraphes (1) et (2) de l’article 19 de la présente loi. Néanmoins les militaires détachés pourront être transférés d’une administration ou organisation à une autre administration ou organisation.

**(4)** Les officiers et sous-officiers détachés feront le service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations auxquelles ils seront détachés, avec les mêmes droits et devoirs et sous le même régime disciplinaire.

Un règlement grand-ducal fixera les titres des grades, les insignes et les uniformes que porteront les officiers et sous-officiers détachés à la Police grand-ducale, l’administration des douanes, l’administration des établissements pénitentiaires et l’administration des eaux et forêts.

**(5)** Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3 du présent article, l’officier supérieur, détaché à l’inspection générale des finances pour y remplir les fonctions d’inspecteur des finances, pourra être nommé inspecteur des finances hors cadre. A cet effet, il est dispensé, pour autant que de besoin, des conditions de nomination prévues à l’article 10 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances, à condition toutefois qu’il ait suivi avec succès les cours préparant aux fonctions d’inspecteur des finances de l’armée et qu’il ait exercé ces fonctions pendant trois années au moins à l’armée luxembourgeoise.

**(6)** Les officiers et sous-officiers actuellement en service dont les fonctions ne sont plus prévues par l’article 19 (1) ci-dessus seront traités comme les autres officiers qui n’entreront pas dans le choix prévu par le paragraphe (1) du présent article.

Les officiers actuellement en service détenant le titre d’un grade qui n’est plus prévu à l’article 18 de la présente loi conserveront ce titre.

**(7)** L’emploi hors cadre est supprimé au moment où son titulaire quitte le service actif de l’Etat.

**(8)** Par dérogation à l’article 19 (1) ci-dessus les officiers et sous-officiers volontaires actuellement en service pourront continuer à servir jusqu’à la fin de leur engagement ou rengagement.

L’officier volontaire ayant quitté l’armée depuis le 1er juillet 1967 et qui a été réintégré dans son ancienne carrière auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, avancera hors cadre. A cet effet, il sera rangé dans le tableau de classement de l’Office des assurances sociales comme candidat ayant obtenu sa première nomination dans la carrière le 1er mai 1957. Pour l’octroi des biennales et pour l’avancement en traitement il sera tenu compte de la période d’occupation passée auprès de cet Etablissement avant l’engagement dans l’armée.

L’emploi hors cadre comptera pour la fixation du nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire administratif.
Art. 37. #art_37
L’officier ou le sous-officier de l’armée proprement dite, qui n’aura pas été choisi conformément aux deux premiers alinéas du paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi et qui a atteint trente ans de service ou l’âge de cinquante ans pourra obtenir une pension correspondant aux cinquante soixantièmes de son dernier traitement. Ces dispositions sont également applicables à l’officier et au sous-officier de l’armée proprement dite qui remplira l’une ou l’autre des conditions qui précèdent avant le 1er décembre 1967.

Les demandes de mise à la retraite devront être présentées avant le 1er décembre 1967.

Les pensions accordées dans les conditions de cet article seront diminuées, jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans accomplis du bénéficiaire, dans la mesure où le total de la pension et des revenus d’une activité postérieure à la mise à la retraite dépassera le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d’adjudant-major, augmenté des émoluments accessoires qui sont comptés pour la valeur de vingt-cinq points indiciaires.

Toutefois pour les officiers d’un grade supérieur au grade A 10 et pour les sous-officiers d’un grade supérieur au grade A 6 les plafonds qui précèdent sont majorés de trente points indiciaires.
Art. 38. #art_38
**(1)** Le personnel civil de l’armée, en surnombre, sera soit intégré soit détaché à d’autres administrations ou détachées à des organismes internationaux, à désigner par règlement grand-ducal. Il conservera son traitement, son indemnité ou son salaire touché à l’armée, y compris, le cas échéant, son droit aux augmentations périodiques et aux avancements en traitement.

Le personnel civil détaché fera le service dans les mêmes conditions que le personnel des administrations auxquelles il sera détaché, avec les mêmes droits et devoirs et sous le même régime disciplinaire.

**(2)** La rémunération versée par l’Etat au personnel civil détaché à un organisme international et qui y touche une rémunération du chef du nouvel emploi est diminuée à concurrence de cette dernière rémunération.

**(3)** Le personnel civil visé au paragraphe (1), alinéa 1er ci-dessus, ne pourra plus être réintégré à l’armée. Néanmoins il pourra être transféré d’une administration ou d’un organisme international à une autre administration ou un autre organisme international.

**(4)** Les artisans et les magasiniers appartenant en raison de leurs études et examens à la carrière de l’artisan, visés au paragraphe (1) ci-dessus, pourront, par dépassement des effectifs fonctionnaires prévus à l’article 19 (6) de la présente loi et dans les conditions y prévues, obtenir hors cadre une nomination au grade de début de la carrière de l’artisan, ainsi que les promotions qui sont accordées à leurs collègues dans le cadre de l’armée de rang égal ou immédiatement inférieur.

Cette disposition ne s’applique pas à ceux qui sont intégrés comme fonctionnaires à une autre administration.
Art. 39. #art_39
Par dérogation à l’article 14 ci-dessus et pendant une période de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les volontaires de l’armée pourront obtenir la résiliation de leur engagement pour être admis à une des carrières visées à l’article 14 ci-dessus, sans avoir accompli trois ans de service.
Art. 80. #art_80
Par dérogation à l’article 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, l’officier de l’Armée ou de la Police grand-ducale ne peut renoncer à ses fonctions que s’il compte au moins, à partir de la nomination définitive, une durée de service égale à 1,5 fois la durée de sa formation complète de candidat-officier.

L’abandon de l’exercice des fonctions avant l’expiration de ce délai entraîne:

1. la démission d’office avec perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension;
2. le remboursement de la solde et du supplément de solde touchés durant la période de formation en tant qu’aspirant-officier.

En cas de réadmission à un emploi public, les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne sont pas applicables.
Art. 81. #art_81
Les effectifs de promotion des différentes carrières de l’Armée proprement dite, de la Police grand-ducale sont déterminés par règlement grand-ducal en application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

E. — Chapitre XI. — Dispositions additionnelles et transitoires

Art. I. #art_i
Les instituteurs actuellement en service à la force publique bénéficient de l’avancement automatique prévu par l’article 8, section III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l’enseignement primaire dans une école communale, soit au service de l’Etat, dans le grade qu’ils occupent après six années.
Art. II. #art_ii
Pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants et basés sur l’ancienne législation concernant l’organisation militaire, restent en vigueur jusqu’à la publication des règlements prévus par la présente loi.
Art. III. #art_iii
Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la législation concernant l’organisation militaire.

A cette fin il pourra:

1. adapter l’ordre et le numérotage des chapitres et articles des dispositions à coordonner;
2. adapter les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau.

L’intitulé du texte coordonné sera le suivant

«Texte coordonné du ... de la loi concernant l’organisation militaire.»
Art. IV. #art_iv
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Toutes les dispositions antérieures non conformes sont abrogées, sans préjudice des droits acquis des inscrits quant à l’application des dispositions des articles 18 à 35 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963.

En ce qui concerne la computation des périodes de service militaire accomplies avant la mise en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 34 paragraphe (1) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963, restent applicables aux personnes y visées, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article II 6 de la loi du 23 juillet 1963 précitée.
Art. V. #art_v
**(1)** Le traitement de base des fonctionnaires et employés publics, anciens volontaires des contingents luxembourgeois des forces des nations unies, est majoré d’un supplément de traitement égal à la valeur de l’avant-dernière augmentation biennale d’échelon prévue ou fixée par référence pour leur grade aux tableaux indiciaires de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les fonctionnaires et employés publics mis à la retraite bénéficient par application de la disposition qui précède d’une réévaluation du traitement ayant servi à la fixation de leur pension.

**(2)** Les Luxembourgeois qui se sont volontairement mis à la disposition des forces des nations unies et qui de ce fait se sont trouvés dans l’impossibilité d’être affiliés à un régime de pension luxembourgeois, peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette impossibilité soient prises en considération comme périodes d’assurance normales sous le premier régime de pension auquel ils étaient affiliés dans la suite.

Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans l’impossibilité de travailler après la fin de leur service volontaire par suite de blessures ou de maladies causées par faits de guerre.

Les demandes visées à l’alinéa qui précède sont à introduire auprès de l’organisme de pension compétent dans le délai de deux ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la constatation de périodes computables par un rappel de cotisations à supporter par l’Etat. Ces cotisations seront calculées au taux de dix pour cent des rémunérations établies conformément à l’article 17 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant.

Les cotisations sont productives d’intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir de l’expiration de l’année en cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin.
Art. VI. #art_vi
Les effectifs de promotion prévus aux paragraphes (1) et (2) de l’article 19, à l’exception du lieutenant-colonel (et des adjudants-majors) peuvent être dépassés de trente pour cent en faveur des militaires en service à la date du 30 juin 1967. Les effectifs des grades de lieutenant et lieutenant en 1er et de sergent à sergent-chef sont réduits en conséquence.

En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité.

Par la suite, les effectifs de promotion résultant de l’application des deux alinéas qui précèdent sont réduits progressivement, à partir du premier janvier 1977 en ce qui concerne les officiers et à partir du (premier janvier 1980) en ce qui concerne les sous-officiers, par la suppression d’une unité sur deux vacances.

Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l’exigent et compte tenu des effectifs, des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat pourront créer des emplois de lieutenent-colonel et de major par dépassement des effectifs indiqués ci-dessus. Toutefois le nombre total des emplois de lieutenant-colonel et de major ne peut dépasser les plafonds tels qu’ils sont fixés ci-après pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière:

| lieutenant-colonel: | 30 emplois |
| --- | --- |
| major: | 40 emplois. |
Art. VII. #art_vii
Par dérogation à l’article 19, paragraphe (1), alinéa 1er, le nombre des officiers de carrière et volontaires de l’armée proprement dite, y compris un médecin et un médecin-dentiste, est porté temporairement à trente-trois.

Ce nombre est ramené à trente à la suite des prochaines vacances de poste.
Art. VIII. #art_viii
L’officier ou le sous-officier maintenu à l’armée proprement dite, qui peut invoque l’article 22 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur des personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant et qui, bien qu’ayant présenté la demande prévue à l’article 25 de la même loi avant le 1er décembre 1967, n’avait pas obtenu une décision à cette même date, peut obtenir une pension correspondant aux cinquante soixantièmes de son dernier traitement, à condition de demander sa mise à la retraite dans les trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. IX. #art_ix
**(1)** Les artisans et les magasiniers appartenant, en raison de leurs études et examens, à la carrière de l’artisan, visés aux articles 19 (6) et 38 (4) ci-dessus, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, dont à leur actif plus de trois années de service depuis leur engagement à l’armée, passées sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat, pourront être nommés aux fonctions d’artisan et de premier artisan. A cet effet ils sont dispensés de l’examen-concours pour l’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive.

**(2)** Les artisans de l’armée qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne comptent pas encore trois années de service depuis leur engagement sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat, pourront être admis au stage à la fonction d’artisan. A cet effet ils sont dispensés du concours d’admission au stage; ils bénéficient en outre, pour le temps de stage, d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’armée.

**(3)** Pour les artisans- et magasiniers-fonctionnaires, en service à l’armée ou détachés, ainsi que pour les artisans et magasiniers visés sub (1) ci-dessus, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont à leur actif plus de sept années de service à partir de leur engagement à l’armée, la nomination aux fonctions d’artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à un examen de promotion à programme réduit, ont il ne sera organisé qu’une seule session.

**(4)** Un règlement grand-ducal déterminera les matières et les modalités de l’examen de promotion à programme réduit, visé sub (3).

Ce même règlement fixera les critères en vue de l’établissement du rang d’avancement du personnel tombant sous l’application des dispositions prévues sub (1) ou (3) ci-dessus.

**(5)** Les artisans principaux en service à l’armée ou détachés, ayant acquis un rang d’avancement en application des dispositions du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’armée, conservent ce rang en vue de leur avancement ultérieur.
Art. X. #art_x
La dénomination Force Armée est remplacée dans les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur, par la dénomination Force Publique, laquelle sera seule employée à partir de la mise en vigueur de la présente loi.
Art. XI. #art_xi
Les ouvriers de l’Etat qui sont détenteurs d’un certificat artisanal d’aptitude professionnelle et qui à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ont au moins trois années de service, soit auprès de la gendarmerie, soit auprès de la police sont dispensés du concours d’avant-stage, du stage et de l’examen d’admission définitive et pourront être nommés aux fonctions d’artisan et de premier artisan. S’ils n’ont pas trois années de service à la date susdite, ils sont dispensés du concours d’avantstage et pourront être admis au stage d’artisan. Dans ce cas, ils bénéficient, pour le temps du stage, d’une bonification égale au temps de service accompli.
Art. XII. #art_xii
1. Les 12 fonctionnaires du cadre des commissariats et postes de Police grand-ducale détachés à la Direction, aux services communs de la Police grand-ducale, ou effectuant au Commissariat Central de la Ville de Luxembourg des missions entrant dans les attributions de la Direction, sont repris dans le cadre de la Direction et des commandements des circonscriptions de la Police grand-ducale le premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente loi.
2. er loi modifiée du 22 juin 1963 En vue des promotions ultérieures, le rang de l’intéressé est fixé en tenant compte du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, déduction faite d’une période de trois années.
3. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien décerné par l’Institut supérieur de technologie. engagé en 1986 auprès de la Direction de la Police grand-ducale peut être admis au stage de la carrière de l’ingénieur-technicien. A cet effet, il est dispensé de l’examen d’admission au stage. Il bénéficie d’une réduction de stage égale à la période passée au service de l’Etat à tâche complète.
Art. XIII. #art_xiii
Par dérogation à l’article 12, par.3, de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, les promotions aux fonctions de gendarme-chef et d’agent-chef classés au grade A3, et de premier gendarme chef et de premier agent chef classés au grade A4, se font pendant une période transitoire de quinze années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi respectivement 9 et 15 années de grade à partir de la première nomination.
Art. XIV. #art_xiv
**1)** L’officier de Police grand-ducale et le sous-officier de Police grand-ducale employés par ordre du Gouvernement à l’Europol à La Haye pourront être placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi.

**2)** La présente disposition entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1995.
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