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Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité

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2022-12-082025-06-01

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Outline, 27 provisions

Art. 1er. Art. 2. - Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 17bis. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39.

Chapitre Ier.- — Institution, but et nature du Fonds

Art. 1er. #art_1er
Il est institué un Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé «le Fonds», qui a le caractère d'un établissement public; il possède la personnalité civile et l'autonomie financière.

Chapitre II.- — Les prestations du Fonds

Art. 2. - Art. 15., (abrogés) #art_2_-_art_15

Chapitre III. — Organisation du Fonds / *Le conseil d'administration*

Art. 16. #art_16
**(1)** Le fonds est administré et géré par un conseil d'administration comprenant un président et sept membres nommés par le gouvernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat, l'un des sept autres membres est obligatoirement le commissaire de gouvernement à l'action sociale.

**(2)** Le conseil d'administration représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n'auront pas été déférées à un autre organe par la loi.

**(3)** Il lui appartient notamment:

1. de présenter au ministre d'Etat le projet de budget et les arrêtés de compte annuels;
2. de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution;
3. d'engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds;
4. de statuer sur le placement de la fortune du Fonds;
5. de statuer sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles.

**(4)** Le conseil d'administration peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines tâches déterminées ou l'exercice de certaines attributions déterminées.

*Le président du conseil d'administration*

**(5)** Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds, poursuite et diligence du président du conseil d'administration.

**(6)** Dans les votes du conseil d'administration du Fonds la voix du président prévaudra en cas de partage.

**(7)** Si les décisions du conseil d'administration du Fonds semblent contraires aux lois et règlements, le président formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et qui sera vidée par le ministre d'Etat, le tout sans préjudice des recours devant les juridictions compétentes.

**(8)** Toutes les questions de prestation pourront faire l'objet d'une décision provisoire du président à approuver par le conseil d'administration. Ces décisions ne seront susceptibles d'aucun recours.

**(9)** Les actes posés par le président ou le conseil d'administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent le Fonds.

**(10)** Le président est chargé de la gestion des affaires courantes du Fonds dont il pourra déléguer l'évacuation à un employé supérieur.

**(11)** En cas d'empêchement du président il est remplacé par le membre par lui désigné.

*Les cadres administratifs*

**(12)** Le président est assisté par des employés nommés par le conseil d'administration et placés sous la direction et l'autorité de ce comité.

*Dispositions d'exécution*

**(13)** Les modalités d'application du présent article seront fixées par règlement d'administration publique.

**(14)** Ce règlement portera notamment sur:

1. la composition du conseil d'administration;
2. la gestion du Fonds;
3. les droits et devoirs et les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des employés du Fonds.

Chapitre III. — Organisation du Fonds / *Concours des autorités*

Art. 17. #art_17
**(1)** Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux Fonds les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des pensions de solidarité et en général du fonctionnement du Fonds.

**(2)** Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires du Fonds du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1er en rang.

**(3)** Les fonctionnaires visés au paragraphe 2 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

**(4)** Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

**(5)** Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 17bis. #art_17bis
Les agents du fonds national de solidarité peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de solidarité, afin de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue de l'octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu'entre six heures et demi et vingt heures.

Chapitre III. — Organisation du Fonds / *Surveillance de l'Etat*

Art. 18. #art_18
**(1)** Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale et s’étend à l’observation des prescriptions légales et réglementaires ainsi qu’à la régularité des opérations financières.

**(2)** À cette fin, l’autorité de surveillance peut en tout temps contrôler ou faire contrôler le Fonds national de solidarité.

**(3)** Le fonds est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des prestations et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.

**(4)** Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du fonds est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.

**(5)** Sont applicables par analogie les articles 405, 406, 407 et 408bis du Code de la sécurité sociale.

**(6)** Sans préjudice des dispositions qui précèdent le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Chapitre III. — Organisation du Fonds / *Etablissement du budget du Fonds*

Art. 19., (abrogé) #art_19

Chapitre III. — Organisation du Fonds / *Compte d'exploitation et bilan*

Art. 20., (abrogé) #art_20

Chapitre IV.- — Procédure, contentieux et dispositions pénales / *Demande d'obtention d'une pension et décision*

Art. 21. #art_21
**(1)** Les requêtes en obtention d'une pension de solidarité seront adressées par écrit au Fonds qui les instruira à l'aide des moyens d'investigation qu'il déterminera.

**(2)** Sans préjudice de la disposition de l'article 16, alinéa (8), il y sera statué par le conseil d'administration.

**(3)** La décision sera notifiée au requérant au plus tard dans les trois mois de l'introduction de la requête.

**(4)** La décision portant octroi d'une pension de solidarité doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la pension ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée.

**(5)** Le rejet d'une demande d'obtention d'une pension ne pourra être prononcé que par une décision motivée.

Chapitre IV.- — Procédure, contentieux et dispositions pénales / *Paiement de la pension de solidarité*

Art. 22. #art_22
**(1)** La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzième par mandat ou par virement postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règlement grand-ducal.

**(2)** Le Fonds pourra charger du paiement le service ou organisme public débiteur de l'avantage mensuel principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l'article 3 de la présente loi.

**(3)** Le Fonds désigne dans sa décision l'organisme en question lequel doit faire l'avance des fonds nécessaires pour le paiement de la pension.

**(4)** Les montants ainsi avancés sont remboursés trimestriellement par le Fonds sur présentation d'un état détaillé des sommes payées.

Chapitre IV.- — Procédure, contentieux et dispositions pénales / *Recours contre les décisions du Fonds*

Art. 23. #art_23
**(1)** Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.

**(2)** La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de du jugement, d'un recours devant le conseil supérieur des assurances sociales composé du président et des assesseurs-magistrats. L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

**(3)** (abrogé)

**(4)** Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu'à une valeur de 297,47 euros et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l'application de la présente disposition.

**(5)** Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prescrits pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

**(6)** Le Fonds et les ayants droit à pension jouiront de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire, tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s'étendra à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, ainsi qu'à toute contestation pouvant surgir à l'occasion de l'exécution.

**(7)** Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s'agit, seront exempts des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d'autres salaires qu'à ceux des secrétaires des juridictions en matière de sécurité sociale.
Art. 24. #art_24
**(1)** Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l'autorité devant laquelle il doit être formé.

**(2)** Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s'il n'a pas été donné d'instructions à la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n'est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification.
Art. 25. #art_25
**(1)** Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours prévues par la présente loi seront faites par lettre recommandée à la poste.

**(2)** Si le destinataire refuse l'acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.

**(3)** Si l'intéressé n'a pas eu connaissance de la notification ou s'il en a eu une connaissance tardive, sans qu'une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits par la juridiction compétente, pourvu qu'il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l'existence de la notification.
Art. 26. #art_26
**(1)** Pour assurer l'évacuation normale des litiges à naître de l'application de la présente loi, le président du conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommés aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.

**(2)** Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d'administration publique.

Chapitre IV.- — Procédure, contentieux et dispositions pénales / *Audition des témoins*

Art. 27. #art_27
**(1)** Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le conseil d'administration, refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines combinées par l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.

**(2)** La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire.

Chapitre IV.- — Procédure, contentieux et dispositions pénales / *Secret professionnel*

Art. 28. #art_28
**(1)** Les agents du Fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la présente loi.

**(2)** L'article 458 du Code pénal est applicable.

Chapitre IV.- — Procédure, contentieux et dispositions pénales / *Dispositions pénales*

Art. 29. #art_29
**(1)** Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros, à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie.

**(2)** La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.

**(3)** Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.
Art. 30. #art_30
Les dispositions du livre 1er du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que celles des articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Chapitre V.- — Voies et moyens du Fonds / *Les ressources du Fonds*

Art. 31. #art_31
Pour faire face à ses engagements, le Fonds dispose de moyens financiers provenant de:

1. la dotation annuelle de l'Etat, fixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées sub b à g ci-après, et des besoins du Fonds, qui se dégagent des obligations légales et réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans distinction d'exercice;
2. (abrogé)
3. la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d'administration publique;
4. Code civil
5. La perception des sommes revenant au Fonds en exécution des dispositions de la présente loi;
6. les revenus propres;
7. les revenus divers.
Art. 32., (abrogé) #art_32

Art. 33., (abrogé) #art_33

Chapitre V.- — Voies et moyens du Fonds / *Administration du patrimoine*

Art. 34. #art_34
**(1)** Le Fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l'Etat et aux communes indigènes.

**(2)** Il peut, avec l'autorisation du ministre d'Etat, faire d'autres placements, par exemple en titres publics étrangers, en titres d'entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières.

**(3)** Pour les titres de la dette publique, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom du Fonds.

**(4)** Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l'Etat.

**(5)** Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit.

**(6)** Le ministre d'Etat, d'accord avec le ministre des Finances, fixera le taux d'intérêt à servir par la caisse d'épargne, celle-ci entendue.

Chapitre V.- — Voies et moyens du Fonds / *Privilèges fiscaux *

Art. 35. #art_35
**(1)** Les actes passés au nom ou en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession.

**(2)** Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes.

**(3)** Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

**(4)** Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les parties sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et de tout droit de timbre.

Chapitre V.- — Voies et moyens du Fonds / *Frais administratifs*

Art. 36. #art_36
Tous les frais d'administration et de contentieux et notamment les traitements du personnel du Fonds sont à charge de l'Etat.

Chapitre VI.- — Dispositions diverses

Art. 37., (abrogé) #art_37

Art. 38. #art_38
En attendant la constitution du conseil d'administration prévu à l’article 16, les fonctions à lui dévolues seront exercées par un comité provisoire de sept membres au plus, nommés par le ministre d’Etat.
Art. 39. #art_39
**(1)** La présente loi entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1959.

**(2)** Par dérogation à l'article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l'exercice 1959 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1960 pour l'ordonnancement et la liquidation des dépenses résultant de l'exécution de la présente loi.

**(3)** En ce qui concerne les mensualités échues avant la publication de la loi, le remboursement en faveur de l'Etat, des communes et établissements de bienfaisance, prévu à l’article 10, pourra atteindre dans tous les cas les 3/4 de la pension.
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as of2022-12-08 → this version applied
valid2022-12-08 → 2025-06-01 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 08/12/2022 : Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité.
languagefr
published2024-06-27
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