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Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Art. 1er. #art_1er
(Loi du 20 mai 1983) «Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi». Le traitement de base
Art. 2. #art_2
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions. 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4. (supprimé par la loi du 26 avril 1973)
Art. 3. #art_3
(Loi du 27 août 1986) « Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10° à 15° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. » (Loi du 1er avril 1987) « Toutefois, et sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.1 Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l´article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° ci-après, qui ont atteint l´âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi.»2 1 Les dispositions telles qu´elles furent fixées par la loi du 27 octobre 1972 restent applicables aux agents en service à l´entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1973 lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en vigueur de ladite loi est plus favorable que celui obtenu par l´application de la même loi. 2 L´article 3, tel qu´il a été modifié par la loi du 27 août 1986, s´applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de cet article restent applicables:
Art. 3. #art_3__2
(ancien texte): Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. 892
Art. 4. #art_4
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Loi du 21 décembre 1973) « Par dérogation aux dispo- sitions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. » (alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat } Mém. A 1979, p. 622.)
Art. 5. #art_5
1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant l´avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l´annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973) «3. Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. » 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du para- graphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomi- nation de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appli- quent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) « Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. »1 1 Le droit d´option a été rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation de la loi du 21 décembre 1973. 893
Art. 6. #art_6
1. Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 4 août 1970) «2. Le fonctionnaire chargé d´office d´un emploi dans une administration autre que son administration d´origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et «34»1 de la loi modi- fiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification. » La date de la nomination fixera le rang d´ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d´avancement pres- crites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. (Loi du 4 août 1970) « Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d´une carrière supérieure continuera à jouir de son traite- ment pendant la durée du stage. Au cas où l´indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu´au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu´il est plus élevé.» (Loi du 14 décembre 1983) «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées à l´article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction- naires de l´Etat, peut conserver le traitement ou l´indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l´indemnité accuse un montant inférieur à l´ancien. 2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.» 1 Modification résultant de la loi du 20 décembre 1973 - Mém. A 1973, p. 1716. 894 (Loi du 4 août 1970) «III. 1. L´employé de l´Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d´employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l´employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l´alinéa 1er ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier de l´Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le trai- tement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. »1 (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 6ter. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. »2 1 Les dispositions de la section III sont applicables aux agents de l´Etat qui, avant l´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1970, ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaire: toutefois un paiement rétroactif est exclu. 2 Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. (Mém. A 1979, p. 222.) 895 Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 7. #art_7
(Loi du 27 août 1986) « 1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l´annexe A de la présente loi.1 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi.»2 2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service: a) pour la totalité du temps passé au service de l´Etat à tâche complète, avant la nomination définitive; b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service de l´Etat, avant la nomination définitive. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l´Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de com- munes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la nais- sance qui tomba à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté. 1 La période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 - Mém. A 1967, p. 668 - Pasin. 1967, p. 438).
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as of1987-06-28 → this version applied
valid1987-06-28 → 1988-04-09 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 06/12/1986 : Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
languagefr
published1987-07-13
lex_idlu-legilux:loi-1963-06-22-n1:1987-06-28
record sha256b22b04d722c9398123b13b6dc05d2592947eb3605d97c8d4d0f07ac21343d04a
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