Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
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Outline, 50 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6ter. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 9bis. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15bis. Art. 16. Art. 17. Art. 1er. Art. 21. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 1er. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39.
(Loi du 20 mai 1983) «Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi.» Le traitement de base
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. (...)1 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. (Loi du 8 janvier 1996) «4. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit: – à partir du 1er janvier 1995 à 4 pour cent; – à partir du 1er janvier 1996 à 5 pour cent; – à partir du 1er janvier 1997 à 6 pour cent; – à partir du 1er janvier 1998 à 7 pour cent; – à partir du 1er janvier 1999 à 8 pour cent.» (Loi du 3 août 1998) «L'adaptation du taux de retenu de 8 pour-cent atteint à la date du 1er janvier 1999 se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales.»
(Loi du 12 décembre 1990) «Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10° à 15° et 17° ci-après le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de début de carrière. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonifica- tion d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.2» (Loi du 1er avril 1987) «Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° ci- après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de com- putation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.»2 1 Supprimé par la loi du 8 janvier 1996. 2 L’article 3, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1990, s’applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre 1989. Pour les fonctionnaires nommés entre le 1er janvier 1989 et le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 27 août 1986 reste applicable (Art. 3, al. 1er): Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section 10° à 15° ci-après, le traitement du fonction- naire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 22 juin 1963 reste applicable: Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade de début de carrière. 383
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci- après.1 (Loi du 21 décembre 1973) «Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéan- ce après un an de service.» (alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc- tionnaires de l’Etat - Mém. A 1979, p. 622.)
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traite- ment augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérar- chiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices mini- ma des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973) «3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.» 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomi- nation du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa forma- tion professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) «Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.»
1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonc- tion n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 3 août 1998) «2. Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont béné- ficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est sou- mise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l'administration dont relève le fonctionnaire.» (Loi du 29 juillet 1988) «Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.» (Loi du 3 août 1998) «Dans l'hypothèse de l'article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, respectivement de l'article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l'intéressé dans ses anciennes fonctions; s'il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d'office dans l'administration dont il relève ou dans une autre administration d'un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.» (Loi du 29 juillet 1988) «Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang 1 Les fonctionnaires en activité de service à la date du 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7, 8 et 22. VI. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci- dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. 384 d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ulté- rieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-des- sus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.» (Loi du 3 août 1998) «Dans l'hypothèse de l'article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, respectivement de l'article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d'emploi au sein de son administration d'origine ou en un détachement conformément à l'article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.» (Loi du 29 juillet 1988) «Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traite- ment et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en trai- tement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immédiatement inférieur. Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la présente loi. N’est pas considéré comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau corres- pondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1 (Loi du 4 août 1970) «Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouis- sait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi long- temps qu’il est plus élevé.»2 (Loi du 14 décembre 1983) «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien. 2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.» III. (Loi du 8 janvier 1996) «1. L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément per- sonnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement. Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. 1 Entrée en vigueur: 1er janvier 1988 (art. VII de la loi du 29 juillet 1988). 2 Les dispositions du présent article sont applicables aux maîtresses de jardin d’enfants qui sont nommées à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire. (Art. 10 de la loi du 17 août 1997, Mém. A 1997, p. 2356) 385 Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.» (Loi du 4 août 1970) «2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique.»
(abrogé par la loi du 14 novembre 1991) Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
(Loi du 27 août 1986) «1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières infé- rieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», «des grades A1, P1, A2 et P2»1 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l’annexe A de la présente loi.2 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi.» 2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service: a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive; b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive. Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la socié- té nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l’institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté. 4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de car- rière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté. (Loi du 21 décembre 1973) «5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière infé- rieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totali- té comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.» 6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans.3 1 Ainsi modifié par la loi du 31 mai 1999. 2 La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière. (Art. 26 de la loi du 2 août 1997 - Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 3 Les dispositions du par. 6 ne sont pas applicables aux instituteurs et instituteurs principaux de l’enseignement repris dans le cadre du personnel des lycées techniques en tant que instituteurs de l’enseignement préparatoire. (Art. 1er de la loi du 27 août 1997, Mém. A - 72 du 24 septembre 1997, p. 2320; doc. parl. 4324) 386 Avancement en traitement
(Loi du 28 mars 1986) «I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, comp- te depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade nor- mal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes»»1 sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.»2 (Loi du 27 août 1986) «Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci- dessus.» (Loi du 30 mars 1978) «La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en trai- tement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.» 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carriè- re à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa pre- mière nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3. Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après. (Loi du 4 août 1970) «Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’ali- néa 1er de la présente section.» (Loi du 28 mars 1986) «III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.» (Loi du 21 mai 1999) «Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur ou de candidat, le grade de pro- fesseur est considéré comme grade de début de la carrière pour l'application de la disposition de l'alinéa 1er ci-dessus.» (Loi du 28 mars 1986) «Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.» 1 Ajouté par la loi du 27 août 1986. 2 La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8 (Art. 26 de la loi du 2 août 1997 - Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) Voir aussi note 2 sous article 7 paragraphe 1er. 387 (Loi du 27 août 1986) «Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.» (Loi du 28 mars 1986) «IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi. 2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades. 3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l’agriculture et de rédacteur de l’administration judiciaire1 est considérée également comme examen de promotion pour l’application des dispositions du présent paragraphe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. 4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après. Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normale- ment pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion nouvelle- ment introduit.» (Loi du 27 août 1986) «V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 et E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est consi- déré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.» (Loi du 20 mai 1983) «Allocation de famille2
1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.» (Loi du 12 décembre 1990) «2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni infé- rieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points3. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi- 1 Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 a introduit un examen de promotion pour la carrière du rédacteur de l’administration judiciaire. 2 Loi du 20 mai 1983: Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l’Etat, le terme «allocation de chef de famille» est remplacé par celui de «allocation de famille». (Disposition transitoire) Art. V. Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi reste garantie. Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s’il n’a ou n’a pas eu un ou plusieurs enfants à charge. (Entrée en vigueur) Art. VI. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (c.-à-d. le 1er juin 1983) 3 Entrée en vigueur: 1er janvier 1991. 388 temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traite- ment n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.» (Loi du 20 mai 1983) «3. A droit à l’allocation de famille: a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps; b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire: - s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente dis- position l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; - s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint en exécution de la disposition qui précède. 4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé. Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de l’Etat et les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est défi- nie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allo- cation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. (Loi du 12 décembre 1990) «6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»1 7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.» (Loi du 28 mars 1986) «8. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.»2 (Loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires) «Allocation de repas
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à deux mille huit cents francs par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale. Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions , rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa qui précède3. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» 1 Entrée en vigueur: 1er janvier 1991. 2 Voir: Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat. 3 En fait, il s'agit de l'alinéa 1er. Voir: Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 (Mém. A 1992, p. 1711). 389 Allocations familiales
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités pré- vues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie
(Loi du 24 décembre 1984) «1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.» (Loi du 12 février 1999) «Le montant de la contribution sociale visée à l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et qui s'applique aux biens spécifiés audit article, vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l'établissement de l'indice des prix à la consom- mation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948.» (Loi du 24 décembre 1984) «L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dis- positions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2. L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rap- port à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. 3. L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.» (Loi du 30 juin 1986) «Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemni- tés ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires de un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant des cotes d’application en vigueur à ces dates.» (Loi du 24 décembre 1984) «4. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. 5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. 6. Les chiffres qui résultent de l’application de la présente loi et de celle visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor.» Echéances
1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, «paragraphe 7»1 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire. (Loi du 4 août 1970) «Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.» 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon. 1 Modifié par la loi du 20 mai 1983. 390 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le trai- tement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon. (Loi du 4 août 1970) «Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouis- sance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomi- nation ou de promotion sort ses effets.» Dispositions spéciales1
1. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A 1980, p. 144) 2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A 1964, p. 857) 3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A 1967, p. 612) 5. (abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres) 6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l’Institut d’hygiène et de santé publique. - Mém. A 1965, p. 635) 7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A 1964, p. 857) 8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A 1964, p. 857 et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. - Mém. A 1967, p. 612) 9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A 1964, p. 637) 10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A 1964, p. 857) 11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A 1967, p. 612) 13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. - Mém. A 1964, p. 862) 14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A 1964, p. 637) 15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. - Mém. A 1966, p. 870) 16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement technique et professionnel. - Mém. A 1963, p. 1111) 17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant. Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal. 18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l’article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisa- tion de l’enseignement primaire.- Mém. A 1970, p. 1080) 19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de rem- placer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. - Mém. A 1964, p. 938) 20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu’il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée. 21. (abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A 1979, p. 622) 22. (alinéas 1 et 2 abrogés a) implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. - Mém. A 1964, p. 862i b) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises. - Mém. A 1964, p. 630i c) implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A 1964, p. 857i 1 Les dispositions des paragraphes de l’article 13 qui sont signalées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations. 391 d) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et télé- phones. - Mém. A 1964, p. 637i e) par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A 1967, p. 612) (alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’Hospice du Rham. - Mém. A 1968, p. 290) 23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes. - Mém. A 1964, p. 866) 24. La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. 25. (abrogé implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite- ments des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A 1978, p. 248) 26. a) à f) abrogés implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A 1978, p. 248) (Loi du 23 décembre 1978) «g) l’ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature surveillant principal des travaux surveillant principal surveillant sous-chef de brigade sous-chef de brigade chaîneur principal sous-chef de brigade surveillant chef de brigade chef de brigade chaîneur chef de brigade chef de brigade.» 27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978)
I. Les bureaux de recette des contributions et de l’enregistrement...1, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe. Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les difficultés de gestion. II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des contributions...1, ne tou- chent plus de remises. Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945. (Loi du 27 août 1986) «Art. 15. I. Il est créé à l’intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l’administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l’Etat, de l’institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l’Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l’artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n’existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l’application des dispositions de l’article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l’artisan et de l’expédition- naire technique dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des ponts et chaussées.2 Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.2 1 Texte abrogé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et des télécommunications (Mém. A 1970, p. 395). 2 Implicitement abrogé à partir du 1er janvier 1993 par la loi du 27 juillet 1992 ayant ajouté à la loi modifiée du 28 mars 1986 un article 15bis libellé comme suit:
Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs des carrières visées par la présente loi se font par référence à un fonctionnaire d’une autre administration sont abrogées. Toutefois pour les carrières dont l’effectif total, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités aucune promotion dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant, 10 années de grade depuis la nomination du fonctionnaire à la dernière fonction du cadre ouvert. 392 II. Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent. III. Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l’ingénieur-technicien. Sans préjudice de l’application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des condi- tions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles «d’ingénieur technicien inspecteur»1 lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des Postes et Télécommunications. Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.»
1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer. (Loi du 27 août 1986) «3. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.»
(Loi du 28 mars 1986) «I. 1. La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes: a) expéditionnaire, b) commis adjoint, c) commis, d) commis principal, e) premier commis principal. 2. La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes: a) expéditionnaire-informaticien, b) commis-informaticien adjoint, c) commis-informaticien, d) commis-informaticien principal, e) premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes: a) expéditionnaire technique, b) commis technique adjoint, c) commis technique, d) commis technique principal, e) premier commis technique principal. 1 Ainsi modifié par la loi du 1er avril 1987. 393 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règle- ment grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle de l’expéditionnaire technique, détachés de leur administration d’origine à un autre service de l’Etat pourront être nommés hors cadre; il avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l’article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des adminis- trations et services de l’Etat, parallèlement à leurs collègues de l’administration d’origine de rang égal ou immédia- tement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion. II. 1. La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes: a) artisan, b) premier artisan, c) artisan principal, d) premier artisan principal, e) artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant des différentes administrations, classés respec- tivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A, rubrique «I. - Administration générale» de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus. 4. L’ancienne nomenclature d’«artisan contremaître» et de «chef-mécanicien» est remplacée respectivement par celle d’«artisan principal» et de «premier artisan principal». III. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: - surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, - surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche, - sous-chef de brigade, - chef de brigade, - chef de brigade principal, - chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déter- minées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde- chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des pro- blèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. IV. 1. La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2. La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes: a) agent sanitaire, b) agent sanitaire principal, c) agent sanitaire en chef, d) agent sanitaire dirigeant adjoint, e) agent sanitaire dirigeant. 3. La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes: a) infirmier, b) infirmier principal, c) infirmier en chef, d) infirmier dirigeant adjoint, e) infirmier dirigeant. 4. La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes: a) infirmier psychiatrique, b) infirmier psychiatrique principal, c) infirmier psychiatrique en chef, d) infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, e) infirmier psychiatrique dirigeant. 394 5. La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions sui- vantes: a) infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, b) infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, c) infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d) infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, e) infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique. 6. La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes: a) infirmier anesthésiste, b) infirmier anesthésiste principal, c) infirmier anesthésiste en chef, d) infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, e) infirmier anesthésiste dirigeant. 7. La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes: a) puériculteur, b) puériculteur principal, c) puériculteur en chef, d) puériculteur dirigeant adjoint, e) puériculteur dirigeant. 8. La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes: a) assistant technique médical, b) assistant technique médical principal, c) assistant technique médical en chef, d) assistant technique médical dirigeant adjoint, e) assistant technique médical dirigeant. 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes: a) masseur, b) masseur principal, c) masseur en chef, d) masseur dirigeant adjoint, e) masseur dirigeant. 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes: a) sage-femme, b) sage-femme dirigeante adjointe, c) sage-femme dirigeante. 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les fonctions sui- vantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste. 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d'éducation physique, d'agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d'assistant technique médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l’Etat est fixé par les lois organiques des administra- tions et services intéressés. V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes: a) garde forestier, b) brigadier forestier, c) chef-brigadier forestier, d) brigadier forestier principal, e) premier brigadier forestier principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de briga- dier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales au statut des fonctionnaires.» 395 (Loi du 27 août 1986) «VI. 1. La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes: a) huissier de salle, b) huissier-chef, c) huissier principal, d) premier huissier principal, e) huissier dirigeant, f) premier huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VII.1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes: a) concierge, b) concierge surveillant, c) concierge surveillant principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VIII. 1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes: a) technicien, b) technicien principal, c) technicien en chef, d) technicien dirigeant adjoint, e) technicien dirigeant, f) premier technicien dirigeant, g) technicien inspecteur. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales rela- tives au statut des fonctionnaires.» (Loi du 23 décembre 1978) «Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:» (Loi du 27 août 1986) «1° Quant aux chefs d’atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière: a) de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien ins- pecteur principal»1 et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»1; b) du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang; c) du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur; d) de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique princi- pal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière: a) de l’expéditionnaire, peuvent être nommés: 1 Ainsi modifié par la loi du 29 juillet 1988. 396 commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal; b) de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal; c) de l’artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan diri- geant. Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2. Les éducateurs instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gou- vernement en conseil suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière: a) de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien ins- pecteur principal»1 et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»1; b) du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspec- teur technique; c) du technicien, peuvent être nommés: technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur; d) de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre de l’éducation différenciée peuvent se recru- ter parmi les détenteurs soit du certificat d’aptitude technique et professionnelle soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’ensei- gnement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue2, soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Ils subissent un examen d’admission commun. Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. L’éducateur instructeur, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspon- dant à vingt points indiciaires.» (Loi du 29 novembre 1988) «3. Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la carrière correspondant à sa formation.» (Loi du 23 décembre 1978) «Art. 19.» (Loi du 21 mai 1999) «1. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4 et 7, les traitements des candidats des lycées et lycées techniques sont fixés au quatrième échelon de leur grade pendant la durée de la période de candidature. Au terme de cette période, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et sa carrière est reconstituée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Le candidat qui n'a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période définie à l'alinéa 1er ci- dessus, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu'il n'aura pas présenté avec succès ce travail. Sa carrière est reconstituée selon les règles définies aux alinéas précédents, mais son traitement est réduit comme suit, sans pouvoir être inférieur au 4e échelon de son grade: Grade Fonctions Réduction de: E2 maître d'enseignement technique 18 points indiciaires E3ter maître de cours spéciaux 22 points indiciaires E5 professeur d'enseignement technique 26 points indiciaires E7 professeur de lettres professeur de sciences 1 Ainsi modifié par la loi du 29 juillet 1988. 2 Implicitement remplacé par l’article 62 de la loi du 4 septembre 1990. 397 professeur de sciences de l'ens. sec. tech. professeur ingénieur professeur architecte professeur de sciences économiques et sociales professeur d'éducation artistique professeur d'éducation musicale professeur d'éducation physique professeur de doctrine chrétienne 30 points indiciaires Dès que ces candidats présentent avec succès leur travail de candidature, les réductions de traitement seront suppri- mées. Les candidats classés aux grades E5 et E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l'article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.» (Loi du 23 décembre 1978) «2. L’instituteur spécial de la Force Publique est classé au grade E4, s’il est détenteur du brevet d’enseignement post- scolaire ou du brevet d’enseignement complémentaire ou spécial.» (Loi du 3 juin 1994) «L’instituteur d’enseignement complémentaire, l’instituteur d’enseignement spécial et l'instituteur d'enseignement prépa- ratoire, qui rentre dans l’enseignement primaire proprement dit après dix années d’activité passées indistinctement dans les classes complémentaires, dans les classes spéciales ou dans le régime préparatoire de l'enseignement secondaire tech- nique conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E3ter, s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins.» (Loi du 12 juillet 1991) «4. L’instituteur spécial qui rentre dans l’enseignement primaire après dix années d’activité, soit dans les maisons d’édu- cation ou dans les centres socio-éducatifs de l’Etat, soit dans le centre du Rham, soit dans l’école de l’armée, conserve le bénéfice de son traitement au grade E4, s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins. La conservation de ce bénéfice de trai- tement au grade E4 reste acquise, même si l’intéressé, sous quelque dénomination que ce soit, a obtenu une promotion supérieure à ce dernier grade.» (Loi du 23 décembre 1978) «5. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois. 6. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.» (Loi du 27 août 1986) «Art. 20. 1. L’article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel ensei- gnant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes:
Les membres du personnel de l’éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spé- ciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont clas- sées à l’annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs - du certificat d’études pédagogiques, ou - du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial, ou - d’un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l’enseignement complémentaire, soit dans celle de l’enseignement spécial, ou - du brevet d’enseignement postscolaire 398 «-du certificat d’instituteur d’économie familiale»1 bénéficient d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspondant à douze points indiciaires. Les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, et les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d’enfants bénéficient de la même prime après dix années à partir de la pre- mière nomination dans leur carrière. Les membres du personnel de l’éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spé- ciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont clas- sées à l’annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs - du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou - du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou - du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou - du brevet d’enseignement moyen, ou - du brevet d’enseignement primaire supérieur bénéficient d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires. Le montant cumulé des primes visées au présent article correspond à 27 points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l’enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, carac- tériels ou sensoriels. II. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E4, E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle pen- sionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spé- ciaux (grade E3ter). Les fonctionnaires classés au grade E4 qui obtiennent une promotion au grade E5 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l’obtention du certificat d’études pédagogiques ou d’un brevet équivalent.» (Loi du 9 juin 1989) «Les instituteurs classés au grade E3 et E3ter qui sont nommés à une fonction au grade E4 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l'obtention du certificat d'études pédagogiques ou d’un brevet équivalent.» (Loi du 30 mars 1978) «Art. 20bis. L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.» (Loi du 27 août 1986) «Art. 20ter. Par dérogation à l’article 5 de la présente loi, les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la pré- sente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui bénéficient d’une promotion à une fonction classée au grade E4, ont droit dans leur nouveau grade à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à leur traitement augmenté de deux biennales dans leur ancien grade avant l’avancement.» (Loi du 4 septembre 1990) «La nomination de l’instituteur classé au grade E3 ou E3ter à une fonction classée au grade E4 est à considérer comme une promotion.»
(abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A 1980, p. 144 - Pasin. 1980, p. 297)2 1 Termes ajoutés par la loi du 10 août 1991. 2 Loi du 22 juin 1963, art. 21: 1.Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire. 2.Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé: a) à l’échelon du nouveau grade dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade n’était pas le dernier de ce grade; b) à l’échelon du nouveau grade qui suit l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade. 3.En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé. 4.Pour l’application des dispositions des paragraphes 1) et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n’est pas le dernier du grade. Toutefois ce report d’ancienneté n’est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2, a) ci-dessus, si l’avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d’échelon de l’ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d’échelon de ce grade. 399
(Loi du 28 mars 1986) «I. Par dérogation à l’article 8, section I:» (Loi du 27 août 1986) «1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires (...)1 (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4. Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2. Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un avan- cement au grade D7 à l’âge de 50 ans.» (Loi du 28 mars 1986) «2° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5. 3° L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6. 4° L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7. 5° La sage-femme (grade 7) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 7bis.» (Loi du 28 mars 1986) «II. Conformément à l’article 8, section II: 1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le préposé du service d’urgence (grade 3) bénéficie d’un premier avancement au grade 4 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 5 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 27 août 1986) «Il bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 7 après vingt années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «2° (...)2, le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 27 août 1986) «Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.» (Loi du 28 mars 1986) «3° Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éduca- tives et sociales)3 (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avance- ront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.» (...)2 (Loi du 27 août 1986) «4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11. 5° L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen de pro- motion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. 6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 7° L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé «et l’éducateur gradué»3 (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. 1 Supprimé par la loi du 12 juillet 1991. 2 Supprimé par la loi du 27 août 1986. 3 Ajouté par la loi du 6 août 1990. 400
8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier (...)1 gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychoréédu- cateur et le pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.» (Loi du 1er avril 1987) «Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d’un examen de promotion.» (Loi du 28 décembre 1988) «9° Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, «le pédagogue, le sociologue»2,3 (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «10° L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire, «le juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales»4 (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» (Loi du 27 août 1986) «11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «12° Le pharmacien de l’Armée (grade A10bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade A13 après six années de grade. 13° Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avan- cement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.» (Loi du 27 août 1986) «14° Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. 15° (...)5 Le directeur de l’institut viti-vinicole (...)6(...)4 (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.7 16° Le directeur de l’administration de l’aéroport, (...)4, le directeur du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, (...)8, (...)9, «le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»10», «le méde- cin-inspecteur chef de service de l'Inspection du travail et des mines»11, «le médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection du travail et des mines»11, «le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale»4 «le méde- cin-chef de division de l'inspection générale de la sécurité sociale»4 (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.» (Loi du 3 juin 1994) «17° La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d'enseigne- ment ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.» 1 Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. 2 Ajouté par la loi du 6 août 1990. 3 Ajouté par les lois des 10 janvier 1989 et 6 août 1990. 4 Ajouté/supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales). 5 Supprimé par la loi du 29 novembre 1988. 6 Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. 7 Le commissaire de gouvernement à l’action sociale bénéficie de la même mesure (art. 33 de la loi du 26 juillet 1986). 8 Ajouté par les lois du 27 juillet 1992 et du 15 décembre 1993; supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales). 9 Ajouté par la loi du 19 mars 1988; abrogé par la loi du 8 juin 1994. 10 Ajouté par la loi du 29 novembre 1988. 11 Ajouté par la loi du 17 juin 1994. 401 La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. (Loi du 4 septembre 1990) «Le maître de cours pratiques (grade E2) et le maître d’enseignement technique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.» (Loi du 10 juillet 1998) «18° L’auxiliaire pastoral, le ministre officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d’un avance- ment en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1. Le bibliothécaire du séminaire bénéficie d’un avancement en traitement au grade C4bis après quatorze années de service.» (Loi du 6 juin 1990) «19. Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avance- ment en traitement au grade M3 après trois années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «20° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. 21° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.» (Loi du 1er avril 1987) «22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. 23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.» 24° (supprimé par la loi du 1er avril 1987) (Loi du 28 décembre 1988) «25° L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.» (Loi du 22 juin 1989) «26° Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.» (Loi du 10 juillet 1998) «III. 1° Le curé responsable d’un doyenné et le curé de la cathédrale jouissent d’une indemnité pensionnable de quaran- te-cinq points indiciaires; cette indemnité peut être cumulée avec celle visée sous le numéro 2°. 2° Le curé chargé de la direction simultanée de plusieurs paroisses, le curé chargé de la direction d’une paroisse comp- tant plus de mille habitants et le ministre du culte dirigeant une paroisse à côté de l’exercice de sa fonction principale jouis- sent d’une indemnité de soixante-cinq points indiciaires.» (Loi du 27 août 1986) «IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209. Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232. 2° Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232. 3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.» (Loi du 1er avril 1987) «4° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un trei- zième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.» (Loi du 27 août 1986) «5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.»
402 6° Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 7° (...)1 ... (...)2, 8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (...)3,4, «le directeur du Centre de psychologie et d’orientation sco- laires»5, (...)1, le directeur de l’institut viti-vinicole, «le directeur adjoint des Eaux et Forêts»6, le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, (...)7, le directeur du Service national de la Jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint de l’administration de l’Environnement, (...)1, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l’énergie de l’Etat, (...)8, «le médecin-chef de service des établissements péni- tentiaires»9, le sous-directeur des Contributions, le sous-directeur de l’Enregistrement, le directeur du service de rensei- gnements, le conseiller de Gouvernement première classe, le vétérinaire chef du laboratoire, le médecin-dentiste, le direc- teur adjoint de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, «l'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique»10, «conseiller de la Cour des comptes»11, le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respective- ment les indices 575 et 594. Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (...)7, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées «et le directeur adjoint des Eaux et Forêts»12, le grade 16 allongé est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612. 9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, les commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de la Cegedel, (...)13, «le commissaire au bourses»14, «le directeur adjoint du laboratoire national de santé»5, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l’administration de l’Environnement, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le directeur du ser- vice d’économie rurale, le directeur de l’aéroport, le président de l’office national du remembrement, le directeur de l’administration de l’Emploi, le directeur du service central de la statistique et des études économiques, (...)15, le sous- directeur de la Caisse d’Epargne, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat, (...)16, le directeur de la Maison de Soins de l’Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l’administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le médecin- chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, (...)17, «l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»8, «le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports»18, «le méde- cin-chef de division du contrôle médico-sportif»18, «le directeur d’un institut culturel»1, «le commissaire de gouvernement à l’action sociale»4, «le directeur des Eaux et Forêts»2, «le commissaire aux affaires maritimes»19, «le directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications»7, «le commissaire du Gouvernement aux étrangers»20, «le médecin-inspecteur chef de service de l'Inspection du travail et des mines»21, «le médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection du travail et des mines»21, «le secrétaire général du Conseil d’Etat»22, «le vice-président de la Cour des comptes»11.«le commissaire à l’enseignement musical»23, «le directeur de la Direction de l’Aviation Civile»24, «le médecin-chef de division du contrôle médi- cal de la sécurité sociale»25 , «le médecin-chef de division de l'inspection générale de la sécurité sociale»25 le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625. (Loi du 12 décembre 1990) «10° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le pre- mier échelon du grade 3. Pour le préposé du service d’urgence, l’indice 146 constitue le premier échelon du grade 3.» 1 Supprimé/ajouté par la loi du 28 décembre 1988. 2 Supprimé/ajouté par la loi du 5 juillet 1989. 3 Implicitement supprimé par la loi du 29 novembre 1988. 4 Supprimé/ajouté par la loi du 16 juin 1989. 5 Ajouté par la loi du 1er avril 1987. 6 Modifié par la loi du 5 juillet 1989. 7 Supprimé/ajouté par la loi du 10 août 1992. 8 Supprimé/ajouté par la loi du 19 mars 1988. 19 Ajouté par la loi du 6 juin 1990. 10 Ajouté par la loi du 8 juin 1994. 11 Ajouté par la loi du 8 juin 1999 (cour des comptes). 12 Ajouté par la loi du 5 juillet 1989. 13 Implicitement abrogé par la loi du 6 décembre 1991. 14 Modifié par la loi du 21 septembre 1990. 15 Supprimé par la loi du 24 juillet 1995. 16 Implicitement abrogé par la loi du 27 novembre 1991. 17 Ajouté par la loi du 1er avril 1987; supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales). 18 Ajouté par la loi du 29 novembre 1988. 19 Ajouté par la loi du 9 novembre 1990. 20 Ajouté par la loi du 27 juillet 1993 21 Ajouté par la loi du 17 juin 1994. 22 Ajouté par la loi du 12 juillet 1996 23 Ajouté par la loi du 28 avril 1998. 24 Ajouté par la loi du 19 mai 1999. 25 Ajouté par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales).
403 (Loi du 12 décembre 1990) «11° L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 203 du grade 7. Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique, l’indice 212 consti- tue le premier échelon du grade 7.» (Loi du 12 décembre 1990) «12° Pour l’expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l’indice 168 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 326.» (Loi du 12 décembre 1990) «13° Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l’article 4a) du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade D1.» (Loi du 31 mai 1999) «14° Pour les sous-officiers de l'Armée remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du règlement grand- ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de car- rière de l'Armée proprement dite, l'indice 149 constitue le premier échelon du grade A2. Pour les inspecteurs de police, l'in- dice 149 constitue le premier échelon du grade P2.» (Loi du 12 décembre 1990) «Bénéficient de la même mesure: - les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’artisan, à condition toutefois qu’ils exercent le métier correspondant à leur certificat d’aptitude professionnelle; - les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d’études prévues au règlement grand- ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie; - les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l’article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour les officiers de l'Armée, l'indice 266 constitue le premier échelon du grade A8. Pour les membres du cadre supé- rieur de la Police, l'indice 320 constitue le premier échelon du grade P8. Pour les caporaux de carrière de l'Armée, l'indice 135 constitue le premier échelon du grade A1. Pour les brigadiers de police, l'indice 135 constitue le premier échelon du grade P1.» (Loi du 10 août 1991) «15° Pour l’instituteur de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire détenteur du certificat d’études pédago- giques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire, ainsi que pour l’instituteur d’économie familiale (grade E3), l’indice 220 constitue le premier échelon du grade E3.» (Loi du 27 août 1986) «16° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposition légale ou réglementai- re spéciale, avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes: Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu’à l’indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262.» (...)1 (Loi du 27 août 1986) «Pour la carrière de l’expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.»
1 Supprimé par la loi du 1er avril 1987. 404 (Loi du 1er avril 1987) «Pour les carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l’ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémen- taires ci-après: 326-338-350-362.» (Loi du 27 août 1986) «Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362. Pour la carrière supérieure de l’administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-485-500-515. Pour la carrière de «sous-officier de l’Armée»1, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour la carrière de l'inspecteur de police, les grades P4 et P5 sont allongés jusqu'à l'indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.» (Loi du 2 août 1997) «Pour la carrière du caporal, (...)1 le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour la carrière du brigadier de police, le grade P3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade P4 par les éche- lons 244, 253, 262 et 266.» (Loi du 27 août 1986) «Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4. Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe C. Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plu- sieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d'échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplé- mentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le trai- tement maximum garanti. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.» (Loi du 10 août 1991) «17° Pour l’instituteur dont la première nomination dans la carrière se fait au grade E3ter, l’indice 250 constitue le premier échelon du grade E3ter.» (Loi du 7 novembre 1996) «18° Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tri- bunaux d’arrondissement, le substitut principal, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs adjoints, les conseillers de la Cour administrative et le vice-président du tribunal administratif, le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.» (Loi du 27 août 1986) «19° Pour le pharmacien de l’Armée les échelons du grade A10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indi- ciaire «I - Administration générale».» (Loi du 22 juin 1989) «20° Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d’un 18° échelon ayant respectivement les indices 560 et 585.
1 Ainsi modifié/supprimé par la loi du 31 mai 1999. 405 Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la date de leur nomination dans le grade E7.» (Loi du 27 août 1986) V. «1° Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d’un établissement scolaire les grades E5ter, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7. La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l’annexe C par les indices du grade E5ter, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d’échelon.» (Loi du 30 mars 1978) «2° Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique, le grade 6 est sub- stitué au grade 5. La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 5 du tableau indiciaire «I - Administration générale» de l’annexe C par l’indice du grade 6 correspondant au même numéro d’échelon.» (Loi du 21 décembre 1973) «3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10bis est substitué au grade A10. La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade A10 du tableau indiciaire «III - Force publique» de l’annexe C par l’indice du grade A10bis correspondant au même numéro d’échelon.» (Loi du 3 juin 1994) «4° Les indices des grades E3 et E3ter, à l’exception de ceux prévus aux numéros 15° et 17° de la section IV du présent article sont augmentés de 4 points indiciaires pour l’instituteur (grade E3), l’instituteur principal, l’instituteur d’enseignement spécial ou complémentaire, l’instituteur d’enseignement préparatoire, l’instituteur d’économie familiale et l’instituteur de la Force publique (grade E3ter). 5° Pour l’instituteur principal, l’instituteur d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial et l'instituteur d'en- seignement préparatoire, le grade E3ter est substitué au grade E3.» (Loi du 10 août 1991) «Pour l’instituteur d’économie familiale, le grade E3ter est substitué au grade E3 après 12 années de grade.» (Loi du 27 août 1986) «La substitution est obtenue en remplaçant les indices du grade E3 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l’annexe C par l’indice du grade E3ter correspondant au même numéro d’échelon.» (Loi du 21 décembre 1973) «6° Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière. 7° Pour la promotion du grade A13 au grade A14, l’indice de l’échelon 7 du grade A14 (520) se substitue à l’échelon final du grade A13 (515) comme point de départ pour l’application des dispositions de l’article 5.» (Loi du 27 août 1986) «8° Par dérogation à l’article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l’une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4.» (Loi du 28 mars 1986) «Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l’une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu’il touche au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.»1 (Loi du 27 août 1986) «Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l’examen de promotion, profite d’un double échelon de traitement dans son grade.» (Loi du 15 juin 1999) «VI.1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d'administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allonge- ments de grades ci-après à la condition d'avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique:»2 1 Cette disposition est entrée en vigueur avec effet au 1er janvier 1985. 2 Cette disposition entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001.
406 (Loi du 27 août 1986) «1° Pour le garçon de bureau «et le garçon de salle»1, le grade 3 est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222. Pour le concierge, le grade 5 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249. 2° Pour l'aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246. Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 3° Pour l'huissier, le grade 5 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 244 et le grade 6 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 253. Le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 4° Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 244, le grade 6 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 253 et le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 281. 5° Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 311 et le grade 8bis est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 6° Pour l'artisan, le grade 7 allongé est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d'un quatorzième et d'un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320. 7° Pour le préposé du service d’urgence, le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respec- tivement les indices 266 et 272. 8° Pour l’expéditionnaire administratif, l’expéditionnaire technique, l’expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l’infirmier, l’agent sanitaire, l’assistant technique médical, l’infirmier anesthésiste, l’infirmier psychiatrique, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur et le puériculteur, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. Toutefois, pour l’expéditionnaire technique visé à l’article 22 IV - 12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d’un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345. 9° Pour le moniteur, l’audiométriste de la Santé, «l’éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)»2, le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 10° Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326 et le grade 9bis est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352. 11° Pour le technicien, le grade 10 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 350, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respecti- vement les indices 425 et 435. 12° Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l’informaticien diplômé et l’ingénieur technicien le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l'indice 425 et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.» (Loi du 28 décembre 1988) «13° Pour l’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.» (Loi du 22 juin 1989) «13a° Pour le bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.»
1 Ajouté par la loi du 1er avril 1987. 2 Ajouté par la loi du 6 août 1990. 407 (Loi du 27 août 1986) «14° Pour l’assistant de l’institut viti-vinicole, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 15° Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358. Pour le secrétaire, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403. 16° Pour l’éducateur, l’éducateur sanitaire, le cytotechnicien «et l’éducateur gradué»1, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 17° Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. Pour le conducteur visé à l’article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. 18° Pour l’agent de probation, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’infirmier (...)2 gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’orthophoniste, le chimiste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, le diététicien, le psychoréédu- cateur et le pédagogue curatif, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455 et le grade 14 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498. 19° Pour «le conservateur, le chef de services spéciaux»3, le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, l’adminis- trateur de l’hôpital neuro-psychiatrique, «le sociologue et le pédagogue»1, 4, le grade 15 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 20° Pour l’architecte, le secrétaire du Conseil d’Etat, l’attaché de direction (...) 2 , l’attaché de Gouvernement, le secrétaire de légation, le chargé d’études, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances et l’inspecteur de la sécurité sociale «, le grade 15 et pour le commissaire divisionnaire le grade P11, sont allongés»5 d’un onzième échelon ayant l’indice 530.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour le premier commissaire divisionnaire, le grade P12 est allongé par un douzième échelon ayant l'indice 568.» (Loi du 27 août 1986) «21° Pour le secrétaire du Conseil d’Etat, l’architecte, l’attaché de direction à l’administration de l’Emploi, le chargé d’études, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances, l’inspecteur de la sécurité sociale, l’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur-nucléaire, «le conseiller de direction au Commis- sariat aux Assurances»6, «le conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications»7, «le médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale»8, le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. 22° Pour l’inspecteur de la sécurité sociale, l’inspecteur des finances, «le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances»6, «le conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications»7, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625. 2) Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonc- tionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1er alinéa 1er de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes: 1° L’ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14. 2° L’attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16. Les conditions et modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.»
1 Ajouté par la loi du 6 août 1990. 2 Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. 3 Modifié par la loi du 28 décembre 1988. 4 Ajouté par la loi du 9 juin 1989. 5 Ainsi modifié par la loi du 31 mai 1999. 6 Ajouté par la loi du 6 décembre 1991. 7 Ajouté par la loi du 21 mars 1997. 8 Ajouté par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales). 408 (Loi du 1er avril 1987) «VII. a) Pour les carrières du cantonnier, de l'huissier «et du préposé du service d'urgence»1, le grade 7quater peut être substitué au grade 7. Pour la carrière de l'artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis. Pour les carrières du préposé forestier, de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire informaticien, de l'expéditionnaire technique, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, de l'infirmier, de l'infirmier anesthésiste, de l'infirmier psychiatrique, de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, de l'agent sanitaire, de l'assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis. Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12. Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieur-technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13. Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14. Pour les carrières de l'agent de probation, de l'assistant social, de l'assistant d'hygiène sociale, de l'infirmier (...)2 gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l'orthophoniste, du chimiste, de l'ergothérapeute, de l'orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien et du psychorééducateur, le grade 14bis peut être substitué au grade 14. Pour les carrières de l'ingénieur-conducteur (...)3, le grade 14ter peut être substitué au grade 14. Pour les carrières «du chef de services spéciaux et du conservateur»4, de l'administrateur de l'Hôpital neuro- psychiatrique de l'Etat, de l'expert en sciences hospitalières, de l'ingénieur des Eaux et Forêts et de l'Institut viti- vinicole, du psychologue, «du pédagogue et du sociologue»5,6, le grade 15bis peut être substitué au grade 15. Pour les carrières de l'architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d'Etat, de l'attaché de direction, de l'attaché de Gouvernement, du secrétaire de légation, du chargé d'études, du chargé d'études-infor- maticien, de l'ingénieur, de l'expert en radioprotection, du pharmacien, de l'ingénieur nucléaire, du médecin de l'Hôpital neuro-psychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecin-dentiste, «du juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales»7 le grade 16bis peut être substitué au grade 16. Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l'inspecteur des finances, de l'inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé, du médecin du Contrôle médical de la Sécurité sociale, «du médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»8, «du conseiller de direction au Commissariat aux Assurances»9, «du médecin-inspecteur chef de service de l'Inspection du travail et des mines»10, «du médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection du travail et des mines»10, «du conseiller de direction à l'Ins- titut Luxembourgeois des Télécommunications»11, le grade 17bis peut être substitué au grade 17. Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4. Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour la carrière du sous-officier de l'Armée et la carrière de l'inspecteur de police, le grade A7bis respectivement P7bis peut être substitué au grade A7 respectivement P7. Pour la carrière de l'officier de l'Armée et du membre du cadre supérieur de la Police, le grade A13bis respecti- vement P12bis peut être substitué au grade A13 respectivement P12». (Loi du 1er avril 1987) «Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6. Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les conditions de la section I - 1° alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7. Pour le directeur adjoint de l'administration des douanes, le grade D14bis est substitué au grade D14.
1 Ajouté par la loi du 11 janvier 1990. 2 Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. 3 Supprimé par la loi du 28 décembre 1988. 4 Modifié par la loi du 28 décembre 1988. 5 Ajouté par la loi du 9 juin 1989. 6 Ajouté par la loi du 6 août 1990. 7 Ajouté par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales). 8 Ajouté par la loi du 29 novembre 1988. 9 Ajouté par la loi du 6 décembre 1991. 10 Ajouté par la loi du 17 juin 1994. 11 Ajouté par la loi du 21 mars 1997. 409 b) Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l'indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l'annexe C par l'indice du nouveau grade correspondant au même numéro d'échelon. Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l'effectif de chaque carrière. L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe a) de la présente section.» (Loi du 22 juin 1989) «Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à l’âge de 55 ans, n’a pas accédé au grade de substitution bien qu’y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l’effectif total. Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s’y produiront.» (Loi du 1er avril 1987) «Si par application de la disposition de l’alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d’emplois à attributions parti- culières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d’une disposition légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l’effectif total. c) Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l’application des dispositions de l’article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l’article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes: 10 p.i. pour les artisans, cantonniers, huissiers «et préposés du service d’urgence»1; 15 p.i. pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs, sous- officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et techniciens; 20 p.i. pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d’hygiène sociale, infirmiers (...)2 gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens et psychorééducateurs; 25 p.i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.» (Loi du 1er avril 1987) «VII. a) Pour (...)3, le commissaire à l'immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires. b) Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: «directeurs généraux, directeurs généraux adjoints»4, directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, adminis- trateurs généraux, commissaires, commandants, «colonel, chef d'état-major, lieutenant-colonel, chef d'état major adjoint»5, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»6, (...)7, inspecteur général de l'enseignement primaire, «inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique»8, «inspecteur général de la Police»9 «secrétaire du Grand-Duc»10, «Secrétaire général du Conseil d'Etat»11, telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l'annexe A de la présente loi. Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.» 1 Ajouté par la loi du 11 janvier 1990. 2 Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. 3 Supprimé par la loi du 8 juin 1999 (Cour des comptes). 4 Ajouté par la loi du 10 août 1992. 5 Ajouté par la loi du 2 août 1997. 6 Modifié par la loi du 19 mars 1988. 7 Supprimé par la loi du 28 décembre 1988. 8 Ajouté par la loi du 8 juin 1994. 9 Ajouté par la loi du 31 mai 1999. 10 Ajouté par la loi du 24 juillet 1995. 11 Ajouté par la loi du 12 juillet 1996.
410 Dispositions additionnelles
1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non mentionnés dans la présente loi seront fixées par le Gouvernement en conseil.1 2. La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième clas- se de la musique militaire (...)2 est fixée par règlement grand-ducal.3
I. Logement de service 1. Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité supérieure pour des raisons de service. 2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des incon- vénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglemen- taires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire. 4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du loge- ment, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées. 5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre d’Etat. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence «tribunal administratif»4, statuant (...)4 comme juge du fond. Les recours sont introduits dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d’avocat. 6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraor- dinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article «23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat»5. II. Logement locatif. Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun. III. Gratuité médicale intégrale. L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante: «Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de «l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat»6.»
(Loi du 2 août 1997) «1. Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, «brigadiers de police, inspecteurs de police»2, sous-officiers et officiers (...)2 de l’armée, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les same- dis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche et gardes forestiers. 1 a)Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 modifié portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l'Etat. b)Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, tel qu'il a été modifié. c)Règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régi- des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement post-pri- maire publics qui dépendent du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. d)Règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l'enseignement primaire, tel qu'il a été modifié. e)Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l'Etat. f) Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les admi- nistrations et services de l'Etat. 2 Ainsi supprimé/modifié par la loi du 31 mai 1999. 3 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été modifié. 4 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif. (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 5 Modification implicite résultant de la loi du 16 avril 1979. (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 621; doc. parl. 1907) 6 Modification implicite résultant de la loi du 1er mars 1974. (Mém. A - 14 du 8 mars 1974, p. 211; doc. parl. 1529) 411 La prime est de 12 points indiciaires pour l’officier et les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.» (Loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires de l’Etat) «La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous. 2. Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3 ci-dessous donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire. Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire. Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.1 3. Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté: - la nuit, entre vingt-deux et six heures; - les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de cal- cul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier. 4. Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2 qui précède. 5. Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale. Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’impor- tance des attributions exercées. La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-des- sus ils touchent une prime plus élevée. 6. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre. La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.»2 (Loi du 8 juin 1994) «7. Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 2 ci- dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonc- tionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le mon- tant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 2 ci-dessus dépasse déjà à lui seul vingt-deux points indiciaires, seule cette prime est payée.» (Loi du 31 mai 1999) «8. Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sous-officiers de l'armée proprement dite, à l'infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l'armée, aux officiers de l'armée ainsi qu'aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les membres du cadre supé- rieur de la Police.» 1 Voir: Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat (Mém. A. - 54 du 30 juillet 1992, p. 1710). 2 En vertu de la loi du 27 juillet 1992 précitée, les fonctionnaires bénéficiant par application de l’article 25 d’une prime d’astreinte fixée à 22 points indiciaires, conservent le bénéfice de cette prime si par application des dispositions de la présente loi ils touchaient une prime d’astreinte d’un montant inférieur. 412 (Loi du 26 mars 1992) «Art. 25bis. a) Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière moyen- ne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham «ou dans une maison de retraite»1 ou dans une maison de soins bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires. b) Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un sup- plément de traitement de quinze points indiciaires.2 Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham «ou dans une maison de retraite»1 ou dans une maison de soins, le supplément est fixé à 30 points indiciaires.1» (Loi du 30 mars 1978) «Art. 25ter. Le fonctionnaire, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.» (Loi du 9 août 1993) «Art. 25quater. Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante- cinq points indiciaires.»
(Loi du 3 août 1998) «Dans le cas où l'Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d'admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d'ancienneté de service pour le droit à la pension et pour le cal- cul de la pension conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.» (Loi du 27 août 1986) «Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l’examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et 22 de la présente loi d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination. Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la limite de douze ans prévue à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1er ci-dessus. Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis obli- gatoire du Conseil d’Etat.»
Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nou- veau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire. (Loi du 27 août 1986) «Art. 27bis. Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la pério- de du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l’application des dispositions des «articles 3, 7 paragraphe 1er et 22 sec- tion IV 10° à 15°»3 de la présente loi, les dispositions des mêmes articles susmentionnés lui sont également applicables.»
1. Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, modifiée par les lois subsé- quentes, sont abrogées. 2. L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes: (...)4 1 Ajouté par la loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires de l’Etat. 2 A partir du 1er janvier 1991. (Art. 45 de la loi du 26 mars 1992) 3 Modifié par la loi du 1er avril 1987. 4 La modification de l’article 13 est dépassée entretemps par des lois modificatives subséquentes. 413
Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spé- ciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service pas- sées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. (Loi du 29 juillet 1988) «Art. 29bis. Préretraite.1 1. Admission à la préretraite» (Loi du 3 août 1998) «Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l'Etat de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d'un mode d'organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l'admission à la préretraite et au versement d'une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ou- verture du droit à une pension de vieillesse prévue à l'article 3.I.1. et 2. de la loi précitée.» (Loi du 29 juillet 1988) «Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit. Un règlement grand-ducal définit les notions «d’équipes successives» et de «poste fixe de nuit»2. Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit. Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 14 novembre 1991) «L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dis- positions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel et de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.» (Loi du 29 juillet 1988) «L’option pour la préretraite est irrévocable.» 2. L’indemnité de préretraite L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier trai- tement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. (Loi du 3 août 1998) «Le taux est porté à quatre-vingt-trois pour cent à partir du 1er janvier 1999.» En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée à l’article «25, 2.3. et 4.»3 de la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite. (Loi du 8 juin 1994) «L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.» Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal. Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22. section VII de la présente loi, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la disposi- tion inscrite à l’alinéa 2 du paragraphe b) de la même section. L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.» 1 Entrée en vigueur: 1er janvier 1988 (art. VII de la loi du 29 juillet 1988). 2 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d’équipes successives» pour l’application des dispositions de l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 57 du 28 octobre 1988, p. 1075):
Peut invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, alinéas 1er et 2 de l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite- ments des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire justifiant de 20 années de travail à temps plein a) sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l’intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et 6.00 (six) heures du matin; b) dans le cadre d’un mode d’organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit. 3 Références modifiées par la loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires de l’Etat. 414 (Loi du 8 janvier 1996) «L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.» (Loi du 8 juin 1994) «Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité pré- vues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouvertu- re du droit à la pension de vieillesse. Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit: 1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse; 2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire; 3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les condi- tions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions. Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’Administration du personnel de l’Etat de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. - S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités indû- ment touchées sont à restituer par le fonctionnaire. 3. Procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écri- te trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par l’Administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse. Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de la publication de la présente loi, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite. L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La déci- sion d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration infor- me le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. L’indemnité de préretraite est versée par l’Administration du personnel de l’Etat compétente pour le payement des traite- ments des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable. 4. Droit à pension subséquent A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office. Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du fonction- naire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions. La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite. Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps com- puté jusqu’à la date du décès. 5. (abrogé par la loi du 14 novembre 1991) (Loi du 12 décembre 1990) «Art. 29ter. Allocation de fin d’année.» (Loi du 3 août 1998) «I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'une allocation de fin d'année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.» 415 (Loi du 8 janvier 1996) «Le montant de cette allocation est égal: – à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent, – à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent, – à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent, – à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent, – à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.» (Loi du 12 décembre 1990) «Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.» (Loi du 8 janvier 1996) «II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée. Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b) et 47.11. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année est calculée sur base, soit du traitement du mois de décembre, soit du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés.» (Loi du 12 décembre 1990) «III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un tri- mestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite. IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat. Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi du 28 novembre 1979, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat en application du règlement grand-ducal du 24 septembre 1980.» V. (...)1 (Loi du 12 décembre 1990) «Art. 29quater. De la restitution des traitements. Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Le Ministre de la Fonction publique peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.» (Loi du 3 août 1998) «Art. 29quinquies. Du traitement d'attente des membres du Gouvernement 1. Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d'attente. 2. Le traitement d'attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d'Etat et à trois cent cin- quante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement. Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d'attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l'indemnité de représentation. 3. Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d'attente s'il accepte un emploi rétribué par l'Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s'il exerce à titre privé une activité d'où il reti- re un revenu dépassant le double du traitement d'attente. 1 Abrogé par la loi du 27 juillet 1992 - réforme de l’assurance maladie. 416 4. Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la période de jouissance d'un traitement d'attente n'est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s'intercale entre deux périodes de service comme respec- tivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l'Etat, parlementaire ou membre du Conseil d'Etat. Le traitement d'attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, de retenue pour pen- sion et d'impôt généralement prévues en matière de traitements. Sont applicables les dispositions de l'article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée. Le traitement d'attente cesse : a) si le membre du Gouvernement refuse l'emploi qu'il occupait avant l'entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n'occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s'il refuse celles de chef d'ad- ministration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour; b) si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l'article 54. 1. e) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonc- tionnaires de l'Etat; c) après deux années de jouissance.»
Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la pré- sente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960. Dispositions transitoires
1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension. L’option pour nouveau régime est irrévocable. En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit: pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l’indemnité de foyer, de l’indem- nité compensatoire de logement et des allocations familiales; pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.1 2. Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l’application des autres dis- positions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonc- tionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28. L’option pour le nouveau régime est irrévocable. Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation. 1 Loi du 21 décembre 1973: Un droit d’option spécial est accordé au curé du culte catholique en activité de service. Dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi, il peut demander que le bénéfice de l’ancien traitement du grade C3 tel qu’il a été fixé par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction- naires de l’Etat (162 - 234 points indiciaires), ainsi que des dispositions du 3°, section II de l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, abolies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi. L’option pour le nouveau régime est irrévocable. 417 Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sans avoir droit à une pen- sion correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l’alinéa 1er. Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonctionnaire de sexe féminin. 3. Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation. 4. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.
1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension. 2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes: a) L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.1 b) Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d’autre part, le fonc- tionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l’avancement en traite- ment; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas prise en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au pré- sent paragraphe, est calculé de la manière suivante: la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son col- lègue qui l’a dépassé en traitement. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire. 3. La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de ser- vice pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente dis- position.2
Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconsti- tuée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’appli- que que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un col- lègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes».3
1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité. 1 La date à laquelle le dépassement doit exister a été fixée au 1er juillet 1963 par la loi du 4 août 1970. 2 Implicitement abrogé par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 1er du présent article sont applicables aux dérogations aux articles 7 et 8 introduites par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée. 3 La date à laquelle le dépassement doit exister a été fixée au 1er juillet 1963 par la loi du 4 août 1970. 418 La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre «de la Fonction Publique»1 sur proposition du ministre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des dépla- cés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés. 2. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d’une pension à la même date. 3. Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d’ancien- neté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.
I. Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A, rubrique I «administration généra- le», de la présente loi. Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455. Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485. II. 1.Les titulaires des fonctions de: a) instituteur d'enseignement général à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette, b) instituteur d'enseignement général aux centres d'enseignement professionnel, c) professeur à l'école des arts et métiers, d) professeur à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette, e) professeur aux centres d'enseignement professionnel, en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E3 avec le titre d'instituteur d'enseignement professionnel. 2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui sui- vent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d'enseignement professionnel, grade E4, s'ils remplissent les conditions d'études et d'examen prescrites pour la fonction de professeur à l'école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à par- tir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d'instituteur d'enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur. 3. Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus, pourront également être classés au grade E4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la fonction de profes- seur à l’école des arts et métiers. 4. Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre «de la Fonction Publique.»1
I. (abrogé par la loi du 30 mars 1978) II.(abrogé par la loi du 30 mars 1978) III. Le règlement grand-ducal2 prévu à l’article 17, I, «4»3 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un cer- tain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l’article 8, section IV, 3° ci- dessus pour le deuxième avancement en traitement. 1 Le terme «Ministre d’Etat» a été remplacé par «Ministre de la Fonction Publique» en application de l’arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels (Mém. A - 60 du 26 juillet 1979, p. 1224). 2 Voir Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expédi- tionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint. (Mém. A - 62 du 14 novembre 1963, p. 979) 3 L’article 17 a été modifié par la loi du 23 décembre 1978. 419
Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique exis- tants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par la présente loi.
Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. ils pourront déroger à la législation existante particuliè- re dans la mesure où l’équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige. Entrée en vigueur
La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus.1 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 1999-07-12 → this version applied |
| valid | 1999-07-12 → 1999-08-05 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 07/12/1998 : Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
| language | fr |
| published | 2000-02-23 |
| lex_id | lu-legilux:loi-1963-06-22-n1:1999-07-12 |
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