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Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6ter. Art. 7.

Art. 1er. #art_1er
(Loi du 20 mai 1983) «Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexesA et B de la présente loi.» Le traitement de base
Art. 2. #art_2
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions,pour la péréquation des pensions. 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4. (supprimé par la loi du 26 avril 1973)
Art. 3. #art_3
(Loi du 12 décembre 1990) «Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10o à 15o et 17o ci-après le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de carrière. Toutefois,et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant,le paiement du traitement du fonctionnaire,qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière,aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonifica- tion d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D,aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.1» (Loi du 1er avril 1987) «Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10o, 11o alinéa 2, 12o, 13o, 14o et 15o ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.»1
Art. 4. #art_4
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade,sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après.2 (Loi du 21 décembre 1973) «Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.» (alinéas 2,3 et 4 devenus sans objet depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction- naires de l’Etat – Mém.A 1979.p.622.) 1 L’article 3, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1990, s’applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre 1989. Pour les fonctionnaires nommés entre le 1er janvier 1989 et le 1er novembre 1986,la disposition suivante de la loi du 27 août 1986 reste applicable: (Art. 3, al. 1er) Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section 10o à 15o ci-après,le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant le 1er novembre 1986,la disposition suivante de la loi du 22 juin 1963 reste applicable:Sans préju- dice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article 19 ci-après,le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. 2 Les fonctionnaires en activité de service à la date du 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7,8 et 22.VI.de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.Cette disposition ne s’applique pas aux fonc- tionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant- dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. 2375
Art. 5. #art_5
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section l, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit,dans son nouveau grade,à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur:pour l’application de cette disposition,la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973) «3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus,le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon,est reporté dans l’échelon de son nouveau grade,si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.» 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière,considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle,est considérée comme première nomination dans sa carrière,même si le fonction- naire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale:dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7,paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) «Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus.Elle est irrévocable.»
Art. 6. #art_6
1.Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur,les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 29 juillet 1988) «2.Dans les cas visés aux articles 18.II.alinéa 2 et 51.alinéa 2 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat,la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attribu- tions l’administration dont relève le fonctionnaire. Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications. Dans l’hypothèse de l’article 18. ll. alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’inté- ressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’admi- nistration au niveau correspondant à sa qualification.La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites.Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Dans l’hypothèse de l’article 51,alinéa 2,cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. ll conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avance- ments en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire,de rang égal ou immé- diatement inférieur. Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indi- ciaires de l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la présente loi.N’est pas considéré comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage,de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau correspondant à sa qualification.L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière,il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination,aussi longtemps qu’il est plus élevé.Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1 1 Entrée en vigueur:1er janvier 1988 (art.VII de la loi du 29 juillet 1988). 2376 (Loi du 4 août 1970) «Art.6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure,il conservera l’ancien traitement,arrêté au jour de la nomina- tion,aussi longtemps qu’il est plus élevé.» (Loi du 14 décembre 1983) «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien. 2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être consi- déré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi.Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.» (Loi du 4 août 1970) «III. 1. L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination,indem- nité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de I’admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage,d’examen et d’années de service. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique.»
Art. 6ter. #art_6ter
(abrogé par la loi du 14 novembre 1991)Art.6ter.(abrogé par la loi du 14 novembre 1991) Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 7. #art_7
(Loi du 27 août 1986) «1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures.Toutefois,l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1,2,3 et 4 de la rubrique I «administration générale»,des gradesA1 etA2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubriqueVII «douanes» de l’annexeA de la présente loi.»1 Pour la détermination des carrières inférieures,moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi.» 2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient,après l’âge fictif de début de carrière,une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service: a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète,avant la nomination définitive; b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat,avant la nomination définitive. Pour l’application des dispositions qui précèdent,est assimilé au temps passé au service de l’Etat,le temps passé à tâche complète au service de la Couronne,des communes,des syndicats de communes,des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l’institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers,la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 1 La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du trai- tement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 – Mém.A 1967, p. 668 – Pasin.1967,p.438)
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valid1992-08-03 → 1996-01-20 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 08/12/1991 : Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
languagefr
published1992-10-27
lex_idlu-legilux:loi-1963-06-22-n2:1992-08-03
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